Acte du 28 décembre 2016

Début de l'acte

RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2008 B 00842

Numéro SIREN: 502 320 286

Nom ou denomination : CLARDIM

Ce depot a ete enregistre le 28/12/2016 sous le numero de dépot 45260

CLARDIM

Société a responsabilité limitée Au capital de 20 euros Siége social : 8/10 rue Molire 92120 MONTROUGE

502 320 286 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize,

Et le premier décembre a 10h,

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la

Gérance au siege social situé 8/10 rue Moliére - 92120 MONTROUGE.

Madame Isabelle DOUTEAUD préside la séance en qualité d' associée-gérante.

II est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La Présidente constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social, et qu'en conséquence, l'Assembléc peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : les copies des lettres de convocation ; la feuille de présence ; le rapport de la Gérance ; le texte des projets de résolutions : le projet des statuts mis a jour.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article L 223-26 du Code de cormmerce ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Puis la Présidente rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Transfert du siége social au 22 boulevard Stalingrad - 92320 CHATILLON ; Modification de l'article 5 des statuts ; Suppression des statuts des articles 27 à 29 relatifs a la constitution de la Société ; Pouvoir pour les formalités.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°45260 en date du 28/12/2016

La Présidente donne lecture du rapport de la Gérance, puis ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions

inscrites a l'ordre du jour.

PREMIERERESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siεge social de la Société du 8/10 rue Moliere - 92120 MONTROUGE au 22 boulevard Stalingrad -- 92320 CHATILLON, à compter du 19 décembre 2016.

Cette résolution.miseaux voix est adoptéeal'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la facon suivante :

KARTICLE.5...SIEGE.SOCIAL

Le siege social est fixé : 22 boulevard Stalingrad - 92320 CHATILLON. >

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution,mise aux voix est adoptée al'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décidé de supprimer les articles 27 a 29 des statuts, relatifs a la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimite.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette resolution.mise aux voix.cst adoptée a l'unanimite.

- 2/3 -

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par :

Madame Isabelle DOUTEAUD MonsieurLaurerf CARLIER Associée gérante Associé gérant

- 3/3 -

Statuts

" CLARDIM "

Société a responsabilité limitée au capital de 20 000 euros

Siege Social : 22 boulevard Stalingrad 92320 CHATILLON 502 320 286 RCS NANTERRE

STATUTS MIS A JOUR AU 1 DECEMBRE 2016

LA GERANCE

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°45260 en date du 28/12/2016

" CLARDIM > Société a responsabilité limitée au capital de 20 000 euros Siege Social : 22 boulevard Stalingrad 92320 CHATILLON 502 320 286 RCS NANTERRE

STATUTS

ARTICLE...FORME

La société a la forme de société a responsabilité limitée.

Elle est régie par le Code de commerce en vigueur, les textes subséquents sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE.2:.DENOMINATION

La dénomination sociale est : CLARDIM

Dans tous les actes et documents de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE.3.:.OBJET.SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'en tous pays :

l'activité d'agence immobiiére et d'intermédiaire dans toute transaction par achat, vente, location ou autre, d'immeubles ou de fonds de commerce ; l'administration de biens, syndic de copropriété ;

le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, et notamment en qualité d'intermédiaire commissionné, soit seul, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise

ou de dation en location ou en gérance, de tous biens ou droits, ou autrement, et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, civiles, immnobilieres ou mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout objet similaire ou connexe ou de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

- 2/16 -

ARTICLE.4...DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE.5.:.SIEGE.SOCIAL

Le siege social est fixé 22 boulevard Stalingrad - 92320 CHATILLON.

Il peut etre transféré en tout autre endroit de la meme ville ou du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance qui, dans ce cas, est autorisée a modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des associés et partout ailleurs par délibération collective extraordinaire des associés.

