Acte du 6 mars 2020

Début de l'acte

RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 06/03/2020 sous le numero de dep8t 6140

Greffe du tribunal de commerce de Rennes

Acte déposé en annexe du Rcs

Dépot :

Date de dépôt : 26/03/2020

Numéro de dépt : 2020/6140

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s)

Déposant :

Nom/dénomination : MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 487 606 626

N° gestion : 2005 B 01747

7'26et/02con0:00: Page 1 sur 6

MAISONS DE LAVENIR ILLE ET VILAINE

tté par actions simplifiée au capitaI de 38 2o0 euros ial : 33 route de Fougeres - 35510 CESSON SEVIGNE 487 606 626 RCS RFNNES

ISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 6 MARS ZOZ0

ge sociaI de la société HEXAOM,

eil d'adninistration, au capital de 1 2s0 000 euros, route d'Ancinnes a ALENCON (6100O), du conmmerce et des sociétes sous le numéro 095 720 3 14 RCS ALENCON,

r Patrick VNDROMME,

bciété MAISONS DE L'AVENR ILLE ET VILAINE, propri&taire des 3 82O lité du capital social de 1a société,

NT EXPOSE CE QU SUIT :

te procédcr a divcrscs modifications statutaires pour retirer les limitations aux mettre a jour les statuts de diverses modifications legislatives.

SIONS SUIVANTES RELATIVES A :

nitations de pouvoirs du président et modification corrélative des statuts :

ions statutaires pour mise a jour des modifications de 1égislations :

N - SUPPRESSION DES LIMITATIONS DE POUVOIRS DU IFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

de supprimer les linmitations de pouvoirs prévues a 1'article 13 des statuts.

eié -unique --déeide-.de -supprimer -a-larticle-l3--des--statuts-le paragraphe

de r&gle interme [.. .] > jusqu'au paragraphe se terminant par < Cette limitation e pas au président de la société qui a la qualité d'associé uniquc. >.

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N - DIVERSES MODIFICATIONS STATUTAIRES POUR MISE A ATIONS DE LEGISLATIONS

it acte de modifications législatives intervenues récemment décide de modifier

aragraphe, 14, 15, 16 paragraphe relatif a la nomination du commissaire aux t troisieme paragraphes, 18, 2s, 27, 28 et 32 des statuts qui seront désormais

SIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL

té économigue et social au sein de la société, ses délégu&s cxcrccnt lcs droits 12-76 du Code du travail, exclusivement aupres du président de la société. >

VENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

iucs directement ou par personne interposée entre la société et un dirigeant ou ntionnées au registre des décisions sociales et si la société a un commissaire

1objct d'un rapport spécial du commissaire aux comptes, a 1'exception des des opérations courantes conclues a des conditions norrmales et qgui, sauf bjct ou dc lcurs implications financieres elles ne sont significatives pour aucune

t pas associé, les conventions intervenant entre lui et 1a societé, directeinent ou sont soumiscs a l'autorisation préalable de 1'associé unique.

par la loi, lcs convcntions portant sur les operations courantes conclues a des t communiquées au cormmissaire aux comptes s'il en est nommé un.

ntrat, il est interdit au président de Ia sociéte, personne physiciue, de contracter ce soit, des emprunts aupres de la société, dc sc faire consentir par elle un ourant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses tiers. La nmenme interdiction s'applique aux dirigcants dc la personne moralc,

lle s'applique &galement aux conjoint, ascendants et descendants des personnes ainsi gu'a toute personne interposée. >

IMISSAIRES AUX COMPTES

iégislatives 1'imposent, 1e controle de la sociét& cst exercé par un ou plusieurs

es qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions

SION CLLECTIVES DE L'ASSOCIE UNIQUE

nination des commissaires aux comptes, [...] >>

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RMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

a disposition quinze (15) jours au moins avant la date ou il est appelé a les nnuels individuels et, le cas échéant, consolidés, s il est nommé un conmissaire

lu corunissaire aux conptes, si la reglementation en vigueur l'exige, le rapport

port ou document requis par la législation en vigueur et Ie texte des projets de

ition, 1e président de la société non associé adresse ou rernet a 1'associe unique

a prendre les decisions qui lui incombcnt, le texte des projets de résolution et

Ie la societe, si Ia législation en vigueur l'exige, ainsi que, s'il est nommé un s, le rapport du commissaire aux comptes s'il est requis par la l&gislation cn nt, des commissaires a compétence particuliere. y

RCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

nce le 1cr janvier et finit le 3 1 decembre.

xercice, le president de Ia soci&te drcssc linvcntaire de l'actifet du passif, les

lit, s il est reguis par la législation en vigueur, un rapport de gestion.

les et, le cas échéant, ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux né un, un mois au moins avant la date a laquelle l'associé uniquc cst appclé a er n'exerce pas 1ui-meme la présidence, un mois au moins avant la date a partir .er son droit d'information.

ve les comptes, apres rapport du commissaire aux conmptes s il en est nommé vant la date de cloture de l'exercice.

nsolides sont établis, ils sont également approuves par l'associé unique dans

NVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU UN

ptes, s'il en est ommé un, présente aux . associes un rapport sur les conventions

ou par personne interposée entre la société, le président ou son directeur, 1'un d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s il s'agit d'une societe

ontrolant, a iexception des conventions portant sur des opérations courantes s normales et qui, sauf lorsgu'en raison de leur objet ou de leurs implications

t significatives pour aucune des parties, sont cependant communiquées au s, s'il en est nomné un, et, a tout associe sur sa demande. Si un commissaire les associes statuent sur ce rapport du commissaire aux comptes lors de Ia

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ant sur les comptes, 1'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne e pour le calcul de la majorité.

ssaire aux comptes, ces conventions font 1'objet d'un rapport du pr&sident sur ent lors de la decision collective statuant sur les comptes : Iintéressé ne peut

es actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

it, personne physique, ou au directeur, de contracter sous quelque fornme que ce s de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en comptc courant ou

aire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La meme ux dirigeants de Ia personne nmorale, président. Elle s'applique égalcment aux

descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne

CT DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

rises collectivement par les associés sont ordinaires ou extraordinaires

sont les suivantes :

comptes annuels et affectation des résultats, a lexception des distributions videndes qui sont de la compétence du president de la société,

aux commptes a été nomme, examen du rapport du commissaire aux comptes sur sees a l'article 25 et decisions s'y rapportant,

ation du président de la société et du ou des directeurs généraux, détermination .s fonctions, fixation de leur rémunération,

oérations qui excedent Ies pouvoirs des dirigeants,

législatives en vigueur 1 imposent, nonination des counissaires aux comptes.

emeure inchange

ME DES DECISIONS COLLECTIVES

ité social ct &conomique, celui-ci, peut requérir Iinscription de projets de

itions définies par le code du travail. A cet effet, le comité est avisé en temps vent etre prises lcs d&cisions collectives et il doit adresser ses demandes

au moins avant cette date. >

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T DINFORMATION DES ASSOCIES

e prendre par lui-meme, au siege social, connaissance des documents suivants niers exercices : comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, nt, rapports soumis aux associés et procs-verbaux des décisions collcctives.

ation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolid&s, si un

s a été nommé, les rapports du commissaire aux comptes, 1e rapport de gestion slation en vigueur, tout autre rapport ou document requis par la législation en ojets de résolution sont tenus a la disposition des associés quinze (15) jours au

ils sont appel&s a les approuver. IIs sont adressés a tout associé qui en fait la

ation, 1e president de la société adresse ou remet aux associ&s avant gu'ils ne eurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets s'il n en vigueur, ainsi que, si un commissaire aux comptes a éte nomme, le rapport

iptes et, le cas &chéant, des commissaires a compétence particuliere. >

tifs a la constitution de la société sont supprimcs.

e par 1'associée unique.

