Acte du 14 mars 2024

Début de l'acte

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 14/03/2024 sous le numero de dep0t A2024/010581

Société AXCIO M. Bruno CHUDEAU Commissaire aux apports Inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes Du ressort de la Cour d'Appel de Paris Société AXCIO 18, rue de Madrid - 75008 PARIS

APPORT PARTIEL D'ACTIF PLACE SOUS LE REGIME

JURIDIOUE DES SCISSIONS EFFECTUE PAR FUJIFILM

FRANCE SAS A FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

FUJIFILMHEALTHCARE FRANCE SAS

39 AVENUE URBAIN LE VERRIER

69800 SAINT-PRIEST

SIRET : 408 663 441 00066

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

APPORT PARTIEL D'ACTIF PLACE SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES

SCISSIONS EFFECTUE PAR FUJIFILM FRANCE SAS A FUJIFILM

HEALTHCARE FRANCE SAS

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'associé unique de la société FUJIFILM Healthcare France SAS, en date du 26 janvier 2024, concernant l'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions effectué par FUJIFILM France SAS >, société par actions simplifiée dont le siege social est situé 5 avenue des Chaumes, Montigny- le-Bretonneux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 412 838 526 (Ci-aprés l'Apporteuse >), à la société < FUJIFILM Healthcare France SAS >, Société par Actions Simplifiée dont le sige social est 39 avenue Urbain le Verrier, Saint-Priest, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 408 663 441 (Ci-apres < la Bénéficiaire >).

Conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L.236-16 et L. 225-147 et par dérogation aux dispositions de 1'article L.236-22 du Code de commerce, il m'appartient d'exprimer dans ce rapport une conclusion sur le fait que la valeur de l'apport n'est pas surévaluée.

L'actif net apporté a été arrété dans le projet de traité d'apport partiel d'actif signé en date du 9 février 2024 par les représentants de l'Apporteuse et de la Bénéficiaire. A ce titre, j'ai effectué les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Cette doctrine professionnelle requiert la mise en xuvre de diligences destinées, à apprécier la valeur des apports, a s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et a vérifier qu'elle correspond au moins a la valeur nominale des actions a émettre par la Bénéficiaire augmentée de la prime d'apport.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre a jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieures à sa date de signature.

A aucun moment je ne me suis trouvé dans l'un des cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéance prévue par la loi.

Aucun avantage particulier n'a été stipulé dans l'opération et je n'en ai découvert aucun.

Je vous prie de prendre connaissance de mes constatations et conclusions présentées ci-aprés, selon le plan suivant :

1. Présentation de l'opération et description des apports

2. Diligences et appréciations de la valeur des apports

3. Conclusion

Page 2 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

1. PRESENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

1.1. Contexte de l'opération

L'apport partiel d'actif envisagé s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation opérationnelle et stratégique, le groupe a prévu de regrouper son activité médicale francaise actuellement répartie entre l'Apporteuse et la Bénéficiaire, exclusivement au sein de l'entité Bénéficiaire.

Ce regroupement doit permettre de renforcer les interactions entre les équipes et sociétés du groupe, fluidifier l'organisation et ainsi améliorer la performance de l'activité médicale.

Dans ce contexte, l'Apporteuse souhaite apporter a la Bénéficiaire, par voie d'un apport partiel d'actifs, sa Branche d'Activité médicale, ci-aprés la < Branche d'Activité >.

1.2. Présentation des sociétés concernées

1.2.1. FUJIFILM France SAS, Société Apporteuse

Comme mentionné a l'article A du projet de traité d'apport partiel d'actif, l'Apporteuse a l'objet social suivant :

1'exploitation d'un fonds de commerce d'importation et de distribution exclusive ;

la vente en gros de produits d'imagerie ou lumino-sensibles de toute sorte, tels que du matériel pour la photographie et le cinéma, du matériel optique, du matériel de laboratoire, des accessoires, des piéces détachées, des pellicules, des films papiers et généralement, toutes opérations s'y rattachant sous quelque forme que ce soit ;

le développement et tirage de films photographiques ;

l'activité studio et photo industrielle ;

la distribution de produits d'équipements et de tous autres matériels relatifs a l'art graphique ;

la fabrication, l'importation, la distribution, la commercialisation de tous produits se rapportant au diagnostic ou a l'analyse médicale ;

1'importation et la distribution de produits cosmétiques ainsi que de produits de beauté et de soins ;

et généralement, toute autre activité contribuant au développement des activités ci-dessus.

