HORS ZONE
Acte du 1 juillet 2004
Début de l'acte
HORS ZONE
Société a Responsabilité Limitée au capital de 9.000 Euros
Siége social : 1, rue de la Noue - 93170 Bagnolet RCS en cours
Société a Responsabilité Limitée au capital de 9.000 Euros
Siége social : 1, rue de la Noue - 93170 Bagnolet RCS en cours
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DE NOMINATION DU
PREMIER GERANT
Les soussignés :
1. Monsieur BENGUIGUI Joseph, né le 14/10/1976 a Rabat (Maroc), demeurant 145.
avenue de Flandre- 75020 Paris, de nationalité marocaine.
2. Monsieur BEN ADIBA Cyrille,née le 27/04/1977 a Paris 13eme (75), domicilié 102
avenue Joffre - 94120 Fontenay-sous-bois, de nationalité francaise.
3. Monsieur TAFFIN Didier, née le 09/04/1956 a Choisy le Roi (94), domicilié 11 rue
Raymond Poincaré - 94000 Créteil, de nationalité francaise.
Se sont réunis a l'issue de la signature des statuts de la société < HORS ZONE>, pour désigner d'un commun accord le premier gérant de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de ladite société.
A cet effet, ils ont convenu et arreté ce qui suit :
I - NOMINATION DU GERANT :
Les soussignés nomment en qualité de gérant de la société :
Monsieur BEN ADIBA Cyrille, domicilié 102, avenue Joffre - 94120 Fontenay-sous-bois, et ce pour toute la durée de la société, sauf décision contraire d'une prochaine assemblée.
Monsieur BEN ADIBA Cyrille, n'entrera effectivement en fonction qu'a partir du jour ou la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il déclare accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui etre confiées.
Il affirme n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
II- POUVOIRS DU GERANT :
Le gérant exercera sa fonction dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, et dans les conditions prévues par les statuts de ladite société.
HI - REMUNERATION DU GERANT :
La rémunération du gérant sera fixée lors d'une prochaine assemblée générale. Il aura droit en
outre au remboursement de ses frais de représentation et de dépiacements, sur justificatifs
FaitaParis,le 2 2 JUN 2004 L'an deux mille quatre.
En autant d'originaux que nécessaire pour le Dépt d'un exempiaire au siége social Et i'exécution des diverses formalités légales.
Bon pour acceptation des fonctions de gérant
Sm 0 sw aecef
12
****STATUTS****
HORS ZONE
Société a Responsabilité limitée au capital de 9.ooo Euros.
Siege social : 1, rue de la Noue - 93170 Bagnolet
En cours d'immatriculation.
Monsieur BENGUIGUI Joseph, néle 14/10/1976 a Rabat (Maroc), demeurant 145, avenue de 1 Flandre- 75020 Paris, de nationalité marocaine, marié.
2. Monsieur BEN ADIBA Cyrille, née le 27/04/1977 a Paris 13me (75), domicilié 102, avenue
Joffre - 9412o Fontenay-sous-bois, de nationalité francaise, marié.
3.Monsieur TAFFIN Didier, née le 09/04/1956 Choisy le Roi (94), domicilié 11 rue Raymond Poincaré - 940oo Créteil, de nationalité francaise, marié.
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux et toute
autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.
Les soussignés :
1. Monsieur BENGUIGUI Joseph, né le 14/10/1976 a Rabat (Maroc), demeurant 145.
avenue de Flandre- 75020 Paris, de nationalité marocaine.
2. Monsieur BEN ADIBA Cyrille,née le 27/04/1977 a Paris 13eme (75), domicilié 102
avenue Joffre - 94120 Fontenay-sous-bois, de nationalité francaise.
3. Monsieur TAFFIN Didier, née le 09/04/1956 a Choisy le Roi (94), domicilié 11 rue
Raymond Poincaré - 94000 Créteil, de nationalité francaise.
Se sont réunis a l'issue de la signature des statuts de la société < HORS ZONE>, pour désigner d'un commun accord le premier gérant de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de ladite société.
A cet effet, ils ont convenu et arreté ce qui suit :
I - NOMINATION DU GERANT :
Les soussignés nomment en qualité de gérant de la société :
Monsieur BEN ADIBA Cyrille, domicilié 102, avenue Joffre - 94120 Fontenay-sous-bois, et ce pour toute la durée de la société, sauf décision contraire d'une prochaine assemblée.
Monsieur BEN ADIBA Cyrille, n'entrera effectivement en fonction qu'a partir du jour ou la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il déclare accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui etre confiées.
Il affirme n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
II- POUVOIRS DU GERANT :
Le gérant exercera sa fonction dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, et dans les conditions prévues par les statuts de ladite société.
HI - REMUNERATION DU GERANT :
La rémunération du gérant sera fixée lors d'une prochaine assemblée générale. Il aura droit en
outre au remboursement de ses frais de représentation et de dépiacements, sur justificatifs
FaitaParis,le 2 2 JUN 2004 L'an deux mille quatre.