N - POUYOIRS

: lous pouvoirs au porteur d un original, d'une copie ou d'un extrait du présent tuer toutes formalit&s legales.

nsigné sur lc rcgistrc des assemblées generales tenu par la société et sera saire aux comptes.

L'associé unique

Pour la S.A.HEXA6M Monsieur Patrick VANDROMME

Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2020 Page 6 sur 6 No'de dépót - 2020/6140/ 487606626

Greffe du tribunal de commerce de Rennes

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 26/03/2020

Numéro de dépt : 2020/6140

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 487 606 626

N° gestion : 2005 B 01747

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MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE Société par actions simplifiée au capital de 38 200 £ Siege social : 33 route de Fougeres - 35510 CESSON SEVIGNE 487 606 626 RCS RENNES

Statuts

Mis a jour des décisions de l'associé unique du 6 mars 2020

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Statuts MAISONS DE L AVENIR ILLE ET VILAINE Page 1 sur 14

co726ert/22on:orm Page 2 sur 15 6140/48760662

La soussignée :

La société < MAISONS DE L'AVENIR >, société par actions simplifiée au capital de 600.000 £, dont le sige social est a QUIMPER (29000), 19, rue Jean Jaurs, immatriculée sous le numéro 329 626 261 au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER,

Représentée par Monsieur Bernard GENOUEL,représentant légal de la Société < ATLANTIQUE FONCIER IMMOBILIER >,Présidente,

Ci-aprs dénommée < L'Associé Unique >

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée qu'elle a décidé d'instituer.

ARTICLE 1er - FORME

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires

applicables a cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé a QUIMPER.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée < MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

Toutes prospections, recherches et études relatives a la conception et la réalisation de maisons

individuelles,

L'obtention de toutes permissions, autorisations ou concessions pour la construction desdites maisons, isolément ou en groupe,

La réalisation de ces maisons, directement ou par voie cl' accord avec les constructeurs ou

entrepreneurs, et, par voie de conséquence, tous achats ou location de matériaux, de matériels ou d'outillages, de terrains et d'immeubles nécessaires, La construction de tous immeubles traditionnels ou préfabriqués, l'exécution de travaux de

terrassements, de voirie et de réseaux divers, et, en général, de tous travaux d'aménagement et

Statuts MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE Page 2 sur 14

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d'équipement de terrains, La prise de participation dans toutes entreprises se rapportant, directement ou indirectement, au batiment et aux matériaux de construction,

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner a bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes

usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels, obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation, et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles, financires, mobilires ou immobilieres pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou etre utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, en association, participation ou société, avec toutes autres personnes et réaliser, directement ou indirectement, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet social,

elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations dans toutes sociétés ou entreprises francaises ou étrangres ayant un objet similaire ou de nature a développer ses propres

affaires.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent

a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le sige de la société est fixé a CESSON SEVIGNE (35510) - 33 route de Fougéres.

Antérieurement a la décision de l'associé unique du 30 aout 2006, il était fixé a CESSON SEVIGNE (35510), 32 bis rue de Rennes.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et

des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits par l'associé unique a la constitution de la société, d'un montant de TRENTE HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (38 200 £) et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire.

Statuts MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE Page 3 sur 14

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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a TRENTE HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (38 200 £).

Il est divisé en 3 820 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10 euros chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier, y compris au profit de tiers.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, a titre temporaire ou permanent. Elle a toujours la faculté d'exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou de certaines catégories d'entre elles.

ARTICLE 9 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilires pouvant étre émises par la société revétent

obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire.

ARTICLE 10-MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital peut etre augmenté, amorti ou réduit, par décision de l'associé unique par les moyens et selon les modalités prévus par la loi pour les sociétés anonymes.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS

MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilires donnant accs au capital, s'opére par

virement de compte a compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis a cette formalité.

Les cessions ou transmissions d'actions de l'associé unique, quelle qu'en soit la fomle, s'effectuent librement.

Il en est de meme des valeurs mobilieres donnant acces au capital, souscrites par l'associé unique.

