DELAGE G.O
Acte du 6 décembre 2004
Début de l'acte
6 DEC,2004 MERCE
GREFFE
< 3 B Magonnerie Sud Ouest>
$oci6té a Rosponsabilit6 Limit6e Au capltal de 7 500 Euros
Sige social : 16 Chemin de Laula - 33 540 BLASIMON
GREFFE
< 3 B Magonnerie Sud Ouest>
$oci6té a Rosponsabilit6 Limit6e Au capltal de 7 500 Euros
Sige social : 16 Chemin de Laula - 33 540 BLASIMON
Statuts
ANNULEE *:
1
Les soussignés :
Monsieur Michel DEPAQUY, demeurant 16 Chemin de Lola - 33 540 BLASIMON, né le 2 décembre 1966 a CHAUMONT (52), divorcé,
Monsieur Frédéric MARTIN, demeurant 5 Allée des conviviales Appartement
15 - 33 700 MERIGNAC, né le 23 aout 1970 a BACCARAT(54), célibataire,
Monsieur Frédéric BOUYER, demeurant 6 Darman - 33 750 NERIGEAN,
époux de Madame Caroline GRENOT
Nés
Monsieur a SAINTES (17), le 2 juillet 1965,
Madame a SAINTES (17), le 3 juillet 1965,
Mariés sous le régime de la séparation de biens aux terme de leur contrat de mariage regu par Maitre Dominique POULIN, notaire à CENON (Gironde), le 23 aout 1990.
Ont établis ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux :
1
Les soussignés :
Monsieur Michel DEPAQUY, demeurant 16 Chemin de Lola - 33 540 BLASIMON, né le 2 décembre 1966 a CHAUMONT (52), divorcé,
Monsieur Frédéric MARTIN, demeurant 5 Allée des conviviales Appartement
15 - 33 700 MERIGNAC, né le 23 aout 1970 a BACCARAT(54), célibataire,
Monsieur Frédéric BOUYER, demeurant 6 Darman - 33 750 NERIGEAN,
époux de Madame Caroline GRENOT
Nés
Monsieur a SAINTES (17), le 2 juillet 1965,
Madame a SAINTES (17), le 3 juillet 1965,
Mariés sous le régime de la séparation de biens aux terme de leur contrat de mariage regu par Maitre Dominique POULIN, notaire à CENON (Gironde), le 23 aout 1990.
Ont établis ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux :
ARTICLE 1 - FORME
La société est a responsabilité limitée.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société est dénommée < 3 B Maconnerie Sud Ouest >
Dans les documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social
Dans les documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social
ARTICLE 3 - OBJET.
La société a pour objet, en France et a l'étranger :
La réalisation de travaux de maconnerie publics et privés
la constructions d'immeubles.
la réalisation de travaux de gros cuvre
la restauration d'immeubles, pose ou réparation de carrelages
FACE ANNULEE Article 905 du C.G.i
la prestation de services administratifs et commerciaux auprés de filiales ou autres entreprises
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.
Et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrieiles, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son
extension ou son développement.
La réalisation de travaux de maconnerie publics et privés
la constructions d'immeubles.
la réalisation de travaux de gros cuvre
la restauration d'immeubles, pose ou réparation de carrelages
FACE ANNULEE Article 905 du C.G.i
la prestation de services administratifs et commerciaux auprés de filiales ou autres entreprises
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.
Et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrieiles, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son
extension ou son développement.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
LAULA Le siége social est fixé : 16 Chemin de Eela- 33 540 BLASIMON Fm Il pourra étre transféré en tout endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la M D prochaine décision collective et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.
ARTICLE 5 - DUREE.
La durée de la société est de 99 années a compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissalution ou prorogation anticipée
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissalution ou prorogation anticipée
ARTICLE 6 -.APPORTS
Les apports ci-apres détaillés, d'un montant total de 7.500 Euros, sont tous des
apports en numéraire
Monsieur Michel DEPAQUY a apporté la somme en espéces de DEUX MILLE CINQ CENTS Euros (2.500,00 €)
Monsieur Frédéric MARTIN a apporté la somme en espéces de DEUX MILLE CINQ CENTS Euros (2.500,00 €)
Monsieur Frédéric BOUYER a apporté la somme en espéces de DEUX MlLLE
CINQ CENTS Euros (2.500,00 €)
M 1
La somme totale versée par les associés, soit SEPT MILLE CINQ CENTS Euros, a été, dés avant ce jour, déposée a la Société Générale - Agence de Bordeaux
Intendance a un compte ouvert au nom de la société en formation.
apports en numéraire
Monsieur Michel DEPAQUY a apporté la somme en espéces de DEUX MILLE CINQ CENTS Euros (2.500,00 €)
Monsieur Frédéric MARTIN a apporté la somme en espéces de DEUX MILLE CINQ CENTS Euros (2.500,00 €)
Monsieur Frédéric BOUYER a apporté la somme en espéces de DEUX MlLLE
CINQ CENTS Euros (2.500,00 €)
M 1
La somme totale versée par les associés, soit SEPT MILLE CINQ CENTS Euros, a été, dés avant ce jour, déposée a la Société Générale - Agence de Bordeaux
Intendance a un compte ouvert au nom de la société en formation.