L'Apporteuse a été immatriculée le 02 septembre 2013 pour une durée de quatre-vingt-neuf ans.

L'exercice social de l'Apporteuse commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Le capital social de l'Apporteuse s'éléve a trente et un millions six cent soixante-trois mille trois cent cinquante euros (31.663.350,00 e). Il est divisé en trente-et-un million six cent soixante-trois mille trois cent cinquante (31.663.350) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,00 f) chacune, entierement souscrites et libérées et toutes de méme catégorie. L'Apporteuse ne fait pas appel public a l'épargne.

Page 3 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

1.2.2. FUJIFILM Healthcare France SAS, Société Bénéficiaire

Comme mentionné a l'article B du projet de traité d'apport partiel d'actif, la Bénéficiaire a l'objet social suivant :

l'importation et la distribution de produits d'électronique et assimilés, notamment scanner, imagerie médicale, résonance magnétique nucléaire, ains que les activités connexes ou complémentaires ;

la participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes les opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;

la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

La Bénéficiaire a été immatriculé le 09 aout 2013 pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.

L'exercice social de la Bénéficiaire commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Le capital social du Bénéficiaire s'éléve a un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,00 £). Il est divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,00 £) chacune, entiérement souscrites et libérées et toutes de méme catégorie. Le Bénéficiaire ne fait pas appel public a l'épargne.

1.2.3. Lien entre les sociétés concernées par l'apport partiel d'actif

Les parties appartiennent à un groupe de sociétés affiliées, directement ou indirectement détenues par la société FUJIFILM Europe B.V., societé étrangére non immatriculée au RCS ayant son siege social OUDENSTAART 1, 5047 TK TILBURG, PAYS-BAS.

Page 4 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

1.3. Description de l'opération

1.3.1. Caractéristiques essentielles de l'apport

Les modalités de réalisation de l'apport partiel d'actif sont exposées, de facon détaillée, dans le projet de traité d'apport. Elles peuvent se résumer comme suit.

1.3.1.1. Date de réalisation

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 1.9 du projet de traité d'apport partiel d'actif et reprise ci-aprs au paragraphe 1.3.1.2, les parties conviennent que la date de réalisation juridique de l'apport sera effective au jour de la réalisation définitive de l'apport, soit le 31 mars 2024 (la < Date de Réalisation >). L'apport n'aura pas d'effet rétroactif d'un point de vue fiscal et comptable. Les actifs et passifs se rapportant a la Branche d'Activité médicale seront apportés a la Date de Réalisation, d'un point de vue comptable et fiscal.

1.3.1.2. Conditions suspensives

L'apport est subordonné a la réalisation des conditions suspensives telles qu'énumérées à l'article 1.9 du projet de traité d'apport partiel d'actif, a savoir :

1'établissement d'un rapport par le commissaire aux apports, comportant appréciation de la valeur dudit Apport et des avantages particuliers éventuels ;

l'approbation du traité, de l'évaluation et de la rémunération de l'apport qui y est décrite par l'associé unique de l'Apporteuse;

1'approbation du traité, de l'évaluation et de la rémunération de l'apport qui y est décrite par l'associé unique de

la Bénéficiaire.

1.3.2. Présentation des apports

1.3.2.1._ Méthode d'évaluation retenue

Les sociétés sont sous contrôle commun avec un actif net comptable apporté négatif a la Date de Réalisation. En conséquence, conformément au Réglement ANC n°2014-03, les éléments d'actif et de passif de FUJIFILM France SAS seront apportés a la valeur réelle, soit les valeurs réelles estimatives des actifs et passifs se rapportant à la Branche d'Activité médicale de l'Apporteuse au 31 mars 2024, telles qu'ils ressortent du bilan d'apport prévisionnel au 31 mars 2024.

