Acte du 31 janvier 2012

Début de l'acte

Copie certifiée conforme a l'original

IMMOBAT

Société par Actions Simplifiée Au capital de 65 000 Euros Siége Social : 76 rue du Vieux Mont 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT

RCS : COMPIEGNE B 485 035 133

Statuts

Statuts modifiés le 12 janvier 2012

Les soussignés

- Monsieur José Francisco DE SOUSA, né le 28 avril 1976 au Portugal, demeurant 10, rue de Franiere a Thourotte (Oise), marié sous le régime de communauté des biens avec Madame Célia CARVALHO,

-La société FCE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 euros, dont le siége social est situé au 108,rue du 22 septembre - 92402 COURBEVOIE,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 441 918 919, représentée par Monsieur DE SOUSA.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée.

Article 1. - Forme.

1 - La société a été constituée sous la forme d'une Société a Responsabilité Limitée suivant acte sous seing privé en date du 21 Juin 2005.

2 - Suivant délibération de 1'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 Juin 2010, ia société a été transformée en Société par Actions Simplifiée. Elle est régie par la législation en vigueur ct par les présents statuts. Elle ne peut faire publiquerment appel a l'épargne.

Article 2... Obiet.

La société a pour objet, en France et a l'étranger

Etanchéité, couverture, bardage, rénovation sur batiments industriels

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a 1'objet social et & tous objets similaires ou connexes.

La participation de ia société, par tous moyens, & toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notaminent par voie de création: de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance

Article 3. - Dénomination.

La dénomination de la société est . < IMMOBAT >

Et le commercial.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer ia dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Societé par actions simplifiée.? ou des initiales < SAS > et de l'énonciation du capital social.

Article 4. - Siege social.

Le siége social est fixé a
76 Rue du Vieux Mont 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du président, et en tout autre lieu par décision ordinaire des actionnaires.

Article 5. - Durée -= Exercice Social

La durée de la Société est de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de la meme année.

Article 6. -.Apports.

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport a la sociéte
- par Monsieur RIBEIRO DE SOUSA José de la somme de QUINZE MILLE EUROS, ci 15.000,00 Euros
TOTAL égal aux QUINZE MILLE EUROS composant le 15.000,00 Euros capital social, ci.
Suivant acte sous seing privé en date & COURBEVOIE du 23 Décembre 2009
- Monsieur RIBEIRO DE SOUSA Jose a cédé a la société < FCE >, QUARANTE(40) parts sociales de SOIXANTE QUINZE (75,00) Euros chacune de valeur nominale, numérotées de 1'61 a 200, lui appartenant dans la société.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 Juin 2010, le capital social a été intégralement libéré.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 Juin 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de CINQUANTE MILLE (50.000,00) Euros par incorporation de réserves, et élévation du montant nominal de chacune des DEUX CENTS (200) parts composant le capital social.

Article 7. - Capital social.

Le capital social est fixé a la somme de SOIXANTE CINQ MILLE (65.000,00) Euros
Il est divisé en DEUX CENTS (200) parts sociales de TROIS CENT VINGT CINQ (325,00) Euros chacune, intégralement souscrites et entiérement libérées, numérotées de 1 a 200.

Article 8. - Modifications du capital

Le capital social peut etre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par l'assemblée des actionnaires statuant dans les conditions de l'article 18 ci-aprés.
L'assemblée peut également déléguer au président les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, Iémission d'une catégorie de valeurs mobilieres, donnant immédiatement ou à terme accés au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Article 9.- Forme des actions.

Les actions sont nominatives.
La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus a cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 10. - Cession des actions.

