Acte du 30 mai 2018

Début de l'acte

RCS : LE HAVRE

Code grelfe : 7606

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 2002 B 00069

Numéro SIREN:440938454

Nom ou denomination: PDCA

Ce depot a ete enregistre le 30/05/2018 sous le numéro de dépot 8747

PDCA R xooIB69 A8JUJ

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 100 000 Euros Siége social : 22-24 avenue du Président Wilson 76280 MONTIVILLIERS

RCS LE HAVRE 440 938 454

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 10 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-huit. Le dix avril, A 9 heures 30,

Les associés de la Société PDCA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, d'un commun accord.

Sont présents :

Monsieur Christophe DUVAL, titulaire de . 570 parts sociales

Société Centre d'Affaires Wilson, Représentée par son Gérant Monsieur Christophe DUVAL. Titulaire de . . . 111 parts sociales

Madame Carole DUVAL, titulaire de 569 parts sociales

Total : .. 1250 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constitue et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe DUVAL, Gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Modification exceptionnelle de la date de clture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PDCA Société a Responsabilité Limitée Au capital de 100 000 Euros Siége social : 22-24 avenue du Président Wilson

76280 MONTIVILLIERS RCS LE HAVRE 440 938 454

Statuts

Mis à jour suite aux délibérations de l'Assemblée Général Extraordinaire en date du 10 Avril 2018

Certifiés conformes par la Gérance

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-aprs dénombrées une Société a Responsabilité Limitée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables a cette forme de Société et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La Société est dénommée : PDCA.

Et a pour sigle : PDCA.

Dans tous documents émanant de ia Société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société aResponsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet en France et a l'Etranger :

- L'assistance technique sous toutes ses forines, tous corps d'état et HSE, le recrutement, le portage salariale, -- La logistique chantier, - La mise en place et gestion de base vie, - La formation sous toutes ses formes et notamment les réglementations particulieres (dont la sécurité et l'environnement), - Tous travaux se rapprochant de l'ingénieur et du technicien.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobilires ou immobiliéres, se rapportant directement ou indirectement au domaine de l'ingénieur et de l'entreprise.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la Société est fixé : 22-24, Avenue du Président Wiison - 76290 MONTIVILLIERS.

Il peut @tre déplacé dans le mene département ou dans un département limitrophe par la gérance, sous réserve de ratification.par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les associés a la majorité prévue pour la modification des statuts.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

A l'origine de la cónstitution de la Société, Monsieur Christophe DUVAL a apporté une somme de MILLE SIX CENTS (1.600) Euros puis de SIX MILLE QUATRE CENTS (6.400) Euros en numéraire, soit une libération intégrale du capital social.

- Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 Avril 2012, le capital social a été porté a 100.000 Euros de la facon suivante :

A hauteur de 82.000 Euros par émission de 1.025 parts sociales de 80 Euros au pair, numérotées de 101 à 1.125, par incorporation de réserves. A hauteur de 10.000 Euros par émission de 125 parts sociales de 80 Euros au pair, numérotées de 1.126 a 1.250, par compensation avec des créances liquides.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de CENT MILLE (100.000) Euros. II est divisé en 1.250 parts sociales, entierement libérées d'une valeur nominale de 80 Euros. Leur répartition figure ci-apres :

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Les parts composant le capital social sont réparties entre les.associés dans les proportions suivantes :

-A la SARL < CENTRE D'AFFAIRES WILSON > propriétaire de 111 parts, portant le numéros 1 a 5, 51 a 55, et 101 a 202, ci... 111 parts

- A Monsieur Chri'stophe DUVAL propriétaire de 570 parts, portant le numéros 6 a 50, 202 a 663, et 1.126 a 1.188, ci..... .570 parts

- A Madame Carole DUVAL propriétaire de 569 parts, portant le numéros 56 & 100, 664 a 1.125, et 1.189 a 1.250, ci.. .569 parts

TOTAL 1.250 parts

Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre cux dans les proportions indiquées ci-dessus et sont toutes entierement liberées.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS - EMISSION D'OBLIGATIONS

1. Le capital peut etre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions en vigueur.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales à libérer en numéraire, le capital social doit tre intégralement libéré.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu du paragraphe 1 de l'article 1 1 doit étre agréée dans les conditions fixées audit paragraphe.

2. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital, regroupement ou de division de parts, d'echanges de parts consécutifs & une opération de fusion ou de scission.

3. Si la société répond aux criteres fixés par la loi, elle peut, sans faire d'offre au public. émettre des obligations nominatives. Cette émission est décidée par l'assemblée généraie ordinaire des associés.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

1. Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par les associés.

2. Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives, il dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas sounis a agrément. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée pour les décisions ordinaires et le nu-propriétaire pour celles extraordinaires, sans préjudice du droit reconnu au nu-propriétaire de participer & toutes les décisions collectives.