Toutefois, leur cessionnaire et tout cessionnaire successif ne peuvent eux-mémes les céder ou les transmettre sous quelque forme que ce soit, sans l'agrément préalable de l'associé unique, dans les conditions prévues a l'article 24 applicables aprs la perte du caractre unipersonnel de la société.

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ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

L'associé unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports.

Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient

étre émis, chaque titre de capital donne droit a une partie proportionnelle a la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la méme réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de

toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales.

Le président de la société et les directeurs généraux sont désignés pour une durée limitée ou non, par

l'associé unique.

Le président de la société et les directeurs généraux peuvent résilier leurs fonctions en prévenant l'associé unique trois mois au moins a l'avance. Ils peuvent &tre révoqués a tout moment par l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve

des pouvoirs attribués a l'associé unique par les dispositions légales ou les présents statuts.

Le président de la société la représente a l'égard des tiers.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de l'associé unique, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mémes pouvoirs que ceux attribués par le présent article au président de la société non associé, a l'exclusion des pouvoirs propres consentis au président par les autres articles.

Le président de la société et le ou les directeurs généraux ont droit a une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par l'associé unique.

S'il existe un comité économique et social au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L 2312-76 du Code du travail, exclusivement aupres du président de la société.

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ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et un dirigeant ou 1'associé unique sont mentionnées au registre des décisions sociales et si la société a un commissaire aux comptes, elles font l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes, a l'exception des

conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales et qui, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financieres elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Lorsque le dirigeant n'est pas associé, les conventions intervenant entre lui et la société, directement ou par personne interposée, sont soumises a l'autorisation préalable de l'associé unique.

Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes s'il en est nommé un.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un

découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président de la société. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes

visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque les dispositions législatives 1'imposent, le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions

du Code de Commerce.

ARTICLE 16 - OBJET DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associé unique qui, en cette qualité, ne peut déléguer ses pouvoirs et prend les décisions suivantes :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, a l'exception des distributions

d'acomptes sur dividendes qui sont de la compétence du président de la société,

nomination, révocation du président de la société et du ou des directeurs généraux, fixation de leur rémunération et de la durée de leurs fonctions,

autorisation des opérations qui excédent les pouvoirs des dirigeants,

le cas échéant, nomination des commissaires aux comptes,

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augmentation, amortissement ou réduction de capital,

création d'actions de préférence, rachat ou conversion desdites actions,

émission de valeurs mobilires donnant accs au capital,

autorisation a donner au président de la société afin de consentir des options de souscription ou d'achat de titres de capital ou des attributions gratuites d'actions en application des régimes légaux d'actionnariat des salariés correspondants,

fusion, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

transformation en société d'une autre forme,

prorogation de la durée de la société,

modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions,

dissolution anticipée de la société, rglement du régime de la liquidation, nomination et révocation du ou des liquidateurs.

L'associé unique statue enfin sur toute autre proposition concernant la conduite des affaires sociales.

ARTICLE 17- INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

S'il n'exerce pas lui-méme la présidence de la société, l'associé unique a, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de ses droits.

En outre, sont tenus a sa disposition quinze (15) jours au moins avant la date ou il est appelé a les approuver, les comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, s'il est nommé un commissaire aux comptes, le rapport du commissaire aux comptes, si la reglementation en vigueur l'exige, le rapport

de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolutions.

Pour toute autre consultation, le président de la société non associé adresse ou remet a l'associé

unique avant qu'il ne soit invité a prendre les décisions qui lui incombent, le texte des projets de

résolution et le rapport du président de la société, si la législation en vigueur l'exige, ainsi que, s'il est nommé un commissaire aux comptes, le rapport du commissaire aux comptes s'il est requis par la législation en vigueur, et, le cas échéant, des commissaires a compétence particuliere.

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

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A la clture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les

comptes annuels et établit, s'il est requis par la législation en vigueur, un rapport de gestion.

