Acte du 17 août 2016

Début de l'acte

RCS : NANTES Code qreffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1998 B 01544

Numéro SIREN : 421 314 758

Nom ou denomination : LACOCIM

Ce depot a ete enregistre le 17/08/2016 sous le numero de dépot 9992

Déposé au Grefte le 1 7 A0UT'2016 LACOCIM sous Ie N* OQPj2 Société à responsabilité limitée au capital de 4 242 000 Euros RCS Nc8.B45 Siége social : 46, rue du Port-Boyer - NANTES (Loire-Atlantique) 421 314 758 RCS Nantes

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2016

L'an deux mille seize, le 11 juillet, à 9 heures 15, les associés de la Société " LACOCIM ", Société a responsabilité limitée au capital de 4 242 000 Euros divisé en 84 840 parts sociales de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire 10, rue de Rieux 44000 Nantes a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du Siége social et modification corrélative de l'article 4 des statuts, - Pouvoirs en vue des formalités.

Sont présents :

La Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, propriétaire de 84 835 parts, représentée par M. Alain TETEDOIE, Président du Conseil d'administration de ladite Caisse Régionale.

La Société Immobiliere du Vivier, propriétaire de 5 parts, représentée par M. Pascal LEBREIL en sa qualité de représentant de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, gérante de ladite société

Les deux associés présents possédent is 84 840 parts sociales composant te capital social

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain TETEDOIE représentant la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, associée présente et acceptante, possédant ie plus grand nombre de parts.

Le Président de séance constate que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer.

It est donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION:

La collectivité des associés décide de transférer le siege social du 46, rue du Port Boyer à Nantes (Loire- Atlantique) au 10 rue de Rieux a NANTES (44000), à compter du 11 juillet 2016.

En conséquence, l'article 4 --Siége social" des statuts est modifié comme suit :

Le reste de l'article n'est pas modifié.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
1/2

DEUXIEME RESOLUTION :

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés- verbai, et plus particuliérement à Mme Annie ENGLISH, pour effectuer tous dépots, déclarations ou publications qu'il appartiendra de faire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Puis, plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les associés présents et le gérant.
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Société Immobiliére du Vivier de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest Représenté par M. Pascal LEBRElL Représentée par M. Alain TETEDOIE
2/2
Déposé au Greffe le'17 AOUT 2016g sous ie NoQQOZ
LACOCIM RCS Ng&B M5GU Société a responsabilité limitée au capital de 4 242 000 €
Siége Social : 10, rue de Rieux- 44000 NANTES

Statuts

PascI lEknEiL
Mis a jour le 11 juillet 2016 (article 4)

Article.1er -.Forme

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Il est expressément précisé que la société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physigue ou morale.

Article 2 - Objet

Cette société a pour objet en France et dans tous pays la propriété, l'administration, l'exploitation par location ou autrement des immeubles acquis par la société ou qui lui seraient apportés, ainsi gue de ceux dont elie pourrait devenir propriétaire dans l'avenir par suite d'acquisitions ou d'apports
effectués a son profit.
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, commerciales et civiles, industrielles, immobiliéres et mobiliéres, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'objet ci-dessus indiqué, ou a tout autre objet similaire ou connexe, de nature à favoriser, directement ou indirectement, ie but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend pour dénomination sociale :" LACOCIM "
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales 'S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé 10 rue de Rieux à NANTES (44000).
ll pourra étre transféré dans tout autre endroit de la méme ville, par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés. La gérance peut ouvrir des succursales en tout lieu.

Article 5 - Durée.

La durée de la société ést fixée.a 99 années a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf. les eas..de, dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts. 4

