Acte du 6 février 2002

Début de l'acte

"BEC" BUREAU D'EDITION ET DE COMMUNICATION SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 £ 0 6 FEV. SIEGE SOCIAL : 12, 16 Rue de Vincennes "Tour Orion" 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

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PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE DEUX Et le 15 Janvier a

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle :

ENTRE LES SOUSSIGNES.

1 - Monsieur Jean-Yves DELBEKE né le 1er juillet 1968 a EPINAL - de nationalité frangaise - demeurant et domicilié 218 Rue La Fayette 75010 PARIS.

2 - Monsieur Laurent KARLE né le 25 septembre 1940 au CAIRE (Egypte) - de nationalité francaise - demeurant et domicilié 21 Boulevard Léon Le Clos Michelet n- 17 - 13009 MARSEILLE.

3 - Monsieur Daniel LELLOUCHE - né le 10 novembre 1951 a Paris - de nationalité francaise - Célibataire - domicilié et demeurant 3 Rue des 4 chapeaux - 69002 LYON

Il a été constitué selon acte sous seing privé une SARL au capital de 8000 Euros - dénommée "BEC" BUREAU D'EDITION ET DE COMMUNICATION dont le siege scial est sis a MONTREUIL SOUS BOIS 93100 - Tour Orion 12,16 Rue de Vincennes

Les statuts et la loi prévoient la désignation d'un gérant.

A l'unanimité les associés décident de nommer au titre de gérant, pour une durée illimitée a

compter de ce jour :

Monsieur Jean-Yves DELBEKE né le 1er juillet 1968 a EPINAL - de nationalité francaise - Domicilié et demeurant 218 Rue La Fayette 75010 PARIS.

Ledit gérant ne sera pas salarié

Cette décision est prise a l'unanimité

Monsieur Jean-Yves DELBEKE accepte la gérance qui lui est confiée.

Plus rien n'étant a délibéré la séance est levée a

"B E C"

BUREAU D'EDITION ET DE COMMUNICATION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Au capital de 8.000 EUR0S SIEGE SOCIAL: 12, 16 Rue de Vincennes "Tour Orion" 93100 MONTREUlL SOUS BOIS

Statuts

ENTRE LES SOUSSIGNES

1 - Monsieur DELBEKE Jean-Yves né le 1er juillet 1968 a EPINAL de nationalité francaise - Domicilié et demeurant : 218 Rue La Fayette 75010 PARIS

2 - Monsieur KARLE Laurent

né le 25 Septembre 1940 au CAIRE (Egypte) de nationalité francaise - domicilie et demeurant : 21 Boulevard Léon - Le Clos Michelet n" 17 13009 MARSEILLE.

3 - Monsieur Daniel LELLOUCHE né le 10 novembre 1951 a Paris de nationalité francaise - Célibataire Domicilié et demeurant : 3, rue des 4 Chapeaux - 69002 LY0N

IL A ETE CONSTITUE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

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TITRE 1 FORME OBJET DENOMINATION

SOCIALE SIEGE DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés, une société a responsabilité limitée , qui existera entre les propriétaires des parts ci-apres créées, et celles qui pourront l'etre ultérieurement.

Cette société sera régie par les lois en vigueur, et par ies présentes statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Edition et régie publicitaire sur tous supports, Publicité par l'objet, Publicité par tous moyens visuels ou audiovisuels - internet et minitel, et toutes activités annexes et connexes s'y rapportant.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : "BUREAU D'EDITION ET DE COMMUNICATION" - " B E C "

ARTICLE 4 - SIEGE SOCLAL

Le siege social est fixé : 12, 16 rue de Vincennes - "Tour Orion" - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine décision collective des associés et en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années ( 99ans) , a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation ci-apres 2

TITRE I1 APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est consenti a la société un apport en nature et des apports en numéraire dans les conditions suivantes :

6.. APPORTS EN NUMERAIRE

Les soussignés, tous sus-nommés, font a la société les apports suivants :

Monsieur Jean-Yves DELBEKE

en numéraire la somme de 3 200 Euros

Monsieur Laurent KARLE En numéraire la somme de 3 200 Euros

Monsieur Daniel LELLOUCHE

En numéraire la somme de 1 600 Euros

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE 8 000 Euros

Laquelle somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 £ ) a été intégralement versée par les associés et déposée a un compte ouvert a :

ainsi qu'en atteste le certificat émis par le dépositaire des fonds.

Conformément a ia loi, le retrait de cette somme ne pourra etre effectué par la gérance qu'apres immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant de 1'accomplissement de cette formalité

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 8 000 Euros.

