Acte du 21 janvier 2005

Début de l'acte

2 du 21-01.200$

JEAN PAJOT Société a Responsabilité Limitée au capital de 10 000 € Siege Social : 3 rue Gambetta - 85300 CHALLANS 398 769 802 RCS LA ROCHE SUR YON

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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LASSOCIE UNIQUE DU 23 décembre 2004

L'an deux mil quatre, Le vingt trois décermbre, a vingt heures, Au siege social a CHALLANS,

Monsieur Jean PAJOT, demeurant 6 rue Pierre Joubert, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, associé unique et seul gérant de la société JEAN PAJOT,

A pris les décisions suivantes relatives :

au transfert du siége social et a la modification corrélative de l'article 4 des statuts,

aux pouvoirs a conférer en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de transférer le siege social du 3 rue Gambetta, 85300 CHALLANS, au 6 rue Pierre Joubert, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, et ce & compter du 3 janvier 2005 et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

Article 4 - SIEGE SOCIAL

# Le siege social est fixé : 6 rue Pierre Joubert, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE. *

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

Monsieur Jean PAJOT

JEAN PAJOT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €

Siége Social : 6 rue Pierre Joubert - 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

398 769 802 RCS LA ROCHE SUR YON

Statuts

MIS A JOUR (article 4) A LA SUITE D'UNE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2004

cran

VISE POUR TIMSRE ET ENREGISTRE A LA RECETTE DE CHALLANS 1e....1.4.0CT..199 ...$8.. F . Bord. .60.13 - Dt DE TIMBRE. ..QXOQS

OIs D'ENREGt.. DF..=..SO.F... Le sou Receveur Principal

Monsieur Jean, Francois, Roger PAJOT, .demeurant a CHALLANS ( Vendée) Chemin des Nouettes né a SAINT GERVAIS (Vendée),le 24 Octobre 1944,

époux de Madame Arlette, Henriette, Marie - Thérése BETHUIS,

avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale de biens meubles, réduite aux acquéts, a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée a CHATEAUNEUF ( Yendée), Ie 19 Aout 1967,

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée qu'il décide d'instituer.

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

Article 1er - FORME

La société est une société a responsabilité limitée, qui sera régie par la loi du 24 Juillet 1966, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

L'activité d'architecte d'intérieur,

La création, l'acquisition, la prise a bail ou en gérance libre et l'exploitation de tous fonds de commerce ou d'industrie ou de tous établissements ou entreprises quelconques se rapportant aux activités ci - dessus spécifiées ou pouvant cn faciliter l'extension ou le développement,

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots ou de l'abréviation < SARL > et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 6 rue Pierre Joubert, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du meme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 50 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Exceptionnellement le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 Septembre 1995

Article 7-GERANCE

Monsieur Jean PAJOT, associé unique, exerce la gérance de la société sans limitation de durée.
La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au Titre III des présents statuts.

Titre II - APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

I- Lors de la constitution de la société, Monsieur Jean PAJOT a apporté la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 F) en numéraire.
II - Aux termes d'une délibération en date du 29 janvier 2001, l'associé unique a décidé d'une part, d'augmenter le capital social de 15 595.70 Francs par incorporation de réserves, pour le porter à 65 595.70 Francs, et d'autre part, de convertir ledit capital en Euros, lequel s'éléve a 10 000 Euros.

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 e) et divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT EUROS (20 E), entierement libérées, nurnérotées de 1 a 500, attribuées en totalité a Monsieur Jean PAJOT.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital
1 - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de toute ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou d'élévation de la valeur
nominale des parts existantes.
II - Réduction du capital social
I - Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective'extraordinaire des associés.
2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimun du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu &tre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter a ce minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions ci - dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société, si au jour ó il statue.la régularisation a été effectuée.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulirement notifiées et publiées.
ArticIe 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCLALES
1 - Les cessions de parts doivent etre constatécs par écrit.
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs l'accomplissement de cette formalité et, en outre, aprs publicité au greffe du tribunal de commerce.
2 - Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant a l'associé unique sont libres.
3 - En cas de pluralité des associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangérs a la société autres que le conjoint, les ascendants d'un associé sont soumises a agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la loi et du décret sur les sociétés conmerciales.
4 - En cas de déces de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant.
5 - En cas de dissolution de la communauté de biens existant cntre l'associé unique et son conjoint, la société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.
ArticIe 13 -INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprs de la société ; a défaut d'entenie, il appartient a lindivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives l'affectation des résultats sociaux.
ArticIe 14 -DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE
La société n'est pas dissoute par le décs ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.

