Acte du 27 décembre 2010

Début de l'acte

1011542903

DATE DEPOT : 2010-12-27

NUMERO DE DEPOT : 115429

N" GESTION : 1991B06324

N° SIREN : 352026884

DENOMINATION : HITRONETIC

ADRESSE : 63/65 BLD MASSENA 75013 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/06/25

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

81rs6 3 Z c

Page 1/13 ORIGINAL HITRONETIC Société par Actions Simplifiée au capital de 152 449 Euros Siége social 63, boulevard Masséna 75013 PARIS RCS Paris B 352 026 884 GTC DE PARIS R

27 5EC.2G

oipot STATUTS

Statuts

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Article 1. Forme

La société, initialement constituée (le 24 aout 1989) sous forme de société anonyne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Corbeil Essonnes, puis immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris en date du 7 mai 1991, a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 25 juin 2010, statuant a l'unanimité.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les reglements en vigueur, notamment par le Code du Commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public a l'épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée.

Article 2. Objet social

La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'a l'étranger :

- les activités d'étude, de conception, de fabrication, d'appareils, de composants, de dispositifs, ou de systemes électromécaniques, électroniques, infornatiques, électriques, tant au point de vue matériel que logiciel, ainsi que toutes les opérations de prestations de service, de négoce, de logiciels et de réalisations qui s'y rattachent, ainsi que l'acquisition et l'exploitation de tous autres établissements ou fonds de meme nature, et plus généralenent, toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires ou financiéres, mobilieres ou irmnmobiliéres, pouvant se rattacher directement au dit objet ou susceptible d'en faciliter le développernent, - le tout directerment ou indirectement, pour son conpte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux.

de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement. - et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, civiles, immobilieres ou mobiliéres,

pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout patrimoine social.

Article 3. Dénomination sociale

La dénomination sociale reste :

HITRONETIC

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre precedée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales < SAS > et de l'énonciation du capital

social.

Article 4. Siége social

Le siege social reste fixé au 63, Boulevard Masséna 75013 Paris.

1l pourra étre transféré dans tout autre endroit du méme département ou d'un departement limitrophe par une simple décision collective des actionnaires, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale statuant dans les conditions prévues a l'article 23.

La décision de transfert emporte autorisation donnée au Président a modifier les statuts en conséquence.

Article 5. Durée de la société

La durée de la societe reste fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts.

La prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires.

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Page 3/13 Article 6. Apports

Il a été apporté au capital de la société:

Lors de la constitution une somme de 38 112,25 Euros (250 000 Francs) - Aux termes de !'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 1993, une somme de 114 336,76 Euros (700 000 Francs) par incorporation de réserves Le total des apports faisant 152 449,02 Euros. (anciennement 1 000 000 Francs)

Article 7. Capital

Le capital social reste fixe a la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF Euros (152 449) et 2 cents et est divisé en 10 000 actions, entiérement libérées, toutes de méme montant et de méme catégorie.

Article 8. Compte courant

Les actionnaires peuvent remettre a la société des fonds en compte courant; les modalités de fonctionnernent de ces comptes seront arrétées dans chaque cas par le Président et les intéressés.

Article 9. Modifications du capital social

9.1. Le capital ne peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, que par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également étre augmenté par l'exercice des droits attaches a des valeurs mobiliéres donnant acces au capital, dans les conditions prévues par la loi. :

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit & ce montant majoré d'une prime d'émission.

tis sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénefices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

lis peuvent aussi étre libérés consécutivement a l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobitires donnant accs au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

9.2. Les actionnaires peuvent déléguer au President les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augrnentation ou la réduction du capital.

9.3. En cas d'augmentation du capital en nurnéraire ou d'émission de valeurs mobilieres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois. les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

9.4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement etre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou de pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totatité de la prine d'émission.

Article 10. Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus a cet effet par la societé.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par fa société.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société

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Article 11. Cession et transmission des actions

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables ds la réalisation de celle-ci. Aprs la dissolution de la société, elles dermeurent négociables jusqu'a la clture de la liquidation.

La cession des actions s'opre à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé "registre des mouvements".

La societe est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement des réception de l'ordre de mouvement et, au

plus tard dans les 6 jours qui suivent cette réception.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas entierement libérées, il doit étre en outre signé par le cessionnaire.

