Acte du 19 novembre 2010

Début de l'acte

RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU

TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS BP 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL 03.89 24 77 45 ARTHUS CONSEIL

2, rue Roesselmann 68000 COLMAR

V/REF :

N/REF : 57 B 212 / 2010-A-3364

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a recu le 19/11/2010.

Acte S.S.P. en date du 21/10/2010 - Cession de parts - Acte portant résolution d'un acte de cession d'actions

Arret du 27 mai 2010

annexex 2 et 3 - Courrier du 28/01/2009 et décompte de frais du 07/06/2010

Concernant la société

I.D.S. IMPRESSION IMPRIMERIE DE SELESTAT Société par actions simplifiée 8 avenue de la Liberte 67600 Sélestat

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2010-A-3364 le 23/11/2010

R.C.S. COLMAR TI 915 722 128 (57 B 212)

Fait a COLMAR le 23/11/2010,

Le Greffier

stB JV

A 3364

ACTE PORTANT RESOLUTION D'UN

ACTE DE CESSION D'ACTIONS TRIEOMAL D HSTARCE

1 g tuV. 20t0

COLAAR

Entre les soussignés :

La s0ciété INTERNATIONAL INVESTMENT OF LUXEMBOURG HOLDING, s0ciété de droit luxembourgeois, dont le siege social est situé 2a Place de Paris a L 2314 LUXEMBOURG, prise en Ia personne de son représentant Iégal,

Et représentée aux présentes par Maitre Loic Renaud, avocat a la Cour d'appel de COLMAR, associé de la société ARTHUS CONSEIL ayant son siege sociaI 2 rue RoesseImann 68027 COLMAR CEDEX

ci-apres : la société I.1.L.H., d'une part,

Et :

1. Monsieur André WEBER, demeurant 26 Rue Roswag a 67600 SELESTAT, 2. Madame Annelise DIEBOLD épouse WEBER, demeurant 26 Rue Roswag a 67600 SELESTAT,

ci-aprés : les époux WEBER ou Monsieur André WEBER et/ou Madame Annelise WEBER, d'autre part,

PREAMBULE

Aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 29 mai 2007, les époux André et Annelise WEBER ont cédé, & la société I.I.L.H., 624 actions de 1a société IDS IMPRESSION - IMPRESSION DE SELESTAT, dont le siége social est situé 8 Avenue de la Liberté a 67600 SELESTAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro TI 915 722 128.

La cession d'actions consentie par les époux WEBER a la société I.I.L.H. a été consentie et acceptée moyennant un prix de 75 000 f, le solde du prix ayant été réglé par virement bancaire effectué le 26 janvier 2009, ce dont les époux WEBER ont été avisés par iettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2009 adressée par les avocats de la société I.I.L.H.

Une copie de cette, lettre demeurera ci-annexée.

Aux termes d'un Arrét rendu le 27 mai 2010, la Cour d'Appel de COLMAR, 20me Chambre Civile, section A, RG n° II A 08/02785 a :

prononcé la résolution de la cession d'actions conclue entre les époux WEBER et la société I.1.L.H., le 29 mai 2007,

ordonné la restitution par la société I.I.L.H. & Monsieur WEBER des 623 actions cédées par lui, et a Madame Annelise WEBER de l'action cédée par elle, ainsi que 1'accomplissement des formalités déclaratives nécessaires, le tout dans un délai de 8 jours a compter de la signification du présent Arret et passé ce délai, sous astreinte de 100 £ (cent euros) par jours de retard,

, condamné la société I.I.L.H. en deniers ou quittance à payer aux époux André et Annelise WEBER la somme de 5 000 £ au titre de l'indemnité conventionnelle,

condamné ia société I.I.L.H. aux dépens de premiere instance et d'appel de la demande dirigée a son encontre, ainsi qu'a payer aux époux André et Annelise WEBER la somme de 3 000 £ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

C'est dans ce contexte précis que la société I.I.L.H., d'une part, et les époux WEBER, d'autre part, ont conclu le présent acte.

CONVENTION

Article 1 : résolution

La société I.1.L.H., d'une part, et les époux WEBER, d'autre part, prennent acte des termes de l'Arrét rendu le 27 mai 2010 par la Cour d'Appel de COLMAR rappelés en préambule.

En conséquence, l'acte de cession d'actions intervenu entre les parties soussignées le 29 mai 2007 est résolu.

Conformément aux régles de droit en la matiere et en vertu, notamment, des articles 1184 et 1234 du Code Civil, la cession d'actions conclue entre les parties soussignées le 29 mai 2007 est anéantie de facon rétroactive.

Article 2 : effets de la résolution

2.1.

En conséquence de l'anéantissement rétroactif de la cession d'actions conclue le 29 mai 2007, la société I.I.L.H. restitue a Monsieur André WEBER les 623 actions qui avaient été cédées par lui et, & Madame Annelise WEBER, l'action qui avait été cédée par elle.

2.2.

Monsieur et Madame WEBER restituent a la société I.I.L.H. le prix payé, soit la somme de 75 000 £ (soixante quinze mille euros) avant déduction, par compensation, des montants suivants :

- 5 000 e (cinq mille euros) correspondant à 1P'indemnité conventionnelle fixée par la Cour d'Appel de COLMAR dans son Arret du 27 mai 2010,

- 3 000 £ (trois mille euros) correspondant a l'indemnité allouée a Monsieur et Madame WEBER sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,

- 729,37 £ (sept cent vingt neuf euros et trente sept centimes) correspondant au décompte de frais taxables transmis par le conseil de Monsieur et Madame WEBER dont une copie demeurera ci-annexée, soit un montant total restitué de 66 270,63 £ (soixante six mille deux cent soixante dix euros et soixante trois centimes)

Un chéque de ce montant est remis par Monsieur et Madame WEBER, libellé a l'ordre de la CARPA, dont la société I.I.L.H. donne quittance sous réserve d' encaissement.

2.3.

Le présent acte vaut ordre de mouvement en ce qui concerne les 624 actions restituées par la société I.I.L.H. a Monsieur WEBER (623 actions) et a Madame WEBER (1 action).

Article 3 : enregistrement

Le présent acte sera enregistré à la Recette des Impóts de SELESTAT en vue du paiement des droits d'enregistrement exigibles et prévus par l'article 726 du Code Général des Impóts qui seront pris en charge par la société I.1.L.H.

Article 4 : notification

Le présent acte sera notifié a la société IDS IMPRESSION - IMPRIMERIE DE SELESTAT sous pli recommandé avec demande d'avis de réception pour lui permettre de constater la cession intervenue et de procéder au virernent des actions visées dans le présent acte sur le

compte de Monsieur WEBER en ce qui concerne ses 623 actions, et Madame WEBER en ce qui concerne son action.

