Acte du 8 janvier 2020

Début de l'acte

RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 1996 B 00030 Numero SIREN : 403 506 942

Nom ou dénomination : PICARDIE CLOISONS

Ce depot a ete enregistré le 08/01/2020 sous le numero de dep8t A2020/000120

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS

Dénomination : PICARDIE CLOISONS Adresse : 2 a 28 Rue du Chateau 80000 Amiens -FRANCE

n° de gestion : 1996B00030 n° d'identification : 403 506 942

n° de dépot : A2020/000120 Date du dépot : 08/01/2020

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27/12/2019

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Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMlENS Cedex 1

GREFFE CU TRIEUNAL EE COMIERCE

PICARDIE CLOISONS - 7 JAN. 2020 Société a Responsabilité Limitée au capital de 52 50b £ Siége social : 2 a 28 rue du Chateau 8000o AMIENS AMIENS RCS AMIENS 403 506 942 80 - 02

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2019

L'an deux mil dix-neuf, Le vingt-sept décembre, A 10 heures,

Les associées de la société PICARDIE CLOISONS, société a responsabilité limitée au capital de 52 500 euros, divisé en 1050 parts de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

. Monsieur Christophe GRAUX, propriétaire de 525 parts sociales

. La société CODOPSI, propriétaire de .. 525 parts sociales Représentée par Monsieur Christophe GRAUX, gérant,

seuls associées de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe GRAUX, associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance, - Constatation de la réalisation d'un apport de parts sociales, - Modification corrélative des articles 6 < Apports > et 8 < Parts sociales > des statuts, - Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance, et le projet d'apport, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée, -- les statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses explications sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date à BOUCHOIR (8o) du 27 décembre 2019, Monsieur Christophe GRAUX a apporté CINQ CENT VINGT CINQ (525) parts sociales qu'il détenait dans la Société a la société CODOPSI, société civile au capital de 413 ooo euros, dont le siége est a BOUCHOIR (8o910), 9 rue Verte, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d'AMIENS.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale comme conséquence de l'adoption de la décision précédente approuve la modification des articles 6 et 8 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

"1 - Lors de la constitution de la Société, il a été apporté en numéraire et déposé conformément a la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation a la Banque Populaire du Nord, Agence d'Amiens (Somme), la somme de 22.867,35 Euros (150.000 Francs) le 2 janvier 1996.

2 - Aux termes de délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du o8 janvier 2016 et de la décision de la gérance du 12 février 2016, le capital social a été réduit d'une somme de 6.86o,20 euros par voie de rachat de 450 parts sociales appartenant a Madame Carole LEFEVRE d'une valeur nominale de 15,2449 euros au prix global de 40.050 euros et annulation corrélative desdites parts puis a été augmenté d'une somme de 36.492,85 Euros par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominale des parts sociales de 15,2449 Euros a 50 Euros.

3 - Aux termes d'un acte sous seing privé en date à BOUCHOIR du 27 décembre 2019, Monsieur Christophe GRAUX a apporté 525 parts sociales qu'il détenait dans la Société a la société CODOPSI.>

ARTICLE 8 -REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Monsieur Christophe GRAUX, à concurrence de CINQ CENT VINGT CINQ parts sociales, Numérotées 1 a 525, ci ... 525 parts sociales La société CODOPSI, a concurrence de CINQ CENT VINGT CINQ parts sociales, Numérotées 526 a 1050, ci ...... ...525 parts sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 o50 parts sociales >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés.
LES ASSOCIES TOUS PRESENTSOU REPRESENTES
La société CODOPSI Monsieur Chlistbphe GRAUX Représentée par Moysiur Christophe GRAUX
CG cc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS
Dénomination : PICARDIE CLOISONS Adresse : 2 a 28 Rue du Chateau 80000 Amiens -FRANCE
n° de gestion : 1996B00030 n" d'identification : 403 506 942
n° de dépot : A2020/000120 Date du dépot : 08/01/2020
Piece : Statuts mis à jour du 27/12/2019
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Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
GREFFE DU TRIBI&AI DE COMMERCE
Société a responsabilité limitée au capitalde 52 5oo Euros Siege social : 2 a 28 rue du Cha teau 800o0 Amiens RCS AMIENS 493.506 942.

