Acte du 6 août 2012

Début de l'acte

1207376903

DATE DEPOT : 2012-08-06

NUMERO DE DEPOT : 2012R073678

N° GESTION : 2011B17048

N° SIREN : 534020813

DENOMINATION : TA 4 INVEST

ADRESSE : 130 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2012/07/01

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

A 2 o 1

TA4 INVEST

GTC DE PARIS Société a Responsabilité Limitée Au Capital de 1 610 000 Euros 1 M R Divisé en 32 200 parts de 50 € - 6 AOUT 2012 Siége social : 130, Boulevard Haussmann - 75008 PARS

o Dépt RCS PARIS B 534 020 813

STATUTS MIS A JOUR PAR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUILLET 2012

Les soussignés :

Madame Anne RICHARD

Née le 22 Janvier 1975 a CHATEAUROUX (36) De nationalité Francaise Célibataire Demeurant : 19,rue Weber 75116 PARlS

Monsieur Tonny CARLONI

Né le 17 Aout 1958 a ST GILLES (30) De nationalité francaise Célibataire

Demeurant : 19,rue Weber 75116 PARIS

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a Responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a Responsabilité Limitée qui sera régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :

Le négoce de textiles, accessoires, cosmétiques, hygiéne, maroquinerie,

La prie en gérance libre, l'achat et l'exploitation de tout fonds de méme nature, tant pour elle

que pour le compte de tiers ou en participation.

- et, plus généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à 1'un des objets ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination suivante :

TA 4 INVEST

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots

ou des initiales < S.A.R.L.>, de Iénonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 130, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Il pourra étre transféré en tout autre lieu du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par une décision collective des associés prise a la majorité des trois quarts du capital social.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a SOIXANTE (60) ANNEES, à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de prorogation ou de dissolution prévus ci-aprés.

TITRE 2 - APPORTS - CAPITAL S0CIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Les associés font apport a la société, savoir :
- Madame Anne RICHARD d'une somme en numéraire de CINQ MILLE EUROS,ci 5 000 €
- Monsieur Tonny CARLONI d'une somme en numéraire de CINQ MILLE EUROS,ci 5 000 €
SOIT AU TOTAL D'UNE SOMME DE 10 000 €
2.
correspondant a DEUX CENTS (200) parts sociales de CINQUANTE (50) EUROS chacune souscrites en totalité et intégralement libérées. Laquelle somme de DIX MILLE (10 000) EUROS a été déposée dés avant ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la SOCIETE GENERALE - Agence des Champs Elysées - 91, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.
Cette somme sera retirée par la gérance, sur production du certificat du Greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par Assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2012, il a été décidé d'une augmentation de capital de 100 000 euros par apport en numéraire des associés. Cette augmentation est réalisée par voie d'élévation du nombre des parts de 200 parts (deux cents) a 2 200 parts (Deux mille deux cents).
Par acte sous seing privé en date du 1er Juillet 2012, Madame Anne RICHARD céde 1 100 parts sociales a la société WEBER INVEST.
Par acte sous seing privé en date du 1er Juillet 2012, Monsieur Tonny CARLONI céde 1 100 parts sociales a la société WEBER INVEST.
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Juillet 2012, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 1 500 000 euros, et porté a 1 610 000 euros, par la création de 30 000 parts sociales de 50 euros chacune, libérées intégralement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
Total composant le capital social : 1 610 000 euros (un million six cent dix mille euros)

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé a un million six cent dix mille euros (1 610 000 euros), divisé en 32 200 parts de 50 euros chacune, numérotées de 1 a 32 200, entiérement souscrites et libérées.
Les 32 200 parts sociales de 50 euros composant le capital social sont réparties entre les associés de la maniére suivante :
a la société WEBER INVEST A concurrence de .. 32 200 parts Numérotées de 1 a 32 200.
Total égal au nombre de parts composant le capital social. 32 200 par