Le présent acte comporte les annexes suivantes, qui en font partie intégrante :

4,_arret rendu le 27 mai 2010 par la Cour d'Appel de COLMAR (RG n* II A 07/02785) (annexe n° 1) courrier adressé sous pli L.R.A.R. a Monsieur et Madame André WEBER par les avocats de la société 1.1.L.H. le 28 janvier 2009 (annexe n° 2) décompte de frais de Maitre Anne CROVISIER, avocat & la Cour, en date du 7 juin 2010 (annexe n° 3)

Fait en sept exemplaires originaux , dont un exemplaire destiné aux Services de 1'Enregistrement, un exemplaire destiné a la société IDS IMPRESSION - IMPRESSION DE SELESTAT, deux exemplaires destinés au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR et un exemplaire par partie soussignée.

Fait a Coimar Ie 3 Aout 2010 Pour ia sociét&L.I.L.H. ARTHUS CONSEIL

Fait a Selestaf 1e 21 0. 201 Pour Mr And'ré WEBER

Pour Mme Annelise DIEBOLD épouse WEBER

Enregistr& a : SERVICEDES IMPOTS DES ENTREPRISES D'ERSTEIN Lo 03/11/2010 Bordereau n*2010/820 Case n*8 Enregistrement : 22508 Bxt 7664 Total liquidé: deux mille deux cent cinquante euros Penalites : Montant requ : deuxmille deux cent cinquante curo LAgente

Annexe nu

ARTHUG CONSEIL SELARL D AVC 13 LA CLR D'APPEL Ca l rei 262m08 1

Siege st.ial. 2 r. Ress5slmann D 6S COLWR CkDEX REPUBLIOUE FRANCAISE

Tel. 03 89 COUR D APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 27 Mai 2010

Numéro d inscription au répertoire général : 2-A 08/02785

Ne cRovisieR catiffe ausr Décision déférée a la Cour : 15 Avril 2008 par le TRIBUNAL DE Racu copie conforme et acceptéo GRANDE INSTANCE DE COLMAR pour valoir notification directe

selon l'Aricle 873 du C.P.C. APPELANTS et demandeurs : Coimar, ie.... 1) Monsieur André WEBER, demeurant 26, Rue Roswag & 67600 SELESTAT,

2) Madame Annelise DIEBOLDépouse WEBER,demeurant 26,Rue Roswag a 67600 SELESTAT,

Représentés par Me Anne CROVISIER, Avocat & la Cour, Plaidant : Me AVITABILLE, Avocat a COLMAR. Copie exécutoire a :. INTIMEE et défenderesse : - Me Anne CROVISIER LA SA INTERNATIONAL INVESTMENT OF LUXEMBOURG - 1a SELARL ARTHUS CONSEEL HOLDING, dont le siege social est 2a, Place de Paris a L 2314 - Mes WETZEL & FRICK LUXEMBOURG, représentée par son représentant Iégal,

Le 27/05/2010

INTIMEE et défenderesse :

Le Greffier LA SaRL LK PRINT, dont le siege social est 1D, Rue du Col Amic a 68500 WUENHEIM, représentée par son représentant légal,

Nc wET?EL Représentée par Mes WETZEL & FRICK, Avocats a la Cour, Plaidant : Me DIEUDONNE, Avocat & COLMAR, Ragu copie conicne st accaptee

pour vaiair noication directe COMPOSITION DE LA COUR : selon l'Aricld &dy C.P.C. L affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, devant Coinar, le. la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré. arota

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE

ARRET : - Contradictoire prononcé publiquement par mise a disposition de 1'arret au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président et Mme MUNCH- SCHEBACHER Christiane, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Oui Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

La SA IDS Impression exploite une imprimerie & Sélestat. Son capital social était détenu par son

Weber chacun pour 2 parts.

Le 29 mai 2007 ont été établis deux actes de cession d'actions, portant chacun sur 623 actions détenues par M. André Weber et 1 action détenue par Mme Annelise Weber, au bénéfice d'une part de la société International Investement of Luxembourg Holding, dite société I LH dans laquelle intervenait Alain Weber, fils des cédants et d'autre part, de la SARL LK PRINT, spécialisée dans le domaine de 1'imprimerie. Le prix forfaitaire global &es 624 actions était fixé a 75.000 &, payable en deux fois, un premier versement de 37.500€ devant.intervenir avant le 31 janvier 2008 et un second de méme montant, avant le 31 janvier 2009.

Chaque acte était assorti en son article 4 des mémes conditions suspensives, à savoir la réalisation simultanée de la cession d'au moins 624 actions entre les cédants et l'autre cessionnaire et la mise en place par le cessionnaire d'une caution a premiere demande de 37.500 @ au profit des cédants avant le 31 octobre 2007.

Par exploit signifié le 15 février 2008, les époux André et Annelise Weber ont fait citer la SARL -LK PRINT et la société II LH devant le tribunal de grande instance de Coimar, selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir, à titre principal constater la caducité de la vente des 624 actions à la SARL LK PRINT pour non réalisation de la condition suspensive relative a ia fourniture d'une garantie a premiere demande conforme aux conditions contractuelles et prononcer la résolution de la vente des 624 actions a la société II LH pour non paiement de la premiére échéance du prix, ordonner la restitution des titres, ainsi que la condamnation de chacune de ces sociétés au paiement d'une somme de 37.500 @ a titre d'indemnité contractuelle.

Par jugement en date du 15 avril 2008, le tribunal de grande instance de Colmar a débouté les époux André et Annelise Weber de leurs demandes et les a condarnnés à payer a la SARL LK PRINT une somme de 5000 £ a titre de dommages et intérets ainsi qu'une indemnité de procédure de 3000 £ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2000 £ étant allouée a la société II LH sur ce méme fondement.

Le tribunal a considéré que les actes de cessions étaient ambigus et nécessitaient une interprétation et a rappelé les termes de l'article 1162 du code civil selon lesquels la convention s'interpréte contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui s'oblige

Le tribunal a considéré que les conditions suspensives visées à 1'article 4 des actes de cession étaient réalisées.

En premier lieu, les cessions étaient intervenues simultanément puisque les actes de cession d'actions avaient été signés le méme jour.

En second lieu, compte-tenu de l'imprécision du terme < caution à premiére demande > la garantie a premiere demande fournie par la Banque-Fortis a la société If LH, comme le cautionnement solidaire accordé par le CIAL a la SARL LK PRINT qui n'a pas fait l'objet d'observations de la part des vendeurs & sa réception, devaient etre considérés comme répondant a la deuxiéme condition fixée, le tribunal observant que les vendeurs ne pouvaient soutenir que cette garantie devait porter sur la seconde échéance du prix sans rajouter a la clause une exigence qu'elle ne comporte pas.

