Acte du 13 septembre 2023

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 09009 Numero SIREN : 389 058 447

Nom ou denomination : ALSTOM

Ce depot a ete enregistre le 13/09/2023 sous le numero de depot 24413

ALSTOM

Société Anonyme au capital de 2 672 986 855 €

Siege Social : 48, rue Albert Dhalenne, 9340o Saint-0uen-sur-Seine

RCS : 389 058 447 Bobigny

DECISION DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

D'AUGMENTATION DE CAPITAL AU 7 SEPTEMBRE 2023

Constatation d'augmentation de capital suite au paiement du dividende en actions

Le Président-Directeur Général, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été subdélégués par le conseil d'administration lors de sa séance du 11 juillet 2023 (agissant lui-méme en vertu des pouvoirs lui ayant été délégués par l'assemblée générale des actionnaires de la Société de méme date), séance au cours de laquelle il a également été pris acte que le prix d'émission des actions remises en paiement du dividende est de 23,75 €,

Au vu de l'attestation en date du 7 septembre 2023 de Uptevia en sa qualité de teneur de registre des titres et mandataire de la Société :

> Constate la création au 7 septembre 2023 de 2 435 803 actions nouvelles portant jouissance courante, dont l'admission

aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN: FR0010220475) interviendra à compter du 7 septembre 2023, sur la méme ligne de cotation que les actions existantes ;

> Décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société de la maniere suivante :

Article 6 - Capital social

< Le capital social est fixé à deux milliards, six cent quatre-vingt-dix millions, trente-sept mille, quatre cent soixante-seize euros (2 690 037 476 ε).

Il est divisé en trois cent quatre-vingt-quatre millions, deux cent quatre-vingt-onze mille, soixante-huit (384 291 068) actions

de 7 £ de valeur nominale chacune, de méme catégorie, entierement libérées.

Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, conformément a la Loi. "

Il est en conséquence donné pouvoir au porteur de la présente constatation d'augmentation de capital a l'effet d'effectuer

tous dépôts et formalités en vue de la modification des statuts de la Société.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le 7 septembre 2023

Henri Poupart-Lafarge (7 sept. 2023 08:10 GMT+2)

Henri POUPART-LAFARGE

Président-Directeur Général

ALSTOM

Société Anonyme au capital de 2 690 037 476 €

48, rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine RCS 389 058 447 B0BlGNY

Statuts

Certifie conforme

Henri Poupart-Lafarge (7 sept. 2023 08:10 GMT+2)

Henri POUPART-LAFARGE

Président-Directeur Général

Edition du 7 septembre 2023

TITRE 1 Forme de la Société

Objet - Dénomination - Siége - Durée

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-apres créées et de celles qui pourront l'étre

ultérieurement, une société anonyme, régie par les dispositions du Code de commerce et toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur (la

) ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination de la société est : ALSTOM

Article 3 - Objet Social

La société a pour objet, directement ou indirectement :
la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, maritimes, financieres,
mobilieres, immobilieres, en France et a l'étranger, et notamment dans les domaines suivants:
énergie, transmission et distribution d'énergie,
transports,
équipements industriels, construction et réparation navale,
ingénierie et conseil, étude de conception et/ou de réalisation et entreprise générale de
tous travaux publics ou particuliers et de tous ouvrages ; et
plus généralement, toutes activités connexes ou complémentaires des précédentes ;
la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres
ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
La société pourra, en outre, prendre un intérét, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
entreprises ou dans tous organismes, francais ou étrangers.

Article 4 - Siége Social

Le siége social est fixé : 48, rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-0uen-sur-Seine.

Article 5 - Durée de la Société

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE 2

Capital Social - Actions - Versements

Article 6 - Capital social

Le capital social est fixé à deux milliards, six cent quatre-vingt-dix millions, trente-sept mille, quatre
cent soixante-seize euros (2 690 037 476 @).
Il est divisé en trois cent quatre-vingt-quatre millions, deux cent quatre-vingt-onze mille, soixante-
huit (384 291 068) actions de 7 € de valeur nominale chacune, de méme catégorie, entierement libérées.
Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, conformément a la Loi.