Article 6 - Apports

Les associés soussignés font à la présente société ies apports en numéraires suivants :
- La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest apportant la somme de quarante huit mille francs,ci. .48 000 F
Société Immobiliére du Vivier la somme de deux mille francs, ci... 2 000 F
2
Soit au total une somme de cinquante mille francs, ci .. 50 000 F
Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement préalablement & la signature des présents statuts, au crédit d"un compte ouvert par: "Crédit Mutuel - Centre d'Affaires ", au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte d'un recu de ladite Caisse en date du 21 décembre 1998.
Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier
constatant la réalisation de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 mars 1999 le capital social a été augmenté d'une somme de 15 950 000 Frs par apport en numéraire, pour le porter a 16 000 000 Frs ; apport en numéraire déposé sur le compte de ia société auprés de Crédit Mutuel - Centre d'Affaires, ainsi qu'il résulte d'un recu de cette banque en date du 5 mars 1999.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 novembre 1999, le capital
social a été augmenté d'une somme de 9 650 000 Frs par apports en numéraire, pour le porter a 25 650 000 Frs ; apport en numéraire déposé sur le compte de la société auprés de Crédit Mutuel -- Centre d'Affaires, ainsi qu'il résulte d'un recu de cette banque en date du 18 novembre 1999.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 mars 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de 14 000 000 Frs par apports en numéraire, pour le porter a 39 650 000 Frs ; apport en numéraire déposé sur le compte de la société auprés de Crédit Mutuel - Centre d'Affaires, ainsi qu'il résulte d'un recu de cette banque en date du 28 mars 2000.
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er juin 2001, le capital social a été converti en euros puis réduit a 6 044 603 euros .
Aux termes d'une Assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2001, les associés ont décidé de fixer à 100 euros la valeur nominale des parts sociales , qu'en conséquence le capital d'un montant de 6 044 603 euros était divisé en 60 445 parts qui annulaient et remplacaient les 396 500 parts précédentes ; cette décision faisant apparaitre un rompu de 103 euros ; que les 60 445 parts nouvelles ont été attribuées a chaque associé , en remplacement des parts précédentes en faisant le rapport entre sa quote-part du capital social et la valeur nominale de 100 euros ; que la Caisse Fédérale de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest s'est vue attribuer : 60 442 parts et la Société Immobiliere du Vivier : 3 parts ;
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 septembre 2001, le capital
social a été augmenté d'une somme de 2 439 397 euros par apports en numéraire pour le porter a la somme de 8 484 000 euros, ; les apports en numéraire ayant été déposés par les associés sur le compte de la société auprés de Crédit Mutuel - Centre d'Affaires, ainsi qu'il résulte d'un recu de cette banque en date du 24 septembre 2001.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 octobre 2008, le capital social a été réduit de 4 242 000 euros pour étre ramené a 4 242 000 euros par voie de réduction de la valeur nominale de chacune des 84 840 parts ramenée de 100 euros a 50 euros.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions deux cent quarante deux mille euros (4 242 000 euros ) et divisé en 84 840 parts sociales de 50 euros de valeur nominale chacune, entierement libérées, numérotées de 1 à 84 840 et attribuées aux associés en rémunération de leurs apports, savoir :
- à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,a concurrence de quatre vingt quatre mille huit cent trente cinq parts, numérotées de 1 a 60 442 et de 60 446 a 84 838, ci.... ..84 835 parts
3
- a la Société Immobiliere du Vivier , a concurrence de
cinq parts, numérotées de 60 443 a 60 445 et de 84 839 a 84 840, ci... parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit quatre vingt quatre mille huit cent quarante parts, ci... ..84 840 parts
Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les quatre vingt quatre mille huit cent quarante parts sociales, présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 8 - Augmentation de capital

- Dispositions aénérales:
Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et de tout autre procédé autorisé par la loi.
La décision d'augmenter le capital est prise par les associés ou par l'associé unique dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépt et le retrait des
fonds auront lieu conformément a l'article L 223-32 du code de commerce.
En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant.Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.
- En présence de plusieurs associés, les dispositions ci-aprés s'appligueront en outre:
En cas d'auamentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un
droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.
Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.
Les dispositions prévues ci-aprés (article 13) en matiere d'agrément s'appliquent à toute personne entrant dans ia société ; en conséquence, lors d'une augmentation de capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé à un cessionnaire.

Article 9 - Réduction de capital

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.
Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe quarante-cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assembiée des associés appelée à statuer sur ce projet
Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au
moins égal à ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Sauf exceptions iégales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.
Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres dans quelques mains qu'elles passent.
La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulirement prises.
Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulierement prises
La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra avec l'associé unique.