Pour le calcul de la parité d'échange, les valeurs réelles respectives de la Branche d'Activité apportée et la valeur réelle des titres de la Bénéficiaire.

Les méthodes de valorisations utilisées sont présentées en annexe L du traité d'apport partiel d'actif

Page 5 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

1.3.2.2. Description des apports

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées a l'article 1.9 du projet de traité d'apport partiel d'actif. FUJIFILM France SAS apporte a FUJIFILM Healthcare France SAS, ce qui est expressément accepté par cette derniére, sous les garanties ordinaires et de droit et sous les conditions ci-aprés stipulées, l'ensemble de la Branche d'Activité médicale, droits et valeurs sans exception ni réserve existant dans ladite société au 31 mars 2024.

Eléments de l'actif de la société FUJIFILM France SAS estimés au 31 mars 2024

Page 6 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

Eléments du passif de la société FUJIFILM France SAS estimés au 31 mars 2024

Dans le cadre de l'apport objet des présentes, la Bénéficiaire prendra en charge et acquittera, en lieu et place de l'Apporteuse, l'intégralité du passif se rapportant a la Branche d'Activité médicale, tel que listé ci-aprés.

Actif net estimé de la société FUJIFILM France SAS au 31 mars 2024

Page 7 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

1.3.3. Rémunération des apports

1.3.3.1._ Augmentation de capital

Les parties conviennent que l'Apporteuse sera rémunérée par des actions à émettre par la Bénéficiaire, selon une parité d'échange déterminée sur la base des valeurs réelles respectives de la Branche d'Activité médicale.

En conséquence, pour rémunérer l'apport effectué la Bénéficiaire a la Date de Réalisation, soit aprés la réalisation de la recapitalisation préalable, la Bénéficiaire procédera a la création de 20 799 actions nouvelles d'une valeur nominale de 125 euros chacune, toutes entierement libérées et attribuées a l'Apporteuse. Le capital social de la Bénéficiaire sera donc augmenté de 2 599 875 euros pour s'élever a 3 849 875 euros.

La différence positive entre la valeur réelle de la Branche d'Activité médicale post-Recapitalisation, soit 23 886 727,75 euros, et le montant de l'augmentation de capital, soit 2 599 875 euros, soit un montant de 21 286 852,75 euros, sera affectée

au compte < prime d'apport > de la Bénéficiaire.

Les actions nouvelles de la Bénéficiaire attribuées porteront jouissance a la Date de Réalisation. Elles seront, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, entierement assimilées aux actions composant actuellement le capital social

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-10 du Code de commerce, les actions nouvelles de la Bénéficiaire seront négociables a compter de la Date de Réalisation.

1.3.3.2. Consistance des apports et garantie de valeur d'actifs

Au plus tard dans les cent-vingt (120) jours suivants la Date de Réalisation, les parties coopéreront pour établir dans ce délai une situation intermédiaire de l'activité apportée a la Date de Réalisation. Pour établir cette situation intermédiaire et ainsi déterminer la valeur de l'actif net apporté a la Date de Réalisation, il sera appliqué les principes et méthodes comptables habituellement utilisées par l'Apporteuse pour l'arrété de ses comptes annuels.

Au cas ou les parties constateraient un écart entre la valeur de l'apport objet du traité estimée et la valeur de l'actif net apporté définitive, il sera procédé de la facon suivante :

si la Valeur de l'actif net apporté définitive est inférieure a la valeur d'Apport estimée, la prime d'apport prévue a 1'Article 1.8 ci-dessous sera réduite d'un montant équivalent a la différence ainsi constatée ;

si, en revanche, la Valeur de l'actif net apporté définitive est supérieure a la valeur d'Apport estimée, la prime d'apport, prévue a l'Article 1.8 ci-dessous, sera majorée d'un montant équivalent a la différence ainsi constatée.