Article 7 - Nature et Forme des Actions - Obligation de Déclaration de Franchissement de Seuils

Statutaires
Les Actions entierement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du capital ou
des droits de vote, toute personne physique ou morale ou tout actionnaire qui viendrait à détenir
directement ou indirectement, seul ou de concert au sens des articles L. 233-10 et suivants du Code
de commerce un nombre d'actions de la société égal ou supérieur à o,5 % du nombre total d'Actions
ou de droits de vote doit, dans un délai de cing jours de bourse à compter du franchissement de ce
seuil de participation, en informer la société par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette déclaration est renouvelée dans les mémes conditions chaque fois qu'un nouveau seuil d'un multiple de 0,5 % du nombre total d'Actions ou de droits de vote est franchi jusqu'a 5o % inclus.
Pour la détermination de ces seuils, il sera également tenu compte des actions assimilées aux
Actions possédées telles que définies par les dispositions législatives et réglementaires des articles
L. 233-7 et suivants du Code de commerce.
Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite
comprend bien tous les titres détenus ou possédés au sens de l'alinéa précédent. Il devra également préciser : son identité ainsi que celle des personnes physigues ou morales agissant de concert avec
lui, le nombre total d'actions ou de droits de vote qu'il détient directement ou indirectement, seul
ou de concert, la date et l'origine du franchissement de seuil, ainsi que le cas échéant, les
informations visées au troisieme alinéa du I de l'article L. 233-7 du Code de commerce.
Tout actionnaire dont la participation au capital ou en droits de vote devient inférieure a l'un des
seuils susmentionnés est également tenu d'en informer la société dans le méme délai de cing jours
de bourse et selon les mémes modalités.
En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, l'actionnaire sera, dans les conditions et les
limites définies par la Loi, privé du droit de vote afférent aux Actions dépassant les seuils soumis a
déclaration, a la demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des
droits de vote au moins égale a 3 %.
Les Actions sont représentées par des inscriptions en compte au nom de leur propriétaire sur les
livres de la société ou aupres d'un intermédiaire habilité
La société pourra, dans les conditions prévues par la Loi, demander communication a tout
organisme ou intermédiaire habilité tout renseignement relatif à ses actionnaires ou détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote, leur identité et le nombre de titres qu'ils
détiennent.

Article 8 - Droits et Obligations Attachés aux Actions

Chaque Action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, a
la part indiguée aux articles 21 et 23 ci-aprés, sauf les droits qui seront accordés a des actions de
catégories différentes s'il venait à en étre créées.
Il sera fait masse indistinctement entre toutes les Actions de toutes charges fiscales de sorte que
chaque Action de méme catégorie donne droit au réglement de la méme somme nette lors de toute
répartition ou de tout remboursement effectué pendant la durée de la société ou lors de sa
liquidation
Les actionnaires ne se sont engagés qu'a concurrence du capital de chaque Action.
Les dividendes et produits des Actions émis par la société sont payés dans les conditions autorisées
ou prévues par la Loi et selon les modalités fixées par l'assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.
Toute Action est indivisible à l'égard de la société : les propriétaires indivis sont tenus de se faire
représenter auprés de la société par une seule et méme personne. Si les Actions sont grevées
d'usufruit, leur inscription en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit.
Les droits et obligations attachés à l'Action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La possession d'une Action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions
de l'assemblée générale.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque,
ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit a un titre nouveau contre remise
de plusieurs Actions, les titres isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne donneront aucun droit
à leurs porteurs contre la Société, les actionnaires ayant a faire leur affaire personnelle du
groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

TITRE 3 Administration de la Société

et Direction Générale

Article 9 - Conseil d'Administration

La société est administrée par un conseil composé de quatre (4) membres au moins et de dix-huit
(18) membres au plus sous réserve des dérogations prévues par la Loi.
Les administrateurs sont nommés et révocables par l'assemblée générale.
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années. Toutefois, lorsqu'un
administrateur est nommé en remplacement d'un autre administrateur en cours de mandat, il
n'exerce ses fonctions que pendant la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur. Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le
mandat dudit administrateur. La limite d'age pour les fonctions d'administrateurs est celle prévue
par la Loi. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs, le conseil
d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire conformément a la Loi.
Tout administrateur doit étre propriétaire de vingt-cing (2s) Actions, au moins, de la société.
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut désigner un ou deux censeurs. Les
censeurs sont convoqués et participent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. lls sont nommés pour guatre ans au plus et peuvent toujours étre renouvelés dans
leurs fonctions de méme qu'il peut à tout moment étre mis fin a celles-ci. lls peuvent étre choisis
parmi les actionnaires ou en dehors d'eux et recevoir une rémunération annuellement déterminée
par le conseil d'administration.

