Acte du 26 juillet 2018

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code grelfe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numero de gestion : 1998 B 03844

Numéro SIREN:419 750 252

Nom ou denomination:MARIGNAN RESIDENCES

Ce depot a ete enregistre le 26/07/2018 sous le numéro de dépot 80814

Potai hquirié Ls 2/07 20& D SNC MARIGNAN RESIDENCES Société en Nom Collectif au capital de 38 125 Euros 4 place du 8 mai 1945 - 92300 LEVALLOIS PERRET

419 750 252 RCS NANTERRE r 2 6 JUIL. 2018

DEPOT N° PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 1

L'an deux mil dix-huit, le 27 juin, a 9 heures 30,

L'associé unique de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, Société en Nom C 1 38 125 Euros dont le siege est a LEVALLOIS PERRET (92300) - 4 place du 8 m SIREN sous le numéro 419 750 252 et immatriculée au Registre du Commerc NANTERRE s'est rendu au siege social sur convocation du gérant.

La séance est présidée par Monsieur Jean Philippe BOURGADE, Président MARIGNAN, associé-gérant.

Monsieur le Président constate la présence de BPD MARIGNAN propriétaire de la totaue ues parus.

Le Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes dûment convoqué, est absent excusé.

L'associé peut prendre ses décisions a la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau : 1- La copie de la convocation adressée a l'associé et au Commissaire aux Comptes 2 - Le texte du projet des résolutions soumises au vote 3 - Le rapport de gestion sur l'exercice écoulé 4 - Le bilan et ses annexes, et le compte de résultat arrétés au 31 décembre 2017 5 - le rapport ad hoc du commissaire aux comptes signalant l'existence d'un associé unique 6- Le rapport sur les comptes de 1'exercice établi par le Commissaire aux Comptes 7- les projets de statuts modifiés

Il indique que ces documents ont été adressés a l'associé et mis a disposition au siége social

Monsieur le Président rappelle a l'Associé l'ordre du jour :

1. Examen du rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

2. Approbation du rapport et des comptes annuels 3. Affectation du résultat 4. Quitus au gérant de sa gestion au cours du méme exercice 5. Prorogation de la durée de la société 6. Pouvoirs en vue des formalités.

Aprés lecture du rapport de gestion sur l'exercice écoulé et présentation des comptes arrétés au 31 décembre 2017, il est proposé de passer au vote des décisions suivantes.

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°80814 en date du 26/07/2018

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, aprés avoir entendu : la lecture du Rapport de Gestion établi par le Gérant sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice 2017 et sur les comptes dudit exercice, la lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,

Approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique constate l'existence d'un BENEFICE 42 104 022 Euros qu'il décide d'affecter à son compte courant, avec effet a la date de cloture de l'exercice.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne quitus entier et sans réserve au Gérant de sa gestion au titre de l'exercice 2017.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique décide de proroger la durée de la société pour une durée de dix ans a compter du 4 aout 2018.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

CINQUIEME DECISION

Comme conséquence de la résolution qui précéde, l'Associé unique décide de compléter l'article 4 des statuts de la société comme suit :

# Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE

..

Par décision en date du 28 juin 2018, l'Associé unique a décidé de proroger la durée de la société à compter du 4 août 2018 pour une durée de dix ans. >

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, de la copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

Plus rien n'étant inscrit a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé.

BPD MARIGNAN

SNC MARIGNAN RESIDENCES

Société en Nom Collectif au capital de 38 125 Eur6s Siege social : 4 place du 8 mai 1945 - 92300 LEVALLOIS PERRET SIREN 419 750 252 RCS NANTERRE

Statuts

Mis a jour au 27 juin 2018

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°80814 en date du 26/07/2018

TITRE 1

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société en Nom Collectif régie par les textes en vigueur, notamment la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le décret du 23 Mars 1967, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet :

. L'acquisition de terrains et de droits a construire pour la construction et la vente - accessoirement la location - avant ou aprés achévement, en bloc ou séparément, d'immeubles collectifs a usage d'habitation, de maisons individuelles, de locaux commerciaux ou industriels, bureaux, équipements collectifs (écoles, créches, etc...),

La réalisation d'opérations d'aménagement et de lotissement, la revente des charges fonciéres et des droits a construire,

. L'étude, le montage et la réalisation de tous projets financiers, techniques,

administratifs et commerciaux relatifs au secteur de l'immobilier et de la

promotion,

. La participation directe ou indirecte de la société a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, des lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a

tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : MARIGNAN RESIDENCES

Elle doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société en Nom Collectif" ou des initiales "S.N.C." dans tous les actes et documents émanant de la Société.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la Société est fixée a 20 ans, a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Par décision en date du 27 juin 2018, l'Associé unique a décidé de proroger la durée de la société a compter du 4 aout 2018 pour une durée de dix ans.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est a LEVALLOIS PERRET (92300) - 4 place du 8 mai 1945

Il peut étre transféré en tout autre endroit du département sur simple décision de la

gérance, sous réserve d'une ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des associés, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des associés.

