Acte du 19 décembre 2005

Début de l'acte

0sB Js05

B 48r J54 &3Y PAYE LE 19 DEC.2005

6529 Statuts EURL GENERIS

Société a responsabilité limitée.

au capital de 11500€, sige social : 9 rue de la cave, CALVISSON(30420)

Le soussigné RISETTI Emmanuel

Né le 9 juin 1970, a Gennevilliers (92), demeurant 9 rue de la cave, 30420 CALVISSON, Profession Electricien,

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer sous forme d'entreprise unipersonnelle.

ARTICLE PREMIER. FoME

La société est de forme a responsabilité limitée.

A 1l'origine, elle est instituée par l'associe unique soussigné propriétaire de la totalité des parts sociales ainsi qu'il est dit ci-apres, et peut a toute époque exister entre plusieurs associés par suite de cession, transmission totales ou partielles des parts sociales. A toute epoque également, la société peut revtir a nouveau son caractere d'entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

ARTICLE 2. Objet

Objet soclal :Toutes réallsations d'ordre 6lectrique dans les domalnes domestlque, tertitalre ou industriel, électricité marine, cllmatisation, automatisme,éclalrage public, réseaux.

La participation de la société par tous moyens a toutes entreprises, groupements d'intérets économiques et sociétés francaises ou étrangéres, créées ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou & tous objets similaires dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation. de groupement, d'alliance ou de commandite. Le cas écheant : et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales. financieres, mobilires ou immobilires, pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet ou a tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3. Denomlnatlon soclale

La société prend la dénomination de GENERIS

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours tre précédée ou suivie des mots " société unipersonnelle a responsabilité limitée " ou des initiales EURL et de l'énonciation du nontant du capital social.

ARTICLE 4. SIge soclal

Le siege social est fixé a CALVISSON (30420), 9 rue de la cave

1l pourra etre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre tieu en vertu d'une décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés en assemblée générale.

ARTICLE 5. Dur6e

La durée de la société est fixée a 99 années a compter du 15 septembre 2005 pour expirer le 15 septembre 2104, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-apres.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision de l'associé unique ou collective des associés, si a l'époque considérée, la société comporte plus d'un associé pour décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, si la société sera protégée ou non. La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique.

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, l'associé unique comme tout associé. quelte que soit la quotité du capital social représentée par lui, pourra, huit jours aprs une mise en demeure de la gérance par lettre reconmandée avec avis de réception derneurée infructueuse, demander au président du tribunal de commerce statuant sur requete la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

ARTICLE 6(A). Apports en nature

Les apports initiaux ont consisté en l'apport effectué par les biens suivants : 1° Un véhicule évalué a 5000 euros

2°Le matériel et l'outillage évalués a 500 euros TOTAL : 5500 euros, integralement libérés.

ARTICLE 6(B). Apports en espcas

Le soussigné apporte a la société 6000 euros, laquelle somme a été déposée sur le compte n*91565405001, ouvert au nom de la société en formation, aupres du Crédit Agricole du Gard, agence de Saint-césaire. Conforrnément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra etre effectué par la gérance qu'apres l'immatriculation de la société au registre du cormmerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité

ARTICLE 7. Capltal soclal

Le capital social est fixé a la sonme de 11500 euros. 1l est divisé en 115 parts de 100 euros chacune et intégralement libérées, numérotées de 1 a 100 et attribuées en totalité & l'associé unique comme suit :

1° En rémunération de ses apports en nature 55 parts

numérotées de 1 a 55, soit 5500 euros

2° En rémunération de ses apports en numéraire 60 parts numérotées de 56 a 115, soit 6000 euros

Soit au total 115 parts composant la totalité du capital social. Conformément a la loi. le soussigné déclare expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites en totatité par lui, et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports.

ARTICLE 8. Modification du capltal

8.1. Le capital social peut etre augmenté de toutes les manires autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique, ou bien par l'assemblée générale extraordinaire des associés, en cas de pluralité d'associés. Dans ce dernier cas, et dans l'hypothêse d'une augrnentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la nodification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigne en justice sur requte de la gérance. 8.2. Le capital peut également &tre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou bien par une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés, lorsqu'ils sont plusieurs. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi, doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que, dans le meme délai, la société n'ait été transfornée en société d'une autre forrne. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois aprs avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation. La dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9. Parts soclales

9.1. Representation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais tre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de l'associé unique ou de chaque. associé en cas de pluralité d'associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulierement consenties.

9.2. Drolts et obllgatlons attach6s aux parts soclales Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve de leur éventuelle responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cing ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appet de fonds est interdit. En cas de cession par l'associé unique d'une ou plusieurs de ses parts, la propriéte d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manire dans les actes de son administrateur. lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours &tre réalisée lorsque la société comporte plusieurs associés, une telle augmentation peut également étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. ll en sera de meme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts. Une décision extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Lorsque la société comporte plusieurs

associés, ceux-ci sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

9.3. Indivisibilité des parts sociales Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprs de la société par un mandataire commun, pris entre eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a ia désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

9.4. Associ6 unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, qui auparavant étaient réparties entre plusieurs associés, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives & ta dissolution judiciaire ne sont pas applicables. L'associé entre les mains duquel sont 'réunies toutes les parts sociales conserve cependant la faculté de dissoudre la société a tout moment par déclaration au greffe du tribunal de cornmerce du siege social.