Article 9 bis - Administrateurs représentant les salariés

Le conseil d'administration comprend, en outre, en vertu des articles L.225-27-1 et L.22-10-7 du
Code de commerce, deux administrateurs représentant les salariés du Groupe. Au cas oû le nombre
d'administrateurs nommés par l'Assemblée Générale, a l'exception de ceux représentant les
actionnaires salariés nommés en application des articles L.225-23 et L.22-10-5 du Code de
commerce, deviendrait égal ou inférieur au nombre légalement requis pour la nomination d'au moins deux administrateurs représentant les salariés nommés en vertu des articles L.225-27-1 et
L.22-10-7, le nombre des administrateurs représentant les salariés ainsi nommés, pourrait étre
ramené à un à l'expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés.
Les administrateurs représentant les salariés sont désignés selon les modalités suivantes :
l'un d'eux est désigné par le Comité de Groupe France ;
l'autre par le Comité d'Entreprise Européen, dénommé, au sein du groupe Alstom,
< European Works Forum >.
La durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est de 4 ans
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siege d'administrateur représentant les salariés, le siege vacant est pourvu dans les conditions prévues par l'article L.225-34 du Code de
commerce.
Par exception à la régle prévue a l'article 9 < Conseil d'administration > des présents statuts pour
les administrateurs nommés par l'Assemblée générale, les administrateurs représentant les salariés
ne sont pas tenus de posséder un nombre minimum d'Actions
Les administrateurs représentant les salariés doivent satisfaire aux conditions de désignation visées
par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Si, à la clture d'un exercice social de la Société, les conditions d'application des dispositions légales
ne sont plus remplies ou si la Société peut prétendre à une dérogation prévue par la loi, le mandat
du ou des administrateurs représentant les salariés se poursuit jusqu'à son terme normal.

Article 10 - Organisation du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou
plusieurs vice-présidents qui peuvent étre réélus et dont il détermine la durée des fonctions dans la limite de celle de leur mandat d'administrateur. La limite d'àge prévue par la Loi pour les fonctions
de président s'applique.
En cas d'empéchement du président et du ou des vice-présidents, le président, ou à défaut, le conseil,
désigne pour chaque séance l'administrateur qui doit présider la réunion.
Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire; il peut faire assister
ce dernier par un secrétaire adjoint choisi dans les mémes conditions.
Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige au siége social ou en tout autre
endroit fixé par le président.
Il est convogué par celui-ci ou par le secrétaire du conseil par tous moyens et méme verbalement
selon l'urgence. La convocation peut avoir lieu à la demande des administrateurs ou du directeur
général dans les conditions déterminées par la Loi.
La convocation mentionne la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi.
Toutefois, pour les décisions d'autorisation des opérations d'apport ou de fusion (ou d'acquisitior
rémunérée en tout ou partie par des actions de la société) visées à l'article 12-4 des statuts, devant
étre conclues avec une personne détenant directement ou indirectement 10% ou plus du capital de la société (ou avec une société contrôlée directement ou indirectement par une telle personne) que
cet apport, cette fusion ou cette acquisition soit réalisé avec la société ou avec une société qu'elle
contrle directement ou indirectement, les administrateurs, désignés sur proposition de ladite
personne, ne pourront prendre part au vote.
Sauf dans les cas exclus par la Loi, le réglement intérieur du conseil d'administration peut prévoir
que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui
participent à la réunion du conseil par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de l'administrateur en faisant fonction est
prépondérante. Toutefois, la voix du président ou de l'administrateur en faisant fonction ne sera pas prépondérante pour les décisions d'autorisation des conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce.
Si le directeur général n'est pas administrateur, il participe aux séances du conseil avec voix
consultative.
Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président
du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans
les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résulte
suffisamment vis-a-vis des tiers de l'énonciation dans le procés-verbal de chague séance et dans
les extraits qui en sont délivrés, des noms des administrateurs présents ou représentés et des noms
des administrateurs absents.
La consultation écrite des administrateurs est autorisée dans les cas prévus par la loi

