Acte du 31 août 2022

Début de l'acte

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02552 Numero SIREN : 350 446 803

Nom ou dénomination : SEPTEO AVOCATS

Ce depot a ete enregistré le 31/08/2022 sous le numero de depot 15606

SECIB Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros Siége social : Font de la Banquire 194 avenue de la Gare Sud de France, 34970 LATTES 350 446 803 RCS MONTPELLIER

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2022

QUATRIÉME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'adopter une nouvelie dénomination sociale "SEPTEO AVOCATS" et de modifier par voie de conséquence l'article 2 des statuts comme suit:

"ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société reste :

SEPTEO AVOCATS

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "sAs" et de l'énonciation du montant du capital social".

Vote de la résolution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Certifiéconforme a l'original Le Pre$ident

SEPTEO AVOCATS Société par Actions Simplifiée Au capital de 400 000 £ Siége social : Font de la Banquiére 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES 350 446 803 RCS MONTPELLIER

TITRE 1 - FORME - DENOMINATION- OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1-FORME

La Société a été constituée sous ia forme de Société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date a Paris en avril 1989 et enregistré a Paris. Elle a été transformée en Société par actions simplifiée suivant décision unanime des associés par Assemblée Générale Extraordinaire en 2001. La Société continue d'exister entre . les propriétaires des actions créées ci- aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par la loi du 24 juillet 1966, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale reste :

SEPTEO AVOCATS

Dans tous les actes et documents émanant de la :Société. et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société par actions simplifiée > ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - OBJET

La Société continue d'avoir pour obiet, en France et dans tous pays : - Le conseil et assistance informatique et bureautique formation - La création et vente de logiciels et de matériels La société peut recourir, en:tous lieux, a tous actes ou opérations de guelque nature et importance gu'ils soient, dés lors qu'ils concourent ou peuvent concourir, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités visées à l'alinéa qui précéde ou qu'ils permettent de .sauvegarder, directement ou indirectement les intéréts industrieis, commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires. Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, se .rattachant directement,. indirectement, en totalité :ou en partie, à l'objet ci- dessus spécifié ou à tout autre objet similaire, connexe ou susceptibie d'en favoriser ia réalisation. Le tout, tant pour elle-méme que pour le compte d'un tiers, ou en participation.directe ou indirecte, créations de sociétés nouvelles, d'apports, de commandites, de fusions ou d'absorptions, d'avances, de souscriptions ou d'achats de titres de droits, de cessions ou locations, de tout ou partie de ces brens et droits immobiliers ou par tout autre mode.

La prise, i'acquisition, l'expioitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Articie 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siege social est a:

Font de la Banquire 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Il peut étre transféré en en tout endroit du méme département, ou dans un département limitrophe par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Il peut étre transféré en tout endroit par décision collective ordinaire des associés.

Article 5 - DUREE- EXERCICE SOCIAL

La durée de la société reste fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf ies cas de prorogation ou de dissolution anticipée. L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.

TITRE II - CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution, il a été fait apport de la somme en numéraire de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45 @).

Aux termes de i'assemblée générale extraordinaire en date du 2 mai 2001, le capital social a été augmenté d'une somme de TRENTE MILLE ClNQ CENT SOIXANTE DlX SEPT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTS (30.577,55 @) par voie de capitalisation des réserves pour étre porté à la somme de 38.200 £.

Aux termes de la décision extraordinaire du 15 octobre 2007, ie capital social a été augmenté de la somme de NEUF M1LLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (9.550 @) pour le porter de TRENTE HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (38.200 @) & QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (47.750 €).

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009, le capital social a été

augmenté de la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DOUZE EUROS (2.292 @) pour le porter de QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (47.750 @) à CINQUANTE MILLE QUARANTE DEUX EUROS (50.042 @).

Aux termes de l'assembiée généraie extraordinaire du 31 décembre 2010, le capital social a été augmenté de la maniére suivante: à concurrence de la somme de 4 584€ par conversion de bons de souscription d'actions, à concurrence de 2 674 @ par création d'actions nouvelles et a concurrence de 342 700 € par voie de capitalisation de réserves. Le capital a ainsi été porté à la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS.