En autant d'originaux que nécessaire pour le Dépt d'un exempiaire au siége social Et i'exécution des diverses formalités légales.
Bon pour acceptation des fonctions de gérant
Sm 0 sw aecef
12
****STATUTS****
HORS ZONE
Société a Responsabilité limitée au capital de 9.ooo Euros.
Siege social : 1, rue de la Noue - 93170 Bagnolet
En cours d'immatriculation.
Monsieur BENGUIGUI Joseph, néle 14/10/1976 a Rabat (Maroc), demeurant 145, avenue de 1 Flandre- 75020 Paris, de nationalité marocaine, marié.
2. Monsieur BEN ADIBA Cyrille, née le 27/04/1977 a Paris 13me (75), domicilié 102, avenue
Joffre - 9412o Fontenay-sous-bois, de nationalité francaise, marié.
3.Monsieur TAFFIN Didier, née le 09/04/1956 Choisy le Roi (94), domicilié 11 rue Raymond Poincaré - 940oo Créteil, de nationalité francaise, marié.
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux et toute
autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.
TITRE 1 : FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE
Article 1 - Forme
il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourraient Pétre
ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, qui sera régie par le Loi n° 66537 du 24 juillet 1966, la Loi du 4 janvier 1967, le décret du 23 mars 1967 - n67236 et 67237, modifiés par le décret
n°82.460 du 2 juin 1982, ainsi que la mise en harmonie des statuts, consécutive a la réforme et
1'application de la Loi n°81.1162 du 30 décembre 1981, les Lois du 10 juillet 1982, du 30 avril 1983, du 1er
mars 1984, du décret du 30 mai 1984 et P'arrété du 24 septembre 1984 relatifs au Registre du Commerce
et des Sociétés, la Loi du 11 juillet 1985 et du 5 janvier 1988 et toutes autres Lois et Décrets modifiant ou
complétant ceux-ci et les présents statuts. Article 2 - Objet social
La société a pour objet directement ou indirectement, en France ou hors de France :
Achat, vente, gros, demi-gros, import, export de tous produits de prét-a-porter, hommes, femmes, enfants et de tous produits de maroquinerie ainsi que toutes activités connexes se rattachant directement et/ou indirectement a l'activité précitée.
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et
immobilires pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.
ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, qui sera régie par le Loi n° 66537 du 24 juillet 1966, la Loi du 4 janvier 1967, le décret du 23 mars 1967 - n67236 et 67237, modifiés par le décret
n°82.460 du 2 juin 1982, ainsi que la mise en harmonie des statuts, consécutive a la réforme et
1'application de la Loi n°81.1162 du 30 décembre 1981, les Lois du 10 juillet 1982, du 30 avril 1983, du 1er
mars 1984, du décret du 30 mai 1984 et P'arrété du 24 septembre 1984 relatifs au Registre du Commerce
et des Sociétés, la Loi du 11 juillet 1985 et du 5 janvier 1988 et toutes autres Lois et Décrets modifiant ou
complétant ceux-ci et les présents statuts. Article 2 - Objet social
La société a pour objet directement ou indirectement, en France ou hors de France :
Achat, vente, gros, demi-gros, import, export de tous produits de prét-a-porter, hommes, femmes, enfants et de tous produits de maroquinerie ainsi que toutes activités connexes se rattachant directement et/ou indirectement a l'activité précitée.
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et
immobilires pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.
Article 3 - Dénomination sociale
< HORS ZONE >. La dénomination de la société est : Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale, sera toujours précédée ou suivie des
mots < société & responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de 'énonciation du capital social.
mots < société & responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de 'énonciation du capital social.
Article 4 - Siege social
Le siege social est fixé a: 1, rue de la Noue - 93170 Bagnolet
Article 5 - Durée La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de la date
d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.
prorogation.
TITRE 1I : APPORTS - CAPITAL SOCIAL
Article 6 - Apports
Les apports sont effectués par les soussignés selon les modalités suivantes :
I - Apports en numéraire 1. M. BENGUIGUI Joseph a apporté la somme de trois mille euros, soit 3.0oo euros
2. M. BEN ADIBA Cyrille a apporté la somme de trois mille euros, soit 3.0oo euros
3. M. TAFFIN Didier a apporté la somme de trois mille euros, soit 3.0oo euros Soit au total la somme de huit mille euros, 9.0oo euros.
Laquelle somme de 9.ooo euros a été déposée par les associés, conformément a la loi, au crédit d'un
compte bancaire, ouvert au nom de la société en formation. Cette somme sera retirée par le gérant de la
société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce
du lieu du siége social attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.