Titre III - GERANCE

Article 15 -POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En.cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestio dans 'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collgues est sans effet a légard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces dern'fers ônt eu connaissance de celle - ci.
Le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
ArticIe 16 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS
Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans
un gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décs, interdictioo, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacu des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

Article 17 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
ArticIe 18 -CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE
1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues. a des conditions normales, qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés, sont soumises a la procédure d'approbation prévue par la loi.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur: général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est également associé ou gérant de la SARL.
2 - Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
3 - La procédure d'approbation-et de contrle prévue par la ioi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non. Toutefois, le gérant non associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.
4 - Les coriventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent etré répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.
5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle les engagerments envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoinis, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute autre personne interposée.

TITRE IV - DECISIONS DES ASSOCIES

Article 19 -DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre cté et paraphé dans les mémes conditions que le registre des procés - verbaux.des assemblées.
3 - En cas de pluralité d'ašsociés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possde. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.
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4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont covoquées et délibrent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur
.ArticIe 20 - INFORMATION DE: L'ASSOCIE. UNIQUE OU DES ASSOCIES
1 - Lassocié unique non gérant, indépendamment de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des comptes, peut a toute époque, prendre connaissance au sige social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.
2 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Titre.V - CONTROLE DE LA SOCIETE

ArticIe 21 - COMMISSAIRE AUX COMPTES
La nomination d'un commissaire aux corptes titulaire et d'un cormmissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les rglemenis. Elle est facultative dans les autres cas.
En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre également décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capitai.
Le commissaire aux conptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Titre VI - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 22 - COMPTES S0CIAUX

Il est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
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A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformnant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant.:la situation dé la société durant l'exercice écoulé, l'évolution: prévisible. de cette situation, les événements importanis intervenus entre la date de clóture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matire de recherche et de développement.
ArticIe 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Les produits nets de l'exércice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amorissemenis de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
II est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélvemet d'un vingtime au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixime du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de lexercice, diminué des peries antérieures et du prélvement pour la réserve légale, ct augmenté des reports bénéficiaires.
Aucun dividende ne peut etre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice ct certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société depuis la cloture de l'exercice précédent, aprês constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi et dés statuts, a réalisé un bénéfice, ii peut &tre distribué des acomptes sur dividendes avanit l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le 'montant du bénéfice défini ci - dessus.
Les modalités de la distribution sônt fixées par l'associé unique, l'assemblée des associés ou défaut par la gérance.
La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clture de l'exercice ; ce délai peut @tre prolonge par ordonnance du président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte a la demande de la gérance.
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Aucune répétition ne peut étre exigée des associés, sauf, lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
* distribution effectuée en violation de la loi,
connaissance par les bénéficiairés du caractre irfégulier de la distribution

Titre VII - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 24 - PR0R0GATI0N

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, F'associé unique ou les associés .. * doivent décider si la société doit étre prorogée ou non.

Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION .:

1 - La société est dissoute a l'arrivée du terrne statutaire, sauf prorogation régulire, et en cas de survenance d'une cause Iégale de dissolution.
2 - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que
: ce soit, cntraine dans les conditions prévues par Farticle 1844 - 5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
3 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraine sa liquidation.
Sa dénomination doit alors @tre suivie des mots "société en liquidatio". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de liquidation.
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Article 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la . juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Titre VIII - FISCALITE

L'associé unique, personne physique, déclare opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés.

Titre IX - FORMALITES

Article 27 - PERSONNALITE E : MORALE : IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie.des présents'statuts de touts autres pices qui pourraierit etre. exigées.

Article 28 - FRAIS

: Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supporiés par la société, portés au conpte des "Frais d'établissement" et amortis sur les preniers exercices avant toute distribution de dividendes.
Fait a CHALLANS L'an Mil neuf cent quatre vingt quatorze et Ie 03 Octobre
STATUTS MIS A JOUR (article 4) A LA SUITE D'UNE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2004
INTERVENTION
Au présent acte est intervenue :
Madame Arlette, Henriette, Marie - Thérse BETHUIS, épouse PAJOT,
Demeurant a CHALLANS ( Vendée) Chemin des Nouettes,
Mariée a CHATEAUNEUF ( Vendée) le 19 Aout 1967,
avec Monsieur Jean, Frangois, Roger PAJOT,
sous le régime légal de la communauté réduite aux acquéts.
Laquelle a déclaré avoir été avertie du projet de constitution de la présente société, et la possibilité qui lui a été donnée d'entrer personnellement dans ladite société en qualité d'associé.
Mais, a déclaré ne pas vouloir user de la faculté qui lui est ainsi offerte et renoncer expressément a revendiquer la qualité d'associé dans la société actuellement en formation.
En conséquence, les parts ci - dessus créées en rémunération des apports de Monsieur seront attribuées a celui - ci, ainsi qu'il a été indiqué mais elles dépendront néanmoins de la communauté d'acquéts.
Fait a CHALLANS
: Le 1er Octobre 1994