Acte du 22 juin 2011

Début de l'acte

901/M9Zl ou Z2b6/i

Statuts

SARL DAGONNEAU

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 2 000 £

Siege Social : Le Douet de la Taille 14130 Saint-Martin-aux-Chartrains

SARL DAGONNEAU

Société a Responsabilité Limitée au capital de 2 000 £ Siege social : Le Douet de la Taille 14130 Saint-Matin-Aux-Chatrains

La soussignée :

Mademoiselle Adeline DAGONNEAU, associée unique, née le 31/01/1972 a Argentan (61), de nationalité francaise, demeurant a SAINT HYMER (14130), Le Mordouet, célibataire majeure,

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'elle a décidé d'instituer.

TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1-FORME

La Société est une société a Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur actuellement et a venir, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2- OBJET

La société a pour objet en France et dans tous pays :

L'exploitation de tous fonds de commerce de bar, brasserie, creperie, salon de thé, traiteur, a consommer sur place ou a emporter. La création, l'acquisition, la location, la prise en location Gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées, La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financires, immobilires ou mobilires et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

Article 3-DENOMINATlON

La société prend la dénomination de :

DAGONNEAU

Dans tous les actes ou documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a Responsabilité Limitée > ou des initiales SARL > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1) La duré de la Société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du

Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2)_ L'année sociale commence le 1er Avril et finit le 31 Mars. Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Mars 2012.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege de la Société est fixé au :

Le Douet de la Taille a Saint-Martin-Aux-Chartrains

Son transfert résulte d'une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, d'une décision collective extraordinaire.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS

Mademoiselle Adeline DAGONNEAU, associée unique, apporte a la société une somme en numéraire de 2 000 £ (DEUX MILLE EUROS), entierement libérée.

Le montant de cet apport en numéraire a été déposée, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque CIC, agence de Pont Leveque, ainsi qu'en fait foi l'attestation de cette banque.

Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant

l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ArticIe 7-CAPITAL SOCIAL

Le capitaI est fixé a la somme de 2 000 e (DEUX MILLE EUROS), divisé en 200 (DEUX CENTS) parts de 10 € (DIX EUROS) chacune, numérotées de 1 a 200, entiérement libérées et attribuées en totalité a Mademoiselle Adeline DAGONNEAU, associée unique.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des

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cessions ou mutations ultérieures régulirement consenties et publiées.

2 - en cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentées a l'égard de la société par un mandataire unique choisi parmi l'un deux. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposables a la société, elles doivent étre acceptées par elle dans un acte authentique ou lui étre signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise, par la Gérance, d'une attestation de ce dépót. Pour étre opposables aux tiers, les cessions doivent en outre faire l'objet d'un dépt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

3 - En cas de déces de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la société continue, soit avec un associé unique, si les parts sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

4 - En cas de pluralités d'associés, seules les cessions de parts sociales entre associés sont libres. Les cessions de parts sociales au conjoint, aux ascendants ou descendants, ainsi qu'a des tiers étrangers a la société sont soumises a agrément dans les conditions prévues par le Code de commerce et par la loi et le décret sur les sociétés commerciales.

Article 11 - DECES. - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l' associé unique ou de l'un des associés.

Elle n'est pas non plus dissoute par le décés de l'associé unique ou de l'un de ses associés.

Mais si l'un de ces évenements se produit en la personne d'un Gérant, il emportera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE IlI ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

1 - La société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les Gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier Gérant est désigné soit dans les statuts, soit par acte séparé.

2 - Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont déterminés dans leur étendue et

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dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3 - La rémunération du ou des Gérants est fixé par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la loi.

4 - Les devoirs, obligations et responsabilité du ou des Gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le ou les Gérants ne sont tenus de consacrer que fe temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 13 - CESSATlON DES FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir a la demande de tout associé pour cause légitime.

Article 14 - COMMISSAIRES.AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la loi.