Article 11 - Pouvoirs du Conseil d'Administration - Responsabilité

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise
en cuvre conformément a son intérét social, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par
ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relevent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procéde aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président
ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et
informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission.
Le conseil d'administration décide que la direction générale de la société est assumée, soit par le
président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil
d'administration et portant le titre de directeur général. Pour la validité de cette décision, les deux
tiers au moins des administrateurs doivent étre présents ou représentés. Les décisions du conseil
d'administration relatives aux modalités d'exercice de la direction générale de la société sont prises
conformément aux statuts. Les actionnaires et les tiers sont informés dans les conditions définies
par la Loi.
Les modalités d'exercice de la direction générale seront arrétées pour la premiére fois lors de la
premiére réunion du conseil d'administration qui suivra l'adoption des statuts ainsi modifiés.
Sous réserve des prescriptions légales, notamment de celles qui concernent le président du conseil
d'administration, les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation
personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société ; ils ne sont responsables, dans Ies limites fixées par la Loi , que de l'exécution du mandat qu'ils ont recu.

Article 12 - Président - Directeur Général - Directeurs Généraux Délégués

Les fonctions de président, de directeur général et de directeur général délégué sont exercées dans
Ies conditions prévues par la Loi.
1. Président
Le président du conseil organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'assemblée
générale. ll veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que
les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d'empéchement temporaire ou de décés du président, le conseil d'administration peut
déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empéchement temporaire,
cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de déces, elle vaut
jusqu'a l'élection du nouveau président.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du président du conseil d'administration.
Lorsgue la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration
les dispositions des statuts relatives au directeur général lui sont applicables.
Directeur général
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les réglements attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil
d'administration.
La durée des fonctions d'un directeur général, fixée par le conseil d'administration, ne peut ni
excéder, le cas échéant, celle de son mandat d'administrateur, ni dépasser la limite d'àge fixée par
la Loi pour l'exercice des fonctions de directeur général.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée méme par les actes
du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général.
3. Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut également nommer une ou
plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur
général délégué. Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut pas dépasser cing. Le conseil
détermine la rémunération des directeurs généraux délégués sur proposition du directeur général.
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs du ou des directeurs généraux délégués. Ceux-ci disposent à l'égard des tiers des mémes
pouvoirs que le directeur général.
La durée des fonctions d'un directeur général délégué ne peut ni excéder, le cas échéant, celle de
son mandat d'administrateur, ni dépasser la limite d'age fixée par la Loi pour l'exercice des fonctions
de directeur général délégué.
En cas de déces, de démission ou de révocation du directeur général, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs
attributions, jusqu'a la nomination du nouveau directeur général.
4. Conditions particulieres
Aucune convention constituant une opération d'apport ou de fusion (ou toute autre opération
d'acquisition rémunérée en tout ou partie par des actions de la société) ne pourra étre conclue par
le directeur général ou les directeurs généraux délégués avec une personne détenant directement
ou indirectement 10% ou plus du capital de la société (ou avec une société contrlée directement ou
indirectement par une telle personne), que cet apport, cette fusion ou cette acquisition soit réalisé
avec la société ou avec une société qu'elle contrle directement ou indirectement, sans l'autorisation
préalable du conseil d'administration et dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.
10
Le conseil, sur la proposition du directeur général, ou le directeur général lui-méme peuvent, dans
les limites fixées par la législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables, soit
pour assurer toute direction ou responsabilité dans la société soit pour un ou plusieurs objets
déterminés, à tous mandataires faisant ou non partie du conseil et méme étrangers a la société.
pris individuellement ou réunis en comité ou commissions. Ces pouvoirs peuvent étre permanents
ou temporaires et comporter ou non la faculté de substituer.
Ces mandataires ou certains d'entre eux pourront également étre habilités à certifier conforme toute copie ou extrait de tous documents dont les modalités de certification ne sont pas fixées par
la Loi, et notamment tous pouvoirs, comptes sociaux et statuts de la société, ainsi qu'a délivrer
toute attestation la concernant.
Les délégations de pouvoirs conférées en vertu des présents statuts par le conseil d'administration
ou par le directeur général conservent tous leurs effets, malgré l'expiration des fonctions du
président ou des administrateurs en exercice au moment oû ces délégations ont été conférées.

