Acte du 4 juillet 2013

Début de l'acte

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41

PRIVILEGE

Montrayail

Chem.Rural de Montravail - Res Privilége 97228 Sainte-Luce

V/REF : N/REF : 2011 B 1556 / 2013-A-2274

Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 04/07/2013, les actes suivants :

Décision(s) de l'associé unique en date du 31/05/2013

Statuts

Concernant la société

PRIVILEGE Société à responsabilité limitée Montravail Chem.Rural de Montravail - Res Privilége 97228 Sainte-Luce

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-2274 le 04/07/2013

R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 533 820 288 (2011 B 1556)

Fait a FORT-DE-FRANCE le 04/07/2013,

LE GREFFIER

ENVOI EN GED

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41

PRIVILEGE

Montravail Chem.Rural de Montravail - Res Privilége 97228 Sainte-Luce

Date Chrono : 04/07/2013

Type de document : Décisions de l'associé unique

N° de Gestion : 2011 B 1556

N° de dép0t : 2013A2274

Siren : 533 820 288

*GED00043866*

ENVOI EN GED

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41

PRIVILEGE

Montravail

Chem.Rural de Montravail - Res Privilége 97228 Sainte-Luce

Date Chrono : 04/07/2013

Type de document : Statuts

N° de Gestion : 2011 B 1556

N° de dép0t : 2013A2274

Siren : 533 820 288

*GED00043867*

Procés-verbal des décisions

de l'associée unique gérante

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES SARL PRIVILEGE, au capital de mille euros (1 000 €)

Siege social : Résidence Privilége - Chemin rural de Montravail - 97228 Sainte'Luce

Numéro d'identification 533 820 288 00017 RCS Fort de France

Je soussignée, Evelyne Sylvestre RAMEDACE, épouse CHALONO, agissant en qualité de gérante et de seule associée de la SARL PRIVILEGE, prend les décisions ci-aprés concernant l'augmentation du capital social.

PRISE DE DECISIONS:

* Premiére décision

L'associée unique décide de procéder à une augmentation de capital de 9 000 euros afin de le porter a 10 000 euros par la création de 900 parts nouvelles de 10 euros chacune, numérotées de 101 à 1000 inclus, entiérement libérées au moment de la souscription par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société

La souscription des 900 parts nouvelles est réservée à Madame Evelyne CHALONO.

L'associée unique déclare avoir libéré le montant de la souscription relative a ladite augmentation de capital, savoir la somme de 9 000 euros qui a été virée par le débit de son compte courant d'associé au compte capital. Le montant de la somme versée correspondant à l'intégralité de la souscription, l'associée unique déclare que cette somme correspond a une créance liquide et

exigible sur la société. L'associée unique constate en conséquence que l'augmentation de capital est définitive.

Pour se conformer à la loi, l'associée unique déclara que les 900 parts nouvelles ci-dessus créées sont intégralement libérées.

Elle décide que les 900 parts nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront purement et simplement assimilées aux parts anciennes a compter de ce jour.

* Deuxiéme décision

L'associé unique décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

Article 6 - Apports

Il est ajouté le paragraphe supplémentaire suivant :

Lors de l'augmentation de capital décidée par ia décision de l'associée unique du 31 mai 2013, Madame Evelyne CHALONO a apporté une somme de neuf mille euros (9 000 £) par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de dix mille euros (10 000 €)

Il est divisé en mille (1 000) parts de dix euros (10 @) chacune, numérotées de 1 a 1000, attribuées en totalité à Madame Evelyne CHALONO, en rémunération de ses apports dans les conditions prévues à l'article 6 et intégralement libérées.

Total égal au nombre de parts composant le capital sociai, soit mille parts.

Conformément a l'article L.233-7 du code de commerce, la soussignée déclare

expressément que les parts sociales représentatives d'apports en nature sont

intégraiement libérées et que celles représentatives d'apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinquiéme de leur montant.

De tout ce qui précéde, l'associée unique a rédigé et signé le présent procés-verbal

qui sera inséré sur le registre des décisions.

Fait a Sainte Luce, le 31 mai 2013

En trois exemplaires

Enregistré a : S.I.E. DE FORT DE FRANCE - POLE ENREGISTREMENT Bxt 4264

Le 18/06/2013 Bordereau n*2013/680 Case n*14 Pénalites : Enregistrement : 375€ :_trois cent soixante-quinze euros Total liquide : trois cent soixante-quinze curos Montant requ

L'associée unigue gérante Le Contr6leaur des impsts

Signature

es publiques

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STATUTS

(mis a jour suite à la décision de l'associée unique en date du 31 mai 2013)

La soussignée : CENTRE DE

FORMALITES DES Madame Evelyne Sylvestre RAMEDACE ENTREPRISES épouse de Monsieur Christian CHALONO avec lequel elle est mariée sous le r@gime de la

communauté de biens à défaut de contrat préalable à leur union célébrée le 3décembr 1981 demeurant 12, lotissement Le Domaine de Belfond - 97227 Sainte Anne (Martiniqûe)', née le 31 décembre 1962 a Fort de France (Martinique), de nationalité francaise,

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée

Article 1 - Forme

Il est formé, par le propriétaire des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par les articles L.223-1 & L.223-43 et R.223-1 à R.223-36 du code de commerce et tout nouveau texte concernant cette forme de société ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet les activités suivantes :

l'htellerie

la restauration de type traditionnel,

- l'expioitation de tous services liés à l'hébergement, au transport et aux loisirs des touristes.