En ce qui concerne le défaut de paiement de la premiere échéance du prix reprochée a ia société I1 LH, le tribunal a considéré que l'article 5 du contrat ne pouvait etre analysé en une clause résolutoire et a ajouté que la mise en xuvre d'une telle clause suppose au préalable une mise en

de paiement adressée a la banque Fortis.

Le premier juge a donc considéré que les cédants ne pouvaient se prévaloir d'une résolution de plein

des lors que le défaut de paiement du prix est intervenu aprés que les cédants ont informé les cessionnaires de ce qu'ils contestaient la validité des garanties fournies par chacun des cessionnaires et donc nuls les actes de cessions.

Le tribunal a enfin constaté que la clause pénale qui n'est prévue qu'en cas de résolution de la vente n'avait pas à etre appliquée et a estimé que la SARL LK RINT avait subi un préjudice indéniable du fait de la mauvaise foi. et du comportement déloyal des cédants justifiant l'allocation de dommages et intéréts, qu'en revanche le comportement ambigu de la sôciété II LH faisait obstacle a sa demande d'indemnisation.

Les époux André et Annelise Weber ont interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2008.

Par conclusions déposées ie 21 janvier 2010, les époux André et Annelise,Weber demandent a la cour, d'infirmer le jugement entrepris et réiterent leurs conclusions de premiere instance, sollicitant en outre la condamnation des intimées au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 £ sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande de caducité dirigée contre la SARL LK PRINT, ils soutiennent que le cautionnement bancaire fourni par la SARL LK .PRINT ne répond pas aux dispositions contractuelles, s'agissant d'un cautionnement limité au 31 janvier 2008.

Les époux André et Annelise Weber font valoir en premier lieu, que l'expression "caution a premiere demande"signifie en réalité "garantie a premiere demande", les termes " a premiere demande" impliquant en effet un engagement autonome, au titre duquel la banque ne pouvait opposer d'exceptions tirées du contrat de base. En second lieu, ils prétendent que l'intention des

preuve le fait.que la garantie ne portait que sur la moitié du prix conyenu et qu'il était par ailleurs stipulé qu'& défaut de versement de la premiere échéance de 37.500 £ avant le 31 janvier 2008, la vente serait résolue et une clause pénale serait applicable. Is estiment que leur interprétation de la clause est partagée par la SARL LK PRINT qui a fourni, en cours de procédure, le 10 mars 2008, un second acte de cautionnement garantissant le paiement du solde.

Subsidiairement, au cas ou la caducité de le vente a la'SARL LK PRINT ne serait pas constatée pour ce motif mais ou néanmoins la vente avec la société II LH serait résolue, ils demandent à la cour de constater alors que la premiere condition suspensive tenant & la simultanéité des deux cessions, n'est pas remplie.

Ils font valoir enfin que nonobstant l'existence de conditions suspensives, la volonté des parties était de permettre aux cessionnaires de jouir de la propriété des actions et des prérogatives qui y étaient attachées des la signature des actes.

La SARL LK PRINT qui a été mise en possession des actions, malgré la non réalisation des conditions suspensives, doit donc ies restituer ainsi que leurs fruits. Is se reconnaissent redevables envers elle de l'acompte de 37.500 @ percu, mais soulignent que cette créance se compense avec celle résultant de la clause pénale insérée a l'acte.

S'agissant de la demande dirigée contre la société I LH, les époux André et Annelise Weber estiment que la résolution du contrat s'impose, le défaut de paiement de la premiére échéance n'étant pas contesté et qu'il y a lieu d'appliquer la clause pénale, laquelle n'est pas excessive, sollicitant sur ce point une condamnation en quittance ou deniers, la banque Fortis garant a premiere demande s'étant acquittée de cette indemnité le 14 février 2008. Ils soutiennent que la société II LH

ne peut se prévaloir du fait que les cédants l'avait avisée de ce qu'ils considéraient les garanties proposées comme non conformes aux stipulations contractuelles pour se soustrairé à son obligation de paiement, alors qu'elle-meme estimait la garantie fournie comme valable et ajoutent qu'il ne peut leur etre reproché Pabsence de mise en demeure, dés lors que le paiement devait intervenir a une échéance précise.

Par conclusions déposées le 24 février 2010, la SARL LK PRINT.conclut au rejet de Iappel principal et sur appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérets qui lui ont été alloués, sollicitant a ce titre 15.000 E. Elle sôllicite également une indemnité de-procédure de 5000 £ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque le caractére abusif de la procédure engagée contre elle, faisant valoir que la cession des actions est intervenue aiors que la société IDS Impression était largement déficitaire, que la situation a toutefois été redressée grace a l'activité qu'elle a dépioyée et soutient que les époux André et Annelise Weber, qui se sont fachés avec leur fils Alain, tentént de remettre en cause toute l'opération et de tirer profit du redressement opéré. Cette analyse est en tous points contestée par les appelants qui demandent communication des bilans.

Elle souligne la contradiction existant entre les termes des articles 4 et 5 du contrat et soutient qu'en application de l'article 5 la restitution des titres n'est due qu'en cas d'absence de mise en place de la

2008, ce qui implique, selon elle que la restitution des titres n'est pas due en 1'absence de fourniture de la garantie si le premier versement du prix est payé dans le délai fixé.

La SARL LK PRINT fait valoir que l'acte ne prévoit ni la nature ni le terme de la garantie et qu'il n'est nullement précisé qu'elle doit s appliquer au.paiement de la seconde échéance. Elle estime que 1'acte de cession a entendu viser une caution, s'agissant de payer la propre dette du débiteur et reléve que les appelants n'ont formulé aucun observation lorsqu'elle leur a présenté un cautionnement bancaire.

Elle fait valoir enfin que le premier juge a constaté a juste titre que la condition tenant & ia simultanéité des cessions était remplie et reléve qu'aucune clause de la convention ne prévoit la résiliation d'une cession en cas de résiliation de l'autre. La résiliation qui est la sanction d'une obligation valablement constituée supposant la réalisation préalable des conditions suspensives, de . sorte que la résiliation d'une cession ne peut avoir pour effet de faire jouer une condition suspensive.

Par conclusions déposées le 12 octobre 2009, la société LH conclut a la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandeurs ainsi qu'a leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 @ sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

Elle approuve les motifs du premier juge, rappelant que les cédants avaient notifié aux acquéreurs qu'ils annulaient la vente et refusaient de 1'exécuter, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut lui etre reproché et que c'est donc de mauvaise foi que les époux André et Annelise Weber se sont prévalus de la condition suspensive.

