Acte du 22 mars 2004

Début de l'acte

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

l av Marie-Anne de Neubourg -64100 BAYONNE TEL : 05-59-46-33-00 - FAX : 05-59-46-33-03 INTERNET : www.infogreffe.fr minitel : 08-36-29-11-1 1 - 3614 infogreffe : abonnés

SARL JURIS CONSULTANT

ME ROUGE JEAN-CHRISTOPHE 15 AVENUE LAHOUZE 64200 BIARRITZ

V/REF : BM/BAMI/6048207 N/REF : 2001 B 456 / 2004-A-951

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE CERTIFIE

QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 22/03/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-951,

P.V. d'assemblée du 30/12/2003 Statuts mis a jour

Changement de dénomination en celle de GAIA Transfert du siege A BAYONNE 5 PLACE DE LA LIBERTE

CONCERNANT LA SOCIETE

HPM'S Société par actions simplifiée ESPACE OLANO PARC D'ACTIVITE DE JALDAY SAINT JEAN DE LUZ 64500 ST JEAN DE LUZ

R.C.S. BAYONNE 438 840 761 (2001 B 456) LE GREFFIER

L'ORIGINAL DELIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAMÉ

HPM'S Société par actions simplifiée aucapital de 40.000 euros Siége Social :SAINT JEAN DE LUZ - Espace Olano - Parc d'activités de Jalday 438 840 761 RCS BAYONNE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2003

L'an deux mit trois, et ie mardi trente décembre, à quatorze heures,

Les associés de la société u HPM'S , sur convocation de Monsieur Héric MAILHO, Président, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : autorisation a donner a aux associés de céder une partie des actions leur appartenant dans le capital de la société, agrément du cessionnaire en qualité de nouvel associé, modification de la date de clture de l'exercice social, modification de la dénomination sociale, transfert de sige social, modification corrélative des statuts, pouvoir a donner en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Sont présents:

Monsieur Héric MAlLHO, Président,

Monsieur Philippe MALLO

Monsieur Héric MAlLHO constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des trois quarts du capital social.

Le Président expose a son associé les motifs des décisions proposées à l'ordre du jour de cette assemblée.

Puis, aprés discussion, les résolutions suivantes sont mises aux voix:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale autorise :

Monsieur Héric MAILHO à céder à titre onéreux SIX CENTS (600) actions parmi les 3.800 actions lui appartenant dans le capital de la société,

Et

Monsieur Philippe MALLO à céder à titre onéreux l'ensernble des actions lui appartenant dans le capital de la société, soit DEUX CENTS (200) actions,

au profit de :

La Société GALILEE Société a responsabilité limitée au capital social de 10.000 euros dont le siége social se situe a BAYONNE - 5, Place de la Liberté, en cours de constitution, Représentée par Monsieur Philippe RIBETON ayant tous pouvoirs à cet effet.

En conséquence, elle agrée le cessionnaire susnommé en qualité de nouvel associé à compter du jour ou la présente cession sera signifiée à la société et donne tous pouvoirs à Monsieur Héric MAlLHO à l'effet d'apporter à l'article 7 des statuts les modifications résultant de la cession présentement autorisée.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE .

DEUXIEME RESOLUTION:

L'assemblée générale décide que l'exercice sociat, actuellement en cours, sera clos le 30 juin 2004 et que les exercices suivants commenceront désormais fe premier juillet de chaque année pour finir le trente juin de l'année suivante.

Comme conséauence de la décision prise ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article 23 paragraphe 1 des statuts qui sera désormais rédigé commne suit:

"L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante."

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Troisieme Resolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société qui était "HPM's" et qui devient "GAIA".

Comme conséquence de la décision prise ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2paragraphe 1 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit:

"La société a pour dénomination sociale : GAIA"

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer, a compter du 2 février 2004 le siége social de SAINT JEAN DE LUZ - Espace Olano - Parc d'Activités de Jalday à BAYONNE - 5, Place de la Liberté et de modifier en conséquence l'article2 paragraphe 1 des statuts comme suit :

"Le siége social es fixé : BAYONNE - 5, Place de la Liberté."

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE .

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture, a été signé.

GAIA Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros Siege social : BAYONNE - 5, Place de la Liberté 438 840 761 RCS BAYONNE

CARACTERISTIOUES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1" - FORME

La société a la forme d'une socitté par actions simplifiée, régie par des dispositions des articles L 227-1 et suivants du Code de Commerce, sur renvoi et en tant que de raison aux dispositions applicables aux sociétés anonymes et par les présents statuts.

La société ne fait pas appel public a l'épargne :; Tout appel public a l'épargne lui est interdit. Si la société venait a emprunter un caractre unipersonnel, elle serait régie par des dispositions spécifiques -cu égard au nouveau caractere de la SAS. L'associé unique exercera alors tous les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi ou les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

"GAIA"

Sur tous actes ou sur tous documents émanent de la société et destinés aux tiers doivent figurer l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : < société par actions simplifiée > ou des initiales : < SAS > et de 1'énonciation du capital et du numéro unique d'identification des entreprises avec la mention RCS et le nom du Greffe du Tribunal de Commerce apres duquel la société est immatriculée.

Article 244-2 du Code de Commerce : -Sera puni d'une amende de 3 750 euros le président d'une société par actions simplifiée qui aura omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destiné aux tiers, 1'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots :

ou des initiales et de l'énonciation du capital social.
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ARTICLE 3 - SIEGE
Le siege social est fixé :
BAYONNE - 5, place de la Liberte
Du ressort du Tribunal de Commerce de BAYONNE, lieu de son immatriculation au RCS.
Le déplacement du siege social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux interviennent sur décision du Président qui sera habilité a modifier les statuts en conséquence.
Le transfert de sige qui impliquerait un changement de nationalité d'une société francaise ne peut résulter que d'une decision prise a l'unanimité des actionnaires, a moins que le pays d'accueil c'est a dire le pays de la nationalité nouvelle, ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer ieur sige sociale sur son territoire, tout en conservant la personnalité juridfique
ARTICLE 4 = OBJET
La société a pour objet en France et dans tous pays :
Toutes opérations quelconques se rattachant a l'activité de < marchand de biens > et notamment : . l'achat, la vente et l'échange de tous immeubles ou fonds de commerce et droits immobiliers ou mobiliers ; 1'achat et l'aménagement de tous immeubles ainsi que leur revente en totalité ou par parties divises.
L'acquisition par tous moyens et la gestion de toutes valeurs mobilires, cotées ou non côtées, ainsi que de parts sociales, parts d'intéréts, droits mobiliers ou immobiliers.
La prise, l'acquisition, la cession et l'exploitation directe ou indirecte et par tous moyens de tous logiciels, progiciels, brevets, licences, dessin et marques.
Tous services, études, prestations, mises a disposition, interprétations, assistances techniques, expertises et conseils en découlant.
. Indépendamment et, d'une maniere générale, l'assistance sur les plans administratifs, économiques, commerciaux et techniques de tous organismes, entreprises, collectivités, privés et publics, et particuliers, dans tous les domaines.
Sous quelque forme que ce soit, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux objets précédents, entre autres l'association en participation avec toutes personnes physiques ou morales et tous organismes, ja prise de participation dans les entreprises existantes, la création d'entreprises nouvelles, la fusion de sociétés, la représentation de toutes firmes ou compagnies francaises ou étrangeres.
iin
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Et généralement, toutes opérations scientifiques, techniques, industrielles, commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ou de le rendre plus rémunérateur.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la société est fixée a 99 années entieres et consécutives a compter du jour de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés, intervenue le 13 aout 2001, sauf les cas de dissolution et de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

I a éte fait, a la constitution de la société, des apports en numéraire pour 1 un montant de 40 000 @, correspondant a la libération intégrale des 4 000 actions de 10 @ chacune, qui composent le capital originaire.
Les fonds correspondent aux apports en numéraire et la liste des souscripteurs, avec indication pour chacune d*eux des sommes versées, ont été déposés le 19 juillet 2001 sur un compte ouvert au nom de la société en formation aupres du CREDIT MUTUEL Agence de BIARRITZ,ainsi qu'il en a été justifié par le certificat établi par le dépositaire des fonds.
11 Par délibération de Tassemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2003, le capital a été porté a 100 000 @ par apport de 60 000 @de numéraire libéré par compensation avec le compte-courant de l'actionnaire souscripteur.
Par cette méme délibération, le capital social a été réduit de 60 000 @ pour étre porté de 100 000 a 40 000 @'Cette réduction de capital a été réalisée par réduction du nombre des actions de 10 000 a 4 000. I1 a été attribué 2 actions < nouvelles > contre 5 < anciennes >.
MONTANT TOTAL DES APPORTS AU 18/12/2003 : 100 000 @ (numéraire)

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de quarante mille euros (40 000 @), divisé en 4 0oo actions de dix euros chacune, toutes de méme rang représentatives d' apports en numéraire.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manires 1 autorisées par la Loi.
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L'Assemblée Générale est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du Président, contenant toutes précisions requises pour l'information des actionnaires.
Conformément a la Loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser l'augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'Assemblée générale l'a décidé expressément.
L'Assemblée Générale des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas 2 échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.
La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a mois que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au montant du capital social aprs sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut etre prononcée si au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Le capital peut étre amorti conformément aux dispositions de la Loi.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent obligatoirement étre libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cinq ans a compter du jour ou cette augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par leture recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée a chacun d'eux au moins quinze jours avant la date fixée pour chaque versement.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entrane de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intéret au taux légal, décompté a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcées prévues par la Loi.

ARTICLE 10 - FORME ET CONDITIONS DE VALIDITE DES ACTIONS

Les actions doivent toutes revetir obligatoirement la forme nominative.
i+y
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Elles donnent lieu a une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte peut lui etre délivrée.
Ces comptes individuels peuvent étre des comptes < nominatifs purs > ou des comptes nominatifs administrées au choix de l'actionnaire.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des 1. titulaires sur les registres et comptes spéciaux de la société tenus a cet effet au siege social. La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et coté dit < Registre des Mouvements >.
Si les actions ne sont pas entirement libérées, l'ordre de mouvement doit etre signé en outre par le cessionnaire.
La société peut exiger que ia signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.
La transmission des actions, a titre gratuit ou en suite de déces, s'opere &galement par un ordre de mouvement transcrit sur le Registre des Mouvements
sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant du respect de la procédure définie ci-apres.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
La société tient a jour, au moins semestriellement, la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
Les actions ne sont négociables qu'apres l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation définitive de celle-ci.
Sauf en cas de cession a un associé, la cession d actions a titre gratuit ou onéreux a un tiers non actionnaire a quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément préalable de l'Assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions extraordinaires. L'agrément doit étre également sollicité dans le cas o des actions détenues par une personne morale viendraient a &tre < transmises > a une autre personne morale suite a une fusion ou un apport partiel d' actif.
a) En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration a la société par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire, la dénomination et le siege social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.
Le président doit convoquer l'Assemblée a l'effet de se prononcer sur l'agrément.
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Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Président est tenu de notifier au cédant si 1'Assemblée Générale Extraordinaire accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.
La décision d'acceptation doit etre prise a la majorité de plus des trois-quarts des voix présentes ou représentées, le cédant s'il est actionnaire pouvant prendre part au vote.
La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque.
Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en étre informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaitre dans la meme forme s'il renonce ou non a son projet de cession.
Si le dernandeur n'a pas renoncé expressément a son projet dans les conditions prévues ci-dessus, le Président est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux associés, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions a céder et le prix proposé.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs
b) Si le projet de cession est:refusé par la société, celle-ci soit procédera au rachat des actions avec l'obligation de réduire corrélativement son capital social, soit demandera aux actionnaires en place ou a un tiers d'acheter les actions concernées par le projet de cession, et ce dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus.
Les offres d'achat doivent etre adressées par les actionnaires au Président par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont rccue.
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le Président, proportionnellement a leur participation dans le capital et dans la iimite de leur demande.
c) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peur réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif. pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.
d) la clause d'agrément, objet du présent article, peut s'appliquer également a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation du capital social par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.
Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.
Dans l'un et 1'autre cas, le droit d'agrément, et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au Président pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire est de trois mois a compter de la date de la réalisation définitive de l'augrnentation de capital.
H-A
En cas de rachat, le prix a payer est fixé d'accord entre les cessionnaires et le cédant, et a défaut, par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office 3. par un ordre de mouvement.
En cas d'attribution d'actions de la présente société, a la suite du partage 4. d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites a des personnes n'ayant pas déja la qualité d'actionnaire seront soumises a l'agrément institué par le présent article. Le projet d'attribution a des personnes autres que les actionnaires devra, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société, dans les conditions fixées ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, xt agrément se trouvera acquis.
En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains d'entre eux, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours a dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de facon a ne faire présenter que des attributaires agréés.
Dans le cas oû aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront &tre achetées ou Tachetées a la société en liquidation dans les conditions fixées ci-dessus.
A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, obiet du refus d'agrément, dans le délai stipulé ci-dessus, le partage pourra étre réalisé conformément au projet présenté.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, a une part proportionnelle au nombre d'actions émises et notamment au rglement de la méme somme nette pour toute répartition ou remboursement fait en cours de société ou lors de la fiquidation.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'Assemblée Générale.
Tout actionnaire a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.
Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions qu'ils possedent.
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Les héritiers, créanciers, ayant droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'Administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l' Assemble Générale.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne peuvent exercer ce droit qu'a condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 13 -INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE : USUFRUIT

