Acte du 22 juillet 2003

Début de l'acte

"YAKA" Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée au capital de 7622,45 Euros Siege social : 2 rue Capazza - 13004 MARSEILLE RCS MARSEILLE n° B 411 267 347 (97 B 00613)

PROCES-VERBAL du 16 MAI 2003 DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

L'AN DEUX MILLE TROIS, et le SEIZE MAI A 9 heures,

La soussignée, Melle Catherine VAssEUR, associée unique de la société "YAKA", E.U.R.L. au capital de 7622,45 Euros,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérante de la Société, Melle Catherine VASsEUR, associée unique, a décidé de changer la date de clôture de l'exercice social actuellement au 31 décembre et de modifier

corrélativement les statuts.

2. A pris les décisions suivantes :

Changement de la date de clôture de l'exercice social du 31/12 au 30/06. modification corrélative des Statuts pouvoir pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social actuellement au 31 Décembre et de reporter cette clture au 30 Juin. L'exercice en cours sera donc de 18 mois, soit du 01.01.2002 au 30.06.2003.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1° JUILLET et se termine le 30 JUIN de chaque année.

Par exception l' exercice 2002 sera clos le 30 juin 2003

Le reste de l'article demeure inchangé.

POUVOIRS

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par i'Associé Unique.

Fait en quatre exemplaires originaux a MARSEILLE,le 16 MAI 2003 R:quadradatacli_cabi20030575JURID03040001.DOC

"YAKA 1 Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 7622,45 Euros Siége social : 2 rue Capazza - 13004 MARSEILLE RCS MARSEILLE n° B 411 267 347 (97 B 00613)

Statuts

Suite a la décision de l'Associé Unique en date du 16/05/2003 MODIFIANT LA DATE DU CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

Du 31/12 au 30/06

DUPLEATA VISE POUR tIMERE et.ENREgIStRe A LA PECEtTE .. -&. FEY .1997.

0 . sonD....2.4

- TH CE THMEHE

1PECU 5.001

SIENATOFE :

YAKA

Société a Responsabilité Limitée Au capital de 50 000 francs

Siege Social : 2, rue Capazza 13004 Marseille

STATUTS

LE SOUSSIGNE :

Catherine, Yvette, Yvonne VASSEUR, associée unique,

née le 9 mars 1960 a Pantin (94).

de nationalité francaise,

demeurant 43, allées Léon-Gambetta - 13001 Marseille,

célibataire,

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'il a décidé d'instituer.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

La Société est une Société a Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Articie 2 - QBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- les activités de styliste, modéliste, la création, la fabrication et la diffusion de modeles haute couture,

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, Iinstallation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées,

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financiéres immobiliéres ou mobilieres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

YAKA

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des inots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - DUREE DE LA SQCIETE - EXERCICE SQCIAL

1 - La durée de la Société est fixée a 50 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'exercice social commence le 1° JUILLET et se termine le 30 JUIN de chaque année.

Par exception l' exercice 2002 sera clos le 30 juin 2003.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 - SIEGE SQCIAL

Le siege de la Société est fixé a :

Marseille (13004) - 2, rue Capazza

Son transfert résulte d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

TITRE I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

1 - Apports en nature

L'associé unique apporte a la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens suivants : divers matériels : un ordinateur, des ciseaux électriques :

un stock de tissus et vetements ; lesdits biens étant estimés a la somme de 24 000 francs.

..24 000 francs Montant des apports en nature.

Cette estimation a été effectuée sans l'intervention d'un Commissaire aux Apports compte tenu de ce que la valeur d'aucun apport en nature n'excéde 50 000 F et que la valeur totale de l'ensemble des apports non soumis a l'évaluation d'un Commissaire aux apports n'excede pas la moitié du capital social.

2 - Apports en numéraire

L'associé unique apporte & la Société une somme en espéces pour un montant de 26 000 francs.

26 000 francs Montant des apports en numéraire .

Cette somme de 26 000 francs a été des avant ce jour, déposée à C.C.F. (agence des Cinq Avenues) sur un compte ouvert au nom de la Société en formation. Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

50 000 francs MONTANT TOTAL DES APPORTS

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a 50 000 francs, divisé en 500 parts de 100 francs chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500 et attribuées en totalité a l'associé unique.

Ces 500 parts sociales sont attribuées a l'associé unique :

- a concurrence de 240 parts portant les numéros 1 a 240 en rémunération de son 240 parts ; apport en nature, ci....

- a concurrence de 260 parts portant les numéros 241 & 500 en représentation de son .260 parts. apport en numéraire, ci.