Elle soutient qu'en l'absence de manquement contractuel, la ciause pénale ne peut étre mise en xuvre. Subsidiairement, elle en. demande la réduction, les cédants ne subissant aucun préjudice puisque lorsqu'ils ont vendu leurs actions, la société IDŠ Impression était au bord du dépt de bilan et que la situation a été redressée depuis lors par la SARL LK PRINT..

La procédure a été cloturée par ordonnance dû 4 mars 2010.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre la SARL LK PRINT :

L article 4 du contrat prévoit que la cession d actions est subordonnée a la réalisation compléte et cumulative de deux conditions suspensives : - la réalisation simuitanée de la cession d'au moins 624 actions entre les cédants et la SA International Investement of Luxembourg Holding - la mise en place par le cessionnaire d'une caution à premiére demande de 37 500 £ au profit des cédants avant le 31 octobre 2007.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la premiere de ces conditions suspensives a été réalisée, puisque les deux actes de cession ont été signés le meme jour.

Les époux André et Annelise Weber prétendent vainement que cette condition devrait etre considérée comme non réalisée dans l'hypothése d'une résolution de la vente conclue avec ia société II LH.

En effet, la réalisation de la condition suspensive conditionne l'existence de l'obligation, alors que la résolution sanctionne ie défaut d'exécution d'une obligation valablement constituée. La résolution d'une convention ne peut-donc avoir pour effet d'anéantir rétroactivement une condition suspensive déja réalisée, en l'absence de toute clause de l'acte prévoyant expressément la résiliation d'une cession, en cas de résiliation de l'autre.

S'agissant de la seconde condition suspensive, le tribunal a, considéré a juste titre qu'il y avait lieu d'interpréter 1a clause qui est ambigue, la notion de "caution a premiére demande ne renvoyant a aucune catégorie d'acte juridique précisément définie. C'est par une exacte application des dispositions de l'article i162 du code civil, que le tribunal a considéré que ia clause devait s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige et que le cautionneiment bancaire produit par la SARL LK PRINT devait etre considéré comme répondant a 1'exigence posée d'une caution a premiere demande, ni les termes de l'acte ni aucun autre élément.versé aux débats ne démontrant que la commune intention des parties aurait été de prévoir une "garantie a premiere demande" ainsi que le soutiennent les appelants qui n'ont d'ailleurs élevé aucune protestation a la réception de ce cautionnerment bancaire.

De meme, en l'absence de mention précise de l'acte qui stipule seulement que la garantie doit étre constituée avant le 31 octobre 2007, il ne peut pas davantage étre déduit des clauses de l'acte de cession d'actions et notamment de son article 5, que cette garantie devait couvrir le paiement du solde du prix, ia garantie pouvant également etre destinée & garantir le paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de défaut de paiement déla premiére échéance du prix, motif pour lequel elle a au demeurant été mise en oeuvre par les cédants dans leurs rapports avec la société I1 LH.

Le fait que ia SARL LK PRINT a fourni une séconde garantie en cours de procédure pour le paiement du second terme du prix, ne peut etre considéré comme valant approbation de 1interprétation soutenue par les cédants mais témoigne plutt de la volonté de l'intimée de lever tout obstacle éventuel a la réalisation de la cession.

C'est donc a bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux André et Annelise Weber en ce qu'elle tend a voir constater la caducité de la cession d'actions conclue au bénéfice de la SARL LK PRINT.

C'est également à juste titre qu'a été rejetée la demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle en l'absence de manquement avéré de ia SARL LK PRINT dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Suir les demandes dirigées contre société International Investement of Luxembourg Holding :

Les époux André et Arnelise Weber n'invoquent pas la caducité de l'acte en ce qui la concerne, mais la résolution du contrat pour défaut de paiement du premier acompte du prix.

Il nest en effet pas contesté que la société II LH n'a pas réglé le premier acompte de 37 500 £ dans 1e délai prévu.

Elle justifie ce défaut de paiement par le fait que les cédants. lui avaient notifié leur refus de la garantie présentée, comme n'étant pas conforme aux stipulations contractuelles et qu'ils considéraient le contrat comme nul.

Il appartient cependant a la société I LH de rapporter la preuve de la rupture des relations contractuelles qu'elle impute aux demandeurs. Or force est de constater qu'elle ne verse aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations. La preuve de la volonté des.vendeurs de rompre unilatéralement le contrat ne saurait résulter des déclarations des époux André et Annelise Weber qui reconnaissent certes avoir contesté la conformité de la garantie présentée par rapport aux stipulations contractuelles, mais sans admettre pour autant avoir signifié a la société I H qu'ils considéraient la convention comme nulle et non avenue.

La contestation soulevée quant a la conformité de la garantie fournie pouvait en effet, a ce stade, avoir tout au plus une incidence sur la mise en oeuvre de la clause d'indemnisation, mais n'était cependant pas suffisante pour valoir refus iégitime de paiement du prix de la part du cessionnaire qui considérait comme valable la garantie présentée.

Aucune mise en demeure n'était enfin nécessaire de la part des cédants, des lors que le paiement devait intervenir a un terme fixé, les parties ayant en outre expressément convenu du paiement d'une indemnité pour sanctionner le non respect de ce délai.

La société H LH ne justifiant d'aucune inexécution de leurs obligations par les cédants ni d'aucun motif légitime, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en application de l'article 1184 du code civil pour défaut de paiement du prix.

'article 5 du contrat dispose qu a défaut d'un premier versement aux cédants de 37-500 £ avant le 31 janvier 2008, le cessionnaire devra verser une indemnité de 37 500 @ aux cédants avant le 31 décembre 2008 et les cédants redeviendront propriétaires des titres.

En application de cette clause la restitution des titres cédés a la société I LH doit etre ordonnée.

: obligations, une astreinte de 100 @ par jour de retard sera fixée, passé un délai de huit jours a compter de la signification du présent arret.

I n'est pas sérieusement contesté que l'indemnité prévue par l'article 5 a la nature d'une clause

code civil, lorsqu'elle est manifestement excessive.

subi par les demandeurs qui consiste a devoir rester associés avec une société tierce alors qu'ils aspiraient a prendre leur retraite et avaient privilégié les liens familiaux dans le cadre de la

société dont l'activité dégage des bénéfices. Il sera donc alloué aux époux André et Annelise Weber une indemnité de 5000 @, ia condamnation étant prononcée en deniers ou quittance compte-tenu du paiement effectué par le garant.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL LK PRINT :

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la SARL LK PRINT a subi un préjudice du fait de l'attitude déloyale des époux André et Annelise Weber qui ont tenté de revenir sur leur engagement, alors méme qu'elle avait présenté la garantie demandée sans recueillir de protestations de leur part, payé le prix convenu et déployait une activité aux fins d'assurer la pérennité de l'entreprise.