I - Apports en numéraire 1. M. BENGUIGUI Joseph a apporté la somme de trois mille euros, soit 3.0oo euros
2. M. BEN ADIBA Cyrille a apporté la somme de trois mille euros, soit 3.0oo euros
3. M. TAFFIN Didier a apporté la somme de trois mille euros, soit 3.0oo euros Soit au total la somme de huit mille euros, 9.0oo euros.
Laquelle somme de 9.ooo euros a été déposée par les associés, conformément a la loi, au crédit d'un
compte bancaire, ouvert au nom de la société en formation. Cette somme sera retirée par le gérant de la
société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce
du lieu du siége social attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.
Article 7 - Capital social Le capital social est fixé a la somme de 9.00o Euros, il est divisé en 600 parts sociales de 15 euros
chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports et réparties de la maniere suivante :
a M. BENGUIGUI Joseph, 200 parts sociales, numérotées de 01 a 200 inclus, soit 200 parts, a M. BEN ADIBA Cyrille, 200 parts sociales, numérotées de 201 a 400 inclus , soit 200 parts,
a M. TAFFIN Didier, 200 parts sociales, numérotées de 401 a 600 inclus , soit 200 parts,
Total du nombre de parts sociales composant le capital social, 8oo parts.
a M. BENGUIGUI Joseph, 200 parts sociales, numérotées de 01 a 200 inclus, soit 200 parts, a M. BEN ADIBA Cyrille, 200 parts sociales, numérotées de 201 a 400 inclus , soit 200 parts,
a M. TAFFIN Didier, 200 parts sociales, numérotées de 401 a 600 inclus , soit 200 parts,
Total du nombre de parts sociales composant le capital social, 8oo parts.
Article 8 - Augmentation du capital social
Le capital social pourra étre augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés,
conformément aux dispositions des articles 47:48 et 49 du décret du 23 mars 1967, modifié par la Loi du 30 décembre 1981 et de la Loi du 5 janvier 1988.
Le capital social pourra etre augmenté par incorporation de réserves (ou de bénéfices) et pourra étre décidé par des associés ne représentant plus que la moitié au moins des parts sociales.
Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre
insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, feront leur affaire personnelle de toute acquisition
ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.
conformément aux dispositions des articles 47:48 et 49 du décret du 23 mars 1967, modifié par la Loi du 30 décembre 1981 et de la Loi du 5 janvier 1988.
Le capital social pourra etre augmenté par incorporation de réserves (ou de bénéfices) et pourra étre décidé par des associés ne représentant plus que la moitié au moins des parts sociales.
Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre
insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, feront leur affaire personnelle de toute acquisition
ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.
Article 9 - Réduction du capital social
Le capital social pourra étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 47 et suivants du
décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes perrnettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes perrnettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
TITRE III : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES Article 10 - Représentation des parts sociales
Les parts sociales résultent des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement signifiées et publiées. Elles ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs. Article 11 - Droits et obligations des parts sociales
Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation éventuels. Elle
donne également le droit de participer aux décisions collectives.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement
prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque
prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander
le partage ou la licitation.
Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs. Article 11 - Droits et obligations des parts sociales
Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation éventuels. Elle
donne également le droit de participer aux décisions collectives.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement
prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque
prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander
le partage ou la licitation.
Article 12 - Transmission des parts sociales
I - Cessions a - Forme de la cession.
Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Cependant, la cession peut se faire dorénavant par simple dépôt, au siege social de la société, d'un original de l'acte de cession contre remise, de la part du gérant, d'une attestation de dépt de l'acte (article 4 de la loi du 5 janvier 1988). Cette
procédure présente l'avantage d'etre plus simple et gratuit. Mais F'utilisation de cette procédure n'est pas obligatoire et le cédant dispose toujours de la faculté de recourir a l'ancienne.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs publicité au Registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe
du tribunal de commerce.
b - Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants
Les parts sont librement cessibles entre associés ainsi qu'a leurs conjoint, ascendants ou descendants. c - Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou
descendants du cédant
Les parts sociales ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou a titre gratuit a des tiers étrangers a la société
qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales, la personne et les parts de l'associé cédant étant pris en compte pour le calcul de cette
majorité.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de cette
notification, le gérant doit convoquer l'assemblée extraordinaire des associés pour qu'elle délibere sur le
projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la
société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a
pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire des notifications prévues
ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
d - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a
l'article 1 868-5 du Code civil.
A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette
proiongation puisse excéder six mois.
La société peut également décider, dans le méme délai et avec l'accord de l'associé cédant, de réduire son
capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix
déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance
de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiere
commerciale
Si, & l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut
réaliser la cession initialement prévue. Cette cession doit etre impérativement régularisée dans un délai de
trente jours, faute de quoi une nouvelle demande d'agrément sera nécessaire. 1I - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de
communauté de biens entre époux. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit
doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter
pendant la durée de l'indivision.
III - Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement
emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2 078-1 du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquérir sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Cependant, la cession peut se faire dorénavant par simple dépôt, au siege social de la société, d'un original de l'acte de cession contre remise, de la part du gérant, d'une attestation de dépt de l'acte (article 4 de la loi du 5 janvier 1988). Cette
procédure présente l'avantage d'etre plus simple et gratuit. Mais F'utilisation de cette procédure n'est pas obligatoire et le cédant dispose toujours de la faculté de recourir a l'ancienne.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs publicité au Registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe
du tribunal de commerce.
b - Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants
Les parts sont librement cessibles entre associés ainsi qu'a leurs conjoint, ascendants ou descendants. c - Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou
descendants du cédant
Les parts sociales ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou a titre gratuit a des tiers étrangers a la société
qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales, la personne et les parts de l'associé cédant étant pris en compte pour le calcul de cette
majorité.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de cette
notification, le gérant doit convoquer l'assemblée extraordinaire des associés pour qu'elle délibere sur le
projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la
société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a
pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire des notifications prévues
ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
d - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a
l'article 1 868-5 du Code civil.
A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette
proiongation puisse excéder six mois.
La société peut également décider, dans le méme délai et avec l'accord de l'associé cédant, de réduire son
capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix
déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance
de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiere
commerciale
Si, & l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut
réaliser la cession initialement prévue. Cette cession doit etre impérativement régularisée dans un délai de
trente jours, faute de quoi une nouvelle demande d'agrément sera nécessaire. 1I - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de
communauté de biens entre époux. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit
doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter
pendant la durée de l'indivision.
III - Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement
emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2 078-1 du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquérir sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Article 13 - Déces ou incapacité d'un associé La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite, ou la déconfiture d'un associé non plus
que par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.
Article 14 - Indivisibilité des parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour
chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la
société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice
un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires
et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la
société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice
un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires
et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
TITRE IV : GERANCE
Article 15 - Nomination des gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés
par décision collective ordinaire des associés. La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
par décision collective ordinaire des associés. La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
Article 16 - Pouvoirs des gérants
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a seul la signature sociale. Il est tenu de consacrer
tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle,
déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets
spécifiques et limités.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En
cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour
chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relvent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Article 17 - Cessation des fonctions des gérants
a - Révocation du gérant
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle
peut donner lieu a dommages et intéréts.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout
associé.
b - Démission du gérant
Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de
leur décision, Six_ mois avant la clture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.
En cas de déces d'un gérant et en cas de pluralité de gérants, la gérance sera exercée par le gérant
survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la
dissolution anticipée de la société.
c - Remplacement du gérant
Dans les cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité des
associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice, en cas de pluralité de gérants, par le
commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés, détenant le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de
révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de
son remplacant.
tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle,
déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets
spécifiques et limités.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En
cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour
chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relvent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Article 17 - Cessation des fonctions des gérants
a - Révocation du gérant
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle
peut donner lieu a dommages et intéréts.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout
associé.
b - Démission du gérant
Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de
leur décision, Six_ mois avant la clture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.
En cas de déces d'un gérant et en cas de pluralité de gérants, la gérance sera exercée par le gérant
survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la
dissolution anticipée de la société.
c - Remplacement du gérant
Dans les cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité des
associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice, en cas de pluralité de gérants, par le
commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés, détenant le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de
révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de
son remplacant.
Article 18 - Rémunération des gérants
En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit à une rétribution qui est fixée par décision
ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, selon
les modalités alloués & la fonction publique (décret et arrété du 10 aout 1966 modifiés).
ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, selon
les modalités alloués & la fonction publique (décret et arrété du 10 aout 1966 modifiés).
Article 19 - Responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société cu envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action
sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils
représentent au moins un dixiéme du capital social, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre
eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de lentier préjudice subi par la société. Aucune décision de
l'assemblée ne peut avoir pour effet déteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes
commises dans l'accomplissement de leur mandat.
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action
sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils
représentent au moins un dixiéme du capital social, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre
eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de lentier préjudice subi par la société. Aucune décision de
l'assemblée ne peut avoir pour effet déteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes
commises dans l'accomplissement de leur mandat.
TITRE V : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE
Article 20 - Conventions soumises a procédure spéciale
S'il n'y a pas de commissaire aux comptes, la gérance présente & l'assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l'exercice un rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement
entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport comprend :
- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions :
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des
ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intéret qui
s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
- l'irnportance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des
sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les
conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de
surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
sur les comptes de l'exercice un rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement
entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport comprend :
- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions :
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des
ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intéret qui
s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
- l'irnportance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des
sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les
conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de
surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
Article 21 - Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par
elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.
Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a
T'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.
Désormais, cette interdiction ne vise plus les associé(e) s personnes morales. En revanche, elle devient
applicable aux représentants de ces personnes morales associées ci-dessus exposées (article 6 de la Loi du
5 janvier 1988)
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par
elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.
Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a
T'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.
Désormais, cette interdiction ne vise plus les associé(e) s personnes morales. En revanche, elle devient
applicable aux représentants de ces personnes morales associées ci-dessus exposées (article 6 de la Loi du
5 janvier 1988)
TITRE VII : DECISIONS COLLECTTVES - DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES Article 22 - Forme - Objet de décisions collectives
a - Forme
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative soit de la gérance.
soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés ou d'un mandataire désigné par voie
de justice dans les conditions de l'article 25 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement de tous les associés exprimé dans un acte. b - Objet
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative soit de la gérance.
soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés ou d'un mandataire désigné par voie
de justice dans les conditions de l'article 25 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement de tous les associés exprimé dans un acte. b - Objet
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.
Article 23 - Décisions ordinaires a - Elles ont pour objet notamment de donner a la gérance les autorisations nécessaires a
l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 16 ci-dessus, se
prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le
gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant ou le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 20 ci-dessus et, d'une maniere générale, se prononcer sur toutes questions
n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales,
droits de souscription ou d'attribution.
b - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués
ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiere convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quels que soient le
nombre des votants et la proportion du capital représentée.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire,
ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.
prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le
gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant ou le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 20 ci-dessus et, d'une maniere générale, se prononcer sur toutes questions
n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales,
droits de souscription ou d'attribution.
b - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués
ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiere convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quels que soient le
nombre des votants et la proportion du capital représentée.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire,
ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.
Article 24 - Décisions extraordinaires a - Elles ont pour objet de modifier les statuts, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits
de souscription ou d'attribution.
b - Les décisions extraordinaires doivent etre adoptées par des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de
réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore
transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.
b - Les décisions extraordinaires doivent etre adoptées par des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de
réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore
transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.
Article 25 - Assemblées générales
a - Convocation
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou par le commissaire aux comptes, s'il en
existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au
moins, soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts
sociales.
Tout associé peut demander au.président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un
mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assernblée, par lettre
recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas
recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. b - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est établi par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une importance secondaire, les questions
inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent
clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
c - Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts
sociales qu'il possede.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne
comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement,
l'associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule asserblée. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
d - Tenue de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au sige social ou en tout autre endroit de la même ville indiquée dans la lettre de convocation.
Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée
par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. e - Proces-verbaux
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date et
T'heure de l'assemblée, les nom et prénom des associés présents ou représentés avec l'indication du
nombre de parts sociales détenues par chacun, le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du
président, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises aux voix et le résultat des votes.
Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
Ils sont rdigés sur un registre spécial tenu au sige social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou est sis le siége social de la société.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées
conformes par un seul gérant.
f - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le
texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires
aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au
siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou par le commissaire aux comptes, s'il en
existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au
moins, soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts
sociales.
Tout associé peut demander au.président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un
mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assernblée, par lettre
recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas
recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. b - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est établi par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une importance secondaire, les questions
inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent
clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
c - Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts
sociales qu'il possede.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne
comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement,
l'associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule asserblée. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
d - Tenue de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au sige social ou en tout autre endroit de la même ville indiquée dans la lettre de convocation.
Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée
par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. e - Proces-verbaux
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date et
T'heure de l'assemblée, les nom et prénom des associés présents ou représentés avec l'indication du
nombre de parts sociales détenues par chacun, le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du
président, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises aux voix et le résultat des votes.
Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
Ils sont rdigés sur un registre spécial tenu au sige social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou est sis le siége social de la société.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées
conformes par un seul gérant.
f - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le
texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires
aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au
siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Article 26 - Assemblée statuant sur les comptes sociaux
a - Réunion de l'assemblée
Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice,
l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et F'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation
des associés réunis en assemblée générale ordinaire.
b - Droit de communication et d'information des associés
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au
siege social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la
convocation de l'assemblée.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions
proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de
poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée. Article 27 - Décisions collectives prises autrement qu'en assemblée
a - Modalité de la consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à
l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede. Les associés disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la lettre
recommandée précitée, pour expédier son vote par écrit.
3
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'abstenant. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
b - Mention spéciale dans les procés-verbaux
En cas de consultation écrite, les proces-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a
l'article 25, paragraphe e -, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consuitation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces
procs-verbaux.
c - Acte unique
A l'exception de l'approbation annuelle des comptes, toutes les décisions peuvent résulter du
consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sans qu'il y ait lieu a formalités particulieres.
Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice,
l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et F'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation
des associés réunis en assemblée générale ordinaire.
b - Droit de communication et d'information des associés
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au
siege social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la
convocation de l'assemblée.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions
proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de
poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée. Article 27 - Décisions collectives prises autrement qu'en assemblée
a - Modalité de la consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à
l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede. Les associés disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la lettre
recommandée précitée, pour expédier son vote par écrit.
