Acte du 1 août 2011

Début de l'acte

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05 96 48 41 41

PRIVILEGE

chemin Rural de Montravail Résidence Privilêge MONTRAVAIL 97228 Sainte-Luce

V/REF : N/REF :201I B 1556 / 2011-A-2610

Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 01/08/2011,

Acte S.S.P. en date du 14/06/2011

Concernant la société

PRIVILEGE Société a responsabilité limitée chemin Rural de Montravail Résidence Privilge MONTRAVAIL 97228 Sainte-Luce

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-2610 le 01/08/2011

R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 533 820 288 (2011 B 1556

Fait a FORT-DE-FRANCE le 01/08/2011,

Le Greffier

ENVOI EN GED

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05 96 48.41 41

PRIVILEGE

chemin Rural de Montravail Résidence Privilége MONTRAVAIL 97228 Sainte-Luce

.Date Chrono : 01/08/2011

Type de document : Acte sous-seing privé

N° de dép6t : 2011A2610

Siren : 533 820 288

*GED00018775*

Statuts

La soussignée :

Madame Evelyne Sylvestre RAMEDACE, épouse de Monsieur Christian CHALONO avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens a défaut de contrat préalable a leur union célébrée le 3 décembre 1981, demeurant 12, lotissement Le Domaine de Belfond - 97227 $ainte Anne (Martinique) née ie 31 décembre 1962 a Fort de France (Martinique). de nationalité frangaise,

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée.

Article 1 - Forme

Il est formé, par le propriétaire des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'@tre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les iois en vigueur et, notamment, par les articles L.223-1 a L.223-43 et R.223-1 a R.223-36 du code de commerce et tout nouveau texte concernant cette forme de société ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet les activités suivantes :

l'acquisition ou la construction d'immeubles a usage locatif touristique,

l'exploitation de résidences hteliéres touristiques,

l'exploitation de tous services fiés a l'hébergement, au transport et aux loisirs des touristes.

Lesdites activités pouvant @tre exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apports, de prise en location-gérance, et pius généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réaiisation.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de : PRIVILEGE.

Article 4 - Siege social

Le siége social de ia société est fixé a :

Résidence Privilége - Chemin rural de Montravail - 97228 SAINTE LUCE.

Il pourra @tre transféré dans tout autre endroit du méme département par simple décision du. gérant et, en tout autre lieu, par décision de l'associé unique.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 années à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports

Madame Evelyne CHALONO apporte à la société, en numéraire, une somme de mille euros (1 000 £), libérée d'un montant de deux cent euros (200 £), soit a hauteur d'un cinquiéme du montant souscrit.

La libération du surplus, soit la somme de huit cent euros (800 @) a laquelle la soussignée s'oblige a effectuer les versements lui incombant, interviendra dans les conditions prévues a l'article 11 des présents statuts.

S'agissant de la somme libérée, soit deux cent euros (200 @), l'associée déclare et reconnait qu'elle a été versée intégralement, au crédit d'un compte ouvert par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIMED' OUTREMER - z.A. Artimer - Duprey - 97290 Le Marin, au nom de la société en formation.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Intervention du conjoint

A l'instant est intervenu

Monsieur Christian CHALONO, lequel, aprés avoir pris connaissance de l'apport effectué par son conjoint, a déclaré :

- avoir été dament informée de cet apport fait avec des deniers communs,

- renoncer a devenir personnellement associé de la société.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de mille euros (1 0o0 @).

Il est divisé en cent (100) parts de dix euros (10 £) chacune, numérotées de 1 a 100, attribuées en totalité a Madame Evelyne CHALONO, en rémunération de ses apports dans les conditions prévues a l'article 6 et libérées d'au moins un cinguiéme pour les apports en numéraire.

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Total égal au nombre de parts composant le capital sociai, soit cent parts.

Conformément à l'article L 223-7 du code de commerce, la soussignée déclare expressément que les parts sociales, représentatives d'apports en nature, sont intégralement libérées et que celles représentatives des apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinquieme de leur montant.

Article 8 - Augmentation de capital.

Le capital social pourra @tre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apport en nature ou numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et tout autre procédé autorisé par ia ioi. Sous peine de nultité de l'augmentation de capital, le capital social doit @tre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique dans les conditions prévues par la loi et les statuts et celles qui seront arretées par l'associé unique qui pourra instituer un droit préférentiel de souscription.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépt et le retrait des fonds auront lieu conformément a l'article L 223-3z du code de commerce.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, l'associé unique déterminera ses droits éventueis de porteur de parts en industrie.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant. Le consentement de l'associé exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

Article 9 - Réduction de capital

Le capitai social pourra @tre réduit, queis que soient ie motif et le mode de réalisation de cette réduction, cette réduction sera autorisée par décision de l'associé unique.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cina jours, au moins, avant la date de prise de décision par l'associé.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chague part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté gue son industrie est égale a celle de l'associé qui a ie moins apporté.

Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. 3

Sauf exceptions légales, l'associé unique n'est responsable que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'il posséde. Au-dela, tout appel ae fonds est interdit, la contribution aux pertes pour l'apporteur en industrie se limitera a la perte de tout bénéfice.

Il peut exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui lui est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulierenent prises.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'associé unique, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de Ia société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulierement prises.

Article 11 - Représentation et libération des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociabies. Les droits de l'associé unique résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Le montant des parts & souscrire en numéraire est d'au moins un cinquiéme lors de la constitution et de ia totalité lors des augmentations de capital; le solde restant a verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cing ans a compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement a toute augmentation de capital en numéraire, ie capital social doit etre intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué a l'article 8 des présents statuts.

Les appeis de fonds sont effectués trente jours au moins a l'avance.

Préalablement a toute cession, les parts en numéraire doivent étre intégralernent libérées.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assembiées générales extraordinaires.

Article 13 - Cession de parts entre vifs

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.

Méme si l'associé unique et le gérant sont intervenus a l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentigue ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Les parts en industrie sont incessibles.

L'associé unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de .cession par celui-ci emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

En cas de piuralité d'associés, ies parts sont librement cessibies entre associés, mais elles ne peuvent &tre cédées a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales , cette majorité, applicable sur premiére et s'il y a lieu sur seconde convocation, est déterminée compte tenu de Ia personne et des parts de l'associé cédant. Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints ou entre ascendants et descendants. A cet égard, les cessions intervenant entre associés < pacsés > seront considérées comme des cessions a des tiers étrangers et soumises a la procédure d'agrément. Cette procédure se déroulera dans les conditions et selon les modalités de l'article L.223-14 du code de commerce.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en etre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure oû il a notifié son intention d'association à i'occasion de ia cession, de méme, ie refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est giobal dans ce cas.

En revanche, iorsque le conjoint du cessionnaire, non renoncant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, aprés la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec ie consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conioint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote.

Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mémes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois:

- soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour fa moitié des parts déjà acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié;

- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire

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demeure associé pour la totalité des parts acquises.

A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis.

Les mémes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'a la société.

L'associé unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unigue emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 - Transmissian des parts sociales en cas de décés ou de liquidation de communauté

-Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le déces, notamment: divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décas de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

Article 15 - Décés ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unigue.

En cas de déces, elle continue dans les conditions stipulées a l'article 14.

Article 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

L'associé unique exerce la fonction de gérant ou désigne un tiers.

La premiére gérante de la société est Madame Evelyne RAMEDACE, épouse CHALONO. -. Par décision ordinaire du ou des associés, en cas de cessation de ces fonctions pour quelque cause que ce soit, la mention du nom de ce gérant peut etre supprimée des statuts.

Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés.

En cas de pluralité de gérants, un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause solt conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra etre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Article 17 - Durée des fonctions des gérants

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui ies nomme.

Les gérants peuvent mettre fin unilatéralement à leurs fonctions, mais seulement en prévenant l'associé et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée.

La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, l'associé unique nomme un nouveau gérant; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physique dment constatée pendant une année, ou 'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décés. En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder a son remplacement.

Chacun des gérants, associé ou non est révocable par décision de l'associé unique ou des associés.

Si là révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intéréts. Enfin, un gérant peut @tre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L.223-1 et L.223-22 du code de commerce.

Article 18 - Rémunération des gérants

Les gérants, associés ou non, peuvent recevoir un trattement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement ne peuvent &tre déterminés que par décision ordinaire de l'associé unique ou des associés.

Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une maniere forfaitaire, soit sur présentation de piéces justificatives, selon ce qui sera décidé par l'associé unique.

Article 19 - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants

I. Le gérant ou, s'll en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'associé unique, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associé. L'associé unique statue sur ce rapport.

Toutefois, s'ii n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a la décision de l'associé unique.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un

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associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simuitanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

II. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des. conditions normales.

III. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associé autre que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ieurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux de ia personne morale associée; eile s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes tituiaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'articie L 223-35 du code de commerce.

Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 21 - Forme des décisions

L'associé unique exerce ies pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés. Les régles de consuitation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et piace de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par 1'article R 223-26 du code de commerce.

Article 22 - époque et nature des décisions collectives

Les décisions de l'associé unique peuvent @tre prises toute époque.

Toutefois, ia décision statuant sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement avoir lieu dans le délai de six mois à compter de la clture dudit exercice, sauf demande de prorogation judiciaire.

Les décisions sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 23 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résuitats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser ies gérants à effectuer certaines 8

opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associé, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

En présence de plusieurs associés ces décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 24 - Décisions extraordinaires

Sont gualifiées d'extraordinaires les décisions de l'associé portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas oû les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut @tre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capitai, ia modification de - l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.