Elle ne démontre toutefois pas en quoi P'indemnité allouée par le premier juge serait insuffisante pour réparer intégralement son préjudice et sera donc déboutée de son appei incident.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les époux André et Annelise Weber supporteront les dépens afférents a leur demande dirigée contre la SARL LK PRINT et devront lui verser une indemnité de procédure de 2000 @ sur le fondement des dispositions de i'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d' appel.

Leur appel ayant en revanche était accueilli a l'encontre de la société I LH, cette derniere supportera les dépens de premiere instance et d'appel et devra leur verser une indemnité de procédure de 3000 £ au titre des frais irrépétibles de premiere instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de contestation quant a la recevabilité des appels :

DECLARE Iappel principal partiellement bien fondé et l'appel incident mal fondé ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 15 avril 2008 en ce qu'il a débouté ies époux André et Annelise Weber de leur demande dirigée contre la société I LH et les a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure :

Statuant a nouveau dans cette limite,

PRONONCE la résolution de la cession d'actions conclue entre les époux André et Annelise Weber et la société International Investement of Luxembourg Holding le 29 mai 2007 :

ORDONNE la restitution par la société International Investement of Lûxembourg Holding à M. André Weber des 623 actions cédées par lui et a Mme Annelise Weber de l'action cédée par elle ainsi que l'accomplissement des formalités déclaratives nécessaires, le tout dans un délai de huit jours a compter de la signification du présente arrét et passé ce délai sous astreinte de 100 @ (cent euros) par jour de retard ;

CONDAMNE la société International Investement of Luxembourg Holding en deniers ou quittance a payer aux époux André et Annelise Weber la somme de 5000 @ (cinq mille euros) au titre de 1'indemnité conventionnelle :

CONFIRME le jugement entrepris pour le surpius :

DEBOUTE la société International Investement of Luxembourg Holding de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE les époux André et Annelise Weber aux dépens afférents à ieur demande dirigée contre la SARL LK PRINT ainsi qu'a lui payer la somme de 2000 £ (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE la société Internationai Investement of Luxembourg Holding aux dépens de premiere instance et d'appel de.la demande dirigée a son encontre ainsi qu'a payer auxépoux André et Annelise Weber la somme de 3000 @(trois mille euros) sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,

ns de Ia P6puoiqu9 prss le

Fa"t a Ccimar.fe

Annexe nu

ARTHUG CONSEIL SELARL D AV C TS 1. LA (:LR D'APPEL Canul scail 262n08 - 1 -

Siege st.ial. - ru: Rossselmann 1 REPUBLIQUE FRANCAISE 68S" COLVAR CHDEX AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS fn c3 u2 23 S2 1O TEl. 03 89 = COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 27 Mai 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 08/02785

Ae cRovi8eR @rtHeasr Décision déférée a la Cour : 15 Avril 2008 par le TRIBUNAL DE Regu copie coniarme et acceptée GRANDE INSTANCE DE COLMAR pour valair notitication directe selon l'Articie. 673 du C.P.C. APPELANTS et demandeurs : 1) Monsieur André WEBER, demeurant 26, Rue Roswag a 67600 Colmar, le... .lm..... SELESTAT.

2) Madame Annelise DIEBOLD épouse WEBER, demeurant26,Rue Roswag a.67600 SELESTAT,

Représentés par Me Anne CROVISIER, Avocat a la Cour, Plaidant : Me AVITABILLE, Avocat a COLMAR, Copie exécutoire a : INTIMEE et défenderesse : - Me Anne CROVISIER LA SA INTERNATIONAL INVESTMENT OF LUXEMBOURG - la SELARL ARTHUS CONSEIL HOLDING, dont le siege social est 2a, Place de Paris a L 2314 LUXEMBOURG, représentée par son représentant légal, - Mes WETZEL & FRICK

Réprésentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, Avocats & la Cour, Le 27/05/2010

INTIMEE et défenderesse : Le Greffier LA SaRL LK PRINT, dont le siege social est 1D, Rue du Col Amic a 68500 WUENHEIM, représentée par son représentant légal,

Représentée par Mes WETZEL & FRICK, Avocats a la Cour, Nc wET?j Plaidant : Me DIEUDONNE, Avocat a COLMAR, Ragu copie conicme st accaptée pour valoir nofflation directe COMPOSITION DE LA COUR : selon l'Articie Pdy C.P.C. L'affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Coirnar, le. M. WERL, Président de Chambre, Mme CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller. qui en ont délibéré. awcat Greffier ad'hoc. lors des débats : Mme Astrid DOLLE.

ARRET : - Contradictoire prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrét au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président et Mme MUNCH- SCHEBACHER Christiane, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-fOur Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

La SA DS Impression exploite une imprimerie à Sélestat. Son capital social était détenu par son PDG André Weber a hauteur 1246 actions, par 1'épouse de celui-ci Annelise Weber et leur fils Eric Weber chacun pour 2 parts.

Le 29 mai 2007 ont été établis deux actes de cession d'actions, portant chacun sur 623 actions détenues par M. André Weber et i action détenue par Mme Annelise Weber, au bénéfice d'une part

intervenait Alain Weber, fils des cédants et d'autre part, de la SARL LK PRINT, spécialisée dans le domaine de 1'imprimerie. Le prix forfaitaire global des 624 actions était fixé a 75.000 €, payable en deux fois, un premier versement de 37.500 £ devant intervenir avant le 31 janvier 2008 et un second de méme montant, avant le 31 janvier 2009.

Chaque acte était assorti en son article 4 des mémes conditions suspensives, a savoir la réalisation simultanée de la cession d'au moins 624 actions entre les cédants et l'autre cessionnaire et la mise en place par le cessionnaire d'une caution a premiere demande de 37.500 @ au profit des cédants avant le 31 octobre 2007. Fi 1

Par exploit signifié le 15 février 2008, les époux André et Annelise Weber ont fait citer la SARL -LK PRINT et la société.II LH devant le tribunal de grande instance de Colmar, selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir, a titre principal constater la caducité de la vente des 624 actions & la

garantie a premiere demande conforme aux conditions contractuelles et prononcer la résolution de la vente des 624 actions a la société II LH pour non paiement de la premiere échéance du prix, ordonner la restitution des titres, ainsi que la condamnation de chacune de ces sociétés au paiement d'une somme de 37.500 £ a titre d'indemnité contractuelle.

Par jugement en date du 15 avril 2008, le tribunal de grande instance de Colmar a débouté ies époux André et Annelise Weber de leurs demandes et les a condamnés a payer a la SARL LK PRINT une somme de 5000 £ & titre de donamages et intérets ainsi qu'une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2000 £ étant allouée a la société Il LH sur ce méme fondement.