3
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'abstenant. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
b - Mention spéciale dans les procés-verbaux
En cas de consultation écrite, les proces-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a
l'article 25, paragraphe e -, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consuitation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces
procs-verbaux.
c - Acte unique
A l'exception de l'approbation annuelle des comptes, toutes les décisions peuvent résulter du
consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sans qu'il y ait lieu a formalités particulieres.
Article 28 - Droit d'information et de contrle des associés a - Droit de communication permanent
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée
conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siege social,
des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui
concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut
se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par la cour d'appel dans le ressort de laquelle
est établi le siege social.
b - Expertise Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixime du capital social peuvent demander, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des
experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.
Le rapport est adressé au demandeur, au Ministere public, au gérant ainsi qu'au comité d'entreprise et au
commissaire aux comptes s'il y a lieu. Ce rapport doit, en outre, tre annexé a celui établi par le
commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la mme publicité.
conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siege social,
des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui
concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut
se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par la cour d'appel dans le ressort de laquelle
est établi le siege social.
b - Expertise Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixime du capital social peuvent demander, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des
experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.
Le rapport est adressé au demandeur, au Ministere public, au gérant ainsi qu'au comité d'entreprise et au
commissaire aux comptes s'il y a lieu. Ce rapport doit, en outre, tre annexé a celui établi par le
commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la mme publicité.
TITRE VII : CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 29 - Nomination des commissaires aux comptes.
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent &tre désignés
dans les conditions prévues par l'article 64 de la Loi du 24 juillet 1966.
Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les
effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée des fonctions du commissaire expirera avec l'assemblée générale qui statuera sur les comptes du
dernier de ces exercices, sauf renouvellement.
dans les conditions prévues par l'article 64 de la Loi du 24 juillet 1966.
Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les
effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée des fonctions du commissaire expirera avec l'assemblée générale qui statuera sur les comptes du
dernier de ces exercices, sauf renouvellement.
Article 30 - Fonctions des commissaires aux comptes
Les commissaires aux cornptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de résultat, du bilan et de l'annexe. Ils vérifient la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents
adressés aux associés sur la situation financiere et les comptes de la société.
A cet effet, ils operent les contrles et vérifications prévus par la loi, dans les conditions qu'elle a fixées.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société.
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément a leurs
investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord
entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Les commissaires aux comptes portent a la connaissance du gérant :
a- Les contrles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés. b - Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent
devoir etre apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents.
c - Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes.
d - Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de
T'exercice comparés a ceux du précédent exercice. Les commissaires aux comptes signalent, a la plus
prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révelent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu à connaitre, sans que leur responsabilité puisse etre engagée par cette révélation.
e - Le commissaire aux comptes demande a la gérance des explications sur tout fait de nature a
compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé a l'occasion de l'exercice de sa mission.
Si en dépit des décisions prises, le commissaire constate que la continuité de l'exploitation demeure
compromise, il établit un rapport spécial qui pourra etre adressé aux associés ou présenté a la prochaine
assemblée générale.
Le rapport est communiqué au comité d'entreprise s'il en existe un.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de
leurs fonctions.
Dans leur rapport a l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, les commnissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que ces comptes appellent de leur part et
éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en méme temps que les associés des assemblées
ou consultations. Ils ont accés aux assemblées.
adressés aux associés sur la situation financiere et les comptes de la société.
A cet effet, ils operent les contrles et vérifications prévus par la loi, dans les conditions qu'elle a fixées.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société.
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément a leurs
investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord
entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Les commissaires aux comptes portent a la connaissance du gérant :
a- Les contrles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés. b - Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent
devoir etre apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents.
c - Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes.
d - Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de
T'exercice comparés a ceux du précédent exercice. Les commissaires aux comptes signalent, a la plus
prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révelent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu à connaitre, sans que leur responsabilité puisse etre engagée par cette révélation.
e - Le commissaire aux comptes demande a la gérance des explications sur tout fait de nature a
compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé a l'occasion de l'exercice de sa mission.
Si en dépit des décisions prises, le commissaire constate que la continuité de l'exploitation demeure
compromise, il établit un rapport spécial qui pourra etre adressé aux associés ou présenté a la prochaine
assemblée générale.
Le rapport est communiqué au comité d'entreprise s'il en existe un.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de
leurs fonctions.
Dans leur rapport a l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, les commnissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que ces comptes appellent de leur part et
éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en méme temps que les associés des assemblées
ou consultations. Ils ont accés aux assemblées.
Article 31 - Rémunération Les honoraires des commissaires aux comptes sont a la charge de la société. Sauf cas particuliers, ils sont fixés à la vacation en fonction du nombre d'heures consacrées au contrle. Le nombre d'heures de travail
estimé est fixé par décret.
