Acte du 29 septembre 1994

Début de l'acte

GREFFE

u iribunal de commerce de POITIERS RUE DU MOULIN A VENT 86OO0 POITIERS

INITEL RCS * TEL.36.29.11.11

EF DE DEPOT D'ACTES DE SQCIETE

** S.A.R.L. x FLECHE BLEUE concernant * 51 rue des Cosses #

** 8644O MIGNE AUXANCES Ref : 94B331 RCS : 398380097

Pieces deposees le 2g/09f1gg4 Num&ro : 51358

ATTESTATION BANCAIRE 15/09/1994

ACTE SSP en date 15/O9/1994 : FORMATION SOCIETE COMMERCIALE

Cout du depot : yi4 Francs. .i4 Francs. Dont T.V.A. :

19228 ia : ile Greffier,

** S.A.R.L. FleCHe BleUe Depot-Effectue panr*. 5i.ruedesucosšesn, e.i snne voinur

-:1.-..

86440 MIGNE AUXANCES

LA SOUSSIGNEE :

Madame Brigitte Marie Odette DUSSART, artisan, demeurant a Migné Auxances (vienne), 51 rue des Cosses, divorcée en premiéres noces de Monsieur Fabien HONORE et épouse en secondes noces de Monsieur Eric SABATIER.

Née a Lille (Nord), le 16 janvier 1958. Mariée avec ledit Monsieur SABATIER a la mairie de Valtin (Vosges), le 20 juin 1992 sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat recu par Maitre SUDRE, notaire a Lunéville (Meurthe et Moselle), le 5 juin 1992 et a défaut de modifications ultérieures.

Résidente francaise au sens de la réglementation francaise sur le controle des changes et sur les investissements étrangers en France, n'ayant fait l'objet d'aucune condannation ou mesure entrainant pour lui l'interdiction de controler, diriger ou administrer une société et n'ayant qualité d'associé unique dans aucune autre société a responsabilité limitée.

Ci-apres dénommée "l'associé unique".

A, conformément aux dispositions du deuxiéme alinéa de l'article 1832 du code civil, établi une société dont elle a rédigé les statuts comme suit :

Statuts

1.- FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET

Article 1.1 - Forme

Il est unilatéralement créé une société a.responsabilité limitée régie par la loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été aménagée par la loi numéro 85-697 du juillet 1985 relative a l'entreprise unipersonnelle 11 responsabilité limitée. Mais a tout moment l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs co-associés et, de méme, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant a rétablir le caractere unipersonnel de la société.

Article 1.2 - Dénomination sociale

a) La dénomination de la société est : "FLECHE BLEUE":

b) Les actes et documents émanant de la société et destinés aux notamment les lettres, factures, annonces et publications tiers, diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie "société a responsabilité immédiatement et lisiblement des mots : limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, elle doit indiquer en tete de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents pubiicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siege du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et le numéro d immatriculation qu'elle a recu.

Article 1.3 - Siége social - R.C.S. - Succursales

a) Siége - R.C.S. - Le siege de la société est fixé a MIGNE AUXANCES (Vienne), 51 rue des Cosses, du ressort du tribunal de commerce de Poitiers, lieu oû la société sera immatriculée au R.C.s. - Dépots b) Succursales - Agences - La gérance crée, déplace, ferme tous étabiissements secondaires ou annexes en tous pays et en tous lieux de ces pays.

Article 1.4 - Durée de la société

a) La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) ans a compter de son immatricuiation au R.C.S. b) Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les associés doivent &tre consultés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée. A defaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 1.5 - Objet social

La société a pour objet, directement ou indirectement, en france ou a l'étranger : - Toute création et fabrication en textiles (hommes, femmes. enfants), l'édition de tous dessins et patronnages, la fabrication de tous modéles et l'organisation de toutes collections dans le domaine de l'habillement.

- La participation à toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher a son objet social, et généralement toutes opérations mobilieres, immobiliéres, commerciales, industrielles et financiéres se rapportant directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes.

opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, des lors qu'ils concourent ou peuvent concourir, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités visées a l'alinéa qui précéde ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement les intéréts industriels, commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires.