Les dispositions des articles 12 a 15 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire

Article 12. Cession des actions-agrément-droit de préemption

12.1. Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables des la réalisation de celle-ci. Apres la

dissolution de la société, elles demeurent négociables jusqu'a la cloture de la liquidation.

12.2. La cession de ces actions s'opere l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

La société est tenue de procéder à cette inscription et a ce virement des réception de l'ordre de mouvement et au plus tard dans les six jours qui suivent celui-ci.

L'ordre du mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agrée par la société, est signé par le cédant ou son

mandataire: si les actions ne sont pas entiérement libérées, il doit étre en outre signé par le cessionnaire.

12.3. Les cessions d'actions par un actionnaire, a titre gratuit ou onéreux, aux profits des ascendants, descendants ou conjoint ou un partenaire lié a lui par un pacte civil de solidarite, ainsi que les cessions entre actionnaires, s'effectuent librement.

De méme, est entierement libre l'attribution d'actions au profit d'un ayant droit quelconque a la suite d'un partage de succession ou d'une liguidation de communauté de biens entre époux. (L228-23 Code du Commerce)

Toutes autres transmissions d'actions, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'apport, par voie de fusion ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors méme que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, etre autorisées par decision

de la collectivité des actionnaires adoptée aux conditions prévues a l'article 23.

12.4 A cet effet, l'actionnaire cédant notifie au Président de la societé et a chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, une demande d'agrément pour ia cession ou la mutation projetée, en indiquant - les nom, prénoms, adresse et nationalité du ou des cessionnaires proposés, et s'il s'agit d'un personne morale: dénomination, forme siege, social, nurnéro de RCs, identité des dirigeants, répartition du capital. - le nombre d'actions dont la cession ou la mutatian est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux, ou l'estimation du prix des actions en cas de donation.

La décision collective des actionnaires doit statuer sur l'agrément sollicité aux conditions prévues a l'article 23. Le Président notifie sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut a une notification d'agrement. La décision des actionnaires n'a pas a étre motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu a aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des piéces justificatives, lesquelles devront étre remises dans le mois qui suit la notification de la décision d'agrénent faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

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12.5 En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours a compter de la notification du refus, pour faire connaitre aux actionnaires et au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de reception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce a son projet.

Si le demandeur n'a pas renoncé expressément a son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, Le Président est tenu, dans le délai de quinze jours suivant la décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recomrnandée, le nombre d'actions a céder ainsi gue le prix proposé.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le President a une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à ieur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de preemption ou si, apres l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions prévues a l'article 23, doit les acquérir ou les faire acquérir par un ou plusieurs tiers qu'elle désigne.

12.6 A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie a la diligence du President.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par expert.

Sauf accord contraire, en cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions préemptées doit intervenir dans le delai de 8 jours contre paiement du prix.

12.7 La société pourra également, avec le consenterent de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

12.8 Si, a l'expiration d'un délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, la totalite des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré conme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra étre prolongé par décision de justice a la demande de la société.

12.9 En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opre librement qu'au profit des personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-méme libre aux terines du paragraphe 12.3 ci-dessus.

12.10 la transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mérnes conditions que celle des droits de souscription.

12.11 Les dispositions du présent article relatif a l'agrérnent du cessionnaire d'actions seront applicables a toute cession de valeurs mobilieres émises par la sociéte, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la société.

Article 13. Droit de sortie conjointe

Dans l'hypothése ou l'un des actionnaires envisagerait de céder tout ou partie de sa participation dans la Société a un tiers, ce qui aura pour effet de réduire sa participation à moins de 20 % du capital social et des droits de vote, et sous réserve des stipulations des présents statuts relatives aux droits de préemption des actionnaires, l'actionnaire cédant s'engage a permettre aux autres actionnaires, si ces derniers le souhaitent, de céder également et aux mémes conditions leur propre participation dans la Société, ce dont l'actionnaire cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, tout projet de cession devra étre notifié par l'actionnaire cédant aux autres actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 30 jours au moins avant la réalisation de l'opération projetée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer la faculté de sortie conjointe qui lui est conférée aux termes du présent article.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nonbre de titres concernés, leur prix (ou leur valeur), les conditions de paiement, l'identité et les coordannées du Cessionnaire, ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

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Sont visés par la présente clause, les titres de participation dans la société, détenus a ce jour par les actionnaires, mais également tous ceux qu'ils viendraient a détenir ultérieurement, par tout moyen et notamment par voie de souscription, attribution gratuite ou autrement. Sont également visés les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres de participation de la société ainsi que tout autre titre ou valeur mobiliere donnant accs, immédiatement ou a terme, au capital et/ou aux droits de vote de la société et que les actionnaires détiennent ou viendraient à détenir.