1.3.4.Charges et conditions

A compter de la Date de Réalisation, le Bénéficiaire sera propriétaire de l'activité apportée et prendra possession des actifs apportés et assumera les passifs pris en charge. L'apport sera dévolu a la Bénéficiaire dans l'état ou il se trouvera a la Date de Réalisation, sans pouvoir prétendre, de la part de l'Apporteuse, a aucune garantie de quelque nature ni pour quelque cause que ce soit, ni demander aucune indemnité, pour quelque cause que ce soit, sous réserve des garanties légales impératives.

Chaque partie s'engage à signer tous documents, à remettre toutes pieces et a prendre toutes mesures pouvant étre raisonnablement exigées afin de transférer a la Bénéficiaire les actifs apportés et les passifs pris en charge.

Le traité n'emporte pas, et ne constitue pas un accord en vue d'un transfert, d'une cession, d'une transmission et d'une remise de tout actif apporté pour lequel un consentement ou une approbation concernant la cession, la transmission, le

Page 8 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

transfert ou la remise de celui-ci est nécessaire, mais n'a pas été obtenu(e) à la Date de Réalisation, à moins qu'un tel consentement ou une telle approbation ne soit plus nécessaire ou ait été obtenu(e).

L'Apporteuse et la Bénéficiaire conviennent qu'ils feront respectivement leurs meilleurs efforts afin d'obtenir tout consentement ou toute approbation nécessaire afin (i) de transférer, céder, transmettre et remettre a la Bénéficiaire 1'ensemble des droits, titres et intérets de l'Apporteuse dans les actifs apportés et (ii) que la Bénéficiaire reprenne, exécute et acquitte les passifs pris en charge et obtienne la libération de l'Apporteuse à cet égard (y compris tout consentement, approbation ou avenant requis pour toute novation ou cession nécessaire de tous contrats et autres droits de toute nature relatifs aux actifs apportés).

Si l'Apporteuse n'est pas en mesure d'obtenir le consentement ou l'approbation nécessaire pour le transfert de tout actif apporté (y compris tout contrat) a la Bénéficiaire, l'Apporteuse et la Bénéficiaire s'engagent à coopérer et mettre en place tout accord en vertu duquel la Bénéficiaire conserve les bénéfices économiques et assume les obligations qui en découlent conformément aux présentes, y compris si applicable, au moyen d'une sous-traitance, d'une sous-licence ou d'une sous- location a la Bénéficiaire. L'Apporteuse s'engage a reverser a la Bénéficiaire, des réception, toute somme recue par l'Apporteuse au titre d'un actif apporté ou toute réclamation ou droit ou bénéfice en découlant.

La Bénéficiaire souffrira les servitudes apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales, relatives à l'activité apportée, sauf a s'en défendre et a profiter des servitudes actives s'il en existe.

La Bénéficiaire se conformera aux lois, décrets, arrétés, réglements et usages, concernant l'exploitation de l'activité apportée et fera son affaire personnelle avec l'aide de l'Apporteuse de toute autorisation qui pourrait étre nécessaire.

La Bénéficiaire aura, a compter de la Date de Réalisation, tous pouvoirs pour, aux lieu et place de l'Apporteuse relativement à l'apport, intenter et suivre toutes actions judiciaires, réclamations ou autres, donner tous acquiescements a toutes décisions, recevoir et payer toutes sommes dues en suite.

L'Apporteuse s'interdit, jusqu'a la Date de Réalisation, si ce n'est avec l'agrément préalable écrit de la Bénéficiaire, d'accomplir tout acte de disposition relatif a l'apport et de signer tout accord, traité ou engagement quelconque les concernant sortant du cadre de la gestion courante.

Jusqu'a la Date de Réalisation, chacune des parties s'engage a informer l'autre immédiatement en cas de survenance ou de révélation d'un événement susceptible de remettre en cause de facon substantielle les bases de l'apport.