Article 11 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait gu'un seul propriétaire
pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.
5
Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 13 - Cession de parts entre vifs

Les cessions de parts sociales doivent etre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.
Méme si tous les associés et le gérant sont intervenus a l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent etre cédées à des personnes étrangéres à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints ou entre ascendants et descendants
De méme, n'aura pas besoin d'étre agréé par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothese oû la société aura donné son consentement au projet de nantissement.
Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit étre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société mais a chacun des associés.
Au vu de ce projet et du rapport du gérant, le consentement unanime des associés valant agrément du cessionnaire pourra résulter de leurs interventions a l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothése, les dispositions des statuts relatives au consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueront. Ce consentement pourra étre donné jusqu'a la tenue effective de l'assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes pieces justificatives.
Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consuiter les associés par écrit sur ledit projet.La décision prise par l'assemblée n'a pas a étre motivée.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.
Si ce consentement lui est refusé, il pourra, a défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus :
- soit exiger le rachat des parts à céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de iiquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une
6
seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte sans que
cette prolongation puisse excéder six mois ;
- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire, dans le meme délai de
trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal.
Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :
- soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision ;
soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait
demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.
Droit du conioint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en etre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure oû il a notifié son intention d'association a l'occasion de la cession ; de méme, le refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas.
En revanche, lorsque ie conjoint du cessionnaire, non renongant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, aprés la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote.
Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mémes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois :
- soit l'agrément du conjoint cessionnaire gui entre dans la société : la qualité d'associé lui est alors
reconnue pour la moitié des parts déja acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié ;
soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire
demeure associé pour la totalité des parts acquises.
A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis.
Les mémes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation du capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'a la société.
Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 - Transmission des parts sociales en cas de décés ou de liquidation de communauté

Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liguidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le déces,
7
notamment : divorce, séparation de corps ou de biens ou encore changement de régime matrimonial.
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.
En cas de déces de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.
L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à ia production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule téte pour le caicul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'aprés avoir notifié a la gérance un acte régulier de partage des parts indivises, que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.

Article 15 - Décs ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique.
En cas de décés, elle continue selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unique.

Article 16 - Dépt de fonds par les associés

La société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt. Les conditions de remboursement de ces fonds, la fixation des intéréts, etc ...... sont arrétés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

Article 17 - Nomination et pouvoirs de la gérance

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant.En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.
Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.
Le ou les premiers gérants de la Société seront nommés aussitôt aprés la signature des statuts. En cas de pluralité de gérants, les gérants agissent conjointement ou séparément.
Vis à vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
Toutefois, dans ses rapports avec les associés, la gérance ne pourra, sans autorisation préalable des associés, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banque ou les préts et dépôts consentis par les associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la formation de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou à constituer, et prendre des participations, sous toutes formes et par tous moyens, notamment par voie d'achat ou de souscription d'actions ou de tous autres droits sociaux, d'apports ou de fusion, dans toutes entreprises, sociétés ou groupements.
8
En cas de pluralité de gérants, un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix.En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra tre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Article 18 - Durée des fonctions du ou des gérants

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui le ou les nomme.
Le ou les gérants peuvent mettre fin a leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée ; en présence d'une entreprise unipersonnelle le tiers gérant sera tenu aux mémes obligations envers l'associé unique.
La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas oû il existerait un ou plusieurs autres gérants.
L'incapacité physique dament constatée pendant une année, ou l'incapacité iégale du gérant seront assimilées au cas de décés.
Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par décision de l'associé unique.
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.
Enfin, un gérant peut étre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé
Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L 223-19 et L 223-22 du code de commerce.

Article 19 - Rémunération des gérants

Le ou les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la guotité et le
mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.
Les frais de représentation, de voyage, et de déplacement du ou des gérants sont remboursés, soit d'une maniére forfaitaire, soit sur présentation de pieces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

Article 20 - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants

I - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associé. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
9
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, ies conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de l'associé unique.
Par dérogation expresse a ces régles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu à l'article 23 des statuts.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Les dispositions qui précedent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Il - Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
Ill - A peine de nullité du contrat, il est interdit au(x) gérant(s) ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers.Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 21 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent &tre désignés dans les conditions prévues par l'article L 223-35 du code de commerce.
Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes Iégislatifs et réglementaires en vigueur.