Le terme cession ou mutation s'entend, quant a lui, de toute opération a titre gratuit ou onéreux entrainant un transfert des titres de participations détenus par les actionnaires dans ia société, tels que définis ci-dessus, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.

Les actionnaires (autres que le Cédant) disposeront alors d'un délai de 30 jours, a compter de la réception de cette notification pour faire savoir, par écrit, a l'actionnaire cédant, s'ils entendent faire usage de ia faculté de sortie conjointe.

A défaut, ils seront réputés avoir définitivement renoncé a l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par les autres actionnaires, l'actionnaire cédant ne pourra céder sa propre participation ou réatiser l'opération projetée qu'aprés que les autres actionnaires ayant souhaité user de la faculté de sortie conjointe qui leur est conférée aux termes du présent article, aient été mis en mesure d'accepter et d'exercer ces droits.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe par les actionnaires autres que le Cédant, le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés dans la transaction principale.

Article 14. Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 12 ou 13 des présents statuts, sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

Article 15. Modification dans le contrôle d'une société actionnaire

14.1 En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 jours à compter du changement du contrôle Cette notification doit indiquer la date du changement du contrle et l'identité du ou des nouvelles personnes exercant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues a l'article 15 des présents statuts.

14.2 Dans les 60 jours de la réception de la notification visée au 14.1 ci-dessus, la sociéte peut mettre en auvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrle.

14.3 Les dispositions du présent article s'appliquent a l'actionnaire qui a acquis cette qualité par quelque moyen que ce soit et notammnent a la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Article 16. Exclusion

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'exclusion d'un actionnaire peut également étre prononcée dans les cas suivants :

- Changernent de contrle d'une société actionnaire: - Violation des statuts : - Faits ou actes de nature a porter atteinte aux intéréts ou a l'image de marque de la société ; - Exercice d'une activité concurrente de celle de la société:

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L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'Assemblée Générale des actionnaires statuant dans les conditions prévues & l'article 23 . L'actionnaire dont l'exclusion est soumise a l'assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes

- Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au moins 21 jours avant la date a laquelle doit se prononcer l'Assernblée Générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et étre accormpagnée de toutes piéces justificatives utiles :

- Information identique de tous les autres actionnaires :

- Convocation de l'actionnaire concerné a une réunion préalable des actionnaires, tenue au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'Assemblée Générale devant statuer sur la décision d'exclusion, afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses argunents en défense, soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

- Lors de l'Assernblée Générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut etre assisté de son conseil et requérir, a ses frais, la présence d'un huissier de justice.

La décision d'exclusion est notifiée a l'actionnaire exclu par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative du Président ou de toute personne nommée a cet effet lors de l'assernblée ayant pris la décision.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de quinze jours a compter de 1'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord cornmun entre les parties; a défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit étre payé a celui-ci dans les quinze jours de la décision de fixation du prix.

Article 17. Droits et obligations attachés aux actions

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les actionnaires sont responsables et ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Au-delà tout appel de fond est interdit.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder piusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis. ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société qui ne connait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société et aux assemblées par un mandataire unique.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant taffectation des résultats ou il est réservé a l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer a toutes les décisions collectives.

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Article 18. Président de la Société

La société est représentée a l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, obligatoirement actionnaire de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont sournis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre. sans préjudice de la responsabitité solidaire de la personne morale gu'ils dirigent.

La durée des fonctions de Président n'est pas limitée.

Le Président est nornmé par décision collective des actionnaires statuant dans les conditions prévues a l'article 23 .