La Bénéficiaire fera son affaire personnelle de la conclusion des contrats d'assurance nécessaires a la couverture de l'activité apportée (en ce compris son exploitation), de ses actifs et des salariés transférés (tel que ce terme est défini ci- apres) a compter de la Date de Réalisation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours des salariés rattachés a l'activité apportée, dont une liste figure en Annexe 1.4.12 du projet de traité d'apport seront transférés a la Bénéficiaire a compter de la Date de Réalisation. Cette liste sera de plein droit mise à jour à la Date de Réalisation afin de refléter tout départ ainsi que toute embauche qui interviendrait dans le cours normal des affaires.

Il est prévu que les salariés protégés dont la liste figure en Annexe 1.4.13 du projet de traité d'apport seront transférés à la Bénéficiaire parmi les salariés transférés, leur transfert étant cependant soumis à l'autorisation préalable et définitive de l'Inspection du Travail.

Dans l'hypothése ou une telle autorisation n'aurait pas été obtenue a la Date de Réalisation, les salariés protégés (i) resteront salariés de l'Apporteuse jusqu'a la date d'obtention par cette derniere de l'autorisation définitive de l'Inspection du Travail, et (ii) seront détachés par l'Apporteuse chez la Bénéficiaire durant cette période a condition que les salariés protégés aient donné leur accord pour étre détachés.

La rémunération et les charges sociales des salariés protégés détachés chez la Bénéficiaire seront facturées par l'Apporteuse à la Bénéficiaire sur une base mensuelle, calculés sur le temps passé chez la Bénéficiaire. La rémunération et les charges sociales des salariés protégés qui auront refusé d'étre détachés chez la Bénéficiaire seront entierement supportées par l'Apporteuse. Les couts éventuels relatifs au licenciement de tout salarié protégé seront entierement supportés par l'Apporteuse.

Dés l'obtention de l'autorisation de l'Inspection du Travail, les salariés protégés seront alors transférés de plein droit a la Bénéficiaire à cette date sans frais supplémentaires. A compter de la Date de Réalisation, la Bénéficiaire se substituera aux obligations de l'Apporteuse en ce qui concerne les droits des salariés transférés tels qu'ils existent à la Date de Réalisation en vertu de leurs contrats de travail ainsi qu'en vertu des accords collectifs et des textes relatifs a la participation des salariés.

En Annexe 1.4.17 du projet de traité d'apport figure une liste des conventions collectives, accords d'entreprise et autres accords ou engagements actuellement applicables aux salariés transférés.

Page 9 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

La Bénéficiaire s'acquittera, à compter de la Date de Réalisation, des impôts, contributions et taxes de toute nature, auxquels l'activité apportée peut et pourra étre assujettie, pour les opérations a compter de la Date de Réalisation.

1.3.5. Dispositions fiscales

1.3.5.1. Dispositions Générales

Les parties déclarent qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en France et que l'apport se rapporte a une branche complete et autonome d'activité au sens de l'article 210 B du Code Général des Impts (ci-aprés le < CGI >).

1.3.5.2. Impots sur les sociétés

L'apport sera effectif entre les parties, d'un point de vue comptable et fiscal francais, au 31 mars 2024, conformément à l'accord des parties de ne pas conférer d'effet rétroactif a l'apport d'un point de vue comptable et fiscal francais.

Les parties déclarent que l'apport porte sur une branche complete et autonome d'activité au sens de l'article 210 B du CGI, et décident, d'un commun accord, de soumettre l'apport au régime fiscal de faveur des fusions prévu aux articles 210-0-A, 210 A et 210 B du CGI. En conséquence, la Bénéficiaire et l'Apporteuse prennent les engagements suivants :

