Acte du 23 août 2010

Début de l'acte

1007305802

DATE DEPOT : 2010-08-23

NUMERO DE DEPOT : 73058

N" GESTION : 2000B10470

N° SIREN : 431956549

DENOMINATION : PARIS HOCHE

ADRESSE : 2 AV HOCHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2000/07/20

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

PARIS HOCHE

Société a Responsabilité Limitée (EURL) Au capital de 15.245 Euros 9=B Xo dO Siége social : 2, avenue Hoche 75008 PARIS R.C.S. : PARIS B 431 956 549

COPIE CERTIFIEE COMFORME

A L'ORIGIMA!

Statuts

AU 20 JUILLET 2000

(Transfert du siege social)

ARTICLE 1 - FORME.

L.a Société est une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.

Elle comporte un seul associé, propriétaire de la totalité des parts ci-aprés créées.

ARTICLE 2 - OBJET.

La Société a pour objet :

- l'activité de marchands de biens et de promotion immobiliere,

- l'acquisition, la focation et l'exploitation sous toutes ses formes de tous biens immobiliers,

- l'exécution de toutes entreprises de travaux publics ou privés, soit sous forme de concession ou de traités, soit par continuation rachat ou entreprise : l'exploitation de toutes entreprises industrielles, commerciales ; le tout soit directement pour son propre compte, soit avec d'autres par voie de participation ou sous toute autre forme.

- la prise de participations ou d'intéréts dans toutes entreprises francaises ou étrangéres de toute nature, sous toutes formes que ce soit, créées ou a créer,

- l'acquisition, la gestion, ia cession de ces participations,

- - L'acquisition, la détention ct la vente de valeurs mobilires a des fins de placement >

- - La rénovation, Ies travaux dc construction et de réhabilitation, l'anieublcment et la décoration, dc bicns immobilicrs ( immcubles, appartcmcnts, autres..). >

Et, d'une maniére générale, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres se rattachant, directernent ou indirectement, à l'objet social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION.

3.0. - La Société a pour dénomination : PARIS HOCHE

3.1. - Dans les actes, et documents émanant de la Société, la dénomination sociale: doit.étre, précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de renonciatian du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL.

Le sige social est fixé : 2, avenue HOCHE 75008 PARIS

Il peut étre transféré partout ailleurs en vertu d'une décision de l'associé unique.

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ARTICLE 5 - DUREE.

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS.

L'associé unique apporte a ia société la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ (15.245) Euros en numéraire, laquelle somme a été déposée conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation auprés de la Banque CREDIT AGRICOLE, laquelle en a délivré certificat & la date du dépot.

Cette somme de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ (15.245) Euros deviendra disponible aprés immatriculation de la société aupres du Registre du Commerce et des Sociétés compétent, sur présentation du certificat d'immatriculation.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL.

Le capital est fixé a la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ (15.245) Euros et divisé en CENT (100) parts sociales de CENT CINQUANTE DEUX (152) Euros et QUARANTE CINQ (45) Cents chacune, entierement souscrites et intégralement libérées, attribuées en totalité a la Société MOMENTUM HOCHE, associé unique, en rémunération de son apport de numéraire de 100.000,64 Francs soit 15.245 Euros.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL.

8.0. - Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par voie d'apport en nature, la décision de l'associé unique constatant la réalisation de l'augmentation de capital et ia modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de l'apport en nature, au vue d'un rapport annexé a ladite décision et établi, sous sa responsabilité, par un Commissaire aux Apports désigné en justice sur requéte du ou des gérants.

8.1. - Le capital peut également étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, en yertu d'une décision de l'associé unique.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinéc a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum, a moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le Tribunal statue/lazrégularisation a eu lieu.

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ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES.

9.0. - Représentation de parts sociales :

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Le titre de l'associé unique résulte exclusivement des présents statuts et des actes pouvant modifier le capital.

9.1. - Droits et obligations attachés aux parts sociales :

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés.

Sous réserve de sa responsabilité vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, s'il en existe, l'associé unique ne supporte les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports.

Les créanciers de l'associé unique et ses héritiers, s'il s'agit d'un associé personne physique, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

10.0. - Toute cession de parts doit étre constatée par acte notarié ou sous seing privé Pour etre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou acceptée par elle dans un acte notarié ou encore faire l'objet du dépôt au siege de la société d'un original contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour etre opposable aux tiers, elle doit, en outre, étre déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

10.1. - L'agrément du cessionnaire résulte de la signature de l'acte de cession par l'associé cédant.

