Acte du 9 juillet 2012

Début de l'acte

1206355301

DATE DEPOT : 2012-07-09

NUMERO DE DEPOT : 2012R063467

N" GESTION : 2012B14394

N° SIREN : 400098034

DENOMINATION : PATRIMOINE 2000 SARL

ADRESSE : 59 avenue Victor Hugo 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2012/02/01

TYPE D'ACTE : STATUTS APRES TRANSFERT DE SIEGE

NATURE D'ACTE :

o4.02.J2 09 eE ou.o2.12 Ti AA o4.o2.J2 LG

SARL PATRIMOINE 2000

SARL au capital de 148.639,69 Euros

RCS n° 400 098 034

GTC DE PARIS 2012314394 59, avenue Victor Hugo 31 0 9 JUIL. 2012 75116 PARIS R034.67 No D6p8t

Statuts

Certifié conforme par le gérant

Monsieur André GHEBAL1

Les soussignés :

Article 1 - FORME

Il est formé entre ies soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par le décret 67-236 du 23 mars 1967 et leurs textes modificatifs ainsi que par les présents statuts .

Article 2-0BJET

Acquisition de biens immobiliers - Vente de biens immobiliers - Gestion d'immeubles en patrimoine - Toutes transactions immobiliéres - Rénovation et travaux de bien immobiliers - Promotion d'immeubles.

Article 3 - DENOMNATION

La dénomination de la société est : PATRIM1OINE 2000

Article 4-SIEGE SOCLAL

Le si&gesociaI estfixéau 59,AVENUE ViCTOR HUGO tSU16 PARiS_ Y

Il pourra étre transféré dans tout endroit de la méme ville par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés .

Article 5-DUREE

La durée de la société est fixée 99 ans, qui cormenceront à courir a compter de son immatriculation au Registre du commerce et sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation .

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statuaires, si la société doit étre prorogée ou non . Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, un associé aprés mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question .

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:Article`6 -APPORTS

A l'origine les apports ont été de 7 622 Euros soscrits

Lors de 1'augmentation de capital du 31 décembre 2004, il a été apporté en numéraire la somme de 141 017,24 Euros correspondant la libération intégrale du nominal des parts nouvelles par compensation avec le compte courant d'associé.

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-Si la réduction porte sur fe capital souscrit, elle ne nécessitera pas la réunion d'une A.G.E. sauf toutefois si elle s'effectue par incorporation des pertes ou diminution des titres déja émis .

Cette réduction du capital souscrit appelle les observations suivantes :

- elle résulte en principe soit des reprises d'apports effectuées par un associé exclu ou qui se retire, soit du décés, de la faillite ou de la déconfiture d'un associé ;

- elle est dispensée de publicité (loi du 24 juillet 1867 - Art.49) :

- elle ne saurait aller au-delà du minimun légal pour le type de sociétaire considéré (rép. Min. J.O.A.N 4 mai 1968 p 1521) ;

- elle ne peut non plus aller au-dela du minimum arrété par les statuts, lequel ne peut étre inférieur au dixiéme du capital souscrit a l'origine (loi du 24 juillet 1867 - Art.51 al.2) .

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut-étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu a l'alinéa précédent, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société . Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu .

ArticIc 9 - PARTS SOCIALES

9.1 . Représentation des parts sociales .

Les part sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur

Le titre de chague associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties .

9.2 . Droits et obligations attachés aux parts sociales .

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social .

Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes .

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations .

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de Ieurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit .

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de ia société et aux décisions collectives des associés .

Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'imniscer en aucune maniére dans les actes de son administration

.. Hs doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions coflectives des associés .

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours &tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires . II en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts .

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimale fixée par la loi . Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal .

9.3 . Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés aux parts .

Chaque part est indivisible & l'égard de la société .

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; & défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent .

En cas de démembrement de ia propriété, ie droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier .

9.4 . Associé uniquc .

La réunion de toutes les parts sociales en une seule inain n'entraine pas la dissolution de la societé, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés a responsabilité limitée ne comportant qu'une seule personne .

L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans le plus bref délai

Article 10-CESSION et TRANSM1SSION des PARTS

10.1 . Toute cession de part doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé . Pour étre opposable a la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié . Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe en annexe registre du commerce et des associés .

10.2 . Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint du cessionnaire n'est pas associé .

10.3 . Elles peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés entre autre que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, sans le consentement de la majorité des associés.

Le projet de cession doit étre notifié & la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire .

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Si la société n'a pas fait connaitre à la cession, les associés sont tenus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans les conditions prévues a l'article 1843 - 4 du Code Civil .