En cas de déces, démission ou empechement du président d'exercer ses fonctions d'une duree supérieure a trois

mois, il est pourvu a son renplacernent par décision cotlective des actionnaires.

Le Président représente la société a l'égard des tiers.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au non de la société dans la limite de l'objet social.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seul la publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. (L227-6 du Code du Commerce)

Le Président est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterrninées.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du Président peut étre prononcée a tout moment par décision collective des actionnaires prise dans les conditions prévues a l'article 23.

La société peut consentir au Président un contrat de travail dont la fonction sera distincte de son mandat social.

La rémunération du Président pour son mandat social est fixée par une décision collective des actionnaires statuant dans les conditions prévues a l'article 23.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Article 19. Directeur Général

Sur proposition du Président, la coilectivité des actionnaires peut désigner dans les conditions prévues a l'article 23 un Directeur Général, personne physique, pour l'assister qui disposera a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.

La durée de fonction du Directeur Général n'est pas limitée.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

La rémunération du Directeur Général est fixée par une décision collective des actionnaires statuant dans les conditions prévues a l'article 23, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

Les fonctions du Directeur Général prennent fin, soit par la démission ou la révocation,

La fin des fonctions de Directeur Général ne met pas fin a son éventuel contrat de travail, dont la fonction est distincte de son mandat social.

La révocation du Directeur Général peut &tre prononcée a tout moment par décision collective des actionnaires prise dans les conditions prévues a l'article 23.

En cas de démission, empéchement ou décs du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions.

Les regles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

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Article 20. Commissaire aux Comptes

Dans les cas ou la loi l'impose, ou si la collectivité des actionnaires le décide, le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

lls sont nommés pour une durée de six exercices, leurs fonctions expirant a l'issue de la décision collective qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. Ils sont rééligibles.

Ils sont investis des fonctions et pouvoirs conférés par la Loi.

En cours de mandat, si les criteres exigibles par la loi pour la présence d'un commissaire aux comptes ne sont plus réunis, il peut étre mis fin aux fonctions du/des commissaires aux comptes par décision de la collectivité des actionnaires.

Article 21. Convention entre ia société et les dirigeants

Le Président doit porter à la connaissance du Commissaire aux Comptes, sil y en a un, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Societé et son Président, l'un de ses dirigeants, T'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la societé la contrlant au sens de l'article L233-3 du code du commerce, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.

Les conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales ne sont pas concernées par cet article.

Le Président doit informer dans le méme délai que ci-dessus le Commissaire aux Comptes , s'il y en a un, de toute novation contractuelle significative apportée aux conventions antérieurernent autorisées et de nature a en modifier profondément l'économie.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigne, le président de la société présente aux actionnaires un rapport sur les conventions, conclues au cours de l'exercice écoulé, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, t'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L233-3 du code du commerce.

Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport iors de la décision collective statuant sur l'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Sauf, lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financieres elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales, sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir cornmunication.

Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code du Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de ta société.

Article 22. Domaine réservé a ia collectivité des actionnaires

Les décisions en matiere d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de conmerce de la société, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des cornptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires dans les conditions prévues a l'article 23.

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Article 23. Décislons collectives des actionnaires

23.4 Le Quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant 1e capital social. La majorité des voix, requise pour l'adoption d'une décision, est calculée sur les actionnaires disposant du droit de vote présents ou représentés en assembiée générale, ou ayant répondu dans le cas d'une consultation écrite.

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23.5 La consultation écrite des actionnaires: Tous les actionnaires doivent étre consultés. Le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires a l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Il est fait mention du délai de réponse. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la réception des docunents pour émettre leur vote. Tous moyens de communication peuvent étre utilisés : écrit, lettre, fax, émail etc. sous réserve que la société puisse disposer d'un document ayant valeur probante.

Le résultat de la consultation écrite est consigné sur le registre des assemblée dans un procés verbal établi et signé par le Président. Ce proces-verbal mentionne notamment la réponse de chaque actionnaire.

Le registre est signé par les deux actionnaires représentant tant par eux-mmes que conme mandataire le plus grand nombre de voix.

Les procés-verbaux des consultations écrites sont établis et signés sur des registres tenus confornément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits sont valablement certifiés conformes par le Président. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Il n'y a pas de quorum pour les consuttations écrites.