Ces documents comptables et, le cas échéant, ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux

comptes, s'il en est nommé un, un mois au moins avant la date a laquelle l'associé unique est appelé a

approuver ou, si ce dernier n'exerce pas lui-méme la présidence, un mois au moins avant la date a partir de laquelle il peut exercer son droit d'information.

L'associé unique approuve les comptes, aprs rapport du commissaire aux comptes s'il en est nommé un, dans les six mois suivant la date de cloture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également approuvés par l'associé unique dans ce délai.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut, en tout ou en partie, étre reporté a nouveau, étre affecté a des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou tre appréhendé par l'associé unique a titre de dividende. La décision est prise par l'associé unique.

En outre, l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur

lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

ARTICLE 20 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais

impartis, la procédure prévue par la loi s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de l'associé unique a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision de l'associé est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision de 1'associé unique.

ARTICLE 21 - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en

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liquidation, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque l'associé unique est une personne morale.

L'associé unique rgle le régime de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

L'actif net, apres remboursement du nominal des titres de capital, est attribué a 1'associé unique.

ARTICLE 22 - PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL

L'existence de plusieurs associés entraine la disparition du caractre unipersonnel de la société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur actions, en pleine propriété ou en nue-propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé.

La société se trouvera alors régie par les dispositions propres aux sociétés par actions simplifiées dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions des présents statuts pour autant qu'elles ne sont pas spécifiques a la société par actions simplifiée unipersonnelle ni contraires aux

articles 23 a 32 ci-aprés et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

La société retrouvera son caractre unipersonnel ds la réunion de toutes les actions dans une méme

main. Elle adoptera a nouveau le fonctionnement d'une société par actions simplifiée unipersonnelle selon les dispositions des articles 1 a 21.

ARTICLE 23 - MODIFICATIONS DU CAPITAL - ROMPUS

En cas d'émission de titres de capital ou de valeurs mobilires donnant accs au capital, la transmission du droit de souscription a ces titres ou valeurs est soumise aux dispositions prévues a l'article 24 pour la

transmission des titres eux-mémes. Ces dispositions sont également applicables en cas de renonciation individuelle d'un associé a son droit préférentiel de souscription.

Les augmentations et réductions du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >. Dans ce cas, comme chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs titres pour exercer un droit quelconque

notamment par conversion, échange ou attribution, les titulaires possédant un nombre de titres inférieur a celui requis pour exercer ce droit doivent faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des titres nécessaires.

La société a toujours la faculté d'exiger, par une décision extraordinaire des associés, le rachat de tout ou partie de ses propres actions de préférence.

ARTICLE 24 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilires donnant accs au capital, s'opre par virement de compte a compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements

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exigibles peuvent étre admis a cette formalité.

Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilieres donnant accés au capital, quel qu'en soit le bénéficiaire meme s'il est déja associé, est soumise a agrément

préalable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés.

En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du déces du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits a son nom sont pris en

compte pour le calcul de la majorité.

Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois a compter du refus faire acquérir les valeurs mobilires, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mémes soumis a agrément, a un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843- 4 du code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet. La société peut également,

avec l'accord du cédant, racheter les valeurs mobilieres. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur.

Si a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé l'achat ou le rachat des titres n'est pas intervenu, le consentement a la transmission est acquis.

ARTICLE 25 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Le commissaire aux comptes, s'il en est nommé un, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président ou son directeur, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, a l'exception des conventions portant sur des

opérations courantes conclues a des conditions normales et qui, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financieres elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont cependant communiquées au commissaire aux comptes, s'il en est nommé un, et, a tout associé sur sa demande. Si un commissaire aux comptes est nommé, les associés statuent sur ce rapport du commissaire aux comptes lors de la décision collective statuant sur les comptes, l'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En l'absence de commissaire aux comptes, ces conventions font l'objet d'un rapport du président sur lequel les associés statuent lors de la décision collective statuant sur les comptes ; l'intéressé ne

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peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité

Il est interdit au président, personne physique, ou au directeur, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme

interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux

conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les pouvoirs dévolus a l'associé unique dans le cadre de la société unipersonnelle sont exercés par la collectivité des associés dans les formes et conditions ci-apres prévues.