1. Droit de préemption
Les cessions d'actions, meme entre actionnaires, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise a agrément et ouvre un droit de préemption dans les conditions ci-apres. II
en est de meme en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription a une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.
Le cédant notifie au président et a chacun des actionnaires le projet de cession, par lettre recommandée AR, indiquant la dénomination sociale, la forme, le montant du capital, le siége et le RCS du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.
Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au président au plus tard dans les 30 jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir
Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de 30 jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes a la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.
Si. dans une cession, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, a cette fin, d'un délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler
A.défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leur droit de préemption sur la totalité des actions dont la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut étre réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, le non-exercice du droit de préemption valant agrément du cessionnaire sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-aprés.
2. Agrément.
Les actions ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société ou méme entre actionnaires qu'avec l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions prévues ci- aprés. Le seul cas de cession a un tiers qui ne nécessitera pas l'agrément des associés est la tran:mission au conjoint en cas de décés d'un actionnaire. La transmission aux autres héritiers devra respecter les conditions ci-aprés.
1° La demande d'agrénent du cessionnaire est notifiée.a la société et a chaque actionnaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les nom, prénoms et adresse. du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente, L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.
La décision d'agrément est prise par décision collective des actionnaires a 50 %, le cédant prenant part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.
Le cédant est informé de la décision, dans les 15 jours, par lettre recommandée AR.
En cas de refus, le cédant aura 30 jours, pour faire connaitre, dans la méme forme, s'il renonce ou non a son projet de cession.
2° Dans le cas ou le cédant ne renoncerait pas & son projet de cession, le président est tenu. dans le délai de 4 mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.
A cet effet, le président avisera les actionnaires de la cession projetée, par lettre recommandée. en invitant chacun a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.
Les offres d'achat sont adressées par les actionnaires au président, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours de la notification qu'ils ont recue. La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est faite par le président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
3 Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les
demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.
4° Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également étre achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler Le président sollicite ce
accord par lettre recommandée AR & laquelle le cédant doit répondre dans les 30 jours de la réception.
En cas d'accord, le président provoque une décision collective des actionnaires a l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de 6 mois ci-aprés indiqué.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-aprés.
5° Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de 6 mois a conpter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu etre faites.
Ce délai de 6. rnois peut etre prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, a la demande de la société, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.
6°. Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou des tiers, le président notifie au cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues & l'article 1843-4 du Code civil.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur
7° Dans les 8 jours de la détermination du prix, la cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.
8° Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit. soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.
3. Sanctions.
Il ne pourra etre procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'aprés justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.
Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle. En outre, l'actionnaire cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de 3 mois a compter de la révélation & la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'il ait été procédé a ladite cession.

Article 11. - Exclusion.

Lorsqu'un actionnaire ne respecte pas les dispositions statutaires ou contrevient gravement a l'esprit et aux objectifs de la société, et apres avoir été invité à présenter sa défense par lui- meme ou par mandataire, il peut etre exclu de la société par décision de l'assemblée statuant a la majorité des deux tiers des autres actionnaires.
L actionnaire menacé d'exclusion en est informé par le président, par lettre recommandée AR contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.
La réunion des actionnaires appelés a se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'aprés un délai minimum de 30 jours aprés la notification des griefs, la convocation des actionnaires a cette réunion devant etre accompagnée de toutes pieces justificatives, en demande .comme en défense.
Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues a l article 10 ci-dessus.

Article 12. - Droits et obligations attachés aux actions.

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la guotité du capital qu'elle représente
2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.
3. Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprés de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit etre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
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4. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire pour les Assemblées Générales Extraordinaires, et a l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des résultats et toutes les Assemblées Générale Ordinaires.
Méme privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 13. - Président.

La société est géréc et administrée par un président. personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les men.es responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
La durée des fonctions de président est de 6 années renouvelable a l'échéance pour une nouvelle durée de 6 années.
La personne désignée comme président devra avoir une bonne expérience, dans le domaine de la gestion d'entreprise.
En cas de décés, démission ou empéchement du président d'exercer ses fonctions supérieur a
3 mois, il est pourvu à son remplacement par les actionnaires a la najorité du tiers. Le président remplacant ne demeure en fonctions que pour le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.
Le président ne pourra démissionner qu'en respectant un préavis de 6 mois a compter de la notitication a la société et a 1'ensemble des actionnaires de sa décision de dénissionner
Pendant la durée de son mandat, le président ne peut etre révoqué qu'a l'unanimité des actionnaires. La révocation doit étre motivée.
Lc président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir cn toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu quc la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Article 14. - Directeur général (ou directeur général délégué).

Sur la proposition du président, les actionnaires, a la majorité des deux tiers, peuvent nommer un ou plusieurs directeur(s) général (généraux), personne(s) physique(s) (ou personne(s) physique(s) ou moraie(s).
L'étendue ct la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par les actionnaires en accord avec le président.
Le directeur général est révocable a tout moment par la majorité des deux tiers des actionnaires.
En cas de décés, démission ou empechement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Le directeur gnéral dispose, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le président.

Article 15. - Rémunération du président et du directeur général.

La rémunération du président et du directeur général est fixée par les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et
proportionnelle.

Article 16. - Conventions entre la société et les dirigeants.