TITRE I1

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS

En vue de la constitution du capital de la Société, chacun des associés fait apport en numéraires des sommes suivantes, a savoir :

- S.A. MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS 225 000 F.

- S.A. MARIGNAN PROMOTION 25 000 F.

Soit ensemble la somme totale de 250 000 F.

Les Associés devront libérer les parts par eux souscrites, au moyen de versements en numéraires a premiére demande de la Gérance.

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a 38 125 Euros (TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS), divisé en 2 500 parts sociales de 15,25 Euros chacune, numérotées de 1 a 2 500 et attribuées en totalité a l'Associé Unique BPD MARIGNAN.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1- Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des Associés.

Ces augmentations de capital sont réalisées soit par création de parts sociales nouvelles, soit par élévation corrélative du montant nominal des parts sociales

existantes.

2- Le capital social peut également étre réduit, pour quelque cause que ce soit, par

une décision collective extraordinaire des associés.

Article 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables nominatifs ou au porteur.

La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs

qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

Article 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

La propriété de chaque part sociale confére un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans l'acte social. Les pertes se répartissent le cas échéant de la méme facon.

Les droits et obligations attachés a chaque part sociale la suivent dans quelques mains qu'elle passe

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'une Société ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales dans les

conditions énoncées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A l'égard des tiers, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Le créancier ne peut toutefois poursuivre un associé, a défaut de paiement ou de constitution de garantie par la société, que 8 jours au moins aprés mise en demeure de celle-ci. Ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

Entre associés, chacun d'eux est tenu des dettes sociales en proportion du nombre de ses parts, celui qui a dédommagé un tiers au lieu et place de la Société et supporté au dela de cette contribution proportionnelle est fondé a agir a due concurrence contre ses co-associés.

Article 12 - CESSIONS DES PARTS SOCIALES

La cession des parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle est rendue opposable a la Société par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité, et, en outre, aprés publicité accomplie par le dépt, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, de deux expéditions ou deux originaux de l'acte de cession.

Toute cession, a quelque titre que ce soit, méme au profit d'une personne déja

associée, ne peut etre réalisée qu'avec le consentement de tous les associés.

Le projet de cession est notifié a la gérance par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans les huit jours de la réception de la notification à elle faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

Le refus d'agrément fait obstacle a la réalisation de la cession projetée et l'associé cédant reste propriétaire des parts sociales qui devaient faire l'objet de la cession.

Article 13 - FUSION OU SCISSION D'UNE PERSONNE MORALE

ASSOCIEE

Si une personne morale, membre de la société est absorbée par voie de fusion, celle à laquelle est dévolu son patrimoine ne devient associée qu'aprés avoir sollicité et obtenu l'agrément des associés selon les modalités prévues a l'article 12 ci-dessus.

A défaut d'agrément, la personne morale non agréée est seulement créanciére de la Société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur, déterminée dans les conditions fixées par l'article 1343.4 du Code Civil.

Il en est de méme en cas de scission, pour la ou les personnes morales auxquelles les parts de la présente Société sont dévolues.

Article 14 - NANTISSEMENT DES PARTS

Article supprimé.

Article 15.:.FONDS SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES_A..LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL

1- Chaque associé est tenu de fournir a la Société, en sus de sa mise sociale et au prorata de sa participation dans le capital, les sommes qui seraient nécessaires a la société pour réaliser son objet social, conformément aux décisions collectives visées aux articles 22 et 23 ci-aprés.

2- La gérance est autorisée par les présentes a faire auprés des associés l'appel des dites sommes.

Cet appel est fait par lettre recommandée avec avis de réception. Passé le délai de trente jours, les sommes ainsi appelées seront productives, de plein droit, d'un intérét au taux de un pour cent par mois à compter de la date fixée pour leur premier versement, sans préjudice du droit, pour la Société, d'en poursuivre le recouvrement a l'encontre de l'associé ou des associés défaillants.