Le tribunal a considéré que les actes de cessions étaient ambigus et nécessitaient une interprétation et a rappelé les termes de l'article 1162 du code civil selon lesquels la convention s'interprete contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui s'oblige

Le tribunal a considéré que les conditions suspensives visées a i'article 4 des actes de 'cession étaient réalisées.

En premier lieu, les cessions étaient intervenues simultanément puisque les actes de cession d'actions avaient été signés le méme jour.

En second lieu, compte-tenu de l'imprécision du terme caution a premiere demande > la garantie a premiere demande fournie par la Banque Fortis a la société I LH, comme le cautionnement solidaire accordé par le CIAL a la SARL LK PRINT qui n'a pas fait 1'objet d'observations de la part des vendeurs a sa réception, devaient etre considérés comme répondant a la deuxieme condition fixée, le tribunal observant que les vendeurs ne pouvaient soutenir que cette garantie devait porter sur la seconde échéance du prix sans rajouter a la clause une exigence qu'elle ne comporte pas.

En ce qui concerne le défaut de paiement de la premiere échéance du prix reprochée a la société I LH, le tribunal a considéré que l'article 5 du contrat ne pouvait etre analysé en une clause résolutoire et a ajouté que la mise en xuvre d'une telle clause suppose au préalable une mise en demeure demeurée infructueuse dont il n'est pas justifié et qui ne peut résulter de la seule demande de paiement adressée a la banque Fortis.

Le premier juge a donc considéré que les cédants ne pouvaient se prévaloir d'une résolution de plein droit et a estimé qu'il n'y avait pas davantage lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat, dés lors que le défaut de paiement du prix est intervenu aprés que les cédants ont informé les cessionnaires de ce quils contestaient la validité des garanties fournies par chacun des cessionnaires et donc nuls les actes de cessions.

Le tribunal a enfin constaté que la clause pénale qui n'est prévue qu'en cas de résolution de la vente

du fait de la mauvaise foi. et du comportement déloyal des cédants justifiant l'allocation de dommages et intéréts, qu'en revanche le comportement ambigu de la sóciété II LH faisait obstacle à sa demande d'indemnisation.

Les époux André et Annelise Weber ont interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2008.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2010, les époux André et Annelise,Weber demandent a la cour, d'infirmer le jugement entrepris et réiterent leurs conclusions de premiere instance, sollicitant en outre la condamnation des intimées au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 £ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande de caducité dirigée contre la SARL LK PRINT, ils soutiennent que le cautionnement bancaire fourni par la SARL LK PRINT ne répond pas aux dispositions contractuelles, s'agissant d'un cautionnement limité au 31 janvier 2008.

Les époux André et Annelise Weber font valoir en premier lieu, que l'expression caution a premiere demande"signifie en réalité "garantie a premiere demande", les termes a premiére demande" impliquant en effet un engagement autonome, au titre duquel la banque ne pouvait

parties était de prévoir cette garantie pour le paiement de la seconde échéance et en veulent pour preuve le fait que la garantie ne portait que sur la moitié du prix convenu et qu'il était par ailleurs stipulé qu'a défaut de versement de la premiere échéance de 37.500 @ avant Ie 31 janvier 2008, la vente serait résolue et une clause pénale serait applicable. Ils estiment que leur interprétation de la clause est partagée par la SARL LK PRINT qui a fourni, en cours de procédure, le 10 mars 2008, un second acte de cautionnement garantissant le paiement du solde.

Subsidiairement, au cas oû la caducité de le vente a la'SARL LK PRINT ne serait pas constatée pour ce motif mais ou néanmoins la vente avec la société II LH serait résolue, ils demandent a la cour de constater alors que la premiere condition suspensive tenant a la simultanéité des deux cessions, n'est pas remplie.

Ils font valoir enfin que nonobstant l'existence de conditions suspensives, la volonté des parties était de permettre aux cessionnaires de jouir de la propriété des actions et des prérogatives qui y étaient attachées des la signature des actes.

La SARL LK PRINT qui a été mise en possession des actions, malgré la non réalisation des conditions suspensives, doit donc les restituer ainsi que leurs fruits. Ils se reconnaissent redevables envers elle de 1'acompte de 37.500 @ percu, mais soulignent que cette créance se compense avec celle résultant de la clause pénale insérée a l'acte.

S'agissant de la demande dirigée contre la société I LH, les époux André et Annelise Weber estiment que la résolution du contrat s'impose, le défaut de paiement de la premiere échéance n'étant pas contesté et qu'il y a lieu d'appliquer la clause pénale, laquelle n'est pas excessive, sollicitant sur ce point une condamnation en quittance ou deniers, la banque Fortis garant a premiére demande s'étant acquittée de cette indemnité le 14 février 2008. Ils soutiennent que la société II LH

ne peut se prévaloir du fait que les cédants l'avait avisée de ce qu'ils considéraient les garanties proposées comme non conformes aux stipulations contractuelles pour se soustraire a son obligation dé paiement, alors qu'elle-meme estimait la garantie fournie comme valable et ajoutent qu il ne peut leur etre reproché Pabsence de mise en demeure, dés lors que le paiement devait intervenir a une échéance précise.

Par conclusions déposées le 24 février 2010, la SARL LK PRINT-conclut au rejet de l'appel principal et sur appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérets qui lui ont été alloués, sollicitant a ce titre 15.000 @. Elle sollicite également une indemnité de procedure de 5000 @ sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque le caractére abusif de la procédure engagée contre elle, faisant valoir que la cession des actions est intervenue alors que la société IDS Impression était largement déficitaire, que la situation a toutefois été redressée gràce à l'activité qu'elle a déployée et soutient que les époux André et Annelise Weber, qui se sont fachés avec leur fils Alain, tentent de remettre en cause toute 1'opération et de tirer profit du redressement opéré. Cette analyse est en tous points contestée par les appelants qui demandent communication des bilans.

Elle souligne la contradiction existant entre les termes des articles 4 et 5 du contrat et soutient qu'en application de 1'article 5 la restitution des titres n'est due qu'en cas d'absence de mise en place de la caution a premiere demande ou a défaut d'un premier versement de 37 500 @ avant le 31 janvier 2008, ce qui implique, selori elle que la restitution des titres n'est pas due en l'absence de fourniture de la garantie si le premier versement du prix est payé dans le délai fixé.

La SARL LK PRINT fait valoir que l'acte ne prévoit ni la nature ni le terme de la garantie et qu il n'est nullement précisé qu'elle doit s'appliquer au.paiement de la seconde échéance. Elle estime que 1'acte de cession a entendu viser une caution, s'agissant de payer ia propre dette du débiteur et reléve que les appelants n'ont formulé aucun observation lorsqu'elle leur a présenté un cautionnement bancaire.