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

Article 15 - DECISION DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'Assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procs-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d' Assemblées.

2 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

Les décisions des associés sont prises, au choix de la Gérance, en Assemblée, par consultation écrite ou par décision collective unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les Assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

Article 16 - DROIT DE COMMUNICATIQN DE L'ASSOCIE UNlQUE OU DES ASSOCIES

1 - Indépendamment de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des comptes, l'associé unique non Gérant peut, a toute époque, prendre lui-méme, au siege social, connaissance des documents prévus par la loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.

2 - En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

1 - Les conventions intervenues directement cu par personne interposée entre la société et l'un de ses Gérants ou l'un de ses associés doivent faire l'objet des pracédures d'approbation et de contrle prévues par la loi.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, géant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de commissaires aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés.

3 - La procédure de contrôle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non ; toutefois, le commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou a défaut le Gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent étre mentionnées dans le Registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit a la Gérance ou a tout associé, autre qu'une personne morale de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 18 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1 - Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et, éventuellement, par le commissaire aux comptes, conformément aux lois et r&glements en vigueur.

2 - L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas le Gérant, le rapport de gestian, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquime mois suivant celui de la clóture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu ai siege social a la disposition de l'associé unique non Gérant, qui peut en prendre copie.

3 - En cas de pluralité d'assaciés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clature de l'exercice social.

Article 19 - BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixime du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison queiconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou par l'assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois apres la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'associé unique ou l'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou l'assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution de peut etre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permetlent pas de distribuer.

TITRE V1

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 20 - PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la société, l'associé unique ou les associés doivent décider s'il y a lieu de proroger la société.

ArticIe 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d' associés, l'assemblée statuant a la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a leu a dissolution de la société.

Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu dlibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 22 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en société d'une autre forme si elle comporte le nombre minimum d'associés requis pour la forme de société qu'elle entend adopter.

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par Actions, en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent le montant fixé par la loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par Actions Simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi. Le Commissaire a la Transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.

Article 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - La société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliere, et a la survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que celui-ci est une personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, Ia transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social a l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

3 - Si la société comprend au moins deux associés, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture. La liquidation est assurée par un plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité statuant à la majorité des parts sociales. Aprs remboursement du montant des parts sociales, le produit net de ia liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et l'associé unique ou entre la société ou les associés ou entre les associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la société ressortiront des tribunaux compétents.

TlTRE V1l

FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 25 - DESIGNAT1ON DES PREMIERS GERANTS

Mademoiselle Adeline DAGONNEAU, associée unique, assure la Gérance de la Société sans limitation de durée. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Article 26 - ACTES SOUSCRITS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Mademoiselle Adeline DAGONNEAU, associée unique, a annexé aux présents statuts un état énumérant les actes accomplis avant leur signature pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour le compte de la société. L'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera de plein droit reprise par la société desdits actes ou engagements.

Par ailleurs, Mademoiselle Adeline DAGONNEAU, associée unique et seul Gérant, agira au nom de la société en formation jusqu'a son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et souscrira les actes entrant dans l'objet statuaire et conformes a l'intérét social.

Ces actes et engagement se trouveront repris par la société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 27 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a la Gérance, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, et spécialement a l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social.

Fait a SAINT MARTINS AUX CHARTRAINS, Le 10 Mai 2011.

En cinq originaux, dont un pour l'enregistrement, deux pour l'exécution des formalités, deux pour rester déposé au sige de la société.

Mademoiselle Adeline DAGONNEAU Signature + < Bon pour acceptation des fonctions de Gérant >

Bactsi & po! Qccerlalsr d

SARL DAGONNEAU

Société a Responsabilité Limitée au capital de 2 000 £ Siege social : Le Douet de la Taille 14130 Saint Martin aux Chartrains

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS

Ouverture d'un compte au nom de la Société en formation aupres de la banque CIC, agence de Pont Levéque, pour dépot des fonds constituant le capital social.