Article 32 - Révocation
En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes pourront étre révoqués par décision de
justice à la demande du gérant, du comité d'entreprise s'il en existe un, d'un ou plusieurs associés représentant au moins un dixieme du capital, ou de l'assemblée générale.
justice à la demande du gérant, du comité d'entreprise s'il en existe un, d'un ou plusieurs associés représentant au moins un dixieme du capital, ou de l'assemblée générale.
Article 33 - Responsabilité Les commissaires aux comptes sont responsables, tant a l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance,
ils ne les ont pas révélées dans leur rapport a l'assemblée générale.
Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance,
ils ne les ont pas révélées dans leur rapport a l'assemblée générale.
TITRE VIII : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - INFQRMATION COMPTABLE ET
FINANCIERE - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Article 34 - Exercice social
Lexercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er Janvier- pour se terminer le 31 Décembre.
Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés et sera clos le 31 Décembre 2005.
Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés et sera clos le 31 Décembre 2005.
Article 35 - Comptes sociaux
a - Etablissement des comptes sociaux
I1 est établi une comptabilité réguliere conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif
existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe en se conformant aux
dispositions légales et réglementaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. Elle établit un rapport de gestion exposant la situation de la société et son activité durant l'exercice écoulé,
les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, F'évolution prévisible de
cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clóture de l'exercice et la date & laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matire de recherche et de
développement. b - Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis a l'issue de chaque exercice selon les memes formes
et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel
intervenu dans la situation de la société le justifie.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent tre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi
etre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes.
c - Amortissements et provisions
Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Les frais d'établissement de la société, engagés lors de sa constitution ou d'une augmentation de capital,
sont amnortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.
I1 est établi une comptabilité réguliere conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif
existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe en se conformant aux
dispositions légales et réglementaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. Elle établit un rapport de gestion exposant la situation de la société et son activité durant l'exercice écoulé,
les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, F'évolution prévisible de
cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clóture de l'exercice et la date & laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matire de recherche et de
développement. b - Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis a l'issue de chaque exercice selon les memes formes
et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel
intervenu dans la situation de la société le justifie.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent tre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi
etre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes.
c - Amortissements et provisions
Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Les frais d'établissement de la société, engagés lors de sa constitution ou d'une augmentation de capital,
sont amnortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.
Article 36 - Affectation et répartition des bénéfices a - Définitions
1. Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des
sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté des reports bénéficiaires.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les
prélévements sont effectués.
2. Réserve légale A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des
pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins affecté à la formation d'un compte de réserve
dite < réserve légale >. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du
capital social.
3. Report à nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte de report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices
distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes.
4. Sommes distribuables Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte < report a nouveau débiteur >, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.
b - Répartition des bénéfices
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée
générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de cette régle est un dividende fictif et peut étre sanctionné comme
tel.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la
clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur
requete de la gérance. La prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des
sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté des reports bénéficiaires.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les
prélévements sont effectués.
2. Réserve légale A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des
pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins affecté à la formation d'un compte de réserve
dite < réserve légale >. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du
capital social.
3. Report à nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte de report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices
distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes.
4. Sommes distribuables Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte < report a nouveau débiteur >, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.
b - Répartition des bénéfices
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée
générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de cette régle est un dividende fictif et peut étre sanctionné comme
tel.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la
clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur
requete de la gérance. La prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.
Article 37 - Comptes courants d'associés
Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les
fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation
des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et Yes intéressés.
fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation
des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et Yes intéressés.
TITRE IX : TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 38 - Transformation La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par
actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut @tre décidée qu'a la condition que soit obtenue la majorité
requise pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation en société anonyme peut etre
décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au
dernier bilan excédent sept cent soixante mille euros.
La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la
situation de la société.
Le commissaire aux Comptes de la société peut &tre nommé < Commissaire a la transformation >, et dans
ce cas, il n'y aura plus qu'un seul et unique rapport. Les associés peuvent dorénavant, a l'unanimité (donc
sans recourir au Président du Tribunal de Commerce) nommer le Commissaire aux comptes de la société comme Commissaire à la transformation (art.9 de la Loi du 5 janvier 1988). Cette nouvelle mesure permet
aux S.A.R.L. qui n'ont pas de Commissaires aux Comptes, d'en nommer un (qui sera de toute facon
obligatoire dans la future S.A) qu'elles désigneront ultérieurement comme Commissaire a la
transformation. Ce procédé leur évite désormais de demander la désignation en justice d'un Commissaire
a la transformation.
Ils peuvent &tre chargés de ll'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus.
Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport tenu a la disposition des associés A défaut d'approbation expresse des associés à la majorité ci-dessus mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.
Si la société vient a comprendre plus de cent associés, étant entendu que chaque indivision ne compte
que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de un an, etre transformée en société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ce délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cent.