Elle fait yaloir enfin que le premier juge a constaté a juste titre que la condition tenant a la simultanéité des cessions était remplie et releve qu'aucune clause de la convention ne prévoit la résiliation d'une cession en cas de résiliation de l'autre. La résiliation qui est la sanction d'une obligation valablement constituée supposant la réalisation préalable des conditions suspensives, de . sorte que la résiliation d'une cession ne peut avoir pour effet de faire jouer une condition suspensive.

Par conclusions déposées le 12 octobre 2009, la société II LH conclut a la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandeurs ainsi qu'a leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 @ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle approuve les motifs du premier juge, rappelant que les cédants avaient notifié aux acquéreurs qu'ils annulaient la vente et refusaient de l'exécuter, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut lui &tre reproché et que c'est donc de mauvaise foi que les époux André et Annelise Weber se sont prévalus de la condition suspensive.

Elle soutient qu'en l'absence de manquement contractuel, la clause pénale ne peut &tre mise en xuvre. Subsidiairement, elle en demande la réduction, les cédants ne subissant aucun préjudice puisque lorsqu'iis ont vendu leurs actions, la société DS Impression était au bord du dépt de bilan et que la situation a été redressée depuis lors par la SARL LK PRINT.

La procédure a été cloturée par ordonnance dû 4 mars 2010.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre la SARL LK PRINT :

L'article 4 du contrat prévoit que la cession d'actions est subordonnée a la réalisation complete et cumulative de deux conditions suspensives : - la réalisation simultanée de ia cession d'au moins 624 actions entre les cédants et la SA International Investement of Luxembourg Holding - la mise en place par le cessionnaire dune caution à premiere demande de 37 500 £ au profit des cédants avant le 31 octobre 2007.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la premiere de ces conditions suspensives a été réalisée, puisque les deux actes de cession ont été signés ie méme jour.

Les époux André et Annelise Weber prétendent vainement que cette condition devrait etre considérée comme non réalisée dans l'hypothese d'une résolution de la vente conclue avec la société II LH.

En effet, la réalisation de la condition suspensive conditionne l'existence de l'obligation, alors que la résolution sanctionne le défaut d'exécution d'une obligation valablement constituée. La résolution d'une convention ne peut-donc avoir pour effet d'anéantir rétroactivement une condition suspensive déja réalisée, en l'absence de toute clause de l'acte prévoyant expressément la résiliation d'une cession, en cas de résiliation de l'autre.

S'agissant de la seconde condition suspensive, le tribunal a, considéré a juste titre qu'il y avait lieu d'interpréter la clause qui est ambigue, la notion de "caution a premiére demande ne renvoyant à aucune catégorie d'acte juridique précisément définie. C'est par une exacte application des dispositions de l'article i162 du code civil, que le tribunal a considéré que la clause devait s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige et que le cautionneiment bancaire produit par la SARL LK PRINT devait etre considéré comme répondant a 1'exigence posée d'une caution a premiére demande, ni les termes de l'acte ni aucun autre élément.versé aux débats ne démontrant que la commune intention des parties aurait été de prévoir une "garantie a premiére demande" ainsi que le soutiennent les appelants qui n'ont d'ailleurs élevé aucune protestation a la réception de ce cautionnement bancaire.

De méme, en l'absence de mention précise de l'acte qui stipule seulement que la garantie doit etre constituée avant le 31 octobre 2007, il ne peut pas davantage etre déduit des clauses de l'acte de cession d'actions et notamment de son articie 5, que cette garantie devait couvrir le paiement du solde du prix, la garantie pouvant également etre destinée a garantir le paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de défaut de paiement dé-la premiere échéance du prix, motif pour lequel elle a au demeurant été mise en oeuvre par les cédants dans leurs rapports avec la société II LH.

Le fait que la SARL LK PRINT a fourni une séconde garantie en cours de procédure pour le paiement du second terme du prix, ne peut étre considéré comme valant.approbation. de 1'interprétation soutenue par les cédants mais témoigne plutt de la volonté de l'intimée de léver tout obstacle éventuel a la réalisation de la cession.

C'est donc a bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux André et Annelise Weber en ce qu'elle tend a voir constater la caducité de la cession d'actions conclue au bénéfice de la SARL LK PRINT.

C'est également à juste titre qu'a été rejetée la demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle en l'absence de manquement avéré de la SARL LK PRINT dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Sur les demandes dirigées contre société International Investement of Luxembourg Holding :

Les époux André et Annelise Weber n'invoquent pas la caducité de l'acte en ce qui la concerne, mais la résolution du contrat pour défaut de paiement du premier acompte du prix.

Il n'est en effet pas contesté que la société II LH n'a pas réglé le premier acompte de 37 500 £ dans le délai prévu.

Elle justifie ce défaut de paiement par le fait que les cédants lui avaient notifié ieur refus de la garantie présentée, comme n'étant pas conforme aux stipulations contractuelles et qu'ils considéraient le contrat comme nul.

Il appartient cependant a la société I LH de rapporter la preuve de la rupture des relations contractuelles qu'elle impute aux demandeurs. Or force est de constater qu'elle ne verse aucun

unilatéralement ie contrat ne saurait résulter des déclarations des époux André et Annelise Weber qui reconnaissent certes avoir contesté la conformité de la garantie présentée par rapport aux stipulations contractuelles, mais sans admettre pour autant avoir signifié a la société I LH qu'ils considéraient la convention comme nulle et non avenue.

La contestation soulevée quant a la conformité de la garantie fournie pouvait en effet, a ce stade, avoir tout au plus une incidence sur la mise en oeuvre de la clause dindemnisation, mais n'était cependant pas suffisante pour valoir refus légitime de paiement du prix de la part du cessionnaire qui considérait comme valable la garantie présentée.

Aucune mise en demeure n'était enfin nécessaire de la part des cédants, des lors que le paiement devait intervenir a un terme fixé, les parties ayant en outre expressément convenu du paiement d'une indemnité pour sanctionner ie non respect de ce délai.

La société II LH ne justifiant d'aucue inexécution de leurs obligations par les cédants ni d'aucun motif légitime, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en application de l'article 1184 du code civil pour défaut de paiement du prix.

L'article 5 du contrat dispose qu'a défaut d'un premier versement aux cédants de 37-500 E avant le 31 janvier 2008, le cessionnaire devra verser une indemnité de 37 500 @ aux cédants avant le 31 décembre 2008 et les cédants redeviendront propriétaires des titres.