1. Le commissaire aux comptes présente aux actionnaires un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article I. 233 3 du Code de commerce.
A cette fin, le président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues, Lorsque l'exécution de conventions conclucs au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation par le président, dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice.
Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
2. Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales sont comnuniquées au commissaire aux comptes par le président et tout intéressé dans le délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.
Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.
3. Les interdictions prévues & l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

Article 17. - Décisions des actionnaires.

i. Sauf dans les cas prévus ci-aprés, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consuitation par correspondance.
Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, visioconférence, courriers, télex, fax, etc. - peuvent etre utilisés dans l'expression des décisions.
2. Sont prises en assemblée les décisions relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d'une autre forme, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi que l'exclusion d'un actionnaire.
Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite
par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 20 % du capital social.
3. L'assemblée est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président.
Le commissaire aux comptes peut, a toute époque, convoquer une assemblée.
Elle est réunie au siége social ou au lieu indiqué par l'auteur de la convocation.
La convocation est faite par tous moyens 15 jours au moins avant la date de la réunion elle indique l'ordre du jour, y sont joints tous documents nécessaires a l'information des actionnaires.
Tout actionnaire disposant d'au moins 3 % du capital peut requérir l'inscription a l'ordre du
jour de projet de résolutions. Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, doit etre parvenue a la société au plus tard la veille de la tenue de la réunion.
S'il en est ainsi décidé par l'auteur de la convocation, tout actionnaire pourra participer et voter a l'assemblée par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification.
L'assemblée est présidée par le président a défaut, l'assemblée élit son président. L'assemblée
convoquée a l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.
A claque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le président.
L'assemblée ne délibere valablement que si la moitié des actionnaires en voix sont présents ou représentés.
4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des actionnaires sont adressés a chacun, par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 10 jours, a compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut etre énis par tous moyens.
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Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de 3 jours avant la date de l Assemblée est
considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque actionnaire.
5. Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par le mandataire de son choix appartenant obligatoirement à la société en qualité d'actionnaire. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
6. Le commissaire aux comptes doit etre invité a participer a toute décision collective, en méme temps et dans la méme forme que les actionnaires. Il en est de méme du comité d'entreprise le cas échéant les demandes d'inscription de projets de résolutions adressées par celui-ci obéissent au régime ci-dessus prévu pour les demandes des actionnaires.

Article 18. - Décisions extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou la réduction du capital. la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa transformation et l'exclusion d'un associé ou toute modification des statuts sauf pour le transfert du siége social.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents óu représentés possedent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Par exception, l'exclusion d'un actionnaire ne peut etre prononcée qu'a la majorité des deux tiers de tous les autres actionnaires.
En outre, les clauses relatives a la préemption, a l'agrément des cessions d'actions ou a l'exclusion d'un actionnaire ne peuvent @tre adoptées ou modifiées qu'a l'unanimité des actionnaires.

Article 19. - Décisions ordinaires.

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises a la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent etre décidées qu'a la majorité des voix dont disposent tous les actionnaires.

Article 20. - Information des actionnaires.

L'ordre du jour. le texte des résolutions et les documents nécessaires a l'information des actionnaires sont communiqués a chacun d'eux a l'occasion de toute consultation.
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Article 21. - Comptes annuels.

Le président tient une comptabilité réguliére des opérations sociales, arréte les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, conformément aux lois et usages du coinmerce, et établit le rapport de gestion.
Une assemblée générale, appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit etre réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 22. - Résultats sociaux.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de Iexercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social , il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légaic est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, dininué des pertes
antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénefice, l'assembiée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives.ou de reporter a nouveau.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

Article 23. - Contrle des coinptes.

1 - En vertu de l'article L.227-9-1 du Code de Commerce, les actionnaires sont tenus de désigner un ou plusieurs Commissaires aux comptes lorsque la Société dépasse les seuils fixés par décret.
2 - La collectivité des actionnaires peut, a tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, un ou plusieurs Commissaires aux comptes.
3 1n ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixieme du capital social peuvent demander la désignation judiciaire d'un Commissaire aux comptes par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce.
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4 - Le ou les Commissaires sont nommés pour une durée de SIX (6) exercices expirant aprés la réunion de l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes du sixieme exercice, l'exercice en cours lors de la nomination, compte pour un exercice entier.
Lorsqu'un Commissaire aux comptes a été désigné, les actionnaires désignent égalemcnt un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchements ou de refus de ceux-ci.
Le Commissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesscur.
5 - Is sont responsables, tant a l'egard de la Société que des tiers, des conséquences donmageables, des fautes et négligences qu'ils commettraient dans l'exercice de leurs fonctions.
Les Commissaires aux comptes portent à la connaissance de la gérance les résultats de leurs investigations et leurs observations s'il y a lieu.
Hs sont obligatoircmcnt convoqués par la gérance à toutes assemblées, et avisés de toutes consultations sociales.
Ils signalent aux actionnaires les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient relevées au cours
de l'acconplissement de leur mission.
6 Les honoraires des Commissaires aux comptes, fixés par décrets, sont a la charge de la Société.

Article 24. - Liquidation.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions du Code de commerce et aux décrets pris pour ieur application.
Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 25. -.Contestations.

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la Société. soit entre les actionnaires eux-memes, ou les dirigcants de la Société relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents.
Pour copie certifiée conforme A CAMBRONNE LES RIBECOURT Le Président Le 12 janvier 2012