La Bénéficiaire s'engage expressément à respecter l'ensemble des dispositions permettant de bénéficier dudit régime fiscal favorable, y compris les dispositions de l'article 210 A du CGI et donc, notamment, a :

reprendre à son passif, le cas échéant, d'une part, les provisions se rapportant a l'activité apportée dont l'imposition est différée et d'autre part, la réserve spéciale des plus-values a long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10%, de 15%, de 18%, de 19% ou de 25% ainsi que la réserve ou ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixieme alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des Impôts (article 210 A, 3°- a du code général des impôts) ;

se substituer a l'Apporteuse pour la réintégration des résultats se rapportant a l'activité apportée dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de l'Apporteuse (article 210 A, 3°-b du code général des impts) ;

calculer les plus-values ou moins-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables recues en apport d'aprés la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'Apporteuse (article 210 A, 3°-c du code général des impôts) ;

réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze (15) ans pour les constructions et les droits qui se rapportent a des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale a cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq (5) ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excéde 90% de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraine 1'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente a ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'aprés la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.

A compter de l'exercice au cours duquel le Bénéficiaire déduit de son résultat imposable, en application du troisieme alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'amortissement d'un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds reléve du présent d). Lorsqu'il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial recu reléve du c) (article 210 A, 3°-d du code général des impts) ;

inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations compris dans l'activité apportée pour la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'Apporteuse ou, à défaut, de rattacher au résultat

Page 10 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

de l'exercice de l'apport le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de l'Apporteuse (article 210 A, 3°-e du code général des impts) ; se substituer, le cas échéant, aux engagements qu'auraient pu prendre l'Apporteuse a l'occasion d'opérations de fusion ou d'autres opérations soumises au régime prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts et qui se rapporteraient à des éléments transmis au titre de l'apport.

Par ailleurs, dans l'hypothése ou l'attribution puisse bénéficier du régime fiscal prévu aux articles 115-2 et 210 B du CGI, il est accepté et reconnu que :

1'attribution se fera dans un délai de douze mois à compter de la Date de Réalisation ;

l'attribution ne sera pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposables, conformément aux dispositions de l'article 115-2 du CGI ;

les plus-values réalisées par l'Apporteuse dans le cadre de l'attribution ne seront pas retenues dans l'assiette de 1'impôt sur les sociétés du par l'Apporteuse conformément aux dispositions des articles 210 B et 115-2 du CGI.

2. L'Apporteuse et la Bénéficiaire s'engagent à :

accomplir les obligations déclaratives prvues à l'article 54 septies du code général des impôts et joindre à leur déclaration de résultat un état.conforme au modle fourni par l'administration (état de suivi des plus-values) faisant apparaitre, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et contenant les mentions précisées par l'article 38 quindecies de l'annexe III du code général des impôts ; et a tenir le registre de suivi des plus-values sur les éléments d'actif non amortissables donnant lieu au report d'imposition prévu par l'article 54 septies, II du code général des impôts.

1.3.5.3. Taxe sur la valeur ajoutée

La Bénéficiaire et l'Apporteuse déclarent etre tous deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

La Bénéficiaire s'engage aux termes des présentes à exercer l'activité apportée en qualité de successeur de l'Apporteuse.

L'activité apportée constituant un transfert d'une universalité de biens, les parties conviennent que l'apport sera exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts.

La Bénéficiaire note qu'il sera tenu de procéder sur les biens qui lui sont transférés aux régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles aurait dû procéder l'apporteuse s'il avait continué a les utiliser pour les besoins de son exploitation.

Les parties déclarent que le montant hors taxe des livraisons de biens et des prestations de services réalisées dans le cadre du présent apport sera porté sur leurs déclarations respectives de chiffre d'affaires CA3, dans la rubrique des opérations non imposables.

1.3.5.4. Droits d'enregistrement

Au regard des droits d'enregistrement, l'Apporteuse et le Bénéficiaire déclarent :

qu'ils sont chacun une personne morale passible de l'impôt sur les socités, relevant du statut fiscal des sociétés

Page 11 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

de capitaux ;

que l'apport porte sur une branche compléte et autonome d'activité au sens des dispositions de l'article 301 E de l'annexe II du CGI, et qu'il est rémunéré exclusivement par l'attribution de droits représentatifs du capital de la Bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 301 F de l'annexe II du méme code ;

en conséquence de quoi les parties entendent placer l'apport sous le régime prévu à l'article 816 du CGI, sur renvoi des articles 817 et 817 A dudit code et 301 E de l'annexe II dudit code et demandent qu'il soit enregistré

gratuitement.