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

I - Augmentation de capital
Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.
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En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs a deux époux, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue. pour la moitié des parts souscrites, a son conjoint qui notifie a a société son intention d'etre personnellement associé.
Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour Ies deux époux. Si cette notification est postérieure a la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions concernant l'agrément de cession a des tiers étrangers a la société.
Lors de la délibération sur l'agrément, 1'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. ::
Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en espéces, la décision sera prise a l'unanimité.
Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement à leur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.
Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépot.
Le retrait de ces fonds ne pourra étre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins aprés leur dépot. .
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature.
Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte de la Gérance.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux dits apports.
Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute
acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.
II - Réduction de capital
La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
S'il existe un ou plusieurs commissaires aux comptes, le projet de réduction de capital devra leur étre communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet. lls font connaitre & l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure a la date du dépót au greffe du procés-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée a la société par acte d'huissier et portéc devant le tribunal de commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'asscmblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts.
Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE 3 - PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales sont souscrites en totalité et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.
Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.
Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.
Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.
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Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois lorsquil n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, Ies suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayant droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pou chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société. A défaut d'entente, il appartient l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par Justice un mandataire chargé de les représenter.
Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à Iégard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.
La cession n'est rendue opposable a la société qu'aprs avoir été signifiée a cette derniére ou acceptée par elle dans un -acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil: Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt..
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au registre du commerce et des sociétés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants et descendants.
Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. .
Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a partir de fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a 1'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit couvoquer l'assemblée des associés pour qa'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notificatious prévues au présent alinéa, le conseutement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditious prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Toute clause contraire est nulle. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décisiou du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite soit par les parties soit, & défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.
La société peut égalemeut, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société. par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordounance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale. .
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutious prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a moins qu'il ne détienue ses parts depuis moins de deux ans. :
I -Traasmission par décés ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté.
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivaut, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
lls doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article concernant l'indivisibilité des parts sociales.
Si la société a donné sou consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionuaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'uue société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables
La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
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TITRE 4 - GERANCE

ARTICLE 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent étre choisis en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la société.
Les premiers gérants de la société seront nommés par acte séparé, et les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les gérants ont seuls la signature sociale. lls doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.
Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y étre autorisée par une décision des associés prise a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, contracter des emprunts autres que les emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siege social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer à la fondation de société et effectuer tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le méme objet social.
Dans leurs rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

ARTICLE 13 - REMUNERATION DU GERANT

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE_14 : DUREE DES FONCTIONS DU GERANT - REVOCATION - DEMISSION DECES OU RETRAIT DU GERANT - REMPLACEMENT DU GERANT

La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui le nomme.
Il est révocable par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.
En outre, le gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.
Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, à charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision par courrier. La collectivité des associés prendra toujours acte de la démission d'un ou des gérants méme si cette derniére ne coincide pas avec la clôture d'un exercice.
Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.
En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société.
Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.
Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particuliéres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou a défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent.
En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE DU GERANT

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des.violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants, soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dixiéme du capital social, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la-société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alfoués.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

TITRE 5 - CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

*
i 1t
Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une durée de six exercices qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés à responsabilité limitée dépassant à la clóture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critéres suivants :
- le total de leur bilan,
- le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires,
- le nombre moyen de leurs salariés au cours de cet exercice.
Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

TITRE 6 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 17 - CONVENTIONS SOUMISES A PR0CEDURE SPECIALE

Le gérant doit aviser le cornmissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues
directement ou par personne interposée, entre lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation, dans le délai d'un mois à compter de la clture de l'exercice.
Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente a l'assemblée générale, ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions contenant les mentions suivantes :
- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés,
- le nom des gérants ou associés intéressés,
- la nature et l'objet desdites conventions,
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées,
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
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N
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leur effet, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon le cas les conséquences du contrat préjudiciable a la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées, et également au conjoint, aux ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa ler du présent article, ainsi qu'a toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

TITRE 7 - DECISIONS COLLECTIVES DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

ARTICLE 19 - FORME - 0B.JET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée, les décisions soumises aux associés a l'initiative, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés, soit enfin d'un mandataire désigné par Justice.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement unanime des associés exprimé dans
un acte.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

ARTICLE 20 - DECISIONS ORDINAIRES

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Elles ont pour objet notamment de donner a la gérance les autorisations nécessaires a 1'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 12 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 17 ci-dessus et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 21 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

ARTICLE 22 - MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES ENCAS D'ASSEMBLEE