Article 22 - Forme des décisions

1 - En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également étre prises par consultation écrite à la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance.
Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de chaque exercice social.
Il - En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts a l'assemblée des associés. Les régles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises aux lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article R 223-26 du code de commerce

Article 23 - Assemblée

L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu, soit par un gérant soit, à défaut, par le Commissaire aux comptes, s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts
10
sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions a l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.
Chaque associé participe au vote soit par lui-méme, soit par un mandataire de son choix. Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Ce procés-verbal est établi et signé par le ou les gérants sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Article 24 - Consultation écrite - Décision dans un acte

- En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui a la société), le texte des
résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés
Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la société par lettré recommandée avec demande d'avis de réception.
11
Tout associé qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.
Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 23 pour les proces-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal ia réponse de chaque associé.
- L'acte exprimant le consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer qu'il vaut, conformément a l'article L 223-27 du code de commerce, décision des associés.ll relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause.ll devra impérativement contenir :
- l'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux ; - les conditions d'information préalables des associées (lettres, projets d'acte....) ; - la nature précise de la décision adoptée : - le visa du rapport du gérant ; - la signature de chacun des associés.
A cet acte seront annexés les documents et informations nécessaires, selon la nature de la décision, pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du gérant.
L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associé entrainera de plein droit invalidation de la décision quelle que soit par ailleurs la majorité exigée pour la prise de cette méme décision en assemblée.
L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié reste en possession de la société pour etre enliassé dans le registre des proces-verbaux a la suite de la mention de la
décision.
Cette décision est mentionnée à sa date dans le registre des proces-verbaux en indiquant la forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

Article 25 - Epoque et nature des décisions collectives

Les décisions collectives des associés peuvent etre prises a toute épogue.
Toutefois, l'assembiée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 26 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la ioi (révocation du gérant statutaire).
Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer le ou les gérants méme statutaires, de nommer le ou
les Commissaires aux comptes, d'autoriser le ou les gérants a effectuer certaines opérations
d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de Commissaire aux comptes.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
12
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Toutefois la majorité absolue reste imposée pour la révocation du ou des gérants

Article 27 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas oû la loi et l'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut etre effectuée par une décision ordinaire.
Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :
- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social ;
- à la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13.
- par des associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.
Toutefois, et par dérogation a cette régle : - la décision d'augmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales,
- la décision de transformer la société en société anonyme est prise par les associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent 750 000 euros.

Article 28 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 1998.

Article 29 - Etablissement de comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

Article 30 - Communication des comptes sociaux

I - La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. A cet envoi sera joint s'il y a lieu le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 20 des statuts.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.
13
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par ia législation en vigueur sont tenus au siége social à la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe.
Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
Il - Dans les sociétés gui comportent une seule personne et dont l'associé unigue n'est pas le seul
gérant, et ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, ie rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition de l'associé unique
Ill - A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie
certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 31 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.
L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi.
Ainsi, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale.Ce prélevement cesse d'etre
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures
et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts
appartenant à chacun d'eux.
Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
14
Toutefois, aprés prélevement des sommes portées en réserve, en application de la ioi et des présents statuts, les associés peuvent sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont imputés sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.
La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue par la loi aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

Article 32 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique ou, a défaut, par le ou les gérants.
Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

Article 33 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile
s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.
Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L 223-43 du code de commerce.

Article 34 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique doit étre publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par le gérant ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si ies dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 35 - Dissolution - Liquidation

15
I - En présence de plusieurs associés, la société est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.
Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois la mention "Société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé.
L'assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du liquidateur notamment en ce qui concerne : l'état de l'actif et du passif, le suivi des opérations de liquidation, la convocation des assemblées.
En toute hypothese, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.
Un ou plusieurs contrleurs peuvent être nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.
Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.
11 - En présence d'un associé unique, et que cet associé est une personne morale, la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.
Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 36 - Contestations

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Article 37 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 38 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Les soussignés donnent mandat à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et à Monsieur Laurent HERBRETEAU, agissant séparément ou conjointement, avec faculté de substituer, a l'effet de prendre pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présents statuts.
L'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.
16

Article 39 - Pouvoirs

Toutes les formalités requises par la ioi a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence
et sous la responsabilité du ou des gérants, pouvant agir séparément en cas de pluralité de gérants, avec la faculté de se substituer tout mandataire de leur choix.
De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le ou les gérants.
STATUTS MIS A JOUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2016
17