1.3.6. Dispositions diverses

1.3.6.1. Intégralité des accords

Le Traité constitue l'intégralité des accords entre l'Apporteuse et la Bénéficiaire concernant l'objet du traité et remplace toutes les négociations, engagements et écrits antérieurs se rapportant au méme objet.

1.3.6.2.Amendement, Renonciation

Les stipulations du traité pourront étre amendées, et il pourra y étre renoncé, si et seulement si cet amendement ou cette renonciation sont faits par écrit et signés, par l'Apporteuse et la Bénéficiaire dans le cas d'un amendement, ou par la partie a laquelle la renonciation doit étre opposable dans le cas d'une renonciation.

Page 12 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

2. DILIGENCE ACCOMPLIES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

2.1. Diligences mises en æuvre

En exécution de la mission, j'ai effectué les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relatives à cette mission :

Contrôler l'exhaustivité de la branche d'activité, la réalité des apports et apprécier l'incidence éventuelle d'éléments susceptibles d'en affecter la propriété ;

Apprécier la valeur globale de la Branche d'Activité et la valeur individuelle des apports ; Vérifier jusqu'a la date du présent rapport, l'absence de fait ou d'événement susceptible de remettre en cause la valeur des apports.

Ma mission prévue par les articles L. 236-10, L.236-16 et L. 225-147 et par dérogation aux dispositions de l'article L.236- 22 du Code de commerce, a pour objet d'éclairer les associés de la société bénéficiaire sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. Elle ne reléve ni d'une mission d'audit, ni d'une mission d'examen limité. Elle n'a donc pas pour objectif de permettre de formuler une opinion sur les comptes, ni de procéder a des opérations spécifiques concernant le respect du droit des sociétés. Elle ne saurait étre assimilée à une mission de < due diligence > effectuée par un préteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux nécessaires a ce type d'intervention.

Ces diligences m'ont conduit notamment a :

Prendre connaissance du contexte juridique et fiscal de l'opération, Examiner les modalités juridiques de l'opération et du projet de traité d'apport partiel d'actif, M'entretenir avec les conseils des sociétés, Examiner le projet de traité d'apport partiel d'actif et ses annexes, Vérifier le respect de la réglementation comptable en vigueur en matiere de valorisation des apports Prendre connaissance des comptes certifiés au 31 mars 2023 de l'apporteuse, Réaliser les travaux de revue limitée sur la situation intermédiaire au 30 novembre 2023 de 1'Apporteuse, Rapprocher la valorisation de la société absorbée avec la documentation établissant cette valorisation, Mettre en xuvre nos propres travaux d'estimation de la valeur, complétés le cas échéant d'analyses de sensibilité, M'assurer a la date de mon rapport, de l'absence de faits ou d'événements susceptibles de remettre en cause la valeur des apports, Obtenir une lettre d'affirmation des sociétés parties a l'opération d'apport partiel d'actif

2.2. Appréciation de la méthode de valorisation des apports

Conformément au réglement comptable N°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables, la valorisation des apports sera réalisée, par dérogation, en valeur réelle, conformément à l'article 743-3 du Réglement ANC 2014-03.

Des lors, le principe de valorisation ainsi retenu est conforme a la réglementation et n'appelle pas d'autre commentaire de ma part.

Page 13 sur 14

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports FUJIFILM Healthcare France SAS

3.CONCLUSION

Sur la base de mes travaux et a la date du présent rapport, je suis d'avis que la valeur des apports retenue s'élevant a 23 886 727,75 £ n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital social de la société bénéficiaire de l'apport, majorée de la prime d'apport.

Le projet de contrat d'apport ne stipule aucun avantage particulier et je n'en ai pas relevé dans le cadre de mes travaux.

Fait a Paris, le 8 mars 2024.

Bruno CHUDEAU

Page 14 sur 14