3. La société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie qui ne sont pas prises en compte pour la formation du capital. Les droits attachés aux parts d'industrie sont fixés lors de leur création.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT

1. Les parts sont librement cessibles entre associés, entre ascendants et descendants du cédant, et entre conjoints. Elles ne peuvent etre cédées a d'autres personnes qu'avec le consentement de Ia majorité des associés représentant au moins la moitié des parts socialcs, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Pour 1'application de cette rgle, sauf dispositions particulires du présent article, le terme cession vise toutes transmissions entre vifs, a titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété, 1'usufruit ou la jouissance de parts sociales.

Le projet de cession a agréer est notifié a ia société et & chacun des associés. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur ce projet ou consulter les associés sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues al'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a son projet de cession. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont a la charge de la société. Ce délai de trois mois peut etre prolongé a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requete sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intéret au taux légal.

Pour assurer l'exécution des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat de parts émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excde ie nombre de parts cédées.

Si a l'expiration du délai imparti, l'achat ou ie rachat des parts n'est pas intervenu, l'associé peut réaliser la cession initialeiment projetée, a la condition toutefois qu il détienne ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en ait recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant. L'associé reste propriétaire de ses parts, s'il ne remplit aucune de ces conditions de détention.

Lorsque le cessionnaire doit etre agrée, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues ou attribuées, en exécution d'un nantissement ayant requ le consentement de la société, le cessionnaire ou l'attributaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere, apres la cession ou l'attribution, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit etre consultée par la gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire ou 1'attributaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les délai et conditions prévus pour les décisions extraordinaires emportant réduction du capital social.

2. En cas de déces d'un associé, ses parts sociales sont librement transmises a ses héritiers ou ayants droit et éventuellement au conjoint qui ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Ces héritiers, ayants-droit et conjoint qui sont de plein droit associés doivent, pour l'exercice de leurs droits d'associé, justifier de leur identité personnelle et de Ieurs qualités héréditaires, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que les parts de l'associé décédé restent en indivision, les droits attachés aux dites parts sont exercés ainsi qu'il est indiqué a l'article 10 des statuts.

3. Les parts sociales se transmettent librement en cas de liquidation de conmunauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au déces de l'un d'eux.

4. Le conjoint de l'associé peut lbrement acquérir la qualité d'associé si durant la communauté de biens, il notifie son intention d'etre personnellenent associé, postérieurement a 1'apport.ou & l'acquisition de parts effectués par son conjoint associé.

5. Les parts se transmettent librement en cas de fusion ou de scission d'une personne morale associée ainsi qu'en cas de dissolution de la société associée entrainant transmission universelle du patrimoine de cette société a l'associé unique. Toute autre transmission ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, à moins qu'elle n'en soit dispensée parce que bénéficiant a des personnes déja associées.

6. Toutes notifications de demandes, réponses, décisions, mises en demeure, actes et avis visées au présent article sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 - DECES - LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE

1. Le déces, la liquidation judiciaire, la faillite personnelie, l'interdiction de gérer ou toutes autres mesures d'incapacité ou d'interdiction de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société.

2. Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions. Cette cessation peut également résulter d'absence ou d'empéchement mettant le gérant dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS - COMPTES COURANTS

1. Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses associés ou gérants, comme celies passées avec une autre société visée par les dispositions légales applicables a ces conventions, sont soumises à contrle dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions. Si,ces conventions sont conclues par un gérant non associé et qu'il n'existe pas de comnissaire aux comptes, elles sont soumises à l'approbation préalable de 1'assemblée ordinaire des associés. Cette procédure de contróle ou d'approbation ne s'appligue pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

2. A peine de nullité du contrat, il est inter'dit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également a leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée et aux representants légaux d'une personne morale associée.

3. Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société les fonds dont celle-ci peut avoir besoin, Les conditions d'intérets et de fonctionnement de ces coimptes sont fixées d'accord entre la gérance. Sauf cas particulier a soumettre & ia décision collective ordinaire des associés, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés.

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La société cst gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nomnés, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

1. Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, & moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre eux et entre associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément -- sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intéret de la société.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

1. Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concutrente.

2. Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenabies a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

1. Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans ies statuts, est révocable par décision collective ordinaire des associés. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

2. Tout gérant peut résigner ses fonctions a tout moment en respectant un préavis de trois mois qui court à compter de la date d'information des associés. Si le préavis expire au cours du trimestre suivant la clôture d'un exercice, la date de la cessation de ia fonction est reportée au dernier jour de ce trimestre. Par décision collective ordinaire, les associés peuvent dispenser le gérant de l'exécution du préavis. Les fonctions du gérant prennent également fin dans les cas prevus a 1'article 12 ci-dessus.