2. - APPORTS - PARTS SOCIALES - CAPITAL SOCIAL

Article 2.1 - Apports en numéraire

L'associé unique apporte a la société une somme en espéces de cinquante mille francs (50.000,00 qui a fait l'objet d'un versement) le 15 septembre 1994, soit avant signature des présents statuts, a un compte ouvert au nom de la société en formation chez la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Vienne, Agence Carnot.

Article 2.2 - Déclaration de l'apporteur - Rémunération des apports

a) L'associé unique déclare que les biens apportés ont caractére de biens propres.

b) En conséquence de ce qui précéde, les apports de l'associé unique lui sont rémunérés par l'attribution de 500 parts sociales de cent francs chacune numéros 1 a 500, ci ... 500 parts

Montant des apports s'élevant a cinquante mille francs rémunérés par 500 parts de cent francs chacune. ci ....... 50.000,00

Article 2.3 - Capital social

a) Par suite des apports qui précédent, le capital social s'éléve a CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000,00) . Il est divisé en cing cents parts sociales de cent francs chacune, 1 a 500, entiérement numéros souscrites et integralement libérées. b) Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent étre apportées au capital social, conformément aux prescriptions légales mais, a tout moment, ce capital doit étre divisé en parts sociales de méme valeur nominale, au minimum légal, égale ou supérieure entiérement souscrites les le associés et intégralement par ou libérées.

Attribution ou répartition libération des parts sont et mentionnées dans les statuts.

c) L'associé unique détenteur des parts composant le capital social, s'il s'agit d'une personne physique, ne peut posséder cette méme qualité d'associé unigue dans une autre société a responsabilité limitée ou, s'il s'agit d'une personne morale, cette derniere ne peut revetir la forme d'une société a responsabilité composée d'une seule personne.

Article. 2.4 - Constatation de la. propriété des parts sociales - Rompus

a) Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout réguliérement consenti, constaté et publié. Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables a la société, soit apres leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite a la société par acte d'huissier de justice : toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépot d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent puis le dépt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de 1'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par un mandataire unique. b) Si des parts sociales viennent a former rompus a l'occasion d'une opération quelconque, les associés doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus. Au besoin, la gérance met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables a la société dans un délai qu'il fixe et ceci a peine d'astreinte a fixer par le juge.

Article 2.5 - Cessions et transmissions de parts sociales

Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres. En cas de pluralité d'associés, seules les cessions entre vifs de parts a des tiers étrangers, autres que les conjoints, ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises a l'agrément des associés dans les conditions prévues par la loi. Tout apport a société, fat-ce par voie de fusion ou de scission, est assimilé a une cession entre vifs.

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En cas de recours a l'expertise visée a l'article 1843-4 du code civil, les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le ou les cédants, moitié par le ou les cessionnaires de parts mais solidairenent entre eux tous a l'égard de 1'expert. La répartition entre les intéressés a lieu au prorata du nombre de parts cédées ou acquises.

3.- ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 3.1 - Nomination des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Le premier gérant est Madame SABATIER désignée a 1'article 9.1 des présents statuts. Ultérieurement, ils le sont par l'associé unique ou, s'il y a pluralité d'associés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966.

Article 3.2 - Pouvoirs des gérants

a) Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publicaticn des statuts suffise a constituer cette preuve.

b Dans les rapports internes, la réalisation des actes ci-apres limitativement énumérés exige une décision favorable préalable de l'associé unique ou des associés, dûment transcrite sur le régistre spécial coté et paraphé. Ces actes sont les suivants : ventes, acquisitions et emprunts. Ce qui précéde ne concerne pas le gérant associé unique lequel agit librement en toutes circonstances. c) Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoir a tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf a prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions visées supra a)) et b}.

Article 3.3 - Responsabilité des gérants

La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

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Article 3.4 - Rémunération des gérants

Les modalités de détermination et de réglement de la rémunération de chaque gérant sont fixées par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions fixées a l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966. Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justification. Rémunération et frais sont des charges sociales.

Article 3.5 - Assiduité

La décision de nomination d'un gérant précise quel temps le gérant doit consacrer a l'exercice de son mandat. A défaut, le gérant consacre le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Article 3.6 - Obligations de la gérance

Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements et notamment a l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi gue, si les criteres sont remplis, des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 juillet 1966. La gérance est tenue en outre. de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, a son défaut, des delégués du personnel, definies notamment par l'article 230-3 de la loi précitée.

Article 3.7 - Révocation d'un gérant

Tout gérant est révocable par décision de l'associé unique ou. s'il y a pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Décidée sans juste motif, la révocation peut donner lieu a dommages-intéréts. Un gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime.

4.- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU_UN GERANT

Article 4.1 - Conventions interdites

associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi gu'a toute personne interposée.

L'interdiction définie au premier alinéa ci-dessus ne concerne les associés morales pas personnes s'applique mais a leurs représentants légaux.

Article 4.2 - Conventions soumises a contrôle

a) Sous réserve de ce qui est dit au b) de cet article, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'associé unique ou a l'assemblée des associés, ou encore joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directenent ou par personne interposée entre la societé et l'un de ses gérants ou associés. La collectivite des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou 1'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la sociéte a responsabilité limitée. b) Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de 1'assemblée des associés. c) Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conciues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-dela de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du decret numéro 67-236 du 23 mars 1967. d) Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les indications prévues a l'article 35 du décret précité.

Article 4.3 - Conventions.libres

Les dispositions de l'article 4.2 ci-dessus ne sont pas applicabies aux conventions portant des operations courantes et sur conclues a des conditions normales.

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5.- EXERCICE. SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - CONTROLE DES COMPTES

Article 5.1 - Exercice social

L'exercice social s'étend du ler octobre au 30 septembre. Le premier exercice social prendra fin le 30 septembre 1995.

Article 5.2 - Etablissement et approbation des comptes sociaux

a) La société procéde & l'enregistrement comptable des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles 340 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. des articles 8 et suivants du code de commerce et des décrets pris pour i'application de ces dispositions. A la cloture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion. Le cas échéant, les gérants établissent et publient les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe. b) Dans le délai de six mois aprés la cloture de l*exercice, l'associé unigue ou l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, aprés rapport des commissaires aux comptes : s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés a cet associé ou a cette assemblée. Toutes mesures d'informations sont prises en conformité de la loi et du reglement.

Article 5.3 - Publicité des comptes annuels

a) Dans le mois de leur approbation par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour étre annexés au R.c.s les documents énoncés a 1'article 44-1. En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le méme délai. b) S'il s'agit d'une filiale, au sens défini par l'article 298 du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967, la société doit publier, dans un journal d'annonces légales, dans les quarante.cing jours qui suivent 1'approbation intervenue, les documents énoncés audit article. Un avis, publie dans le meme delai, au B.A.L.0., fait référence a cette publication.

Article 5.4 - Nomination des commissaires aux comptes

a) Dés constatation de la réunion de deux au moins des trois criteres définis a l'article 6 du décret numéro 85-295 du 1er mars 1985, l'associé unique ou i'assemblée des associés, selon le cas, doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices.

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La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes, des lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critéres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice. b) Méme lorsque les criteres visés en a) du présent article ne sont pas réunis, la sociéte désigner un ou plusieurs peut commissaires, titulaire et suppléant, pour six exercices. c) Méme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. d) Les décisions d'associés prises a défaut de désignation

réguliere de commissaires aux ou sur le rapport de comptes commissaires nommés ou demeurés fonction, contrairement aux en dispositions de l'article 65 de la loi du 24 juillet 1966 sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulierement designés.

Article 5.5 - Mission et prérogative des commissaires aux comptes

a) Les coumissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies, pour les commissaires aux comptes des societés par actions, par l'article 66 de la loi du 24 juillet 1966. b) Pour faciliter la mission des commissaires et assurer 1'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. sont tenus au siége social, a la disposition des commissaires, dans le délai fixé par l'article 44 du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967.

Article 5.6 - Révocation des commissaires_aux comptes

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent etre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de justice a la demande notamment des gérants, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

6.- DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE - DECISIONS COLLECTIVES D'ASSOCIES

Article 6.1 - Décisions de l'associé unique

a) L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés par les dispositions du chapitre III relatif aux sociétés a responsabilité limitée, du titre 1er de la loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

également par l'associé unique & la condition qu'il mette les gérants non associés en mesure de présenter leurs observations en teups utile. Le commissaire aux comptes, s'il existe, est informé de décision d'associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée quinze jours au moins avant la date prévue pour la prise de cette décision. b) L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans le registre coté et paraphé. Les décisions prises en viclation de ces dispositions peuvent etre annulées a la demande de tout intéressé.