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL

Le capital social, fourni au moyen des apports ci-dessus constatés, est fixé a la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS ( 400 000 @ ). iI est divisé en SEPT CENT CINQUANTE (750) actions de CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS TRENTE TROIS CENTIMES (533,33 @) chacune numérotées de 1 a 750.

Article 8 -AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision collective extraordinaire des associés, sur rapport du Président de la Société.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer a titre individuel à leur droit préférentiel.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de

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!'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est .réalisée.. par : incorporation. de.. réserves,.bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, les associés statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires.

Les associés peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

..Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les-actions-souscrites-lors d'une-augmentation-de-capital-en-numéraire doivent-étre-obligatoirement libérées d'un guart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le déiai de cinq ans à compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze. jours au moins . avant la date fixée pour. chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelcongue, le paiement d'un intérét au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans.préjudice de l'action: personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par. la lot

Article 10 -REDUCTION DU CAPITAL SOCiAL

La réduction du capital. est autorisée ou décidée par décision. collective extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs: pour fa réaliser. En aucun cas; elle ne peut porter. atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme. En cas d'inobservation de ces dispositions. tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

.Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la.dissolution, si au jour oû il statue sur le fond la réguiarisation a eu lieu.

Article 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription. en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels. peuvent :étre des comptes < nominatifs .purs.> ou des. comptes nominatifs administrés au choix de l'associé.

Article 12 -INDIVISIB!LITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles. à Iégard de la Société.. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés iors des décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire; celui-ci est désigné par Ordonnance du Président:du Tribunal de Commerce statuant en référé à.: la demande du copropriétaire le plus diligent.

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Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier lors des décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire lors des décisions collectives extraordinaires. Cependant les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour.l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de !a Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective qui serait prise aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les. consuiter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu- propriétaire d'actions.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS - AGREMENT

Les actions sont librement négociables, sous réserve des dispositions ci-aprés. Leur transmission s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Le mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 8 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

A/ Transmission à titre onéreux ou par donation entre vifs

1. Si, au jour de la transmission, la société est pluripersonnelie, toute cession ou transmission d'actions, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise à l'agrément préalable de la société donné par décision collective adoptée a la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés ou par l'intervention d'associés représentant la majorité des 2/3 des actions à l'acte de cession d'actions.

Si, au jour de la transmission, la société est unipersonnelle, aucun agrément n'est requis en cas de cession ou transmission d'actions.

2. Si la procédure d'agrément est applicable, la demande d'agrément doit étre notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siége social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de 1 mois a compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue a l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrémént ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit étre réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément; a défaut de réalisation du

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transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 2 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procéde au rachat des actions de ll'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois, de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital sociat.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément-aux-dispositiens de l'article 1843-4 du Code civil.

B/ Transmission pour cause de décés

La transmission d'actions.ayant sa cause dans le décés d'un actionnaire est soumise à l'agrément de la société. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déja la qualité d'actionnaire.

Cet agrément n'est également pas requis si la société ne comprend qu'un seul actionnaire.

L'agrément est donné par.les actionnaires survivants représentant au moins les deux tiers des actions autres que celles dépendant de l'indivision successorale à moins que les actions indivises puissent étre prises en compte pour les décisions collectives.

Les voix attachées aux actions qui dépendent d'une indivision successorale ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives sauf si un indivisaire au moins a la qualité d'actionnaire. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acguis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir ies actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

C/ Transmission ensuite de dissolution de communauté entre époux.

L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux est soumise a l'agrément de la société.

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de transmission par décés, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déjà la qualité d'associé.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de cession. A défaut d'agrément, les actions attribuées à l'époux ou l'ex-époux doivent étre rachetées: dans les:conditions prévues au paragraphe A/ du présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la.conservation de la.totalité des actions inscrites a son nom.