ARTICLE 7 - CAPITAL
Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE ClNQ CENTS Euros, divisé en
750 parts de 10 euros chacune numérotées de 1 a 750. Leur répartition figure ci-
apres.
ARTCILE 8 - REPARTITION DES PARTS
Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les
proportions suivantes :
Monsieur Michel DEPAQUY, a concurrence de DEUX CENT
CINQUANTE PARTS SOCIALES, portant les numéros 1 a 250, ci 250 Monsieur Frédéric MARTIN, a concurrence de DEUX CENT
C1NQUANTE PARTS SOCIALES, portant les numéros 251 a 500, ci 250
Monsieur Frédéric BOUYER, a concurrence de DEUX CENT
ClNQUANTE PARTS SOCIALES, portant les numéros 501 à 750,ci 250
Total égal au nombre de parts composant le capital social.. 750
Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital
social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-
dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont libérées
750 parts de 10 euros chacune numérotées de 1 a 750. Leur répartition figure ci-
apres.
ARTCILE 8 - REPARTITION DES PARTS
Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les
proportions suivantes :
Monsieur Michel DEPAQUY, a concurrence de DEUX CENT
CINQUANTE PARTS SOCIALES, portant les numéros 1 a 250, ci 250 Monsieur Frédéric MARTIN, a concurrence de DEUX CENT
C1NQUANTE PARTS SOCIALES, portant les numéros 251 a 500, ci 250
Monsieur Frédéric BOUYER, a concurrence de DEUX CENT
ClNQUANTE PARTS SOCIALES, portant les numéros 501 à 750,ci 250
Total égal au nombre de parts composant le capital social.. 750
Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital
social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-
dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont libérées
ARTICLE 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DE CAPITAL-EXISTENCE DE ROMPUS
Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant ies modalités
fixés par les dispositions en vigueur.
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et
qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de
l'article 11 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.
Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre
insuffisant de droits d'attributions pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle
devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits
nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du
nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs a une opération de fusion
ou de scission, de regroupement ou de division.
fixés par les dispositions en vigueur.
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et
qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de
l'article 11 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.
Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre
insuffisant de droits d'attributions pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle
devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits
nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du
nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs a une opération de fusion
ou de scission, de regroupement ou de division.
ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES
Chague part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la
société et l'actif social et une voix dans ies votes. Sous réserve des dispositions du
Code de commerce rendant temporairement les associés solidairement
responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés a chaque part la
suivent dans guelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein
droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi
eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité
en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si la
transmission des parts à son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de l'article 11 des présents statuts. Il en est de méme de chaque nu. propriétaire.
L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est
démembrée, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer a toutes les
décisions collectives.
société et l'actif social et une voix dans ies votes. Sous réserve des dispositions du
Code de commerce rendant temporairement les associés solidairement
responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés a chaque part la
suivent dans guelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein
droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi
eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité
en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si la
transmission des parts à son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de l'article 11 des présents statuts. Il en est de méme de chaque nu. propriétaire.
L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est
démembrée, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer a toutes les
décisions collectives.
ARTICLE 11 - AGREMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS
1 - Les parts ne peuvent etre cédées a titre gratuit ou onéreux qu'avec le
consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est requis pour toutes les cessions à quelque titre que ce soit, a l'exception de la cession au profit du conjoint,
m l
EM
d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ayant déja la qualité d'associé
préaiablement a la cession.
Le projet de cession est notifié à la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la
cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a
été faite, la gérance doit convoguer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére
sur le projet de cession des parts sociales ou consuiter les associés par écrit sur ledit
projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la
gérance au cédant par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter
de la derniére des notifications du projet de cession prévu a l'alinéa précédent, ie
consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés doivent, dans le délai de
trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir les parts à un prix fixé dans les
conditions prévues a 'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut étre
prolongé en une seule fois, a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. En cas d'expertise, les frais de celle-ci
sont supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant
refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant à ce titre quinze jours
aprés avoir été mis en demeure de la faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet
de cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration de ce délai de trois mois,
éventueilement prorogé, mis a la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins
que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséguence les
parts qui en faisaient l'objet.
Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai,
racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant
corrélativement son capitai du montant de leur valeur nominale. Un délai de
paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, etre
accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de
commerce. Les sommes dues portent intérét au taux iégal.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit
notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par ia société,
centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire
éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total
excéde le nombre de parts cédées.
M
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il
détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son
conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publigues volontaires ou
forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans
les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les disposition de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le
cessionnaire se trouve de piein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la
société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire
son capital. La coilectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés
réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction de capital.