Le résultat de la consultation écrite est communiqué a tous les actionnaires.

La consultation peut aussi s'expriner par un acte signé par les actionnaires.

23.6 LAssemblée Générale des actionnaires:

L'assemblée est convoquée par le Président ou en cas d'urgence par le Commissaire aux Comptes s'il y en a un, ou par un actionnaire ayant ou représentant au moins 20% des actions. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée. Elle comnporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires a l'information des actionnaires pour émettre leur vote.

Les assemblées sont réunies au siege social ou en tout lieu du méme département. L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne détibere valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins, sur prernire convocation la moitié et, sur deuxieme convocation, le quart des actions composant le capital social. Si le quorum n'est pas réuni sur premiére convocation, sous huitaine, la deuxieme assemblée est convoquée quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée. Les lettres de convocation de cette deuxiéne assernblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la prenire.

Dans le cas oû tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbate et sans délai.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

Les votes ont lieu a mains levées sauf si l'assermblée en décide autrement a la majorité simple des voix des présents et représentés Les actionnaires qui s'abstiennent ou remettent un bulletin blanc ou nul sont considérés comme repoussant la résolution mise au vote.

Toute décision du ressort d'une consultation écrite des actionnaires (voir 23.5) peut aussi valablement étre prise par une Assemblée Genérate, dans les mémes conditions de majorité que celles prévues pour la consultation écrite.

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit a la majorité simple son Président. Est désigné comme Scrutateur l'actionnaire acceptant, qui ne préside pas l'assemblée et qui représente tant par lui-méme que cornme mandataire le plus grand nombre de voix.

Pour chaque assemblée il est tenu une feuille de présence signée par le président de séance et le scrutateur et dressé un procés-verbal de la réunion consigné sur le registre des assembtées qui est signé par le président de séance et le scrutateur. Ce procés verbal mentionne la date, l'heure, le lieu de la réunion, le nom prenorn du Président et du Scrutateur de seance, les documents communiqués préalablement aux actionnaires, un résumé des débats. ainsi que le texte des résolutions et le nornbre de voix obtenu pour chacune.

Les procés-verbaux des assemblées sont tablis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions 1égales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le Président ou le Scrutateur de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

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Article 24. Représentation

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un partenaire lie a lui par un pacte civil de solidarité ou par un autre actionnaire ou pour les personnes morales actionnaires, par un représentant dûment désigné.

Tout participant a une Assemblée Générale doit pouvoir justifier de son identité.

Article 25. Actionnaire unique

Si la société venait a ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, dénomné "associé unique", exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

L'actionnaire unique sera soumis aux dispositions prévues en ce cas par la Loi et le Code du Comrnerce.

La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise a des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les

conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 26. Exercice Social

L'année sociale commence le 1e' janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 27. Comptes annuels

La société tient une comptabilité réguliére des opérations sociales.

Le Président tablit les comptes annuels prévus par la loi. It les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de six mois a compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 28. Affectation du résultat

Le compte de résuitat récapitule les produits et les charges de l'exercice. I1 fait apparaitre, par ditférence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes anterieures, il est d'abord prélevé :

a) 5% au moins pour constituer la réserve légale, ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve égale aura atteint le dixieme du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, la réserve Iégale est descendue en dessous de ce dixiéme:

b) toutes sornmes a payer ou a porter en réserve en application de la loi.

Le solde augnenté du report a nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est a la disposition d'une décision collective des actionnaires pour, sur proposition du

président, @tre, en totalité ou en partie, réparti entre les actions a titre de dividende, affecté a tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou étre reporté a nouveau.

Les reserves dont la collectivité des actionnaires a la disposition, pourront étre distribuées en totalité ou en partie apres prélevement du dividende sur le bénéfice distribuable.

La perte s'il en existe est reportée a nouveau pour étre imputée sur les bénéfices des exercices ulterieurs jusqu'a extinction.

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Article 29. Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par décision collective des actionnaires. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Article 30. Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le code du travail auprés du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

Article 31. Dissolution-liquidation

It est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformement aux dispositions du Code du Commerce et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 32. Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont sournises au tribunal de Comnerce du lieu de sige social.

Fait & Paris, le 25 juin 2010 en 7 originaux