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D/ En cas de disparition de la personnalité morale d'un associé.

La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe A/ du présent article.

Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions à l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre ; toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées à cet actionnaire, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'à l'unanimité des actionnaires.

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions ci-dessus sont nulles.

Article 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle à ta quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et tes statuts.

2 - Les associés ne supportent les pertes gu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent 1e titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à ia Société.

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de :regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits gu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis

TITRE III DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE

A/ Présidence

Nomination : La présidence est assurée par une personne physique ou morale, actionnaire ou non, nommée avec ou sans limitation de durée.

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La nomination du président doit étre effectuée soit par l'actionnaire unique soit par décision collective des actionnaires prise à la majorité simple, la durée de son mandat est fixée par la décision qui le nomme.

Pouvoirs à l'égard des tiers : La société est représentée à l'égard des tiers par son seul président.

A titre de limitation de pouvoirs et dans l'ordre interne, il est précisé gue les décisions définies comme Décisions Importantes par les statuts de la société SEVEN TOPCO ne pourront étre prises par le Président (ou l'associé unique ou la collectivité des associés, le cas échéant) qu'aprés autorisation préalable du Conseil de surveillance de SEVEN TOPCO dans les conditions prévues aux statuts de SEVEN TOPCO

Absence de limitation de.pouvoirs a-l'égard des membres de la société : Le président prend seul toutes les décisions non expressément attribuées a d'autres organes par la loi ou par les statuts.

Le Président peut notamment accomplir toutes ventes ou achats de biens immobiliers ou mobiliers ainsi que tous emprunts et engagements.

Délégation de pouvoirs : Dans la mesure. de ses pouvoirs définis ci-dessus, le président peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Sûretés : Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

Rémunération : Le président a droit en rémunération de ses fonctions à un. traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et réglement. sont déterminées par décision collective ordinaire des actionnaires.

Assiduité - concurrence : Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des actionnaires, le président est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Obligations : Le président est soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si ies critéres sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L 232-2, L 232-3 et L 232-4 du Code de commerce.

Le président est tenu en outre de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à son défaut, des délégués du personnel. Le comité d'entreprise ou, a défaut, ies délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L 422-4, L 432-5 du Code du travail. Démission :

Le président peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sa démission ne sera effective qu'aprés un délai de préavis de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre recommandée.

Le président démissionnaire convoguera l'organe compétent pour désigner son successeur. Cet organe sera convoqué pour une date impérativement fixée dans les trente jours du délai de préavis. A défaut d'avoir effectué cette convocation, il restera en fonction jusqu'a la réunion de l'organe appelé a désigner son successeur.

Révocation : Le président est révocable par le méme organe et selon les mémes régles de quorum et de majorité nécessaires à sa nomination. Le président révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intéréts. ll est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

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B/ Directeur général

Il peut étre nommé, pour une durée illimitée ou limitée, par l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique, sur proposition du Président, un ou piusieurs directeurs généraux, qui auront pour mission d'assister le président.

L'assemblée générale pourra, lors de leur désignation, apporter les restrictions qu'elle jugera utiles, aux pouvoirs de ces derniers.

Les Directeurs Généraux peuvent étre des personnes physiques ou morales ayant ou non la qualité d'associé. lIs seront soumis aux mémes conditions (notamment de nomination et de révocation) que le Président.

Les directeurs généraux sont dotés des mémes pouvoirs que ie Président.

Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction interne de la société et du pouvoir légal de représenter la société vis-a-vis des tiers.

Article 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION

Les conventions qui peuvent étre passées entre la Société et son Président ou l'un de ses dirigeants sont soumises aux formalités de contrle prescrites par l'articie 262-11 de la loi.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets; à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conciues à des conditions normales. Les interdictions prévues à l'article 106 de ia loi s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article au Président et aux dirigeants de la Société.

Article_17 -COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrle conformément à la loi.

tls ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les vaieurs de ia Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et à en rendre compte a la collectivité des associés.