Article 13 - Rémunération des Administrateurs

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une rémunération dont le montant fixé par
l'assemblée générale reste maintenu jusqu'à décision nouvelle.
Le conseil répartit cette rémunération entre les intéressés de la facon qu'il juge convenable et
conformément aux dispositions légales.
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société, aucune rémunération permanente ou non,
autre que celles prévues par la Loi ou non contraires a celle-ci.
Les administrateurs peuvent obtenir sur justificatifs le remboursement par la société des frais
exposés pour l'exercice de leur mandat.

TITRE 4

Commissaires aux Comptes

Article 14 - Commissaires aux Comptes

Les commissaires aux comptes sont nommés et sont rééligibles dans les conditions prévues par la
loi.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration
qui examinent et arrétent les comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
11

TITRE 5 Assemblées Générales

Article 15 - Fonctionnement des Assemblées Générales

1. Convocations et délibérations - Ordre du jour
Les assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, statuant dans les conditions de
quorum et de majorité prescrites par la Loi, exercent les pouvoirs qui leur sont respectivement attribués par la Loi.
Elles sont convoquées conformément aux régles et modalités fixées par la Loi.
La réunion a lieu au siége social ou en tout autre endroit désigné par le conseil, soit dans le
département du siege social, soit dans tout lieu du territoire de la République francaise
L'ordre du jour des assemblées est arrété par le conseil d'administration si la convocation
est faite par lui et, sinon, par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions fixées par la Loi ont la
faculté de requérir l'inscription a l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
2. Admission et représentation
Les assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, se composent de tous les actionnaires
indistinctement.
Dans toutes les assemblées, les propriétaires d'Actions n'ont le droit d'exercer leur droit de
vote que si leurs Actions font l'objet d'une inscription en compte au nom de l'actionnaire ou
de l'intermédiaire inscrit pour son compte dans les délais prévus par les modalités légales et réglementaires en vigueur, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société
pour les Actions nominatives, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité pour les Actions au porteur.
Cette inscription en compte est constatée selon les modalités prévues par la Loi.
Tout actionnaire peut voter par procuration ou par correspondance a une assemblée
générale dans les conditions fixées par la Loi.
Pour étre pris en compte, les formulaires de vote et les pouvoirs doivent étre recus par la société trois jours au moins avant la réunion sauf délai plus court décidé par le Conseil
d'administration ou résultant de la Loi.
Sur décision du Conseil d'administration communiquée dans l'avis de réunion et/ou de
convocation, tout actionnaire pourra voter par procuration ou par correspondance a une
assemblée générale par tous moyens électroniques de télécommunication dans les
conditions fixées par la Loi. Dans ce cas, les formulaires de vote à distance ou par procuration, de méme que les attestations de participation, peuvent étre établis sur un
12
support électronique dament signé dans les conditions prévues par les dispositions légales
et réglementaires applicables.
A cette fin, la saisie et la signature électronique du formulaire peuvent étre directement
effectuées sur le site Internet mis en place par le centralisateur de l'assemblée générale. La
signature électronique du formulaire peut étre effectuée (i) par la saisie d'un code identifiant
et d'un mot de passe, dans des conditions prévues par la réglementation, ou (ii) par tout
autre procédé répondant aux conditions définies par la réglementation. Le pouvoir ou le vote ainsi exprimé avant l'assemblée générale par ce moyen électronigue, ainsi que le cas
échéant l'accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non
révocables et opposables a tous, hors les cas des transferts de titres qui font l'objet d'une
notification dans les conditions prévues par la réglementation applicable
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par
toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément au 7e alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce, les propriétaires de
titres peuvent se faire représenter, dans les conditions prévues par la Loi, par un
intermédiaire inscrit.
Tout actionnaire ayant émis un vote a distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation peut a tout moment céder tout ou partie de
ses actions au titre desquelles il a transmis son vote ou son pouvoir ou demandé l'un de ces
documents. En cas de transfert de propriété intervenant avant le délai prévu pour
l'inscription en compte visé ci-dessus, la Société invalidera ou modifiera en conséquence,
selon le cas, le vote exprimé a distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de
participation.
Le Conseil d'administration peut organiser, dans les conditions prévues par la Loi, la
participation et le vote des actionnaires aux assemblées générales par visioconférence ou
par tous moyens de télécommunication permettant leur identification. Le cas échéant, cette