Si un associé est défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits a cet associé, en ses lieux et place, au prorata de leurs droits sociaux et ce a la demande qui leur en est faite par la gérance dans les formes indiquées de l'alinéa précédent.

Article 16 - COMPTES COURANTS

Chacun des associés peut, du consentement de ses co-associés, verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant libre pour les besoins de la Société, pour une durée et au taux d'intéréts qui seront fixés par décision collective ordinaire des associés.

Quelle que soit la modalité de recouvrement convenue, l'associé titulaire d'un compte courant ne pourra exiger un remboursement total ou partiel qu'aprés un préavis de deux mois.

La Société aura toujours le droit d'opérer un remboursement anticipé

TITRE III

GERANCE - CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 17 - NOMINATION DU OU DES GERANTS

La Société est gérée par un ou plusieurs co-gérants, associés ou non, désignés pour une durée déterminée ou non.

La nomination d'un gérant non associé intervient sur décision extraordinaire des

associés.

La nomination d'un gérant associé est décidée a l'unanimité des autres associés

Lorsqu'une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Cette personne morale doit désigner son représentant permanent auprés de la Société, par lettre recommandée. En cas de révocation du mandat de ce représentant, elle doit désigner son remplacant.

Le premier gérant est désigné par décision collective des associés, postérieure a la signature des statuts.

Article18 POUVOIRS DE LA GERANCE - OBLIGATIONS REMUNERATION

1- Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants agissant au nom de la Société ont pouvoir de passer tous actes entrant dans l'objet social.

2- Dans les rapports entre associés, les co-gérants doivent agir collectivement.

3- Il peut étre attribué par décision collective ordinaire, une rémunération a la

gérance ; les modalités de cette rémunération sont fixées par la-dite décision.

4- Les co-gérants sont tenus de consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales de la Société.

5- Les co-gérants peuvent sous leur responsabilité, constituer des mandataires

pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 19 - REVOCATION - DEMISSION DU OU DES GERANTS

1- La révocation d'un co-gérant associé statutaire est décidée a l'unanimité des

associés.

La révocation d'un co-gérant non associé ou associé non statutaire intervient sur décision extraordinaire des associés.

La révocation peut encore résulter d'une décision de justice pour cause légitime.

La révocation d'un co-gérant, associé ou non, n'entraine pas la dissolution de la Société, sauf décision contraire des associés.

2- Le co-gérant révoqué, s'il est associé, pourra décider de se retirer de la Société en demandant le remboursement de ses parts sociales dont la valeur sera déterminée conformément a l'article 1843.4 du Code Civil.

Cette décision devra étre notifiée, dans le mois de la révocation a chacun des autres associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'associé ou les associés restants pourront désigner un tiers pour se porter acquéreur des parts sociales.

3- Les fonctions d'un gérant cessent par sa démission qui prend effet dans le mois de l'envoi d'une notification a chaque autre associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En accord avec l'intéressé, les autres associés peuvent réduire ce délai.

En aucun cas, la démission d'un gérant ne met fin a la Société, a moins que les autres associés ne décident la dissolution a l'unanimité.

Article 20 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer par décision ordinaire un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.

Le cas échéant, la Société doit désigner au moins un Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant lorsque les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont réunies.

Tout associé peut demander en justice la nomination d'un Commissaire aux Comptes.

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices. Ils exercent leur

mission de controle conformément a la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

Article 21 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1- La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qualifiées

d'extraordinaires quand elles ont pour objet une modification des statuts et d'ordinaires dans les autres cas.

2- Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions, si ll'un des associés le demande.

L'assemblée générale est convoquée par la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion des associés, et contenant indication des jour, heure et lieu, ainsi que de l'ordre du jour de la réunion. Elle peut étre convoquée par tout associé si elle est appelée & statuer sur la révocation du ou des gérants. Doit étre annexée a la convocation la liste des

résolutions complétée par tous renseignements utiles et publications utiles.

Elle se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou réguliérement représentés.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni d'un pouvoir.

L'assemblée est présidée par un gérant ou par l'associé qui l'a convoquée, qui peut étre assisté d'un secrétaire pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

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Les délibérations sont constatées dans des procés verbaux établis sur un registre ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les réglements en vigueur et

signés par chacun des associés.

Sauf pour l'approbation des comptes annuels, la gérance peut toujours consulter par écrit les associés au lieu de les réunir en assemblée.