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Il est divisé en 100 parts de 80 Euros de valeur nominale, numérotées de 1 a 100

entierement libérées et attribuées aux associés comme suit :

Monsieur Jean-Yves DELBEKE 40 parts sociales numérotées de 1 a 40 Ci, 40 p

Monsieur Laurent KARLE 40 parts sociales

40 p numérotées de 41 a 80 Ci,

Monsieur Daniel LELLOUCHE

20 parts sociales 20 p numérotées de 81 a 100 Ci.

100 p TOTAL

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES COMPOSANT.LE CAPITAL SOCIAL.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

8.1 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois, par tous moyens et voies de droit, notamment par :

o - la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire; o - la création de parts sociales nouvelles, ou l'élévation du montant nominal de celles existant déja, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, reports a nouveau, primes d'émission ou réserves disponibles.

Au cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, un droit de préférence a la souscription de parts nouvelles.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 10 ci-aprés pour la cession des parts.

8.2 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des

associés.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu, au siege de la société, un registre cté, paraphé et signé de la gérance, sur Iequel seront inscrites, par ordre chronologique, les adhésions des associés avec indication du capital souscrit.

Des copies ou extraits des statuts, actes ou pieces établissant les droits d'un associé pourront lui étre délivrés sur sa demande a ses frais.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

10.1 - CESSIONS ENTRE VIFS ; CESSIONS DE GRE & GRE et DONATIONS

Les cessions de parts sociales a titre onéreux doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing privé ; celles a titre gratuit, par acte notarié.

Les cessions seront rendues opposables a la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil, soit par le dépt d'un original de l'acte de cession en vue de son inscription sur le registre de la société, au siege social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépt.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, entre

ascendants et descendants. Elles ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, cette majorité représentant elle-méme les trois quarts des parts sociales.

Pour obtenir le consentement visé a l'alinéa 3 ci-dessus, l'associé qui veut vendre ou

donner tout ou partie des parts qu'il possede, doit notifier son projet a la gérance, et a chacun des associés, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts qu'il désire céder et, s'il s'agit d'une vente, le prix convenu.

La gérance consulte ou réunit les associés avant l'expiration du délai de trois mois ci- apres visé, a l'effet de statuer sur l'agrément demandé.

La décision des associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée au cédant éventuel pal la gérance, dans le délai de deux mois a partir de la derniere des notifications prévues a l'alinéa 4 ci-dessus.

La décision d'agrément peut également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans l'acte de cession.

Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit étre régularisée dans le délai maximal de trente jours a partir de la notification de la décision des associés et les formalités visées a l'alinéa 2 ci-dessus accomplies dans le délai maximal d'un mois

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également, a compter de cette régularisation, a défaut de quoi, une nouvelle demande d'agrément serait nécessaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois, a compter de la derniere des notifications prévues a l'alinéa 4 ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord dans les conditions prévues a l'article 1843.4 du Code Civil ; à la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

La société peut également, avec le consentement de l'associé candidat cédant, décider. dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts dont la cession est proposée, et racheter celles-ci dans les conditions prévues a l'alinéa qui précede ; un delai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé, les sommes dues portant intérét au taux légal en matiere commerciale.

Toutefois, l'associé qui avait proposé de céder ses parts a une personne non associé, ne peut, en cas de non agrément, exiger le rachat de celles-ci s'il n'en est propriétaire depuis deux ans au moins, sauf le cas ou il les aurait recueillies par succession, liquidation de

communauté entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

En cas de désaccord entre associés sur la valeur des parts a céder, il est convenu que leur prix sera fixé a dire d'expert.

10.2 - TRANSMISSION PAR DECES

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et ses héritiers, légataires ou représentants.

La transmission des parts sociales dépendant de la succession de l'associé décédé s'opere de plein droit, au profit de ses héritiers, légataires ou représentants.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne connait qu'un seul propriétaire pour chaque part.

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Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ; a défaut d'entente, il sera pourvu par voie judiciaire a la désignation d'un mandataire commun, a la requéte de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

ARTICLE 12- DROIT DES ASSOCIES

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de lactif social, proportionnellement au nombre de parts existantes ; elle donne droit a une voix dans tous ies votes et délibérations.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres, dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions prises régulierement par les associés.

Les représentants, ayants cause, héritiers et créanciers d'un associé, méme s'ils comprennent des mineurs et des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux décisions des associés.

Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.

ARTICLE 13 - DECES INTERDICTION REDRESSEMENT ET LIQUIDATION

JUDICLAIRE D'UN ASSOCIE.

La société ne sera pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une ou plusieurs entreprises commerciales ou une ou plusieurs personnes morales ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard d'un associé.