ARTICLE 10. Cess/on et transm/ssion des parts soclales

10.1. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire; si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire des notifications, le consentement est réputé acquis. 10.2. Toute cession de parts doit 6tre constatée par un acte notarié, ou sous seing privé. Pour etre opposable a la société, elle doit lui &tre signifiée par exploit d'huissier ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des soci6tés.

10.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints. ascendants ou descendants, meme si le conjoint, ascendant ou descendant du cessionnaire n'est pas associe.

10.4. En cas de pluralité d'associés, elles ne peuvent atre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants et les descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a cornpter de la derniere des notifications, le consentement est réputé acquis. Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord. dans les conditions prévues a l'article 1843 du Code civil.

La société peut également, avec le consentenent de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts aux prix déterminés dans les conditions prévues ci-dessus. Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialenent prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent. Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors meme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par

voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Lorsque, par application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint de l'un des associés notifie a la société son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens communs effectués par l'autre époux ou des parts acquises par lui au moyen de deniers comnuns, les clauses d'agrément prévues aux présents statuts en cas de cession de parts s'appliqueront et seront opposables au conjoint lorsque la notification sera postérieure a l'apport ou a l'acquisition. Dans le cas ou la société ne comprend qu'un seul associé, la notification par le conjoint de l'associé unique de son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens communs emporte de plein droit l'agrément dudit conjoint. La société cesse alors d'etre unipersonnelle. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa premier, du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans delai les parts en vue de réduire le capital.

En cas de déces de l'associé unique, ou bien de l'un des associés ou en cas de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts cornmunes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu a l'agrénent des intéressés par les associés survivants. Au cas de décs, lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décs par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus ditigent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société:

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatifs au capital social a l'issue de toute cession ou transmission de parts n'impliquant pas le concours de l'associé unique, voire la collectivité des associés lorsque la société comprend plusieurs associés.

ARTICLE 11. D6cs, incapaclt6, interdiction, faillite d'un assoclê

Le décs, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique comme de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le reglement amiable, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire des biens d'un associé personne morale n'entralnent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12. G6rance

12.1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Le ou les gérants sont toujours ré6ligibles. Les gérants sont nommés par décision de l'associé unique ou bien des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant l'associé unique ou chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les gérants sont révocables par décision de l'associé ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

12.2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociéte, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressérment a l'associé unique ou aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seuie publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve. Dans ces rapports avec l'associé unique ou avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de ia société. Toutefois, a titre de rglernent intérieur et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant peut, sans y &tre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothque sur les inmeubles sociaux, ou nantissement sur le fonds de commerce ou concourir a la fondation de toute société.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés. 12.3. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, chaque gérant a droit a un traiternent fixe, proportionnel ou nixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Est nommé gérant : Mr RISETTI Emmanuel

ARTICLE 13. Convention entre la société et ses assoclés ou gérants

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou

gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi. Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 14. Commissaire aux comptes

L'associé unigue peut procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaire ou suppléant. En cas de pluralité d'associés, cette nomination a lieu par décision collective ordinaire.

Cette nomination est obligatoire lorsque la société entre dans le cadre des critres fixés par la loi.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices. Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi. Un ou plusieurs associés représentant le dixime au moins du capital social peuvent demander la désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes.

ARTIClE 15. Dóclsions de l'assoclé unique - Dócisions collectives

15.1. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés par les dispositions de la loi.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

15.2. La volonté du ou des associés s'exprime par des décisions unilatérales collectives selon le cas. Lorsqu'elles sont coliectives, elles obligent les associés, m&me absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions.résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou lorsque la société comprend plusieurs associés, sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

15.2.1. Assemblée générale. Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le comnissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liguidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assernblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé unique, ou par l'associé présent et acceptant qui possde ou représente le plus grand nombre de parts.

La dél:bération est constatée par un procs-verbal contenant lés mentions exigées par la loi, 6tabli et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procs- verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour. 15.2.2. Consultation directe. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a son inforrnation. Le ou les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote &tant, pour chaque résolution, fornulé par les mots " oui " ou " non ". La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

15.3. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possêde, sans limitation. Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux epoux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, le mandataire doit justifier d'un pouvoir special.