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Tous les copropriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter aupr&s de la sociéte par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut &tre désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Sauf convention contraire notifiée a la société, l'usufruitier d'actions représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les Assemblée Générales Extraordinaires ou spéciales.
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également etre exercé par chacun des copropriétaires d' actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Pour les titres remis en gage, le droit de vote est exercé parle propriétaire et on par le créancier gagiste.

TITRE II

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un Président qui la représente vis a vis des tiers.
Le Président peut se faire assister d'un Directeur Général.

ARTICLE_14 - NOMINATION DU PRESIDENT-CESSATION DE SES FONCTIONS

Le Président qui représente la société vis-a-vis des tiers est nommé par 1'Assemblée générale des actionnaires statuant a la majorité de plus des trois- quarts des voix présentes ou représentées. Le Président est nommé avec ou sans limitation de duréc.
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Le Président dispose de tous pouvoirs sauf ceux qui sont expressément attribués par la loi ou les statuts a l'assemblée générale.
Une personne morale peut étre nommée Président. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux memes conditions et obligations et encourt les mémes responsabilités que s'il était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit &tre confirmé a chaque renouvellement du mandat de celle-ci.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier sans délai a la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent ; il en est de méme en cas de déces, de démission ou d'empéchement prolongé du représentant permanent.
En cas de vacance, par déces ou par démission du Président, toute personne peut prendre l'initiative de convoquer l'Assemblée Générale des actionnaires pour procéder a une nouvelle nomination.
Révocation du Président : le Président est révocable par décision de l'Assemblée générale des actionnaires statuant a la majorité de plus de trois- quarts des voix présentes ou représentées.
La révocation n'a pas a étre justifiée.

ARTICLE 1 5 - REMUNERATION DU PRESIDENT

L'Assemblée générale annuelle peut ailouer une rémunération au Président dont le montant est porté en charge d* exploitation de la société

ARTICLE 16 = REPRESENTATION VIS-A-VIS DES TIERS

Le président représente la société vis-a-vis des tiers. Les nomination et cessation des fonctions du président doivent &tre publiées conformément a la Loi.
Les délégués du comité d'entreprise exercent leurs droits auprés du Président.

TITRE IV

ARTICLE 17-CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT OU UN ACTIONNAIRE DETENANT (directement ou indirectement) 5 % AU MOINS DES DROITS DE VOTE

Toute convention intervenant entre la société et son Président ou Directeur Général, soit directement ou indirectement, doit &tre soumise aux formalités de contrle prescrites par la Loi.
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A cet effet, le Président communique aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, les informations nécessaires pour qu'ils puissent exercer leur contrôle.
< le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'un société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société >.
L'actionnaire intéressé peut prendre part au vote.
TITRE Y
CONTROLE

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle des comptes est exercé par un ou deux Commissaires aux comptes, ainsi que par un ou deux Commissaires suppléants qui sont nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires aux conditions ordinaires pour une durée de 6 exercices et exercent leur mission dans les conditions fixées par la Loi.
Leurs honoraires sont fixés conformément a la réglementation en vigueur.
Les premiers Commissaires aux comptes ont été nommés pour une durée de six exercices,conformément a la loi. Le premier exercice a été clos le 31 décernbre 2002.

TITRE VI

CONSULTATION DES ACTIONNAIRES -ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES Les décisions collectives des associés sont prises en Assemblée ou par consultations écrites. Celles-ci ne sont pas possibles lorsqu'il s'agit d'approuver les comptes, de nommer les commissaires aux comptes, de modifier ou d'amortir le capital, de décider de la fusion, scission de la société, de sa dissolution, de sa transformation.

