Acte du 25 novembre 2008

Début de l'acte

O 8 B 051

FOURNIL SAINT-JULIEN

Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée Au capital de 7 500.00 euros DEpot R.C.S. n Siege social : 4 RUE DU PLATRE 42 400 SAINT-CHAMOND 25-1184881 STATUTS TRIBUNAL DE COMMERCE . ST-ETIENNE Le soussigné

Monsieur DHAOUADI LOTFI Né ie 3 octobre 1981 a SAINT-CHAMOND -Loire Nationalité : francaise

Demeurant : 5 RUE RICHAGNEUX - 42 400 SAINT-CHAMOND Célibataire, non soumis a un pacte civil de solidarité

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de l'entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée qu'il a convenu d'instituer.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Articie 1 - FORME

La société est une entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

Directement ou indirectement, en tous pays, fournil, épicerie, restauration rapide ..

Directement ou indirectement, en tous pays, fournitureet pose de tout produit se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiees.

La création, l'acquisition, la location, la prise en gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de cammerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

4 La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financiéres, immobilieres, ou mobilires et 2 dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rapparter directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

FOURNIL SAINT-JULIEN

Dans tous actes et documents émanant de ia société, cette dénominatia doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Entreprise unipersonnelle a Responsabilité Limitée> ou des initiales < E.U.R.L > et de l'énonciation du capital social. Le nom commercial est :

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la société est fixée a 99 années à compter de ia date de san immatriculation au registre du commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1" octobre et finit le 30 septembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société et se terminera le 30 septembre 2009.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le sige de la Société est fixée a :

4 RUE DU PLATRE 42 400 SAINT-CHAMOND

It peut etre transféré en vertu d.une décision collective ordinaire des associés s'il est transféx dans le méme département. La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE I1

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Monsieur DHAOUADI LOTFI

fait apport d'une somme de 3 000.00 euros

Soit ensemble, la somme totale de .. 3 000.00 euros

Cette somme de 3 000.00 euros a été ds avant ce jour,déposée a la Banque CIC 71 RUE DE LA REPUBLIQUE - 42 400 SAINT-CHAMOND, a un compte ouvert au nom de la Société en formation, sous le numéro: 53738602

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a 7 500.00 euros, divisé en 375 parts de 20 euros chacune, libérées partiellement, numerotées de 1 a 375 et attribuées a l'associé en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

Monsieur DHAOUADI LOTFI, 1 a concurrence de cinq cent parts de I a 375 c.... 375 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social.. .375 parts

Les parts en numéraire ne sont libérées qu'a hauteur de 3 000.00 e. Le surplus sera versé a la société au fur et à mesure de la demande qui en sera faite par la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de rglement a la date indiquée, l'associé sera de plein droit redevable d'intéret au taux de 8% l'an sur les sommes non libérées, le tout sans préjudice du droit pour la societé d'intenter toutes actions appropriées et de solliciter tous dommages intérét. Un associé pourra valablement s'acquitter de son reglement envers la société par compensation avec une creance liquide et exigible sur la société. Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs.

ArticIe 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut etre augmenté de toutes les manires autorisées pa la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, dbit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modificaion corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision & établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte d'un gérant.

2 - Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des axociés, pour queique cause et de quelque manire que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalté des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sas la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celuici au moins a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sciété.

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours tre réalisée nonobstant l'existencede rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de tout acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Article 9=PARTS_SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables

La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulirement réalisées.

2 - Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de le société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de le responsabilité solidaire encourue en cas d'apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décision collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir, l'apposition des scellés sur les biens, documents de la société, ni s'immiscer en aucune manire dans les actes son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprs de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

A défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation d'un tiers expert a la demande de ll'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété le droit de vote appartient au nupropriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

4 - La reunion de toutes les parts sociales en une seule mainn'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associe unique. Dans ce cas, l'associé unique exercetous les pouvoirs dêvolus a l'Assemblée des Associés.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable a la Sæiété, elle doit lui être signifiée ou etre acceptée par elle dans un acte notariê. Toutefois, la signification peut etre remplæée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. La cession n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprs publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Elles ne peuvent etre transmises, à quelques titre que ce soit, a des tiers étrangers à la Société, larsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moinsles trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par extrajudiciaire ou par lettre recammandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est saumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, Lagérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Societé n'a pas fait connattre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédant, le consentement a lacession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projetde cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrémert, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code Civil.

Ce delai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, la demande du gérant par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de ia valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne serait excéder deux ans, peut dars ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intéréts au taux légal en matiere commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire

éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excede le nombre de parts cédées

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associe peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriéte par succession, liquidation de communauté de biens entre epoux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis deréception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par lagerance ou le représentant de la Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pices justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique meme aux adjudications publiques volontaires

ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1", du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de le Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel

associé, a moins que la Société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit etre consultée par la Gérance des réception de la notification adressee par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévues pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint du souscripteur ou de l'acquéreur doit etre agréé personnellement par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrement, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associe pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois enporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscriptia ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire. 3 - Transmission par déces.

a) Pour la transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communautéau profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant la qualité d'associé : agrément des associés subsistants, représentants au moins la proportion de parts sociales de capital et d'industrie indiquées ci- contre : 50 %

Tous autres héritiers ou ayant droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleures delais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditionis ou d'extraits de tous actes notaries etablissant ces qualites.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivison, s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit etre faite conformément à l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droitshérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décs, demander au juge des référés du lieu du sige social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit

non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1" ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'interviert dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux.