10.4 . Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponsc dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital .

10.5 . En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales .

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits et conjoints doivent justifier de leur qualité dans ies trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire . Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de T'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément .

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés .

A compter de l'envoi de la lettre recomnandée par la société au cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci. dessus pour les cessions entre vifs .

10.6 . La gérance est habilitée a mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social a 'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés .

ArticIe 11 - DECES, INTERDICTION, FA1LLITE d'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou la liquidation judiciaires d'un associé personne morale, n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant .

Article 12 - GERANCE

12.1 . La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés .

Le ou les gérants sont toujours rééligibles .

Les gérants sont nominés par décision des associés représentant la moitié des parts sociales au minimum.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant la moitié des parts sociales .

Les gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un salaire fixé par délibération collective

ordinaire des associés .

12.2 . Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés .

La société est engagée méme dans les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve .

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés .

ArticIe 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE et SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi .

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, méme du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée ,ainsi que des conventions de comptes courants visés a t'article 19 ci- apres.

Ces dispositions ne sont applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales .

ArticIe 14 -COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si à la citure d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice .

Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut-étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social .

Dans ce cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés & remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévement sont désignés par décision collective ordinaire .

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices .

Les commissaires en fonction exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi .

ArticIe 15 - DECISIONS COLLECTIVES

15.1 . La volonté des associés s'exprime par décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapable .

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance . Toutefois, la réunion d'une assenblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils

représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales

a) Assembléc générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé .

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation . La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion .

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation .

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde et représente le plus grand nombre de parts .

La délibération est constatée par procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance .

A défaut de feuille de présence, la signature de tous ies associés présents figure sur le procés-verbal .

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés .

Les associés disposent d'un délai de quinze jours & compter de la date de réception du projet de résolutions.

La réponse est adressée par lettre recommandée . Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu .

15.2 . Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde sans limitation .

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé . Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir .

15.3 . Les proc&s-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément a la loi . Les copies de ces procés verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant .

ArticIe 16 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d' un gérant.

Article 18 -DROIT de COMMUNICATION des ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et infornations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi au mise a la disposition sont déterminés par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

Article 19 - COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celles-ci.

Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que déterrmine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent janais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte.

L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

Article 20 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le ier janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement le 1er exercice commence le 1 Mars 1995 et finit le 31 Décembre 1996 .

I1 est dressé & la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat stipulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et comptes de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagerments cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent étre adressés aux sociétés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concemant les trois derniers exercices.

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Article 21 - AFFECTATION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule le produits et charges de Iexercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale l'existence d'un bénéfice distribuable, celui-ci est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux .

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevs par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable . Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur opposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ArticIc 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, ia gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de ia société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8 - iI ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a Ia moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires. En cas d'inobservation des prescriptions du prenier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Article 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à Iégard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la iquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. la mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit de la liquidation est employé d'abord a rembourser ie montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursé.

Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ArticIe 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transfomation de Ia présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, meme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966.

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des bien et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transfomer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient à comprendre plus de 50 associés. A défaut, si elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, ie nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

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Article 26 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts et relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre la société et les associés pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises au Tribunaux compétents.

ArticIe 27 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant sera nommé par l'assemblée générale .

ArticIe 28 - AUTORISATION D'ENGAGEM1ENTS POSTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS

Les soussignés donnent mandat au gérant, l'un d'eux, a l'effet de conclure pour le compte de la société, en attendant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans un état annexé aux présentes, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société (Annexe 1).

L'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle des actes et engagements mentionnés dans cet état .

Dés a présent, la personne qui sera nommée par l'A.G.O., pour exercer la gérance de la société est autorisée a réaliser les actes et les engagements rentrant dans Ie cadre de Tobjet social et de ses pouvoirs : Aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis, lors de la prochaine consultation, aux associés qui statueront aux conditions de majorité propres aux décisions collectives ordinaires . L'approbation emportera de plein droit, reprise par ia société des dits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dés l'origine de la société .

ArticIe 29 - JOUISSANCE de Ia PERSONNE MORALE - IMMATRICULATION au REGISTRE du COMM1ERCE ET des SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

29.1 . La société ne jouira de la personne norale qu'a dater de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés . En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, la déclaration de conformité prescrite par la loi .

29.2 . Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer f'avis a insérer dans un journal d'annonces légales du département du siége social .

29.3 . Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incoinbant conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés . A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, au plus tard dans un délai de cinq ans .

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