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TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - GERANCE - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 14 - GERANCE

Le gérant sera désigné par assemblée générale

14.1 - LES FONCTIONS DE GERANT ONT UNE DUREE INDETERMINEE

Elles cessent par son déces, interdiction, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

Tout gérant peut se démettre de ses fonctions a charge de prévenir les associés de son intention a cet égard, 3 mois au moins a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander au gérant qui démissionnerait par malice ou sans cause légitime, des dommages-intéréts.

14.2 - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la fonction, il sera attribué au gérant un traitement fixe ou proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par la décision collective ordinaire des associés ; il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES

15.1 - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qui obligent les

associés, méme absents, dissidents ou incapables.

15.2 - Ces décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts ou si elles ont trait a l'agrément de cessionnaires de parts sociales, quand cet agrément est nécessaire, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par exception, celles des décisions ayant trait a l'agrément de cessionnaires de parts

sociales, quand cet agrément est nécessaire, doivent étre prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociaies.

Par exception, celles des décisions ayant trait a l'agrément de cessionnaires de parts sociales, quand cet agrément est necessaire, doivent etre prises par la majorité des associés, celle-ci représentant elle-méme les trois quarts des parts sociales. Ces conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance, méme en cas de consultations successives sur les mémes objets.

15.3 - Au moyen des décisions collectives ordinaires, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ou agrément de cessionnaires de parts sociales, quand celui-ci est nécessaire.

Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstentions d'associés, ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, ies associés sont convoqués ou consultés une deuxieme fois, et les décisions sont alors

prises a la seule majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

15-4 - A l'exception de l'approbation annuelle des comptes, les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'un vote par correspondance ; elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

15.5 - Lorsque la consultation des associés a lieu en assemblée générale, les associés sont convoqués quinze jours au moins a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la convocation adressée a chacun des associés, a son dernier domicile connu, précise le lieu, la date et l'heure de ia réunion et indique l'ordre du jour ; sous réserve des questions diverses qui ne peuvent étre que de minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour doivent &tre libellées de telle sorte que leur objet et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

La convocation est faite par le gérant, ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Une feuille de présence indiquant les nom et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par ies membres de l'assemblée.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

15.6 - Si la consultation par correspondance a paru préférable a la gérance, celle-ci envoie a chaque associé, a son dernier domicile connu, dans les mémes formes que celles fixées ci-dessus pour les convocations d'assemblée, le texte des résolutions

proposées accompagné d'un rapport explicatif.

Les associés doivent dans le délai de vingt jours a compter de l'envoi de la lettre recommandée précitée, adresser a la gérance, également par lettre recormmandée avec demande d'avis de réception, notification de leur acceptation, ou de leur refus ; le vote

est formulé pour chaque résolution par les mots : "oui" ou "non".

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

15.7 - Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peut sommer la gérance de convoquer une assemblée ; cette sommation devra indiquer le délai dans lequel l'assemblée devra se réunir, qui ne saurait étre inférieur a quarante jours, les questions et les projets de résolution qui seront joints aux lettres convoquant l'assemblée.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

15.8 - Chaque associé peut participer a toutes les décisions collectives, quelle que soit la nature et quel que soit le nombre de ses parts, et dispose d'un nombre de voix égal au nombre des parts qu'il possede, sans limitation.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou par tout tiers : le mandataire doit étre muni d'un pouvoir ; en cas de consultation écrite, si la réponse émane d'un autre associé ou du conjoint, un pouvoir donné par l'associé consulté doit étre joint a la lettre du mandataire.

Le pouvoir ne vaut que pour une seule assemblée ou consultation par écrit ; toutefois, il peut etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour, ou dans le délai maximal de sept jours, ou en réponse a deux consultations par écrit lancées le méme jour, ou encore. si l'assemblée ou la consultation par écrit n'a pu statuer ou aboutir faute de quorum, aux assemblées ou consultations successives ayant le méme ordre du jour;

15.9 - Les décisions collectives sont constatées par des procés-verbaux établis et signés par le gérant unique, ou établis par l'un d'eux et signés par tous les gérants, s'ils sont

plusieurs, ou, le cas échéant, par le président de séance non gérant;

En outre :

- au cas de réunion d'assemblée, ces proces-verbaux sont également signés par tous les associés présents ou leurs mandataires ; - au cas de consultation écrite, un exemplaire, certifié conforme par celui des 01 associés lors de la demande de consultation, ainsi que les originaux des pieces constatant les votes exprimés par écrit, seront annexés au proces-verbal, apres avoir été revétus d'une mention de cette annexe :

- au cas de décision collective résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, un exemplaire dudit acte, certifié conforme par celui des gérants qui aura rédigé le proces-verbal, sera annexé au proces-verbal.