En cas de dissolution de communauté par le décs de l'époux associé, un agrément est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ;comme tout autre héritier doit tre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci dessus.

I1 en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décs une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décs d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE II1

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 11 - GERANCE

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément- sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intéret de la Société.

Toutefois, les emprunts, a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépàs consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothques et natissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituees ou a constituer, ainsi que toute prise d'intéra dans ces sociétés, ne peuvent etre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse @tre opposéeaux tiers

2 - Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinare des associés.

Article 12 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf dispositions contraires de la décision gui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps necessaire

aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un communaccord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Sociéte ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilite limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs Gérants ont coopérés aux mémes faits, le tribunal determine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 13 - CESSION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nomme ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des

associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelonque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants, a la diligence de l'un des associés aura a nommer un ou plusieursautres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ciapres.

Article 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés. Is exercent leur

mission de contrle conformément a la loi. Les Commissaires aux Comptes sont designés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 15 - DECISIONS COLLECTIVES : FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directernent ou indirectement une modificationdes statuts exception du transfert du siége dans le meme département , et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions sont prises, au choix de la Gérance, soit en Assemblée Genérale, soit par consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatore pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social.

3 - Les Assemblées Genérales sont convoquées par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigne en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenart, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies.au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documerts nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réceptian du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots

ou < non .
La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dars le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les assodés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est éabli sur le registre des proces-verbaux.
6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voixégal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.
Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.
7 - Les proces-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Chaque année dans les six mois de la clture de texercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Si cette majorité n'est pas obtenue , les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocationd'un gérant.

Article 17 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous reserve des exceptions prévues par la loi.
Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :
a l'unanimité, s'il s'agit de changer de nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en societé en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en sociéte civile.
a la majorité en nombre des associées, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.
par des associés représentant au moins la moitie des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter la capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.
par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 18 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le drot d' obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant sous quelque forme que ce soit, demanderen justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur ou plusieurs opérations de gestion.
La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les reglements.
Chaque associé dispose, en outre, d*un droit de communication permanent. L'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la socitté et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée Annuelle.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales
2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.
3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autre que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir parelle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers es tiers.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 20 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a ia cl6ture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformémant aux dispositions du Titre II du Livre 1" du Code de Commerce.
La Gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance d bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ougarantis par la Société, ainsi qu'un état des sretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoule.
Par ailleurs, si a la clóture de l'exercice social, la société répond a l'un des criteres définis a l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Article 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.
Ainsi, il est prelevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux
Cependant hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux associés brsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieure au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
Toutefois, apres prélvements des sommes portées en réserve, en application de la Loiet des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leurrevenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décidentla création et déterminent l'emploi s'il y a lieu. Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exerices
antérieurs ou reportés a nouveau.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 22 - PROROGATION

n an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivté des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit etre praogée

Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a ta moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblés délibere aux conditions de majorité prévues pour la modificatbn des statuts.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montantégal au montant des pertes qui n'ont pu tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitie du capital social.
La réduction du capital a un montant infrieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener cdui-ci au moins a ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent,tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valabement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue, la régularisation a eu lieu.
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Article 24 - TRANSFORMATION

La Société peut etre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des asociés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par Actions, en Société par actions simplifiees ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme ne peut étre décidé si la Société n'a pas établie et fait apprower par les associés le bilan de ses deux premiers exercices sociaux. Toutefois, et sous ces réserves, elle peut étre décidée par tes associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent le montantfixé par la Loi.
La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rappots des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut, sur décision unanime des associés, étre désigné comme Commissaire a la Transformation. Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procs-verbal, la transformation est nulle.

Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'à compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clóture de ælle-ci. La mention Société en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et dauments émanant de la Societé.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément a la Loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est répart entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux
Lorsque la Société ne comprend qu'un associé, a dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine sxial a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 26 - CONTESTATION

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-memes. relativement aux affaires sociales ou a l'exéaution des dispositions statutaires, seront jugées conformement a la Loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VI

PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 27 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MQRALE