En application de cette clause la restitution des titres cédés a la société I LH doit etre ordonnée,

janvier 2007. Cette restitution implique P'obligation pour la société I LH de satisfaire aux formalités déclaratives exigées par la loi en la matiere. Afin de garantir l'exécution de ces : obligations, une astreinte de 100 £ par jour de retard sera fixée, passé un délai de huit jours a compter de la signification du présent arrét.

Il n'est pas sérieusement contesté que l'indemnité prévue par l'article 5 a la nature d'une clause

code civil, lorsqu'elle est manifestément excessive.

subi par les demandeurs qui consiste a devoir rester associés avec une société tierce alors qu'ils aspiraient à prendre leur retraite et avaient privilégié les liens familiaux dans le cadre de la transmission de leur entreprise, mais qui néanmoins se retrouvent en possession d'actions d'une

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société dont l'activité dégage des bénéfices. Il sera donc alloué aux époux André et Annelise Weber une indemnité de 5000 €, ia condamnation étant prononcée en deniers ou quittance compte-tenu du paiement effectué par le garant.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL LK PRINT :

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la SARL LK PRINT a subi un préjudice du fait de l'attitude déloyaie des époux André et Annelise Weber qui ont tenté de revenir sur leur engagement, alors méme qu'elle avait présenté la garantie demandée sans recueillir de protestations de leur part, payé le prix convenu et déployait une activité aux fins d'assurer la pérennité de l'entreprise.

Elle ne démontre toutefois pas en quoi l'indemnité allouée par le premier juge serait insuffisante pour réparer intégralement son préjudice et sera donc déboutée de son appel incident.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les époux André et Annelise Weber supporteront les dépens afférents & leur demande dirigée contre la SARL LK PRINT et devront lui verser une indemnité de procédure de 2000 @ sur le fondement des dispositions de l'articie 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d appel.

Leur appel ayant en revanche était accueilli a Iencontre de la société II LH, cette derniere supportera les dépens de premiere instance et d'appel et devra leur verser une indemnité de procédure de 3000 @ au titre des frais irrépétibles de premiére instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée:

PAR CES MOTIFS

CONSTATE i'absence de contestation quant a la recevabilité des appels ;

DECLARE 1'appel principal partiellement bien fondé et 1' appel incident mal fondé ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 15 avril 2008 en ce qu'il a débouté les époux André et Annelise Weber de leur demande dirigée contre la société II LH et les a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure :

Statuant a nouveau dans cette limite,

PRONONCE la résolution de la cession d'actions conclue entre les époux André et Annelise Weber et la société International Investement of Luxembourg Holding le 29 mai 2007 :

ORDONNE la restitution par la société International Investement of Luxembourg Holding à M. André Weber des 623 actions cédées par lui et a Mme Annelise Weber de l'action cédée par elle ainsi que l'accomplissement des formalités déclaratives nécessaires, le tout dans un délai de huit jours & compter de la signification du présente arret et passé ce délai sous astreinte de 100 @ (cent euros) par jour de retard ;

CONDAMNE la société International Investement of Luxembourg Holding en deniers ou quittance a payer aux époux André et Annelise Weber la somme de 5000 £ (cinq mille euros) au titre de l'indemnité conventionnelle :

CONFIRME le jugement entrepris your le surplus ;

DEBOUTE la société International Investement of Luxembourg Holding de sa demande sur le fondement des dispositions'de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux André et Annelise Weber aux dépens afférents à leur demande dirigée contre la SARL LKPRINT ainsi qu'a lui payer la somme de 2000 £ (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société International Investement of Luxembourg Holding aux dépens de premiere instance et d'appel de.la demande dirigée à son encontre ainsi qua payer auxépoux André et Annelise Weber la somme de 3000 @(trois mille euros) sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.

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Le Greffier,

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La Présidant et ie Groffiar

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Annexe n2

CHATeAUx Reicherts scott

Monsieur et Madame André WEBER

26, Rue Roswag

F-67600 SELESTAT

Luxembourg, le 28 janvier 2009

Par iettre simple et par lettre recommandée

avec accusé de réception

Concerne.: Contrat de cession d'actions du 29 mai 2007

Monsieur et Madame WEBER

Nous vous informons par la présente que notre mandante, la société iNTERNATIONAL INVESTMENT OF LUXEMBOURG HOLDING, aveC siége social à L-2314 Luxembourg , 2a, Place de Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B23497, et représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction,

a effectué en date du 26 janvier 2009 un virement sur votre compte prés le Crédit Mutuel n' FR76 1027 8010 8100 0344 3174 032 d'un montant de trente sept mille cing cent euros (37.500.- Euros) correspondant au paiement du solde du prix de cession des actions de la société par actions simplifiée IDs IMPREsSION IMPRIMERIE DE SELESTAT, avec siége sociai a F-67600 SELESTAT et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coimar sous le numéro Ti 915 722 128.

C'est en vous souhaitant bonne réception de ia présenie que nous vous prions

d'agréer, Monsieur et Madame WEBER, l'expression de nos sentiments distingués.

s.Me Alexandre CHATEAUX s.Me.Robey REICHERTS

EMaIl : contact@scr.LU - www.scr-Lawyers.Com

Annexe n

Anne CROVISIER Avocat a la Cour

Diplômée de linstatut d'études politiques de Strasbourg

14, boulevard du champ de mars 68000 COLMARtél. 03 89 20 87 10 - fax 03 89 20 87 11

Colmar, le 7/06/10

DECOMPTE DE FRAIS

dans l'instance II A 2785/2008 a la suite de l'arret rendu par la 2éme chambre civile de la Cour d'Appei de Colmar le 27/05/2010

ENTRE : Mr André WEBER

Mme Annelise WEBER née DIEBOLD Demandeurs et appelants représentés par Maitre CROVISIER

ET : La SA INTERNATIONAL INVESTMENT OF LUXEMBOURG HOLDING Défenderesse et intimée représentée par ARTHUS CONSEIL

La SarI LK PRINT Défenderesse et intimée représentée par Maitres WETZEL & FRICK

VALEUR EN LITIGE 112 500,00 Euros

DEPENS :

Droit proportionnel : 569,52 Euros Droit fixe : 8,78 Euros 15,00 Euros Droit gradué : Frais de copie : 9,15 Euros

Total H.T. : 602,52 Euros T.V.A. 19,6 % : 118,08 Euros

8,84 Euros Droit de plaidoirie : p.m. Frais de signification :

TOTAL DES DEPENS T.T.C.: 729,37 Euros

Non compris dans les dépens

ARTICLE 700 DU CPC : 3 000,00 Euros

Avocat a ja Cour

Membre d'une Association agréée, le réglement des honoraires par chéque est accepté