Acte du 28 mars 2007

Début de l'acte

o23 IUM 94

A6ENGE du BATIMENT et des TRA YAOX POBL1GS

A.B.T.P SIEGE SOCIAL : 15, avenue Philippe Auguste - 75011 - PARIS Téléphone : 01.60.630.610 - Telécopie : 01.60.63.35.53 SARL au Capital de 38.417,45 € - RCS PARIS N*2002 B 14491 - $IRET 333 050 243 - APE : 452 B TVA intracommunautaire : FR 10.333.050.243.00067

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Taris

DELIBERATION DES ASSOCIES

L'AN DEUX MlLLE SEPT,Ie 27 Février,

RESOLUTION N*1

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, a la demande du Président de Séance Approuve a la majorité des Membres Actionnaires, le rapport ainsi présenté.

RESOLUTION N*2

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture des comptes, approuve a la majorité des Membres Actionnaires les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 31 Décembre 2006, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

1s

RESOLUTION N° 3

AGENCE dv BATTMENT et des IRA YAOX POBL1CS

A.B.T.P SIEGE SOCIAL : 15, avenue Philippe Auguste - 75011 - PARIS Bureaux et ateliers : 23, rue du Clos de Montbreau - 77240 -CESSON : 01.60.63.06.10 - : 01.60.63.35.53 $ARL au capital de 53.403.29 € - RCS PARIS N*2002 B 14491 - $IRET 333 050 243 - APE : 452 B TVA intracommunautaire : FR 10.333.050.243.00067

AGENCE DU BATIMENI

ET DES

TRAVAUX PUBLICS

A.B.T.P

Statuts

Modification du 27/02/2007

ARTICLE PREMIER - FORME

Il est formé entre le propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourront l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée constituée d'un seul et unique associé ainsi que le permet la loi 85-697 du 11 juillet 1985. Cette Société est régie par les lois et réglements en vigueur et a venir, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE DEUX - OBJET La société a pour objet :

A) L'ACTIVITE D'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT comprenant toutes Réalisations de travaux relatives aux batiments, aux espaces verts, aux travaux routiers publics ou privés.

B) l'activité principale de bureau de MAITRISE D'CEUVRE ET ETUDES, DESSIN, REPROGRAPHIE GENERALE ainsi que toutes ETUDES et ACTIVITES, RELATIVES AU BATIMENT, A L'URBANISME ET A L'ARCHITECTURE

C) et d'une maniere générale, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE TROIS - DENOMINATION La dénomination sociale est

EURL "AGENCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS"

SIGLE : A.B.T.P

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE QUATRE - SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé au 15, avenue Philippe Auguste - 75011 - PARIS. Un bureau secondaire existe a :77240 - CESSON - 23, rue du Clos de Montbréau Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une détibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQ - DUREE La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés

ARTICLE SIX - APPORTS

L'associé Unique a apporté en numéraire, à savoir :

- Monsieur TUIS AMEDEE La s0mme de CINQUANTE TRO1S MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS ET 29 CTS..........53.403,29 €

Soit au total la s0mme de CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT TROlS EUROS ET 29 CTS

Conformément aux bilans de l'entreprise et a la délibération de l'A..G..O du 27 Février 2007.

ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la sornme de 53.403,29 €, montant des apports constatés sous l'article 6

ll est divisé en 3503 parts sociales de 15.245 € chacune, numérotées de 1 à 3503 qui ont été attribuées a l'associé unique en proportion de ses apports a savoir :

- Monsieur TUIS Amédée à concurrence de 3503 Parts numérotées de 1 a 3503 3503 PARTS

MS

Conformément a la loi, le soussigné déclare expressément que les 3503 parts sociales ont été souscrites en totalité par l'associé unique et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en numéraires et qu'elles sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE NEUF - PARTS SOCIALES 1 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

2 - Droits et obligations attachés aux parts sociales Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-&-vis des tiers, pendant cing ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports, au-delà, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni ne s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts. Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

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3 - Indivisibilité des parts sociales, exercice des droits attachés aux parts Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire conmun pris entre eux ou en dehors d'eux : à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier. 4 - Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de ta société.

ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS 1 - Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour étre opposable à la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe en annexe au Registre du Commerce et des Sociétes.

2 - Les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié à la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acguis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article

1843-4 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou encore à titre d'attribution en nature a la liguidation d'une société.

3 - Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les

dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

4 - En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes gui ne possédaient pas la gualité d'associé, sous

réserve de T'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois guarts des parts

sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers ayants droits et conjoints doivent ustifier de leur gualité dans les trois mois du déces par la production de l'expédition d'un acte de notorieté ou

de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception, faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs

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[ARTICLE ONZE - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelcongue des associés, personne physique ainsi que le réglement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événement se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Les associés sont tenus à l'égard des tiers que jusqu'à concurrence du montant de leur apport. lls sont toutefois solidairement responsables pendant cinq ans vis à vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature. En outre, il est rappelé que conformément à la loi, lorsque le redressement ou la liguidation judiciaire fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué a cette insuffisance, décider que les dettes de la société seront supportées en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, avec ou sans solidarité.

ARTICLE DOUZE - GERANCE

1 - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales

Chacun d'eux a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société En rémunération de ses fonctions, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

NOMINATION DU GERANT :

Est nommé :

Monsieur SEVRES Martial comme Gérant de la Société

Ici présent, lequel accepte les fonctions qui lui sont confiées et affirme n'etre atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction s'opposant a sa nomination.

2 - Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et notamment pour réaliser tout achat ou toute vente.

La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins quil ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs obiets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs un acte déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.

Ils peuvent conserver ou prendre des intéréts personnels dans toutes entreprises, et y occuper toutes fonctions.

3 - Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clture d'un exercice, en prévenant ies associés six mois au moins a l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article ci-dessous.

4 - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou rnixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

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ARTICLE SEIZE - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont'qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir : révocation du gérant statutaire et transfarmation en société anonyme lorsque les capitaux propres excédent cing millions de francs.

Chaque année dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE DIX HUIT - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux à le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à la disposition sont déterminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE DIX NEUF - COMPTES COURANTS Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, les sommes nécessaires a celles-ci.

Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte.

L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE VINGT - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et comnentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

M.S

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions psoposées et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE VINGT ET UN - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT DEUX - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice. sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE VINGT TROIS - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article HulT -2 ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la rnoitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du prernier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 1l en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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ARTICLE VINGT CINQ - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité reguise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cing millions de francs.

Toute décision de transfornation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellernent de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966.

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége social a la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit etre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient à comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinguante.

ARTICLE VINGT SIX - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE VINGT HUIT - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

1 - La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

2 - Tous pouvoirs sont donnés a la gérance ou au porteur de copie ou d'extrait des présents statuts, pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siége social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait des presentes.

3 - Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cing ans.

FAlT A PARIS LE 27/02/2007

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

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