La transformation en société anonyme ne peut @tre décidée qu'a la condition que soit obtenue la majorité
requise pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation en société anonyme peut etre
décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au
dernier bilan excédent sept cent soixante mille euros.
La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la
situation de la société.
Le commissaire aux Comptes de la société peut &tre nommé < Commissaire a la transformation >, et dans
ce cas, il n'y aura plus qu'un seul et unique rapport. Les associés peuvent dorénavant, a l'unanimité (donc
sans recourir au Président du Tribunal de Commerce) nommer le Commissaire aux comptes de la société comme Commissaire à la transformation (art.9 de la Loi du 5 janvier 1988). Cette nouvelle mesure permet
aux S.A.R.L. qui n'ont pas de Commissaires aux Comptes, d'en nommer un (qui sera de toute facon
obligatoire dans la future S.A) qu'elles désigneront ultérieurement comme Commissaire a la
transformation. Ce procédé leur évite désormais de demander la désignation en justice d'un Commissaire
a la transformation.
Ils peuvent &tre chargés de ll'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus.
Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport tenu a la disposition des associés A défaut d'approbation expresse des associés à la majorité ci-dessus mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.
Si la société vient a comprendre plus de cent associés, étant entendu que chaque indivision ne compte
que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de un an, etre transformée en société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ce délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cent.
Article 39 - Dissolution
La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date
d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de
décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder & cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur
requete, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.
En outre, il pourra y avoir lieu a dissolution anticipée dans les cas suivants :
a -- Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, celle-ci n'est pas automatiquement dissoute.
En cas de dissolution ultérieure, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société &
l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve des droits des créanciers.
b - Décision des associés
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par décision collective
extraordinaire des associés.
c - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent
T'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la
société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiême exercice suivant celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a
concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les
annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu
de ce siêge et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut
prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. d - Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins
égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de
décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder & cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur
requete, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.
En outre, il pourra y avoir lieu a dissolution anticipée dans les cas suivants :
a -- Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, celle-ci n'est pas automatiquement dissoute.
En cas de dissolution ultérieure, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société &
l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve des droits des créanciers.
b - Décision des associés
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par décision collective
extraordinaire des associés.
c - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent
T'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la
société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiême exercice suivant celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a
concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les
annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu
de ce siêge et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut
prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. d - Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins
égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 40 - Liquidation
a - Ouverture de la liquidation
La société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa
dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en liquidation >.
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents
émanant de la société et destinés aux tiers, notamrnent sur toutes lettres, factures, annonces et
publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation,
jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a Iégard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. b - Désignation du ou des liquidateurs
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés
conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs
accompagnés de toutes pices justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associes.
c - Contrôle de la liquidation En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation. Leurs
pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme. d - Fin de la liquidation
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le
quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clture
de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en
référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.
X : CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION TITRE - DISPOSITIONS DIVERSES
Articie 41 - Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre
associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou
l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du sige social
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal
compétent du lieu du sige social et toutes assignations et significations sont régulirement faites à ce domicile.
La société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa
dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en liquidation >.
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents
émanant de la société et destinés aux tiers, notamrnent sur toutes lettres, factures, annonces et
publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation,
jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a Iégard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. b - Désignation du ou des liquidateurs
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés
conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs
accompagnés de toutes pices justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associes.
c - Contrôle de la liquidation En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation. Leurs
pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme. d - Fin de la liquidation
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le
quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clture
de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en
référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.
X : CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION TITRE - DISPOSITIONS DIVERSES
Articie 41 - Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre
associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou
l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du sige social
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal
compétent du lieu du sige social et toutes assignations et significations sont régulirement faites à ce domicile.
Article 42 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation
Préalablement a la signature des présents statuts, Monsieur BEN ADIBA Cyrille a présenté aux
soussignés l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise de plein droit des engagements par la société, lorsque celle-ci
aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
soussignés l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise de plein droit des engagements par la société, lorsque celle-ci
aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Article 43 - Publicité
Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés. Aussi, les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu
par la Loi sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siege social.
A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour effectuer les différentes formalités
prescrites par la loi.
Registre du commerce et des sociétés. Aussi, les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu
par la Loi sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siege social.
A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour effectuer les différentes formalités
prescrites par la loi.
Article 44 - Frais Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la société et
portés au compte frais d'établissement > dês lors qu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Fait a BAGNOLET
L'an DEUX MILLE QUATRE.
2 2 JUIN 2004 Le
En autant d'exemplaires que requis par la loi.
Monsieur BENGUIGUI Joseph Monsieur BEN ADIBA Cyrille
Monsieur TAFFIN Didier
Fait a BAGNOLET
L'an DEUX MILLE QUATRE.
2 2 JUIN 2004 Le
En autant d'exemplaires que requis par la loi.
Monsieur BENGUIGUI Joseph Monsieur BEN ADIBA Cyrille
Monsieur TAFFIN Didier