TITRE IV

CONTROLE DES ASSOCIES

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 16- DROIT DE SURVEILLANCE PAR LES ASSOCIES NON- GERANTS

La gérance, responsable d'un mandat, doit rendre compte de ses actes aux associés, qui ont un droit de contrôle permanent et sans préavis, a la seule condition de ne pas abuser

et de ne pas entraver l'exercice normal des fonctions de la gérance.

Tout associé a le droit: o - d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, copie à laquelle seront annexées la liste des gérants. et, celle des commissaires aux comptes, le cas échéant : - de prendre connaissance, apres en avoir informé la gérance au moins un mois a 0 l'avance, par lui-méme et au sige social, des bilans, comptes de résultat, annexe, inventaires, rapports soumis aux assemblées avec faculté de prendre copie de ces pieces sauf en ce qui concerne les inventaires, et de se faire assister par un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

S'ils représentent au moins un dixieme du capital social, des associés peuvent, dans un intérét commun, charger a leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre la gérance ; le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs associés serait sans effet sur la poursuite de celle-ci.

Lorsque l'action sociale est intentée, par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulierement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Par décision ordinaire, les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppiéants. Il doivent désigner au moins un commissaire au compte titulaire et un suppléant si la société vient a dépasser a la clôture d'un exercice des chiffres fixés par décret en Conseil d'état pour deux des criteres suivants : le total du bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice.

Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un associé.

Le commissaire aux comptes exerce sa mission pendant six exercices.

TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

Lexercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera au jour de l'immatriculation de la société pour se terminer le 31 décembre 2002

ARTICLE 19 - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

I est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce.

Sur le bénéfice de l'exercice, s'il en existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures. il est tout d'abord prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une raison quelconque ladite réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie du bénéfice distribuable ou affecter tout ou partie de celui-ci a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent 1'emploi s'il y a lieu.

En outre l'assemblée générale peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres de la société sont ou deviendraient a la suite de celle-ci. inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois apres la

clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Les dividendes non réclamés dans le délai de cinq ans suivant leur mise en paiement sont prescrits.

Il ne peut étre exigé aucune répétition de dividende sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

o - la distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus ; o - il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VI - PROROGATION - TRANSFORMATION

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 20 - PROROGATI0N

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés, pour décider dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non.

ARTICLE 21 - TRANSFORMATION

La société peut étre transformée en société de toute autre forme par décision collective des associés, dans les limites et conditions fixées par la loi.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle vient a comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Le commissaire aux comptes de la société peut etre nommé commissaire a la transformation.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Conformément au nouvel article 36.1 de la loi du 24 juillet 1966, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue sous la forme unipersonnelle, sans autre formalité.

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La société peut étre dissoute par décision des associés, statuant a la majorité exigée pour modifier les statuts.

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans 1es quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clóture du deuxiême exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit etre publiée.

Si la réduction est prononcée et qu'elie ait pour effet de ramener le capital au-dessous du montant minimal légal, la société devra procéder a une augmentation de capital dans le délai d'un an ou adopter une autre forme.

La société est en liquidation des Iinstant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit : sa dénomination sociale doit etre suivie de la mention : "société en liquidation", cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, et pour constater la clôture de la liquidation.

L'avis de cloture de la liquidation est publié, par les soins du ou des liquidateurs, conformément a la loi.

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un associé unique, la dissolution entraine automatiquement la transmission universelle du patrimoine de la société a cet associé sans qu'il y ait lieu a liquidation.

23- CLAUSE D'OFFRE ALTERNATIVE

En cas de mésentente entre associés, l'un des associés pourra offrir à un ou plusieurs associés de lui ou de leur vendre ses parts sociales pour un prix qui sera déterminé au préalable.

Si le ou les bénéficiaires refusent d'acheter, ou ne répondent pas expressément a la proposition dans un délai d'un mois a compter de la notification de l'offre par lettre

recommandée avec avis de réception, ils seront tenus de vendre leurs parts sociales au prix unitaire proposé initialement. Le prix sera fixé d'un commun accord entre associés ou conformément aux dispositions du Code Civil, a dire d'expert désigné par monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny.

TITRE VII ENGAGEMENTS - FRAIS ET HONORAIRES PUBLICITE

ARTICLE 24 -ENGAGEMENTS REALISES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ies soussignés donnent mandat a Monsieur Jean-Yves DELBEKE, a 1'effet de réaliser, pour le compte de la société, les actes et engagements jugés urgents dans l'intéret social et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication pour chacun d'eux de 1'engagement qui en résultera pour la société.

Ces actes et engagements seront repris par la société parle seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 25 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d une copie ou d'un original des présents statuts pour effectuer les formalités prescrites par la loi.

Fait a Montreuil Sous Bois Ie om&w 2o2

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