ARTICLE 19- REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Président, ou par les Commissaires aux comptes, ou encore par un mandataire désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le vingtieme au moins du capital, ou en cas d'urgence, par le Comité d'Entreprise.
LLn
1 1
Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite, quinze jours avant la date de l'Assemblée, par lettre simple ou recommandée ou encore télécopie ou tout moyen de transmission électronique adressée a chaque actionnaire.
Dans le cas ou tous les associés sont présents ou représentés, l'Assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.
L'ordre du jour des Assemblées est arreté par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la Loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolution.

ARTICLE 20 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de 1. participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte a son nom depuis cing jours au moins avant la date de la réunion.
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un 2. autre actionnaire. A cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux Assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire 3. établi et adressé a la société dans les conditions fixées par la Loi.

ARTICLE 21 - FEUILLE DE PRESENCE - PROCES-VERBAUX - BUREAU

A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence contenant les 1. indications prévues par la Loi.
Cette feuille de présence, dment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. et le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.
La signature d'une feuille de présence n'est pas requise lorsque le proces-verbal d'assemblée est signé de tous les actionnaires.
2. Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par le Directeur, ou toute personne spécialement déléguée a cet effet par le Président.
Si l'Assemblée est convoquée par le ou les Commissaires aux comptes, l'Assembiée est présidée par l'un d'eux.
1n
12
Dans tous les cas, a défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'Assemblée, celle-ci élit son président.
2. Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procs- verbaux signés par les membres du bureau ;ces proces-verbaux doivent etre inscrits sur un registre tenu conformément aux dispositions réglementaires. Les copies ou extraits de ces proces-verbaux a produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformément a la Loi.

ARTICLE 21.- VOTE - CONDITIONS DE MAJORITE

Les décisions collectives résultant d'une assemblée ou d'une consultation par correspondance doivent étre prises a la majorité de plus des trois-quarts des actionnaires ayant pris part au vote.
En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires recus par la société avant la réunion de l'Assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
Nonobstant toute autre stipulation, l'introduction ou la modification de certaines clauses statutaires nécessitent une décision prise a l'unanimité des actionnaires, il s'agit : . des clauses relatives a l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas 10 ans (L227-13) du Code de Commerce ; des clauses relatives a la soumission des cessions d'actions a l'agrément préalable de la société (L 227-14) : des clauses relatives a l'obligation pour un actionnaire de céder ses titres et a la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé a cette cession (L 227-16 du Code de Comnerce) : des clauses relatives a Tobligation pour un actionnaire d'informer la présente société, chaque fois que le contrle serait modifié a l'intérieur de son propre actionnariat (L 227-17).

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans lés conditions et aux époques fixées par la Loi, comnunication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.
La nature des documents et les conditions de leur envoi ou mises a disposition sont déterminées par la Loi.
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TITRE VII

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier juillet de chaque pour se terminer le trente juin de l'année suivante

ARTICLE 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales, confornément a la Loi.
A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Il dresse égalemnent le bilan décrivant les éléments d'actif et passif et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.
Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

ARTICLE 25 : FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprês déduction des amortissements et provisions, le benéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélvement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixime du capital social. Ii reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "réserve iégale" est descendue au-dessous de cette fraction.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
L'Assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; elle détermine notamment la part attribuée aux actionnaires sous forme de di vidende.
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L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition;en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par les réserves.

ARTICLE 26 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

1. L'Assemblée Générale a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en actions, dans les conditions légales, ou en numéraire.
2. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale ou, a défaut, par le Président.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparatre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la Loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été faite en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractre irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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TITRE VIII

PERTES GRAVES - ACHAT PAR LA SOCIETE
DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 - .CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE_.DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-2 ci-dessus, réduit d'un montant égal a celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'Assemblée Générale est publiée dans les conditions réglementaires.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. I en est de meme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIOUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la Loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusicurs liquidateurs sont alors nomnés par cette Assemblée Générale aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilite a payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant apres remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation dans le capital.
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En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution - qu'elle soit volontaire ou judiciaire - entraine, si l'associé unique est une personne morale, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
Copie certifiée conforme