Lesdites activités pouvant @tre exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apports, de prise en location-gérance, et plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de : PRIVILEGE.

Article 4 - Siége social

Le siége social de la société est fixé a :

Résidence Privilége - Chemin :rural de Montravail - 97228 SAINTE LUCE

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit du méme département par simple décision du gérant et, en tout autre lieu, par décision de l'associé unique.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux

présents statuts.

Article 6 - Apports

Madame Evelyne CHALONO apporte à la société, en numéraire, une somme de mille euros (1 000 @€), libérée d'un montant de deux cent euros (200 €), soit à hauteur d'un cinquiéme du montant souscrit.

La libération du surplus, soit la somme de huit cent euros (800 €) à laquelle la soussignée s'oblige à effectuer les versements lui incombant, interviendra dans les conditions prévues a l'article 11 des présents statuts.

S'agissant de la somme libérée, soit deux cent euros (200 €), l'associée déclare et reconnait qu'elle a été versée intégralement, au crédit d'un compte ouvert par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME D'OUTREMER - Z.A. Artimer - Duprey - 97290 Le Marin, au nom de la société en formation.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Intervention du conjoint

A l'instant est intervenu : Monsieur Christian CHALONO, lequel, aprés avoir pris connaissance de l'apport effectué par son conjoint, a déclaré : - avoir été dûment informée de cet apport fait avec des deniers communs, - renoncer a devenir personnellement associé de la société.

Augmentation de capital du 31 mai 2013

Lors de l'augmentation de capital décidée par la décision de l'associée unique du 31 mai 2013, Madame Evelyne CHALONO a apporté une somme de neuf mille euros (9 000 €) par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de dix mille euros (10 000 €

II est divisé en mille (1 000) parts de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 1 à 1000, attribuées en totalité a Madame Evelyne CHALONO, en rémunération de ses apports dans les conditions prévues à l'article 6 et intégralement libérées.

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Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit mille parts.

Conformément à l'article L 223-7 du code de commerce, la soussignée déclare expressément que les parts sociales représentatives d'apports en nature sont intégralement libérées et que celles représentatives d'apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinguiéme de leur montant.

Article 8 - Augmentation de capital

Le capital social pourra étre augnenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apport en nature ou numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et tout autre procédé autorisé par la loi. Sous peine de nullité de l'augmentation de capital, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unigue dans les conditions prévues par la loi et les statuts et celles qui seront arrétées par l'associé unique qui pourra instituer un droit préférentiel de souscription.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépt et le retrait des fonds auront lieu conformément a l'article L 223-32 du code de commerce.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, l'associé unique déterminera ses droits éventuels de porteur de parts en industrie.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant. Le consentement de l'associé exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

Article 9 - Réduction de capital

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction; cette réduction sera autorisée par décision de l'associé unique.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de prise de décision par l'associé.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, l'associé unique n'est responsable que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'il posséde. Au-dela, tout appel de fonds est interdit, la contribution aux pertes pour 3

l'apporteur en industrie se limitera à la perte de tout bénéfice.

Il peut exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui lui est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans queiques mains qu'elles passent.

La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de piein droit l'adhésion aux statuts de Ia société et aux décisions réguliérement prises.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'associé unique, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions réguliérement prises.

Article 11 - Représentation et libération des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé unique résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Le montant des parts à souscrire en numéraire est d'au moins un cinguiéme lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital; le solde restant à verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cing ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement à toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit étre intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué a l'article 8 des présents statuts.

Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins à l'avance.

Préalablement a toute cession, les parts en numéraire doivent étre intégralement libérées.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 13 - Cession de parts entre vifs

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil

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(signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Méme si l'associé unigue et le gérant sont intervenus a l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Les parts en industrie sont incessibles.

L'associé unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par celui-ci emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales , cette majorité, applicable sur premiére et s'il y a lieu sur seconde convocation, est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints ou entre ascendants et descendants. A cet égard, les cessions intervenant entre associés < pacsés > seront considérées comme des cessions a des tiers étrangers et soumises a la procédure d'agrément. Cette procédure se déroulera dans les conditions et selon les modalités de l'article L.223-14 du code de commerce.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en etre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure oû il a notifié son intention d'association a l'occasion de la cession; de méme, le refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas.

En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renoncant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, aprés la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés.représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote.

Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mémes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois:

- soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déja acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié;

- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises.

A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis.

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Les mémes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'a la société.

L'associé unigue est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 - Transmission des parts sociales en cas de décés ou de liquidation de communauté

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés, notamment: divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décés de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

Article 15 - Décés ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique.

En cas de décés, elle continue dans les conditions stipulées a l'articie 14.