15.4. Les procs-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiós conformes par un gérant.

ARTICLE 16. D6clsions collectives ordinalres

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi. a savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excdent sept cent cinquante mille euros, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves. Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, l'associé unique est consulté par le gérant, ou les associés sont réunis par celui-ci pour statuer sur les comptes dudit exercice et affecter les résultats.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables. &tre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Toutefois, la najorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 17. Dócislons collect/ves extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions extraordinaires peuvent apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent tre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transforner la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile:

-a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés;

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18. Droit de communication des associ6s

Lors de toute consultation, soit par écrit, soit en assenblée générale, chaque associé a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a la disposition sont deteminées par la loi.

En outre, à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au sige social la délivrance d'une copie certifié conforme des statuts en viguaur, au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 19. Comptes courants

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant. dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celles-ci.

Ces sommes peuvent produire ou non intérets et peuvent &tre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chague année. Les comptes courants ne doivent jamais &tre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'operent dans les memes proportions sur chaque compte courant. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts. Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sornmes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 20. Année soclale - Inventaire

20.1. L'annee sociale commence le 1° janvier et finit le 31 décembre

Exceptionnellement, la premire année, l'année sociale commencera le 15 septembre 2005 et finira le 31 décembre 2006, soit un exercice de 13 mois et 15 jours.

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'inforrnation donnée dans les bilans et compte de résultat. La gérance procede, m&me en cas d'absence ou d'insuffisance du bénefico, aux anortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé. 20.2. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clture de l'exercice. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat. l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquieme mois suivant celui de la cloture de l'exercice social. A compter de cette communication, et jusqu'a la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquefles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. L'associé unigue non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le meme délai, convoquer au siêge social le gérant et, le cas échéant, le cornmissaire aux cornptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie, a partir de la date d'envoi des comptes annuels. 20.3. Lorsque la société comprend plusieurs associés, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes doivent etre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de 1'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au sige social. a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-meme et au sige social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des proces-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 21. Affactation et répartition du compte de résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaltre par différence, apres déduction des arnortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénefice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce préivement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixierne du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiene. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des.statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est attribué a l'associé unique ou, le cas échéant, réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut atre faite aux

associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmente des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut &tre incorporé en tout ou partie

au capital. Toutefois, apres prélevement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu. Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

ARTICLE 22. Paiemant des dlvidendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 23. Capitaux propres inférieurs la moltié du capital soclal Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs & la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre rnois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaltre cette perte, consulter le ou les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si ta dissolution n'est pas prononcée, le capital doit tre, dans le délai fixé par la loi, réduit, sous réserve des dispositions de l'article 8-2° ci-dessus, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a.la moitié du capital social. Dans les deux cas, la décision doit tre publiée dans les conditions réglementaires. En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précede, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la.société. ll en est de meme si l'associé unique n'a pu statuer, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24. Dlssolution - LIquldation

Hors les cas de liquidation judiciaire prévus par la loi, lors de l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale rgle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions conformément aux textes en vigueur. Les fonctions du ou des commissaires aux comptes prennent fin au jour de la dissolution. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut autoriser le ou les liquidateurs a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation. Les liquidateurs peuvent, en outre, en vertu d'une décision extraordinaire, faire l'apport a une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations. de la société dissoute ou consentir la cession a une société ou a toute autre personne, de l'ensemble de ses biens, droits et obligations, et accepter, en représentation de ces apports ou de cette cession, pour la totalité ou pour partie, des actions, parts ou espces guelconques.

En fin de liquidation, l'associé est consulté ou, en cas de pluralité d'associés. l'assemblée générale est convoquée, afin de statuer sur la clture des comptes de liquidation, tels qu'ils sont présentés par le ou les liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, apres le réglement du passif, est ernployé a rembourser completement le capital non amorti. Le surplus du produit net est soit attribué a l'associé unique, soit réparti entre les associés proportionnellement au normbre de parts sociales qu'ils possdent.

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ARTICLE 25. Transtormation de la soci6te

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette apération entraine la création d'une personne morale nauvelle, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Elle pourra égalerment se transformer en société civile.

ARTICLE 26. Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre le ou les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siege social.

ARTICLE 27. Actes accomplls pour le compte de la sociét6 en formation

Conformement aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, M. RISETTt Emmanuel a présenté, préalablernent a la signature des présents statuts, un état des actes qu'il a accomplis pour le compte de la société en formation comportant, pour chaque acte, l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise des engagements par la société des son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 28.D6la/s

Le décompte des délais stipulés dans les présents statuts sera effectué conformément aux articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

ARTICLE 29. Publlcatlon - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a M. RISETTI Emmanuel pour effectuer les formalités de publicité et de dépt prescrits par la loi.

ARTICLE 30. Frals

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

ANNEXE

État des actes accomplis pour le compte de la société Stage Entrepreneur de la chambre des métiers : 294 euros

Fait à CALVISSON, le 12 juillet 2005, en quatre exemplaires originaux.

Enregistre a : RECETTE DIVISIONNAIRE NIMES-OUEST Lo 12/07/2005 Borderau n*2005/521 Case n*16 Ext 2213 Enrogistrement : Bxon6r6 Tunbre : Exontre Total liquid6 : ze: L'Agant

Francine GARIDEL Agent des impóts