1 - La Sociéte jouira de la personnalite morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par le gérant, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé avec précision des engagements qui en sont la conséquence.
Le gérant est expressement autorisé a passer et a souscrire, pour le compte de la Société en formation les actes et engagements entrant dans l'objet social et conforme a l'intéret social.
Toutes ces opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits @s l'origine par la Société qui les reprendre a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et de Sociétés.
3 - La Gérance est expressément habilitée a passer et a souscrire des ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'intérét social, a l'exécution de ceux pour lesquelsl'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la Société aprs vérfication par l'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Societés de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 28 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnes au gérant a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescritespar la Loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légaes dans le département du sige social.
Fait a SAINT-CHAMOND.
Le 6 novembre 2008
En six originaux dont un pour etre déposé au siege social et les autres pour l'exécution des formalités.
Enregistré a : SIEC DE SAINT-ETIENNE SUD POLE M DHAOUADI LOTFI ENREGISTREMENT Lc 07/11/2008 Bordercsu n*200&/1 419 Casc n*23 Ext 9033 Enregistrement : Exon&re Penalitts : : Ztro curo Total licuide Montant recu : 7tro curo Le Rexveur divisionntjre e VAUDAUX Marie-Jose ur Principal Coktroy
D x R 051
DEpOT R.C.S. N°
FOURNIL SAINT-JULIEN
25-1184881 Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée Au capital de 7 500.00 euros
Siege social : 4 RUE DU PLATRE TRIBUNAL DE COMMERCE - ST-ETIENNE 42 400 SAINT-CHAMOND
NOMINATION DU GERANT
Le soussigne :
Monsieur DHAOUADI LOTFI Né le 3 octobre 1981 a SAINT-CHAMOND- Loire
Nationalite : francaise Demeurant : 5 RUE RICHAGNEUX - 42 400 SAINT-CHAMOND Célibataire, non soumis a un pacte civil de solidarité
Agissant en qualité de seul associé de l'Entreprise unipersonnelle & Responsabilité Limitée FOURNIL SAINT JULIEN au capital de 7 500 euros, dont le siege social est :
4 RUE DU PLATRE - 42 400 SAINT-CHAMOND
a procédé ainsi qu'il suit :
a la nomination du Gérant :
Monsieur DHAOUADI LOTFI
Ne le 3 octobre 1981 a SAINT-CHAMOND - Loire Nationalité : francaise Demeurant : 5 RUE RICHAGNEUX - 42 400 SAINT-CHAMOND Célibataire, non soumis a un pacte civil de solidarité
qui accepte est nommé GERANT pour une durée illimitée.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Toutefois, les emprunts, a l'exception des crédits en banque et des prets ou dépôts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'ttablissements commerciaux ou d'immeubles, les hypotheques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toutes prises d'intérets dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avecl'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne conxrne que les associés entre cux puisse etre opposée aux tiers.
Fait a SAINT-CHAMOND
Le 6 novembre 2008
M DHAOUADI LOTFI
1051
Lyonnaise de Banque DepOT R.C.S. N- AGENCE SAINT CHAMOND
0 820 01 01 0204 77 22 67 67
TRIBUNAL DE COMMERCE - ST-ETIEHNE
CREATION DE E.U.R.L
ATTESTATION DE BLOCAGE DU CAPITAL SOCIAL
La BANQUE LYONNAISE DE BANQUE , AGENCE SAINT CHAMOND 71 RUE DE LA REPUBLIQUE 42400 SAINT CHAMOND, déclare et atteste avoir recu en dép6t la somme de EUR. 3 000,00 .
Monsieur Lotfi Dhaouadi, gérant de la société FOURNIL ST JULIEN E.U.R.L. actuellement en cours de formation dont le siege social se situe 5 RUE RICHAGNEUX 42400 ST CHAMOND, déclare que cette somme représente le montant immédiatement libérable de la partie du capital social correspondant aux apports en numéraire, ainsi qu'il a été versé par l'associé unique.
Nom prénom de l'associé ....Monsieur Lotfi Dhaouadi
Adresse de l'associé... ...5 RUE RICHAGNEUX 42400 ST CHAMOND
Nombre de parts.... ....150
Montant versé....... .....EUR. 3 000,00
En conséquence, conformément aux dispositions légisiatives en vigueur, la somme ci-dessus demcurera bloquée en compte spécial n" 10096 18235 53738602 22 jusqu'& la production du certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société actuellement en voie de formation. A défaut de ce certificat, elle pourra étre débloquée, conformément & l'article L223-8 du Code du commerce :
- soit entre les mains du mandataire désigné par l'associé unique,
- soit sur décision de justice passée en force de chose jugée,
étant entendu l'associé unique, agissant es qualité, autorise des à présent la BANQUE a compenser de plein droit la somme ainsi débloquée avec celles qui pourraient lui etre dues au titre des opérations réalisées pour le compte de la Société en formation avant sa constitution définitive.
La présente attestation est établie en double exemplaire pour faire valoir ce que de droit.
Fait a SAINT CHAMOND le 6 Novembre 2008
Le Déposant La BANQUE "lu et approuvé" + signature signatures habilitées + cachet de la Banque
LYONNAISE DE BANQUE 71. rue de ja Eepuhade 42400 SAINT 2HAMOND YONNAISE DE s du code monétaire ct financier - SIREN 954 507 976 RCS LYON