3. Si le nom du gérant est mentionné dans les statuts, cette mention peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, tre supprimée par décision collective ordinaire des associés.

4. En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, le commissairé aux conptes, sil existe ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de .procéder au remplacement du gerant. s'il s'agit de remplacer le gérant unique décédé, le délai de convocation est réduit & huit jours.

ARTICLE 18 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

I. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulierement prises, obligent tous les associés. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, et pour procéder au remplaceinent du gérant en cas de déces du gérant unique.

2. Sous réserve des exceptions prévues par la réglementation, l'assemblée générale est convoquée par la gerance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il existe, au moyen d'une lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés a son dernier domicile connu. L'assemblée peut également etre convoquée par un associé dans les cas prévus à l'article 17 & 4. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération ies questions qui y figurent.

n ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par les dispositions en vigueur peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assembiée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de déces du gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus age.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le proces-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Hors les cas ou l'assemblée statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, sont réputés présents pour le calcui du quorum et de la majorité, les associés qui participent a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et conforme a la réglementation en vigueur, lorsque la gérance décide l'utilisation de tels moyens de participation antérieurement a la convocation de l'asseimblée génerale.

3. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents necessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours & compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, fornulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'etant abstenu.

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4. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives, sous réserve des interdictions pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, à moins que ia societé ne comprenne que deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associe a condition que la société réunisse plus de deux associés. Le mandat de représentation d'un associe ne vaut que pour une assemblée ou pour ies assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. II peut etre également donné pour deux assemblées tenues ie m&me jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables_ peuvent participer a tous les votes sans etre eux-memes associés.

5. Les proces-verbaux constatant les délibérations des assemblées sont établis sur un registre spécial tenu au sige social et signés dans les conditions fixées par les textes en vigueur. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquei est annexée la réponse de chaque associé, Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre des déliberations. L'acte lui-mme ou sa copie est conservé par la société de manire a permettre sa consultation en meme temps que le registre susvisé.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'ordinaires, se prononcent sur toutes propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification des statuts ou autorisation de transmission de parts sociales soumise a agrément.

2. Sous réserves d'exceptions qui pourraient etre précisées par les statuts, les décisions ordinaires doivent, pour etre valables, etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation ou réunion, les associés sont convoqués ou consultés une deuxiéime fois et les décisions sont alors valablernent adoptées a la majorite des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére assemblée ou consultation.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'extraordinaires, se prononcent sur la modification des statuts, l'agrément en qualité d'associé ou l'autorisation de transmission de parts sociales soumise a agréinent.

2. Les décisions extraordinaires doivent &tre adoptées :

- a l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, obliger un des associés a auginenter son engagement ou transformer la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,

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. a la majorité prévue a l'article 11 pour les décisions d'agrément,

- a la majorité ordinaire pour augimenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves ; cette rgle de majorité est êgalement applicable à la transformation en société anonyme dans le cas ou les capitaux propres excdent le chiffre fixé par les dispositions Iégales prévoyant cette opération,

- l'assemblée ne délibere valablement sur les autres décisions extraordinaires que si les associés présents ou représentés possdent au moins, sur preinire convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxieme convocation, le cinquieme de celles-ci. Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

1. Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet qui s exerce dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et qui leur assure l'information nécessaire & la connaissance de la situation de la societé et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

L'assemblée d'approbation des comptes ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par la loi.

2. La désignation d'un ou plusieur's experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut &tre demandée en justice selon les conditions et modalités déterminées par la loi.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le controle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la méme année

ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

1. A la cloture de chaque exercice, la gérance établit les.comptes annuels prévus par les dispositions légales et réglementaires, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

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Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mmes formes et les mémes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées conformément aux dispositions applicables.

La gérance établit en outre un rapport de gestion.

2. Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis.

3. Chaque année, dans les six mois de la cl8ture de l'exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprs déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légaie. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par ie bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve géneraux ou spéciaux ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionneilement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider ia distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut etre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée ordinaire des associés ou, a défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice. Ce délai peut etre prolongé pat ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requ&te a la demande de la gérance.

Aucune répétition ne peut etre exigée des associs pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés & l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION 1

1. Si ies pertes constatées dans les docunents comptables réduisent les capitaux propres en-dessous du chiffre fixé par les dispositions de la loi, la gérance est tenue de mettre en. oeuvre la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en prenier lieu, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

2. Meme en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

3. La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

1. Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales.

La dissolution met fin aux fonctions de la gérance et au mandat des commissaires aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.

2. Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération. Le mandat des liquidateurs, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté, par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.

Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemble ordinaire dans les mémes conditions que durant la vie sociale.

3. En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clôture de la liquidation.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales.

4. Les regles concernant ie partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a licu, a l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la societé, soit entre les associés eux-ménes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente: