Acte du 30 octobre 2007

Début de l'acte

6l B66s DEPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS LE

3 0 0CT. 2007

CITY > Société a Responsabilité Limitée Au capital de 7 700 Euros Sige social : VALENCE (Drome) - 95 chemin des Huguenots RCS ROMANS B 440 302 552

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE

GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06 AOUT 2007

L'AN DEUX MILLE SEPT, et le six Aout, au siege social,

Les associés de la Société a Responsabilité Limitée CITY >, au capital de sept mille sept cent EUROS, divisé en CINQ CENTS PARTS sociales se sont réunis en Assemblée générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

. Monsieur Jacques SARIAN, a concurrence de 166 CENT SOIXANTE SIX PARTS, ci....

Monsieur Sarkis SARIAN, a concurrence de CENT SOIXANTE HUIT PARTS, ci.. 168

Monsieur Joseph SARIAN, a concurrence de

CENT SOIXANTE SIX PARTS, ci..... 166

Total égal au nombre de part composant le capital social, soit CINQ CENTS PARTS,ci... 500

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulierement constituée.

M. SARIAN jacques, préside la réunion en sa qualité d'associé gérant.

S.>

Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :

Changement d'adresse du sige social du 95 chemin des Huguenots 26000 VALENCE au 27 rue Paul-Henri Spaak 26000 VALENCE

Il dépose devant l'assemblée et met a disposition de ses membres :

. La feuille de présence de l'assemblée, .Le texte des résolutions proposées a l'assemblée.

l précise que tous les documents prescrits par 1'article 36 du Décret du 23 Mars 1967 ont été tenus a la disposition des associés au siege social dans les délais prévus par ledit article, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour qui sont adoptées d'un commun accord.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé par la gérance apres lecture.

Sn&rAD SA A1AN Sork!

ARiAn

< CITY >

Société & Responsabilité Limitée

Au Capital de 7 700 Euros Siége social : VALENCE (Dróme) - 27 rue Paul Henri Spaak - ZAC de Briffaut Est

R.C.S. ROMANS

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société a responsabilité limitée entre les signataires du présent acte constitutif.

Elle est régie par les lois et reglements en vigueur, ainsi que les présents statuts

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Toutes activités telles que : Entretien et lavage des véhicules ainsi que tout autre service, vente de toutes marchandises, matériels, et produits de nettoyage et vente de produits alimentaires, service snack. Le tout, directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous bien et autres droits, Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets visés ci-dessous ou a tous objets similaires ou connexes

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : CITY

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre

précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du capital sociai.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCLAL

Le sige social est fixé : 27 rue Paul Henri Spaak. ZAC de Briffaut 26000 VALENCE

Il peut etre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de ia gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de 1'assemblée Géntrale Extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des societés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté en numéraire déposé conformément a la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en forrmation, a la banque du Crédit Mutuel, 14 Boulevard Général de Gaulle 26000 VALENCE, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque, le 30 novembre 2001 :

Par Monsieur Noel SARIAN, la somme de 381,15 Euros 381,15 Euros Par Monsieur Jacques SARIAN, la somme de : 381,15 Euros Par Monsieur Sarkis SARIAN, la somme de Par Monsieur Joseph SARIAN, la somme de 381.15 Euros

Soit au total la somme de 1524.60 Euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a sept mille sept cent Euros (7 700 E

Il est divisé en 500 parts sociales de 15,40 Euros chacune, libérées pour une part immédiatement, a hauteur de 1524.60 Euros. Et pour le solde, dans les 5 ans conformément a la loi.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées comme suit :

Par Monsieur Jacques SARIAN, a concurrence de CENT SOIXANTE SIX PARTS, ci 166 parts

Par Monsieur Sarkis SARIAN, a concurrence de 168 parts CENT SOIXANTE HUIT PARTS, ci

Par Monsieur Joseph SARIAN, a concurrence de 166 parts CENT SOIXANTE SIX PARTS, ci

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, apres avis donné par &crit un mois a 1'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL.

1. Le capital social peut etre augmente, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

5s

Si 1'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a 1'augmentation de capital doit contenir 1'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigné par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant sur requete de la gérance.

2. Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire

des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la Société ne se transforme en sociéte d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a cu lieu.

3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DE PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et libérées partiellement (conf.

article 7), qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits conjoints de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulernent des presents statuts, des actes ultérieurs qui

pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulierement réalisées.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES.

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

dans la propriete de l'actif social et dans le bonis de liquidation. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus a 1'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, a l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le conmissaire aux apports.

5s

La propri&té d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles a 1l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner 1'un d'entre eux pour les représenter aupres de la Société; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire charge de le représenter.

ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

Toute cession de parts doit etre constatée par un acte notarié ou sous seing privé

Pour etre opposable a la Société, elle doit lui tre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Pour &tre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposé au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou

descendants de ceux-ci, dans les conditions et modalités requises par la loi et les reglements en vigueur.

Elles ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a

pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délais de trois mois

a compter de la derniere des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le delai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut-etre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requ&te.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le meme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la Société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de réferé. Les sommes dues

portent intéret au taux légal.

Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis deux ans ou en a

recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucunes de ces conditions reste propriétaire de ces parts.

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise a 1'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers, déja associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour le conjoint déja associé, en cas de liquidation de communauté.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit, qu'ils soient ou non soumis a agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes

notariés établissant cette qualité.

ARTICLE 15 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

ASSOCIE UNIQUE.

La Société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire

ne sont pas applicables.

ARTICLE 16 - GERANCE.

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

M. SARIAN Jacques, demeurant 449 Avenue VICTOR HUGO 260O0 VALENCE, est nommé gérant de la société pour une durée illimitée.

Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée.

Monsieur SARIAN Jacques déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle a 1'exercice de ce mandat.

Dans les rapportš avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir én toute circonstance au om de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue express&neat aux associés.

La société est engagée méme par les actes du géraut qui ne relevent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décisio des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, evers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes comnises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la répartition du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir effet d'éteindre une action en responsabilité coatre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Is sont nommés pour une durée de six exercices et exerceat leurs foactions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 18 - CONYENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE.

La gérance ou, s'l en existe un, le Commissaire aux comptes préseate a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes : - l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ; 1 - le nom des gérants ou associés intéressés ; - la ature et l'obiet desdites conventions ;

- les modalités essentielles de ces couventions, notamment lindication.des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et comissions consenties, des &élais de paiement accordés, des intéréts stipuls, des sûretés conféréés et, jé cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait à la conciusion des conventions analysées ; - l'importance des fournitures livrés ou des prestations de services fournies, ainsi que It tnoitant des sorames versées ou recues au cours du dernier exercice.

en compte pour le calcul du quorum et de ia majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Comrissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et

les cas, les conséquences du contrat prejudiciables a la Société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administateur,. directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la sociéte a responsabilité limitéc.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conveations portant sur des opérations courantes et conclues & des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des cmprunts auprs de la Société, de se faire consentir par clle un découvert, cn compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par clle leurs cngagemeats envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moias Ye quart des associés, le quart des parts sociales.

Lorsque ia société ae comporte qu'une seuie personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu ct piace de l'assemblée, sont Tépertoriées dans un registre.

Les'associés sont convoqués aux assemblées par la géranc, ou a défaut, par le Commissaire aux comptes, s'il en cxiste un, ou cicore a défaut, par un mandataire désigné cn justice a la

détenant, sils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

la présidence de l'assemble est assuréc par le plus agé.

Toute délibération de F'assemblée des associês est constatée par un procas-verbal contenant Ies mentions réglementaires, ttabli et signé par le ou les géfants, et le cas échéant, par Ie président de séance.

associés.

Les associés disposent d'un dêlai de quinze jours compter de la date de réception du projet

n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est Considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombie de voix égal a celui des parts quil possede. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la Société ne compreine quc les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusicurs parts sont grevées d'usûfruit, le droit de vote appartient au au-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufiuitier.

Les proces-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphécs, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des proc&s-verbaux des assemblées sont valablement certifées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES.

Sont qualifiées d'ordinaires, ies décisions des associés ne concermant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la clture de chaque exercice, les associés.sont réunis cn assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la maitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation du gérant non statutaire sont toujours prises a la majorité absolue des parts sociales.

par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres d&cisions extraordinaires

CONTROLE DES ASSOCIES.

Tout associé dispose dun droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont détenminées par les dispôsitions réglementaires cn vigueur.

disposition dans les conditions fixés par ies dispositions législatives et réglementaires en vigueut.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur tout fait de ature a compromettre la continuité de l'cxploitation. La réponse écrite de la gérance doit interyenir dans le delai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés rgprésentant au moins le dixime du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusicurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination ct de l'exercice de sa mission sont prévues par la ioi et les reglements.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX.

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier ct finit le 31 Décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Socitté au Registre du commerce ct des sociétés ct se terminera le 31 Décembre 2002

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de F'actif ct du passif de la Socitté, ainsi qut des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Societé est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

de Fexercice écoulé, les résultas de cette activité, les progrs róalis&s et les difcultés

rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

intervenu dans la situation de la Société. ::::

conditions ct selon la périodicité prévues par la loi et le décret:

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aus comptes un mois au moins avant la convocation de

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES.

Le bénéfice (ou ia perte) de l'exercice apparait dans ie compte de résultat par différence entre Ies produits ct les charges de l'exercice et aprês déduction des amortissements ct provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antéricures, sont prélevées les sommes a porter cn réserve en application de la ioi, ct en particulier & peine de nullité de toute delibération contraire, une somne correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antéricures et des sommes portécs en réscrve en application de la loi et des statuts, et augnenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnelement au nombre de parts appartenant a chacun d'cux.

L'Assemblée Générale peut décider ia distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition én indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements ont été effectués. Toutefois, ies dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'cxercice.

Les modalités de.mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par clle ou, a defaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit ayoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite dé celle-ci inféricurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

LAssemblés Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuabies aux

ARTICLE 25 - PROROGATION.

SOCIAL.

associ&s afin de décider, s'il y a lieu a dissalution anticipee de la Societé.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales

la loi, réduit dun montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne soat pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions Iégales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il tn est de méme si liAssemblée n'a pu délibérer valabicment.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE.

La transformation de la Société cn une société d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modificatioa des statuts. Toutefois la transfonmation de la Société en société en nom coliectif, en commandite simple, ea commandite par actions ou en société civile cxige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut ctre décidée si la société a responsabilité limitée n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers cxercices. Toutefois et sous ces mémes réserves, elle peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cinq millions de francs.

La décision de transformation en société anonyme est précédée du rapport d'ur Commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la Société, ct du rapport d'un ou plusieurs Commissaires a.la transformation dêsignés par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires a la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, ii n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux comptes de la Société peut étre nommé Commissaire a la transformation. Toutefois une

Commissaire aux comptes de la Société.

peuvent les iéduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle. 1

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

La Société est cn liquidation ds l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

tous Ies actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des

liquidation est effectuée conformément a la loi.

Aprs remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine, sans quil y ait licu & liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS.

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Socitté et les associés. relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribuaaux compétents.

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