ARTICLE.6...APPORTS

Il a été apporté a la Société, une somme en numéraire de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros), a savoir :

- Madame Isabelle BOURDEAUX épouse DOUTEAUD

la somme de DIX MILLE EUROS. 10.000 €

- Monsieur Laurent CARLIER

la somme de DIX MILLE EUROS. 10.000 €

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les 2.000 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité et libérées entierement.

Cette somme de 20.000 Euros a été dés avant ce jour, déposée a la banque, a un compte ouvert au nom de la Société en formation. Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'irnmatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE.7.:.CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de VINGT MILLE (20.000) Euros et divisé en DEUX MILLE (2.000) parts sociales égales d'une valeur nominale de DIX EUROS (10 Euros) chacune, numérotées de 1 a 2.000, entiérement souscrites, a savoir :

- 3/16 -

- Madame Isabelle BOURDEAUX épouse DOUTEAUD

1.000 parts, portant les numéros 1 a 1.000 ...... 1.000 parts

- Monsieur Laurent CARLIER

1.000 parts, portant les numéros 1.001 a 2.000 .... 1.000 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social .. 2.000 parts Ci DEUX MILLE parts sociales.

ARTICLE....MODIFICATION..DU.CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément cornme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 ci-apres, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désign en justice sur requéte de la gérance.

Si l'augmentation de capital est réalisée par apport de parts sociales, l'apport doit etre signifié a la société, ou accepté par elle dans un acte authentique ou par le dépt au siege social d'un original de l'acte d'apport.

Si l'augmentation est réalisée par apport d'actions, l'apport se fait par virement du compte de l'apporteur a celui de la société, dans ies livres de la société émettrice s'il s agit de titres nominatifs, ou dans ceux d'un intermédiaire financier s'il s'agit de titres

au porteur.

2. Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augnentation de capital destinée à porter celui-ci au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société deux mois aprés avoir mis la gérance en demeure par acte extrajudiciaire de régulariser la situation.

- 4/16 -

La dissolution ne peut etre prononcée si, au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE.9...PARTS.SOCIALES

1) Representation.desparts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais tre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

2) Droits et obligations attaches aux parts sociales

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis a vis des tiers pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au dela, tout appel de fonds est interdit. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des sceilés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augrnentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par les statuts. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

- 5/16 -

3) Indivisibilitédes parts sociales-Exercice des droits.attaches aux parts

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Tribunal de Commerce statuant en référé à la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote est réservé au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier.

4)Associeunique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main entraine de plein droit la transformation de la société en Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée régie par la loi n° 85.697 du 11 Juillet 1985.

ARTICLE.10.:.CESSION.ET.TRANSMISSION.DES..PARTS

1) Cession des parts

Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seing privé. Pour etre opposables a la société, elles doivent lui étre signifiées par exploit d'huissier ou etre acceptées par elle dans un acte notarié ou etre déposées en original au siege social contre remise par ie gérant d'une attestation de ce dépt. Pour etre opposables aux tiers, elles doivent en outre avoir été déposées au greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les cessions entre associés sont libres.

Elles ne peuvent @tre cédées à titre onéreux ou gratuit aux tiers, aux conjoints, ascendants et descendants du cédant, qu'avec le consentenent de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié a la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére notification, le consentement est réputé acquis.

- 6/16 -

Si la société retuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de ia notification du refus faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties, ou a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de rattacher ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

A l'expiration du délai imparti, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions alors meme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément des cessionnaires en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

2) Transmission.des.parts

En cas de décés d'un associé, les héritiers ou ayant-droit ne deviennent associés qu'aprés avoir été agrées dans les conditions et suivant la procédure prévues a l'article L. 223-14 du Code de Commerce pour les cessions a des tiers ; il en est de méme en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

ARTICLE.11.:.DECES..INTERDICTION. .FAILLITE.D'UN ASSOCIE

Le déces, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés n'entraine pas la dissolution de la société mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

- 7/16 -

ARTICLE.12..GERANCE

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, nommés par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision de l'assemblée générale ordinaire

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

2. Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée, méme par les actes des gérants ne relevant pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet, ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas pour constituer ces preuves.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'ii ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

I.es gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Les gérants doivent consacrer le temps et le soin nécessaires a ta marche des affaires sociales sans étre astreints & y consacrer tout leur temps.