En cas de pluralité d'associés l'assemblée ne délibere que si les associés présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation le quart des parts et, sur deuxieme convocation, le cinquieme de celles-ci. Les décisions sont adoptées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Article 25 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Par exception, le premier exercice social comprendra ia période courue entre le jour de . l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 30 juin 2012.

Article 26 - £tablissement de comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions iégislatives et réglementaires. Si les conditions légales et : réglementaires sont remplies, la gérance doit également établir un rapport de gestion écrit : conforme aux textes en vigueur. Lorsque l'associé unique personne physique seul gérant est tenu d'établir ce rapport, il est dispensé de le déposer au greffe, mais il doit étre le mettre a la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Article 27 - Communication des comptes sociaux

Lorsque l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions . d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion s'il doit etre établi, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés. par le gérant a l'associé unigue un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de ia clture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition de l'associé unique.

Article 28 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, apres rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L.223-31 et L.241-5).

Si l'associé unique est le seui gérant, le dépt au registre du commerce et des sociétés, dans .les 6 mois de la citure de l'exercice, de l'inventaire et des comptes.annuels, dûment signés, vaut, en application de l'articie L 223-31 du code de commerce, approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

Toutefois cette approbation ne le dispense pas de doter s'il y a lieu la réserve légale et de se prononcer sur l'affectation du résultat.

Dans tous les cas l'associé unique se prononce sur l'affectation à donner aux résultats de cet 'exercice et consigne sa décision sur le registre conformément a l'article 21 des statuts.

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans ie compte de résuitat, par différence entre Ies produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un préiévement d'un vingtieme au moins, affecté & la formation d'un fonds de réserve dit " réserve iégale ". Ce prélévement cesse d'@tre obligatoire lorsgue ledit fonds atteint une somme.égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la " réserve Iégale " est descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unigue décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part a distribuer sous forme de dividende.

L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes préievées sur les réserves.dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indigue expressément les postes de réserves sur iesquels les préléverments sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuabie de l'exercice.

Les pertes reportées par décision de l'associé unique sont inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut @tre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a,la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne perrnet pas de distribuer.

La publicité relative aux comptes et a l'affectation du résultat prévue a 1'article L 232-22 du code de commerce aura lieu sous la responsabilité du gérant, dans le mois qui suit leur approbation par l'associé unique.

Article 29 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique, ou, a défaut, par ies gérants. 10

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

Articie 30 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entratne la création d'une personne morale nouvelfe.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises seion le type de société retenu et dans les termes de l'article L 223-43 du code de commerce.

Article 31 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de ia 'société deviennent inférieurs a la moitié du capital sociai, l'associé unique décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, si y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les .capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une vaieur au moins égale a la moitié du capital.social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'associé unique doit étre publiée dans un journal habilité & recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ousi. l'associé n'a pas valablement décidé, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pa$.été appliquées. -Dans taus les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régutarisation a eu lieu.

Article 32 - Dissolution - Liquidation

I. En présence d'un associé unique personne physique, la société est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elie est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clture de celle-ci. Toutefois, la mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des. liguidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés'aux. tiers.

La liquidation est faite par l'associé unique ou par une personne qu'il nomme ou, a défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete de tout intéressé.

En toute hypothése, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont piusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent @tre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

II. En présence d'un associé unique personne morale, la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans .qu'il y ait lieu a liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 du code civil.

Article 33 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 35, incomberont à l'associé jusqu'a ce que la société soit immatricuiée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Article 34 - Pouvoirs

Toutes ies formalités reguises par le code de commerce à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.

Article 35 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation àu registre du commerce et des sociétés

La société reprendra, purement et simplement, les engagenents accomplis par Madame Evelyne CHALONO, pour le compte de la société en cours de formation, et dont l'état est annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société, dés qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements. En outre le gérant de la société devra reporter ces actes avec les indications dans le registre des décisions sociales prévu a l'article 22

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Fait en six originaux

A Sainte Luce, le 14 juin 2011

La soussignée dont les prénoms, nom, domicile et qualité figurent en téte des présentes déclare avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.

Signature de l'associée unigue Signature du conjoint intervenant Evelyne RAMEDACE, épouse CHALONO Christian CHALONO

Enrcgistr& a : S.I.E. DE FORT DE FRANCE - POLE ENREGISTREMENT

Le 01/07/2011 Bordeaau n*2011/714 Case n*18 Ext 5685 Earegistrement : Exonere Penalités : Total liqni6 : z2roeuro Montant rera : 221o t2110 Le Contr&leur

A. M. CHARLES-DOKATIEN

ontrleur impots

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