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

Il a été formé, le 2 janvier 1996, une société a responsabilité limitée, selon acte sous seing privé enregistré a la recette principale des impts de Montdidier (Somme) le 8 janvier 1996, volume 496, folio 57, bordereau oo9/1 qui sera régie par les lois et reglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 = 0BJET

La Société a pour objet en France et a l'étranger :
La fabrication, la fourniture de cloisonnements, monoblocs en ossature aluminium pour bureaux, laboratoires et usines, et tous agencements accessoires.
Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.
Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, immobiliéres ou mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : PICARDIE CLOISONS
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du lieu du siége social et du montant du capital social.
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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 2 a 28 rue du Chateau 80000 AMIENS
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associé par la prochaine assemblée statuant aux conditions prévues pour les décisions ordinaires, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.
En cas de transfert décidé par la gérance, celle-ci est autorisée a modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a cinquante (5o) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a savoir le 29 janvier 1996, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS

1- Lors de la constitution de la Société, il a été apporté en numéraire et déposé conformément a la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation à la Banque Populaire du Nord, Agence d'Amiens (Somme), la somme de 22.867,35 Euros (150.000 Francs) le 2 janvier 1996.
2 - Aux termes de délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du o8 janvier 2016 et de la décision de la gérance du 12 février 2016, le capital social a été réduit d'une somme de 6.86o,20 euros par voie de rachat de 450 parts sociales appartenant a Madame Carole LEFEVRE d'une valeur nominale de 15,2449 euros au prix global de 40.050 euros et annulation corrélative desdites parts puis a été augmenté d'une somme de 36.492,85 Euros par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominale des parts sociales de 15,2449 Euros a 50 Euros.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date a BOUCHOIR du 27 décembre 2019, Monsieur Christophe GRAUX a apporté 525 parts sociales qu'il détenait dans la Société a la société CODOPSI.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (52 50o €). Il est divisé en MILLE CINQUANTE (1.05o) PARTS de CINQUANTE (50) EUR0S chacune, numérotées de 1 à 1.050, entiérement libérées.
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ARTICLE 8 -REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit, suite aux apports et aux cessions de parts intervenus :
Monsieur Christophe GRAUX, a concurrence de CINQ CENT VINGT CINQ parts sociales, Numérotées 1 a 525, ci ... :525 parts sociales
La société CODOPSI, a concurrence de CINQ CENT VINGT CINQ parts sociales, Numérotées 526 a 1050, ci .... ..525 parts sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 050 parts s0ciales

ARTICLE 9 = COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser a disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.
Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants d'associés ne doivent jamais etre débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.
Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront arrétées par l'associé unique ou déterminées, par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre le gérant et le déposant et soumise a l'approbation de l'associé unique ou de la décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 10 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

I - Le capital social peut etre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné a l'unanimité par les associés ou par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.
I1 - Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
I1I - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
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ARTICLE 11 - PARTS SOCIALES

I - Souscription, libération et représentation des parts sociales
Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées dans les conditions légales. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.
En cas d'augmentation de capital, le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire, a peine de nullité de l'opération.
Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
II - Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible. En cas de pluralité d'associés, les propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.
III- Droits attribués aux parts
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
Chaque part sociale donne droit à la meme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.
Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réguliérement adoptées par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
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ARTICLE 12 = CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

12-1 Cession entre vifs.
Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.
Pour etre opposable a la Société, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit a quelque personne que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Cette majorité étant, en outre, déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant sauf convention contraire entre les parties et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder 6 mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal
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cG
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
12-2 Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.
La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son intention d'etre personnellement associé.
Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement a la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
12-3 Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté.
En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.
En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si les parts sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.
En cas de pluralité d'associés, la transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de communauté.
Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis a agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

ARTICLE 13 - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Le nantissement des parts sociales doit étre constaté par un acte notarié ou sous seing privé.
Il ne devient opposable aux tiers que par la publicité de cet écrit consistant en l'inscription sur un registre spécial auprés du Greffe du Tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société dont les parts sont nanties, a la requéte du créancier ou du notaire rédacteur.
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Lorsque la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 12 des présents statuts pour l'agrément des cessions de parts au profit de tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, conformément aux articles 2 346, 2 347 et 2 348 du Code civil, sauf si la société ne préfere, postérieurement a la cession, racheter sans délai les parts sociales en vue d'une réduction de son capital.
En cas de défaut de notification a la société du projet de nantissement comme en cas de refus d'agrément, l'adjudicataire des parts faisant l'objet d'une réalisation forcée devra etre soumis a l'agrément des associés.

ARTICLE 14 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés par une décision collective adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et pour une durée limitée ou non.
Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.
Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés.
Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes a l'intérét de la Société.
Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

Article 15 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du code de commerce. Ces actions en responsabilité se prescrivent par trois ans a compter du fait dommageable ou de sa révélation.
En cas d'ouverture d'une procédure sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 223-24 du code de commerce.
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CG-