décision du Conseil d'administration est communiquée dans l'avis de réunion et/ou de

convocation. Les actionnaires participant aux assemblées par visioconférence ou par ces
autres moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
3. Droit de vote
Il est attaché un droit de vote a chaque Action..
Par dérogation a l'article L.22-10-46 du Code de commerce, aucun droit de vote double
n'est attaché aux Actions.
Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans toutes les assemblées générales ordinaires,
extraordinaires ou spéciales.
4. Procés-verbaux des assemblées générales
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux établis et
conservés conformément aux dispositions légales.
13
Les copies ou extraits des procés-verbaux sont valablement certifiés, soit par le président
du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée, soit enfin par
l'administrateur désigné pour présider l'assemblée

Article 16 - Assemblées Générales Ordinaires

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée a prendre toutes décisions qui ne modifient
pas les statuts.
Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.
L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiere convocation, que si les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent au moins le
pourcentage minimal prévu par la Loi des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, y compris
les actionnaires ayant voté par correspondance ou a distance.

Article 17 - Assemblées Générales Extraordinaires

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulierement décidé et
effectué.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement, gue si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance, possédent au moins, sur premiere convocation, ou
sur deuxiéme convocation, le pourcentage minimal fixé par la Loi des actions ayant le droit de vote
au regard du type de décisions soumises à l'assemblée générale extraordinaire.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance ou à distance.

Article 18 - Assemblées générales d'obligataires

Le conseil d'administration peut organiser, dans les conditions prévues par la Loi, la participation
et le vote des obligataires aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de
télécommunication permettant leur identification. Le cas échéant, cette décision du Conseil
d'administration est communiquée dans l'avis de réunion et/ou de convocation. Les obligataires
participant aux assemblées par visioconférence ou par ces autres moyens sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité
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TITRE 6

Exercice Social - Documents Comptables - Bénéfices

Article 19 - Exercice Social

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Article 20 - Documents Comptables

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse les comptes sociaux et établit le
rapport de gestion. Il examine les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe, le tout conformément a la Loi.
Ces documents sont communigués aux actionnaires dans les formes et les délais légaux. lIs sont
présentés à l'assemblée générale annuelle.

Article 21 - Bénéfices

Le bénéfice de l'exercice est constitué par les produits de l'exercice, déduction faite des frais
généraux et autres charges sociales de la société, y compris tous amortissements et provisions
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au
moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le
fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le solde, diminué comme il vient d'étre dit et augmenté, si l'assemblée générale en décide ainsi, du
report bénéficiaire et de prélévements sur les réserves dont elle a la disposition, sous déduction des
sommes reportées à nouveau par ladite assemblée ou portées par elle à un ou plusieurs fonds de
réserve, est réparti par l'assemblée générale entre les Actions.
La perte, s'il en existe, est, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportée a
nouveau, pour étre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
L'Assemblée Générale peut accorder a chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des
acomptes sur dividende mis en distribution, une option pour le paiement du dividende ou des
acomptes sur dividende en numéraire ou en actions de la société, dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
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TITRE 7 Dissolution - Liquidation

Article 22 - Dissolution Anticipée

L'assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites par la Loi, peut, a toute
époque et pour quelque cause que ce soit, prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres
deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans
les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de
convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de
réduire son capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les
réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une
valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée dans les conditions légales.

Article 23 - Liquidation - Nomination - Pouvoirs des Liquidateurs

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée régle le mode de
liguidation, nomme un ou plusieurs liguidateurs et fixe leur rémunération.
En cas de décés, de démission ou d'empéchement des liguidateurs, l'assemblée générale ordinaire,
convoquée dans les conditions légales, pourvoit a leur remplacement.
Pendant la liguidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant
l'exercice de la société.
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte du liquidateur et
la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Aprs l'extinction du passif, le solde actif sera employé d'abord au paiement aux actionnaires d'une
somme égale au capital versé et non amorti.
Le surplus, s'il y en a, constituera les bénéfices et sera réparti entre toutes les actions au prorata de
leur montant nominal, compte tenu des dispositions de l'article 8 ci-dessus.
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TITRE 8 Contestations

Article 24 - Tribunaux Compétents

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou lors de la liquidation
soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes au sujet des affaires sociales, seront soumises exclusivement a la juridiction des tribunaux du siége social.