Acte du 22 octobre 2020

Début de l'acte

RCS : DAX Code greffe : 4001

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00042 Numero SIREN : 451 913 701

Nom ou dénomination : SARL LOPEZ

Ce depot a ete enregistré le 22/10/2020 sous le numero de dep8t 4758

"SARL LOPEZ " Société a responsabilité limitée au capital de 144 000 euros Siεge social : 439 Route de Laubanere (40380) LOUER 451 913 701 RCS DAX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01 Septembre 2020

L'an deux mille vingt,

Le 1er Septembre,

A dix heures,

Au siége social a LOUER,

Monsieur Jean-Charles LOPEZ,

Demeurant 439 Route de Laubanére 40380 LOUER,

Propriétaire de la totalité des 1 440 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société

,
Associé unique et seul gérant de ladite Société,
1.A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Jean-Charles LOPEZ, associé unique, exprime sa volonté, dans un souci de meilleure gestion, de modifier la date de clture de 1'exercice social au 31 décembre de chaque année au lieu du 30 septembre.
2.A pris les décisions suivantes :
Lecture du rapport de gestion établi par le gérant associé unique.
Projet de résolution concernant la modification de la date de clóture de l'exercice social au 31 décembre de chaque année.
Modification corrélative des statuts.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve le changement de date de clture de chaque exercice social au 31 décembre de chaque année au lieu du 30 septembre.
En conséquence, 1'exercice social en cours aura une durée de 15 mois, a savoir du 1er Octobre 2019 au 31 décembre 2020.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, approuve la modification de l'article 23 des statuts de la société qui est désormais libellé ainsi :
: ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er JANVIER et finit le 31 DECEMBRE.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 Septembre 2004
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation rie la Société.
La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.
Si a la cloture de l'exercice, la Société répond a l'un des criteres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévue par la loi et le décret.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes. sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes. >

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Gérant Associé unique
Jean-Charles LOPEZ
SARL LOPEZ MACONNERIE Route de la Séguerie-Lieu-dit Bidot > 40380.L0UER. : Tel 05 47.80.01. 88Fax:05 58°55 53 92 Mail : contact@sarl-lopez.fr Siret RCS DAX 451 913 701
SARL LOPEZ
Société à responsabilité limitée au capital de 144 000 euros Siége social : 439 Route de Laubanére (40380) LOUER 451 913 701 RCS DAX

Statuts

Statuts mis à jour suite à décision de l'associé unique en date du 01 septembre 2020
LE SOUSSIGNE :
Monsieur Jean-Charles LOPEZ. artisan,
Né Ie 17 Novembre 1966 à ARCACHON (Gironde)
Demeurant 172 Chemin de Gurgues (40465) PONTONX SUR L'ADOUR,
célibataire,
De nationalité frangaise
Déclarant opter pour l'impt sur les sociétés
A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il a décidé d'instituer
Dans l'hypothése d'une augmentation de capitai, d'une cession de parts, ou de toute autre opérations ou événements amenant une pluralité d'associés, l'E.0 R L passera au régime de la S A.R L pluripersonnelle

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays
Tous travaux de magonnerie générale, neuf et rénovation, carrelage, revétement sols et murs, assainissement, et plus généralement, tous travaux du batiment
La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités
Et généralement. toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est < SARL LOPEZ >.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "s A R L." et de
l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 439 Route de Laubanére (40380) L0UER.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation

ARTICLE 6 - APPORTS

Ii est apporté en nature par Monsieur Jean-Charles LOpEz,
Un fonds artisanal de travaux de maconnerie générale, revétement de sols et murs, entreprise générale du bàtiment sis et exploité 172 Chemin de Gurgues (40465) PONTONX SUR L'ADOUR, pour iequel Monsieur Jean-Charles LoPEZ est immatricuié au Répertoire des Métiers des Landes SIRET 398 179 978000 18. sous le numéro 398 179 978 RM 4001 et identifiée & l'INSEE sous Ie APE 452 V,
Ledit apport évalué à une somme de 427656 €
A charge pour la société bénéficiaire de payer en l'acquit de I apporteur 283438 C les diverses charges et dettes s'élevant à une somme de
De sorte que l'apport net de Monsieur Jean-Charles LOPEZ s'éléve à la somme de 144218 € 144000 € Arrondi à la somme de
Les apports en nature ont été évalués sur le vu d'un rapport établi par Monsieur Jean-Pierre GouzY, désigné en qualité de Commissaire aux apports par décision de l'associé unique
La description détaillée, les charges et conditions de l'apport et les déclarations fiscales, et plus généralement les mentions relatives aux apports énoncés ci-dessus, figurent dans un traité d'apport ci-aprés annexé

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & CENT QUARANTE QUATRE MILLE euros (144 000 @).
Il est divisé en 1 440 parts sociales de CENT euros (100 €) chacune, numérotées de a 1 440

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties en totalité à Monsieur Jean-Charles LOPEZ, soussigné, en rémunération de son apport en nature
Le soussigné déclare que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par lui, entiérement libérées, plIIS réparties comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou lasser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut @tre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou de l'associé unique.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie. par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports. désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requele de la gérance
2 Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou de l'associé unique, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum égal ne peut @tre décidée que sous Ia condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci à un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra @tre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
3 Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus. les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles

ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquiéme de leur montant.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.
Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire a peine de nullité de l'opération.
Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées
Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder à des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité

ARTICLE 12 - DROITS ET 0BLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés_

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire ie plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.
Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés
Pour étre opposable à la Société, elle doit iui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt
Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés
2 - Les cessions de l'associé unique
Les cessions ou transmissions de parts sociales de l'associé unique sont libres.
En cas de cession amenant une pluralité d'associés, les nouveaux associés devront prendre connaissance et approuver les présents statuts tels qu'ils auront pu étre modifiés à Ia date de la dite cession.
3 - Agrément des cessions en cas de pluralité d'associés
Les parts sociales ne peuvent étre transmises à titre onéreux ou gratuit & quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet La décision de la Société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, Ie consentement a la cession est réputé acquis
Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai. de racheter ies parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par le Président du Tribunal de commerce. statuant par ordonnance de référé Les sommes dues portent intérét au taux Iégal.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts
4 - Revendication par le conioint de la qualité d'associé
La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son intention d'etre personnellement associé.
Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux Si ie conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, ii sera soumis à l'agrément de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pouf le caicul de la majorité
La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
5 - Transmission _par décés ou par suite de dissolution de communauté.
La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins Ies trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté
Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité

ARTICLE 15 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE

La Société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé
En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts de la Société, les dispositions de 1'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 16 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par décision de l'associé unique ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision ordinaire des associés.
Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes piéces justificatives
Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La Société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de 'objet social à moins qu'eile ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les gérants sont responsabies, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 17- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.
Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.
L'Assembiée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes . - l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ; Ie nom des gérants ou associés intéressés ; la nature et l'objet desdites conventions ; les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés; des intérets stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ; - l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Assemblée.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon
les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de ia société à responsabilité limitée
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de Ia Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers
Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants iégaux des personnes morales associées

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

En présence d'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi a la collectivité des associés. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs Ses décisions sont répertoriées sur un registre.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous ies associés exprimé dans un acte.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelie des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant ia moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales
Les associés sont convoqués aux assemblées par Ia gérance, ou a défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée
La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annuiée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés
L'assemblée des associes se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de
parts sont acceptants, la présidence de l'assembiée est assurée par le plus agé.
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal contenant les mentions régiementaires, établi et signé par le ou les gérants, le président de séance. s'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de Ia date de réception du projet de résolutions pour transmettre ieur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu
Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession 011 mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution
Dans les six mois de la citure de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales Si cette majorité n'est pas obtenue, ies décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants
Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation d'un gérant sont toujours prises a la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la majorité simple des votes émis

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile, - à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts, par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves, par des associés représentant au moins les trois quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.
Avant toute assemblée ou consultation écrite, ies associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et régiementaires en vigueur
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un
Un ou plusieurs associés représentant au moins Ie dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements

ARTICLE 23 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er JANVIER et finit le 31 DECEMBRE.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 Septembre 2004.
A ia clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantls par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement
Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice seion Ies mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que ies années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation rie la Société
La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires
Si a la clôture de l'exercice, la Société répond a l'un des critéres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévue par la loi et ie décret
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à Ia disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant ia convocation de l'assemblée. Ces mémes documents et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre tes produits et tes charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions
Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
L'Assembtée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ies réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément Ies postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assembiée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer
L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau en totalité ou en partie.

ARTICLE 25 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit etre prorogée.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, ia gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte. consulter les associés
afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, ie capital doit étre sous réserve des dispositions Iégales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi. réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social_
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit @tre publiée dans les conditions légales et réglementaires
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia Société. II en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valabiement.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts
Toutefois, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions. en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois. elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs (762 245,08 euros) La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de ia Société, et du rapport d'un ou
plusieurs Commissaires a ia transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et charges d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les commissaires à la transformation peuvent @tre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut étre nommé Commissaire a la transformation.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut étre décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.
La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit
La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la citure de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation elle nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre Ies associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux
En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre Ies associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises a la procédure d'arbitrage
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre, procédera a cette désignation par voie d'ordonnance.
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de commerce, saisi comme it est dit ci-dessus
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le régiement de toutes autres difficultés

ARTICLE 3O : REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE

POUVOIRS
La Société ne Jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux rengagement qui en résulterait pour la Société.
Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siége social, a la disposition des futurs membres de la Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes
L'immatricuiation de la Société au Registre du commerce el des sociétés emportera, de
piein droit, reprise par elle desdits engagements.
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Jean-Charles Lopez et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment - pour signer et faire publier l'avis de constitution dans Lin journal d'annonces légales dans le département du siége social - pour faire procéder a toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés - et généralement. pour accomplir les formalités prescrites par la loi

ARTICLE 31 - 0PTIONS FISCALES

Option pour ies régularisations de TVA sur les biens mobiliers d'investissements (article 210 et 215 annexe II CGI) Option pour l'exonération des plus-values (article 151 octies du CGI), Option pour l'impôt sur les Sociétés
Statuts mis à jour suite aux décisions de l'associé unique en date du 01_septembre 2020
< Certifié conforme > Jean-Charles LOPEZ Gérant