Elle leur adresse alors par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le texte des résolutions soumises a leur approbation, accompagné de tous documents et rapports nécessaires a leur information, ainsi qu'un bulletin de vote sur chaque

résolution proposée.

Le délai imparti à chacun d'eux pour adresser ce bulletin a la Société dans les mémes formes est de quinze jours a compter de l'envoi de la consultation.

Si un associé, dans les huit jours, fait connaitre a la Société dans les mémes formes sa décision de voir les résolutions en cause soumises a une assemblée d'associés, la

procédure de consultation écrite est arrétée, et la gérance doit immédiatement convoquer l'assemblée dans les formes et délais prévus ci-dessus, avec le méme ordre du jour.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu.

Dans les huit jours de l'expiration de ce délai et si la réunion d'une assemblée n'a été demandée par aucun associé, la gérance dresse et signe le procés-verbal de la consultation sociale auquel sont annexées les réponses des associés. Ce procés

verbal est établi sur registre ou feuilles mobiles, comme indiqué ci-dessus.

3- Les copies ou extraits des procés verbaux de délibération ou de consultation des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

4- Aprés dissolution de la Société, les attributions faites a la gérance par le présent

article, sont dévolues dans les mémes conditions aux liquidateurs.

Article 22 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, a toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la Société et excédant les pouvoirs des gérants, pourvu qu'elles n'emportent pas modification des statuts ou approbation de cession de parts sociales.

11

Les décisions collectives ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 23 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1- Les cessions de parts sociales, les augmentations du capital et les réductions du capital non motivées par des pertes doivent étre autorisées a l'unanimité des associés.

2- Toutes autres décisions emportant modification des statuts doivent &tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Les associés peuvent notamment décider la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société, la modification de la répartition des bénéfices et de l'actif social.

Ils peuvent aussi décider la transformation de la Société en Société d'une autre

forme, sous réserve que soient respectées, le cas échéant, les conditions de révocation d'un gérant associé statutaire qui s'opposerait a la transformation.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 24 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clture de chaque exercice par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Les associés non gérants disposent sur les livres et documents sociaux du droit de communication reconnu par la loi et le décret sur les sociétés commerciales. Ils peuvent également deux fois par an poser par écrit des questions sur la gestion sociale ; la gérance doit répondre a ces questions également par écrit.

Par ailleurs, si la clôture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis a l'article 214 du décret du 23 Mars 1967, la gérance doit établir les documents prévisionnels et rapports d'analyse dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

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Article 25 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social commencera des la signature des présentes et finira le 31 décembre 1999.

Article 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de la Société constatés par l'état de la situation annuelle, déduction faite des frais généraux, charges sociales et tout amortissement, constituent le résultat net de l'exercice.

Les bénéfices seront répartis, entre les associés, proportionnellement au nombre de parts d'intérét possédées par chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés selon les mémes proportions.

Le résultat, bénéfice ou perte, sera réparti entre les associés avec effet a la date de cloture de l'exercice, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale annuelle chargée d'approuver les comptes.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 27 - DISSOLUTION

La Société est dissoute, sauf prorogation, à l'arrivée du terme fixé.

Elle peut également étre dissoute a tout moment par anticipation, par décision des

associés prise dans les conditions prévues a l'article 23 ci-dessus.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la Société. Toutefois, tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 28 - LIQUIDATION

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1- A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, et sous réserve du cas prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, la Société est aussitt en liquidation et sa raison sociale est dés lors suivie de la mention "Société en Liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

2- Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société sauf, a l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

3- La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives, en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont droit d'agir ensemble ou séparément.

La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif a une autre Société, notamment par voie de fusion, requiert le consentement unanime des associés.

4- Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus pour les assemblées visées par l'article 21 des statuts.

Ils consultent en outre les associés, dans les délais et formes prévus à l'article 21 des statuts, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité. Les décisions sociales, selon leur nature, sont alors prises dans les conditions des articles 22 ou 23 des statuts.

5- En fin de liquidation, les associés statuent a la majorité prévue a l'article 23, sur

le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, peut a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation.

Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a la demande

du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est partagé entre les associés qui rembourse des comptes courants dans les proportions de leurs parts de capital.

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord, et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

Article 29 - CONTESTATIONS

Tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu, seront

soumis a la juridiction des Tribunaux du lieu du siége social.

Toutefois, dans le but d'éviter une instance judiciaire, les soussignés pourront convenir de faire régler leurs différends par un collége arbitral qui statuera dans les conditions prévues par le compromis d'arbitrage qui sera établi par les parties, conformément aux articles 1447 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.