ArticIe 8 - AUGMENTATIQN ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables.

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures réguliérement consenties et publiées.

2 - En cas de pluralité d'associés les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés a l'égard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l'un d'eux. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats.

ArtiCle 10 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

1 - Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposables a la Sociét, elles doivent etre acceptées par elle dans un acte authentique ou lui étre signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege sociai contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépt. Pour etre opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

3 - En cas de décés de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique, et son

conjoint, la Société continue, soit avec un associé unique, si les parts sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

4 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts sociales a des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé sont soumises a agrément dans les conditions prévues par la Loi et le Décret sur les Sociétés Commerciales.

Article 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard de l'associé unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés de l'associé unique ou de l'un des associés. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il emportera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE II1

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - NQMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

1 - La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les Gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier Gérant est désigné soit dans les statuts, soit par acte séparé.

2 - Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont déterminés dans ieur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3 - La rémunération du ou des Gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixees par la Loi.

4 - Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des Gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le ou les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 13 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir a la demande de tout associé pour cause légitime.

Article_14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent &tre nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément a la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 15 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des proces-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'Assemblées.

2 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Les décisions des associés sont prises, au choix de la Gérance, en Assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les Assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

Article 16 - DRQIT DE_COMMUNICATION DE L'ASSOCIE QU DES

ASSOCIES

1 - Indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, l'associé unique non Gérant peut, a toute époque, prendre lui-méme, au siege social, connaissance des documents prévus par la Loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.

2 - En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de

communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 17 - CQNVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE QU UN GERANT

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des

procédures d'approbation et de contrle prévues par la Loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions

portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés.

3 - La procédure de contrle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes, s'il en

existe un, ou a défaut le Gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent étre mentionnées dans le Registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit a la Gérance ou a tout associé autre qu'une personne morale, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'applique aux representants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V

AFFECTATIONS DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 18 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1 - Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et, éventuellement, par le Commissaire

aux Comptes, conformément aux Lois et réglements en vigueur.

2 - L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. Lorsque l'associé

unique n'est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions a prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la cloture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition de l'associé unique non Gérant, qui peut en prendre copie.

3 - En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la cloture de l'exercice social.

Article 19 - BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres

charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 p. 10o pour constituer le fonds de réserve légale. Ce

prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme

du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part

attribuée aux associés sur ce bénefice est déterminée par l'Assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique

ou par l'Assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai

maximum de neuf mois apres la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De meme, l'associé unique ou l'Assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou l'Assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la

Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 20 - PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.

Article 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, l'Assemblée statuant a la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu

étre imputées sur les réserves, si, dans ce delai les capitaux propres n'ont pas été reconstitaés a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, Ie Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 22 - TRANSFORMATIQN

La Société peut etre transformée en Société d'une autre forme si elle comporte le nombre minimum d'associés requis pour la forme de Société qu'elle entend adopter.

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte ou par décision unanime

des associés.

Les associés doivent statuer sur lévaluation des biens composant l'actif social et

T'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - La Société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf

prorogation réguliere, et a la survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social a l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

3 - Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque

cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 24 - CQNTESTATIONS

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société ou les associés ou entre les associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la Société ressortiront des tribunaux compétents.

TITRE VII

FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 25 - DESIGNATION DES PREMIERS GERANTS

L'associé unique, assure la Gérance de la Société sans limitation de durée. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Article 26 - ACTES SOUSCRITS AU NOM DE LA SOCIETE EN

FORMATION

L'associé unique, a annexé aux présents statuts un état énumérant les actes accomplis avant leur signature pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour le compte de la Société. L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des

Sociétés emportera de plein droit reprise par la Société desdits actes ou

engagements.

Par ailleurs, l'associé unique, et seul Gérant, agira au nom de la Société en formation, jusqu'a son immatriculation au Registre du Comnerce et des Sociétés.

En conséquence, il passera les actes et prendra les engagements suivants pour le

compte de la Société : conclure tout bail ou avenant a bail commercial au profit de la société, passer toutes commandes auprés de tous fournisseurs, conclure tous marchés, procéder a toutes livraisons pour les besoins de l'activité sociale, embaucher tout personnel, effectuer toutes démarches et formalités légales ou administratives nécessaires a la mise en place de l'activité.

Ces actes et engagements se trouveront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 27 - PUBLICITE = POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a l'associé unique a leffet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siége social.

Fait a Marseille, le 3/Z/ 77 En quatre originaux dont un pour

tre déposé au siege social et les autres pour l'exécution des formalités

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