Article 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

L'associé unique exerce la fonction de gérant ou désigne un tiers.

La premiére gérante de la société est Madame Evelyne RAMEDACE, épouse CHALONO.

Par décision ordinaire du ou des associés, en cas de cessation de ces fonctions pour guelque cause

que ce soit, la mention du nom de ce gérant peut etre supprimée des statuts.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que ie code de commerce attribue expressément aux associés.

En cas de pluralité de gérants, un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra étre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Article 17 - Durée des fonctions des gérants

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

Les gérants peuvent mettre fin unilatéralement à leurs fonctions, mais seulement en prévenant l'associé et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée.

La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas,

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l'associé unique nomme un nouveau gérant, toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas oû il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décés. En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder a son remplacement.

Chacun des gérants, associé ou non est révocable par décision de l'associé unigue ou des associés. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intérets. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L.223-1 et L.223-22 du code de commerce.

Article 18 - Rémunération des gérants

Les gérants, associés ou non, peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement ne peuvent etre déterminés que par décision ordinaire de l'associé unique ou des associés.

Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une maniére forfaitaire, soit sur présentation de piéces justificatives, selon ce qui sera décidé par l'associé unique.

Article 19 - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants

I. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'associé unique, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associé. L'associé unique statue sur ce rapport.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a la décision de l'associé unique.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de ia société à responsabilité limitée.

II. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

III. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associé autre que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire

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cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'appligue aux représentants légaux de la personne morale associée; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L 223-35 du code de commerce.

Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes iégislatifs et réglementaires en vigueur.

Article 21 - Forme des décisions

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés. Les régles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article R 223-26 du code de commerce.

Article 22 - épogue et nature des décisions collectives

Les décisions de l'associé unique peuvent etre prises a toute époque.

Toutefois, la décision statuant sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement avoir lieu dans le délai de six mois à compter de la clture dudit exercice, sauf demande de prorogation judiciaire.

Les décisions sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 23 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la ioi.

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associé, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

En présence de plusieurs associés ces décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 24 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions de l'associé portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas oû les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.

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Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.

En cas de pluralité d'associés l'assemblée ne délibére que si les associés présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Article 25 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 30 juin 2012

Article 26 - Établissement de comptes sociaux

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Si les conditions légales et réglementaires sont remplies, la gérance doit également établir un rapport de gestion écrit conforme aux textes en vigueur. Lorsque l'associé unique personne physique seul gérant est tenu d'établir ce rapport, il est dispensé de le déposer au greffe, mais il doit étre le mettre à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Article 27 - Communication des comptes sociaux

Lorsque l'associé unigue n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion s'il doit étre établi, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition de l'associé unique.

Article 28 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L.223-31 et L.241-5).

Si l'associé unique est le seul gérant, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans ies 6 mois de la clture de l'exercice,, de l'inventaire et des comptes annuels, dament signés, vaut, en application de l'article L 223-31 du code de commerce, approbation des comptes sans que l'associé unique ait a porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

Toutefois cette approbation ne le dispense pas de doter s'il y a lieu la réserve légale et de se prononcer sur l'affectation du résultat.

Dans tous les cas l'associé unique se prononce sur l'affectation à donner aux résultats de cet

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exercice et consigne sa décision sur le registre conformément a l'article 21 des statuts.

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve Iégale ". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la " réserve Iégale " est descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende.

L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes préievées sur les réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes reportées par décision de l'associé unique sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves. Hors ie cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

La publicité relative aux comptes et à l'affectation du résultat prévue à l'article L 232-22 du code de commerce aura lieu sous la responsabilité du gérant, dans le mois qui suit leur approbation par l'associé unique.

Article 29 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique, ou, à défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

Article 30 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans Ies termes de l'article L 223-43 du code de commerce.

Article 31 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique décide, dans les quatre mois qui

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suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à Ia moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'associé unique doit @tre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si l'associé n'a pas valablement décidé, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. II en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 32 - Dissolution - Liquidation

I. En présence d'un associé unique personne physique, la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date à Iaquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clture de celle-ci. Toutefois, la mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par l'associé unique ou par une personne qu'il nomme ou, a défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

En toute hypothése, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Le produit net de la liguidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

II. En présence d'un associé unique personne morale, la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 du code civil.

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Article 33 - Frais

Tous ies frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 35, incomberont a l'associé jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Article 34 - Pouvoirs

Toutes les formalités requises par ie code de commerce à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.

Article 35 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

La société reprendra, purement et simplement, les engagements accomplis par Madame Evelyne CHALONO, pour le compte de la société en cours de formation, et dont l'état est annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société, dés qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements. En outre le gérant de la société devra reporter ces actes avec les indications dans le registre des décisions sociales prévu a l'article 22

Fait en six originaux

A Sainte Luce, le 14 juin 2011

La soussignée dont les prénoms, nom, domicile et qualité figurent en téte des présentes déclare avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.

Signature de l'associée unique Signature du conjoint intervenant Evelyne RAMEDACE, épouse CHALONO Christian CHALONO

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