I - Convocation
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un. Un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataine chargé de convoquer l'assemblée et fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée, Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
II - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.
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t zX
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
III - Réunion de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en toute autre endroit de la méme ville indiquée
dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
IV - Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. ll peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
V- Procés-verbaux
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date et Ie lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms, prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues
par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'lnstance, soit par le Maire de la Commune ou un Adjoint au Maire.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues ci-dessus, et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
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Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
VI - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et 1'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siége social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe un, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 24 : CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

I - Modalité de la consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a 1'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
II - Mention spéciale dans les procés-verbaux
En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées à l'article 22, paragraphe V des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé
est annexée a ces procés-verbaux.

ARTICLE 25 - DECISIONS RESULTANT DU CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES

A l'exception des décisions statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, toutes autres décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit.
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ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

I - Droit de communication permanent
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer a ce document, la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice.
L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lni-méme et an siége social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par la Conr de cassation ou les cours d'appel.
II - Expertise
Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social pent demander soit individuellement, soit en se groupant sous qnelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusienrs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux méme fins.
S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle pent mettre à la charge de la société les honoraires des experts.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'an gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé a celui établi par le commissaire anx comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.
I1I - Procédure d'alerte
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des qnestions an gérant sur tout fait de nature a compromettre la continnité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

TITRE 8 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence à courir le ler septembre pour se terminer le trente et un août de chaque année.
Par exception, le premier exercice social comprendra la période comprise entre l'immatriculation de la société an Registre du Commerce et le 31 aoat 2012.

ARTICLE 28 - COMPTES SOCIAUX

I - Etablissement des comptes sociaux
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des saretés consenties par la société.
Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements important surveuus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.
II - Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes.
III - Amortissements et provisions
Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

I - Définitions
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci. inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en toute ou partie au capital.
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant, des sommes inscrites au
compte report a nouveau, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.
II - Répartition des bénéfices -Dividendes
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société - depuis la clôture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant 1'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.
Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
Conformément a l'article 2277 du code civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.
Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, a défaut, par la geérance.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la cl6ture de 1'exercice : la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte, à la demande de la gérance. Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter de la distribution des dividendes. - .
En outre, la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractére irrégulier de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

ARTICLE 30 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 17 des présents statuts.

TITRE 9 - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 3I - TRANSFORMATION

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750 000 €).
La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.
Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de 1'un d'eux ; ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire & la transformation. Le rapport est tenu a la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.
Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.
Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

ARTICLE 32 - DISS0LUTION

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défant de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales. Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a fieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L 223-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir Ies annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu...
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

La société est en.liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "société en liquidation". Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres factures, annonces et publications diverses. La personnalité
morale de la societé subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si en cas ce cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société.
Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.
En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation sur le quitus & donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

TITRE 10 - CONTESTATIONS - AUTORISATION D'ENGAGEMENT DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation; soit entre -associés et la-société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du sige social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lien du sige social et toutes assignations et significations seront valablement faites a ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République prés le tribunal de grande instance du lieu du siege social.

ARTICLE 35 - AUTORISATION D'ENGAGEMENTS

Les associés donnent, par les présentes, mandat au futur gérant de la société pour agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société en formation, dans l'attente de son immatriculation au registre du commerce.
Le mandataire aura notamment pour mission :
- d'engager le personnel nécessaire a l'expioitation,
- d'acquérir tout matériel pouvant assurer l'activité de la société,
- de signer tout contrat, bail, engagement de location, acte d'achat de fonds de commerce, ou autre,
- de contracter tout emprunt, pour le compte de ia société, et consentir toutes garanties qui pourraient étre sollicitées, notamment par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce,
- de procéder a l'ouverture de tout compte bancaire ou postal : d'y effectuer les opérations de versement, retrait, et escompte dans l'intérét de ia société et pour le compte de cette derniére,
- en un mot, de faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer l'activité de la future société. L'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par la société.

ARTICLE 36 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
CLOTURE
Fait de bonne foi entre les soussignés en sept originaux.
A PARIS, L'an deux mil douze Le 3 Juillet 2012
La société WEβER INVEST Représentée par son Gérant, M nsiew CARLONI Tonny
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