ARTICLE 27 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions qui sont prises collectivement par les associés sont ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont les suivantes :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, a l'exception des distributions d'acomptes sur dividendes qui sont de la compétence du président de la société,

si un commissaire aux comptes a été nommé, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 25 et décisions s'y rapportant,

nomination, révocation du président de la société et du ou des directeurs généraux, détermination de la durée de leurs fonctions, fixation de leur rémunération,

autorisation des opérations qui excdent les pouvoirs des dirigeants,

si les dispositions législatives en vigueur 1'imposent, nomination des commissaires aux comptes.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés statuent également sur toute proposition concernant la

conduite des affaires sociales.

Les décisions extraordinaires sont les suivantes :

agrément préalable des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilires donnant accés au capital,

augmentation, amortissement ou réduction de capital,

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création d'actions de préférence, rachat ou conversion desdites actions,

émission de valeurs mobilires donnant accs au capital.

autorisation a donner au président de la société afin de consentir des options de souscription ou d'achat de titres de capital ou des attributions gratuites d'actions en application des régimes légaux d'actionnariat des salariés correspondants,

fusion, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

transformation en société d'une autre forme,

prorogation de la durée de la société,

modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions.

dissolution anticipée de la société, rglement du régime de la liquidation, nomination et révocation du ou des liquidateurs, fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération.

ARTICLE 28 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés résultent au choix du président de la société d'une assemblée ou

d'une consultation écrite. Elles peuvent également, quel qu'en soit l'objet, résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président de la société.

La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut tre convoquée verbalement el se réunir sans délai, si tous les associés sont présents ou régulierement représentés et y consentent.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président de séance.

Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de consultation écrite, le président de la société adresse a chaque associé, par lettre recommandée,

le texte des projets de résolution ainsi que tous documents utiles a leur information.

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Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception des résolutions

pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou

"non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu.

S'il existe un comité social et économique, celui-ci, peut requérir l'inscription de projets de résolution dans les conditions définies par le code du travail. A cet effet, le comité est avisé en temps utile de la date ou doivent étre prises les décisions collectives et il doit adresser ses demandes d'inscription vingt jours au moins avant cette date.

ARTICLE 29 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives ds lors que ses titres de capital sont inscrits en compte a son nom.

Les propriétaires indivis de titres de capital sont tenus de se faire représenter auprs de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote attaché au titre de capital appartient a l'usufruitier

pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par son conjoint ou par un autre associé justifiant d'un mandat.

La société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme ne faisant pas

appel public a l'épargne, privés du droit de vote par la loi, seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf dispositions contraire des présents statuts.

ARTICLE 30 - REGLES DE MAJORITE POUR L'ADOPTION DES DECISIONS

COLLECTIVES

Les décisions collectives ordinaires sont prises a la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions extraordinaires sont prises a la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

Toutefois, les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés_ :

modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées a l'article 227-19 du Code de Commerce notamment celles relatives a l'agrément des cessionnaires de titres de capital et des valeurs mobilieres donnant acces au capital,

augmentation del'engagement des associés,

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changement dela nationalité de la société.

ARTICLE 31 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment

la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour,

les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procs-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu

Les procs-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est

mentionnée, a sa date, clans le registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de manire a

permettre sa consultation en méme temps que le registre.

ARTICLE 32 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au sige social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, inventaires, le cas échéant, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, si un commissaire aux comptes a été nommé, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion

s'il est requis par la législation en vigueur, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus a la disposition des associés quinze (15) jours au

moins avant la date ou ils sont appelés a les approuver. Ils sont adressés a tout associé qui en fait la demande clans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne

soient invités a prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets s'il est requis par la législation en vigueur, ainsi que, si un commissaire aux comptes a été nommé, le rapport du commissaire aux comptes et, le cas échéant, des commissaires a compétence particuliere

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