Article_16. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par l'article L.223-19 du code de commerce.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
2 - Lorsque la société unipersonnelle n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique. Le gérant devra établir un rapport et la décision sera transcrite sur le registre des décisions. Si la société est pourvue d'un commissaire aux comptes celui-ci présente a l'associé unique un rapport spécial sur ces conventions.
3 - Les conventions conclues entre la société et l'associé unique, gérant ou non, font seulement l'objet d'une mention au registre des décisions ; en indiquant la nature et l'objet de chaque convention, les modalités essentielles et notamment le prix ou tarif, les ristournes et commissions consenties, les délais de paiement, les suretés éventuelles.
4 - En cas de pluralité d'associés, la gérance ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
5 - Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associés, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 17 - DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par le code de commerce a la collectivité des associés. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.
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CG
Si l'associé unique n'est pas gérant, ce dernier doivent adresser a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clture de l'exercice social : le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Ils doivent, en outre, tenir l'inventaire a sa disposition au siége social.
A compter de cette communication, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre.
L'associé unique non gérant peut a toute époque de l'année exercer son droit de communication dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R.223-14 et R.223-15 du code de commerce.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
Les décisions collectives sont prises a l'initiative de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, sauf lorsque le code impose la tenue d'une assemblée ; toutefois les décisions annuelles relatives a l'approbation des comptes sont obligatoirement prises en assemblée.
La tenue des assemblées ainsi que les consultations écrites s'organisent dans les conditions prévues par le code de commerce.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de nouveaux associés. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.
Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.
Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés présents ou représentés possédant au moins, sur premiére convocation, le quart des parts sociales, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci.
Dans l'un ou l'autre des deux cas, les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins la majorité des trois quarts des parts sociales ; ces régles s'appliquent aux décisions extraordinaires prises en assemblée ou par voie de consultation écrite.
Toutefois, l'agrément de nouveaux associés, prévu a l'article 12 des présents statuts, est soumis aux conditions de majorité prévues audit article.
Par exception, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
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Le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exigent l'unanimité des associés.

Article 19 - INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Il peut en outre obtenir au siége social une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande ; la société doit y annexer la liste des gérants, et le cas échéant des commissaires aux comptes en exercice.
L'assemblée annuelle statuant sur les comptes sociaux ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication a l'associé non gérant ou aux associés des documents visés a l'article 21 ci-apres.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée en justice par l'associé unique. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
En cas de pluralité d'associés, la méme demande peut étre faite par un ou plusieurs associés représentant, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, au moins le dixiéme du capital social.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements.
Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination de commissaires aux comptes peut etre décidée par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés en cas de pluralité d'associés. Dans ce dernier cas, elle petit aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Article 21 = COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément au code et aux usages du commerce.
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A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle établit le bilan, le compte de résultat et éventuellement l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
La gérance établit également, s'il y a lieu, un rapport écrit de gestion exposant au moins la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement ; ce rapport contiendra en outre toutes les informations et mentions exigées par les textes en vigueur liées notamment a la taille, a l'activité de la société et de ses filiales s'il y a lieu

Article 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.
Il est fait, sur les bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, le rapport de gestion s'il y a lieu, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des commissaires aux comptes dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.
En cas de pluralité d'associés, ceux-ci réunis en assemblée doivent approuver les comptes de l'exercice, le rapport de gestion de la gérance et l'inventaire clans les six mois de la clture de l'exercice, ou en cas de prolongation, dans le délai fixé par le président du tribunal de commerce.
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et s'il y a lieu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels sont adressés par la gérance aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée annuelle celle-ci ne pouvant se tenir avant l'expiration de ce délai de communication. A compter de l'envoi de ces documents tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a l'associé unique ou aux associés sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
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Sur les bénéfices distribuables, l'associé unique ou la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'il juge convenable de fixer, soit pour etre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour @tre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il régle l'affectation.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

Article 23_- CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter l'associé unique ou les associés statuant a la majorité requise pour les décisions collectives extraordinaires, a l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la décision prise par l'associé unique ou la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si l'associé unique ou les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 24 - DISSOLUTION

1. Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés afin de décider si la société doit etre prorogée.
2. Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par l'article L.223-42 du code de commerce.
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Article 25 - LIQUIDATI0N

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "société en liquidation". L'associé unique personne physique doit nommer un liquidateur qui peut etre lui-méme et procéder ou faire procéder aux opérations de liquidation. Les comptes de liquidation et la décision de clture seront publiés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues a l'article 1844-5 du Code civil.
En cas de pluralité d'associés, le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. Les gérants peuvent étre désignés liquidateurs. La liquidation interviendra dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions générales sur la liquidation du code de commerce (Articles L.237-1 a L.237-13 du Code de Commerce).
La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de la vie sociale, niais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Aprés remboursement des apports, le boni de liquidation sera attribué a l'associé unique personne physique. En cas de pluralité d'associés, il sera réparti entre eux proportionnellement a leur nombre de parts.

Article 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Les présents statuts serdr ntannexés au procés-vefbal des délibérations de l'assemblée génerale extraordinaire du 27 décembre 2019
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