3. Tout gérant, associé ou non, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 14 ci-aprés.

- 8/16 -

ARTICLE.13..COMMISSAIRE.AUX.COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

Cette nomination est obligatoire si a la clture d'un exercice social, la société remplit deux des trois critéres ci-dessous :

- total du bilan supérieur a 1.550.000 Euros, - montant H.T. du chiffre d'affaires supérieur a 3.100.000 Euros, - nombre moyen des salariés au cours de l'exercice, supérieur a 50.

La durée du mandat des Commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires aux comptes exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la Loi.

ARTICLE.14.:.DECISIONS.COLLECTIVES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés meme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance.

a) Assemblée Générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, a défaut, par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée, adressée a chacun des associés, a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent ou acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts.

- 9/16 -

Les associés ont la faculté de se faire représenter aux assemblées par un tiers

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la Ioi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adresséc par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Toutefois, lorsqu'une part est grevée d'usufruit, le droit de vote est réservé au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, oû il est réservé a l'usufruitier.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

3. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procés- verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE.15.:.DECISIONS.COLLECTIVES.ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires sous réserve des exceptions prévues par la loi.

- 10/16 -

Chaque année, dans tes six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE.16.-.DECISIONS.COLLECTIVES.EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile,

a la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE.17.:.DROIT.DE.COMMUNICATION.DES.ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer cn connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi.

-.11/16 -

ARTICLE.18.:.CONVENTIONS.ENTRELA.SOCIETE .ET.SES.ASSOCIES.OU.GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément associé de la société a responsabilité limitée.

ARTICLE.19.:.COMPTES.CQURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent etre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés en frais généraux et peuvent étre révisé's chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit, un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé ou, en cas d'égalité, s'opérent également sur chaque compte.

Les dépts en compte courant sont des conventions soumises aux dispositions de l'article 18 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti la

gérance au moins un mois a l'avance.

ARTICLE.20.:.ANNEE.SOCIALE...INVENTAIRE

L.'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

Exceptionnellement, le prenier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce pour se terminer le 31 Décembre 2008.

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, et un compte de résultat.

- 12/16 -

La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le rapport de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'inventaire, le texte des résolutions proposées et éventuellement, le rapport du Commissaire aux comptes, doivent etre adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours francs qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siege social, des comptes de résultats, des bilans, des inventaires et des rapports soumis aux assemblées et des proces-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE.21.:.AFFECTATION.ET.REPARTITION.DES.BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Il est prélevé pour la dotation a la réserve légale un vingtieme (5%) au moins du bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes de l'exercice antérieur. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut tre réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux dans le délai maximal de neuf mois apres la clôture de l'exercice.

Aprés prélevement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent sur proposition de la gérance reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales

ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

-13/16 -

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE.22.:.DIVIDENDES.:.PAIEMENT

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE.23..CAPITAUX.PROPRES.INFERIEURSA.LA.MOITIE.DU.CAPITAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, les associés doivent, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins au montant minimum légal dans les conditions visées a l'article 8 ci-dessus.

Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont valablement pu délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-

dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés en état de redressement ou de liquidation judiciaire.

- 14/16 -

ARTICLE.24.:.TRANSFORMATION.DE.LA..SOCIETE

La transformation de la présente société, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut etre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750.000 Euros.

La décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un Commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionnée ci-dessus.

Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues par la Loi.

Le comnissaire aux comptes de la société peut etre nommé commissaire a la transformation. Le rapport est tenu a la disposition des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne

peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.

Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinguante. Les associés ont T'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

ARTICLE.25.:.DISSOLUTION.:.LIQUIDATIQN

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

- 15/16 -

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE.26.:.CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativernent aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

-16/16 -