10.2. - En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil.

10.3. - En cas de décés de l'associé unique, s'il s'agit d'une personne physique, la societé continue de plein droit, entre ses ayants-droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant ; en cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre lui et son conjoint, la société continue de plein droit d'exister, soit avec un associé unique en cas d'attribution de la totalité des parts sociales a l'un des époux, soit avec deux associés en cas de partage des parts entre les époux.

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ARTICLE 11 - DECES, INCAPACITE 0U FAILLITE DE L'ASSOCIE.

Le déces, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle de l'associé unique personne physique, la faillite, la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de l'associé unique, personne physique ou morale, n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - GERANCE.

12.0. - La société est gérée et administrée soit par l'associé unique, personne physique, soit par un gérant, personne physique, non associé, choisi par l'associé unique.

Le gérant est désigné par décision de l'associé unique. Toutefois, le premier gérant est désigné soit dans les statuts, soit par un acte séparé.

La durée des fonctions du gérant est fixée par l'acte ou la décision qui le nomme. Il est toujours rééligible.

Le gérant peut se démettre de ses fonctions, mais seulement cn prévenant l'associé unique au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

I est révocable par décision de l'associé unique

Le gérant peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un salaire fixé par décision de l'associé unique.

12.1.- Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi dans les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social. a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec 1'associé unique, le gérant non associé peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON ASSOCIE OU GERANT.

Sous réserve des interdictions légales, les conventions, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues entre la société et son gérant, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation de l'associé unique prescrites par la loi.

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Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, ies conventions conclues par la gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique.

Ces fornalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant non associé de la société.

La procédure de contrle n'est pas applicable aux conventions dans lesquelles est intéressé l'associé unique, méme gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou, a défaut, par le gérant.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRE(S) AUX COMIPTES.

Un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes peuvent &tre nommé(s) par décision de l'associé unique.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire, si & la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois criteres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au

cours de l'exercice.

De plus, un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes suppléant(s) appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévement, sont désignés par décision de l'associé unique.

La durée du mandat des commissaires aux comptes titulaires ou suppléants est de SIX exercices.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément

a la loi.

ARTICLE 15 - DECISIONS DE L'ASSOCIE.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par la loi ; il ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions lesquelles sont constatées par des procés-verbaux établis chronologiquement sur un registre, côté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'assemblées, et signés par lui.

ARTICLE 16 - DROIT DE COMIMUNICATION DE L'ASSOCIE.

L'associé unique, s'il n'est pas gérant, peut, a toute époque, prendre par lui-meme, au siege social, connaissance des documents prévus par la loi concernant les trois demiers exercices. A cette fin, il a la faculté de se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il a le droit, a toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les condityons/prévues par la loi.

ARTICLE 17 - COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, l'associé unique peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non des intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

ARTICLE 18 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE.

18.0. - L'année sociale commence le 1" janvier et se termine le 31 décembre.

Par cxception, le premier exercice sera clos lc 31 décembre 2000.

18.1. - II est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Un état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société et un état des sûretés consenties par elle sont annexés au bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

18.2. - L'associé unique approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la cloture de l'exercice.

S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes lui sont adressés par la gérance conformément aux lois et réglements en

vigueur.

A compter de cette communication et jusqu'a la date d'approbation des comptes annuels, Iassocié a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également.

L'associé unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au sige social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'inventaire est tenu au siege social, a la disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie, a partir de la date d'envoi des comptes annuels./

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ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTIFION DU RESULTAT.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique. L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, en indiquant expressément les postes de réservc sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut &tre faite lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient & la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. peut etre incorporé en tout ou en partie au capital social.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées e réscrve en application de la loi, l'associé unique peut sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie du bénéfice ou affecter tout ou partie de ce bénéfice a toutes réserves générales ou spéciales dont il décide la création et détermine l'emploi s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

ARTICLE 20 - PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCLAL.

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique décide, dans Ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, et 9 sous réserve des dispositions de l'article 8.1. ci-dessus, réduit dun montant égal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'associé unique est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du 1er et du 2éme alinéa du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION-LIQUIDATION DE L'EURL.

L'Associé unique peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social.

Il n'est plus nécessaire de procéder a la liquidation de la société.

La transmission universelle du patrimoine de la société s'effectue au profit de l'associé, sous réserve du droit d'opposition des créanciers.

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS.

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre l'associé ou la société et la gérance ou les liquidateurs, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises aux tribunaux compétents.