Article 6.2 - Décisions collectives d'associés

a) En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excedent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée. Les assemblées sont convoquées et tenues puis exercent les pouvoirs qui leur sont reconnus, conformément aux dispositions du chapitre III du titre premier de la loi du 24 juillet 1966 et a celles du décret d'application de cette loi. b) A l'exception de la décision sur l'approbation des comptes annuels qui doit étre prise en assemblée, ainsi que des assemblées convoquées par mandataires de justice a la demande d'associés, toutes décisions collectives peuvent étre prises par voie de consultation écrite dans les conditions prévues par la loi et le décret sur les sociétes commerciales.

7.- AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS.. EN COURS ET EN FIN DE SOCIETE

Article 7.1 - Droits précuniaires attachés aux parts sociales

Outre le droit au remboursement du capital gu'elle représente, chaque part sociale donne droit a répartition de la méme fraction des bénéfices, réserves ou boni de liquidation. Le mali de liquidation, s'il en est constaté un, est supporté dans la méme proportion sans toutefois qu'un associé puisse participer aux pertes au-dela du montant de sa mise.

Article 7.2 Détermination des - distribuables de sommes l'exercice

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale : ce prélévement

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cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de 1'exercice.

L'associé unique ou l'assemblée décider la mise en peut distribution de sommes prélevées sur les réserves a sa disposition : en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Article 7.3 - Affectation des sommes distribuables de l'exercice

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende, ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. S'il y a lieu, l'associé unique ou l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou elle détermine, soit a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent a sa disposition, soit au coupte "report & nouveau". Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report a nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

Article 7.4 - Mise.en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maxinal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du président du tribunal de commercre, statuant sur requéte a la demande des gérants.

8.- LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 8.1 - Désignation des licuidateurs

En cas dissolution de la de société, il y a transmission du patrimoine social universelle l'associé unique dans les

civil.

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S'il y a pluralité d'associés, la liquidation de la société dissoute est assurée par les gérants alors en fonction. En cas de déces, de refus de mandat, de demission ou d'empéchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées a l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 ou, a défaut, par le président du tribunal compétent du siége social, a la requete du plus diligent des intéressés.

Article 8.2 - Opérations de liquidation

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la

du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967. Tous pouvoirs sont conférés aux liguidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de la loi.

9.- DIVERS

Article 9.1 - Premier gérant

La gérance de la société est assurée sans limitation de durée par 1'associé unigue soussigné. Le gérant doit consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Article 9.2 - Premiers commissaires aux comptes

Il n'est pas désigné de commissaire aux comptes.

Article 9.3 - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux, copies ou extraits certifiés conformes, des présents statuts en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

a scnssiqui demat trufz d l'a.hel 17a7 tr Aa C.6.i. Fait en cinq exemplaires, A Migne Auxances. Le QUINZE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE

CREDIT AGRICOLE

Agence de Poitiers-Carnot 34 rue Carnot 86008 POITIERS CEDEX Tél. 49 88 88 33 Fax 49 60 92 21

VRéf. DG/AD VIRéf. 0biet

ATTESTATION DE DEPOTS

SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT DEFINITIF

La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de 1a VIENNE, dont le

siege social est a POITIERS 18, rue Salvador Allende,

Représentée par Monsieur Daniel GUERIN,

Agissant en qualité de Directeur-Adjoint de l'Agence de POITIERS-CARNOT,

ATTEsTE qu'il a été déposé a ses caisses, sur un compte bloqué numéro

901573460O0, ouvert au nom de l' EURL "FLECHE BLEUE",

dont le siege social est a MIGNE AUXANCES (86440) 51, rue des Cosses,

la somme de CINQUANTE MILLE Francs (50.0OO,00 F.), au moyen d'un

chéque bancaire, représentant, conformément a la déclaration du re-

mettant, le montant du capital social apporté en numéraire.

La présente attestation est faite sous la réserve que les dépôts de

fonds opérés autrement que par des remises d'espéces, aient donné lieu a un encaissement effectif et définitif ; ce que le soussigné n'est

pas actuellement en mesure de certifier.

Fait a POITIERS, le 15/O9/1994

E .: .·EETDIRECTEUR-ADJOINT,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VIENNE