Article 18 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L.2323. 62 du code du travail auprés du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins et notamment lors de l'arrété des comptes annuels:

Le comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent étre adressés par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnés du texte des projets de résolutions.

Elles doivent étre recues au siége social 12 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois jours de leur réception.

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TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - FORME DE. DECISIONS

Les décisions des associés sont prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation. écrite. Toutefois devront obligatoirement: prises en Assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du Commissaire aux comptes ou d'un commissaire aux apports.

Les décisions collectives ordinaires sont celles qui prennent toutes décisions qui ne modifient pas les statuts. Les décisions .. collectives: extraordinaires sont celles qui décident ou autorisent des modifications directes ou indirectes des statuts. Les décisions.collectives-obligent-tous-les associés, meme absents.

Article_20 - CONVOCATION ET.REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant référé a la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 20 pour 100 au moins du capital.

Elles peuvent également étre convoguées par le Commissaire aux Comptes. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoguées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont . réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 15 jours avant la date de l'Assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siége social. En cas de convocation par insertion, chaque associé doit également étre convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et a ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu.réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme Assemblée et, le cas échéant la deuxiéme Assembiée prorogée, sont convoquées dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.

Article 21 -ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des .Assemblées est arrété par l'auteur de la convocation:

Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de L'Assemblée de projets de résolutions.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour lequel ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

Article 22 - ADMISSION.AUX ASSEMBLEES. POUVOIRS

Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés Iors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

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Article 23 - TENUE DE L'ASSEMBLEE -_BUREAU - PROCES-VERBAUX

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laguelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les Assemblées sont présidées par le : Président ou, en son absence, par. un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'Assemblée.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de ia convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-méme son Président. L'Assemblée désigne un Secrétaire

qui peut étre pris en dehors de ses membres.

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés dans l'un des deux.

Article 24-QUORUM-VOTE

Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capitai social, .le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix. Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide ie bureau de l'Assemblée ou les associés

Article 25 - DECISONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions collectives ordinaires sont celles qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

La collectivité des associés est consultée au moins une fois l'an, dans les six mois de la clture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Elle statue à la majorité de la moitié des voix dont disposent les associés.

Article 26 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme civile ou commerciale. Elle ne peuvent toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

La collectivité des associés statue à la majorité des 3/4 des voix dont disposent les associés.

Toutefois, ne pourront étre modifiées qu'a l'unanimité des associés, les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément lors des cessions d'actions, l'exclusion d'un actionnaire, la suspension des droits de vote d'un associé dont le contrle est modifié.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement de ceux-ci.

Article 27 DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur ia gestion et le contrle de la Société.

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TITRE V COMPTES SOCIAUX : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 28 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

1l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce. A la clture de chaque exercice Le Conseil de Direction dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annueis conformément aux dispositions du Titre Il du Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des suretés consenties par elle.

-Il-établit-un rapport de gestion contenant les indications fixées par ia loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le. cas échéant. le Conseil.de Direction établit ies documents . comptables prévisionnels dans les

conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions Iégales et réglementaires.

Article 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des.associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et préléve les sommes qu'elle juge & propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires oû extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La coliectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit & titre de distribution exceptionnelle; en ce cas la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels . les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuabie de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 30 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'elle statue sur les comptes de l'exercice, la collectivité des associés a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce.délai par autorisation de Justice.

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Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par Commissaire aux Comptes ait apparaitre que la Société, depuis La clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de ia loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance, du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois .ans aprés !a mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VI CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPTl'AL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 31 -.CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social le Président est. tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de demander aux associés statuant collectivement s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas décidée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capitai minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu se prononcer valablement. Toutefois, le tribunai ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

Article 32 - TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La formation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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La transformation .qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur gui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le soide disponible. La coilectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

TITRE VII - CONTESTATIONS

Article 34 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président ou un dirigeant et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution de dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére gue le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, i y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par ia révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. li sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les Tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou sa récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d"un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre !es régles établies par les Tribunaux. lis statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

STATUTS MIS A JOUR LE

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