2 - En cas de décés d'un associé, tous héritiers, conjoints ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des
associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le
conjoint a déja la qualité d'associé
Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans
les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la
gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent sont prises en compte pour les décisions collectives gue si un indivisaire au moins n'est
pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette notification ont
seuls qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.
Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus
diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la société par lettre recommandée avec avis de réception une demande d'agrément en justifiant de
ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa
décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément
est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut,
sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois a compter du
décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de
mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque
Ies droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence
de demande de l'intéressé.
La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acguérir ou
faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des disposition ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de
transmission entre vifs, les héritiers, conjoints ou ayants droits non agréés étant
substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
3 - en cas de dissolution de la communauté par décés de l'époux associé, aucun
agrément n'est exigé des héritiers ou du conioint survivant qui ont déja la qualité
d'associé : tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit étre agréé conformément
aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. 1l en est de méme pour les héritiers, si la liguidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans
préjudice du droit gu'obtiendrait ce dernier, lors de la liguidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom. Sous cette meme réserve, la
liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivernent au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé à la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matire de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent etre rachetées dans les conditions
susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour
assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.
4 -Si durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de
1'époux associé notifie son intention d'étre personnellement associé, postérieurement
a l'apport ou a l'acguisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément
aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit etre agréé par une décision
prise à la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux qui ne participe pas au vote.
5- La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité
morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés
réunion de toutes les parts en une seule main est soumise à agrément dans les
conditions prévues au paragraphe 1 du présent articie M1
consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est requis pour toutes les cessions à quelque titre que ce soit, a l'exception de la cession au profit du conjoint,
m l
EM
d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ayant déja la qualité d'associé
préaiablement a la cession.
Le projet de cession est notifié à la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la
cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a
été faite, la gérance doit convoguer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére
sur le projet de cession des parts sociales ou consuiter les associés par écrit sur ledit
projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la
gérance au cédant par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter
de la derniére des notifications du projet de cession prévu a l'alinéa précédent, ie
consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés doivent, dans le délai de
trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir les parts à un prix fixé dans les
conditions prévues a 'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut étre
prolongé en une seule fois, a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. En cas d'expertise, les frais de celle-ci
sont supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant
refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant à ce titre quinze jours
aprés avoir été mis en demeure de la faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet
de cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration de ce délai de trois mois,
éventueilement prorogé, mis a la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins
que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséguence les
parts qui en faisaient l'objet.
Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai,
racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant
corrélativement son capitai du montant de leur valeur nominale. Un délai de
paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, etre
accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de
commerce. Les sommes dues portent intérét au taux iégal.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit
notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par ia société,
centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire
éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total
excéde le nombre de parts cédées.
M
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il
détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son
conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publigues volontaires ou
forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans
les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les disposition de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le
cessionnaire se trouve de piein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la
société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire
son capital. La coilectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés
réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction de capital.
2 - En cas de décés d'un associé, tous héritiers, conjoints ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des
associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le
conjoint a déja la qualité d'associé
Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans
les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la
gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent sont prises en compte pour les décisions collectives gue si un indivisaire au moins n'est
pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette notification ont
seuls qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.
Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus
diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la société par lettre recommandée avec avis de réception une demande d'agrément en justifiant de
ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa
décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément
est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut,
sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois a compter du
décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de
mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque
Ies droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence
de demande de l'intéressé.
La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acguérir ou
faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des disposition ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de
transmission entre vifs, les héritiers, conjoints ou ayants droits non agréés étant
substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
3 - en cas de dissolution de la communauté par décés de l'époux associé, aucun
agrément n'est exigé des héritiers ou du conioint survivant qui ont déja la qualité
d'associé : tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit étre agréé conformément
aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. 1l en est de méme pour les héritiers, si la liguidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans
préjudice du droit gu'obtiendrait ce dernier, lors de la liguidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom. Sous cette meme réserve, la
liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivernent au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé à la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matire de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent etre rachetées dans les conditions
susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour
assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.
4 -Si durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de
1'époux associé notifie son intention d'étre personnellement associé, postérieurement
a l'apport ou a l'acguisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément
aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit etre agréé par une décision
prise à la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux qui ne participe pas au vote.
5- La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité
morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés
réunion de toutes les parts en une seule main est soumise à agrément dans les
conditions prévues au paragraphe 1 du présent articie M1
ARTICLE 12 - GERANCE
1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physigues, choisies parmi les
associés ou en dehors d'eux. Les gérants sont nommés pour une durée limitée ou non. En cas de nomination pour une durée limitée, la décision de l'assemblée devra
prévoir cette durée.
La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales .
La rémunération du gérant est fixée par une décision prise en assemblée a ia majorité de plus de la moitié des parts sociales. ll a droit en outre au remboursement
de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs.
2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
3. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans
l'intérét de la société.
ll ne peut toutefois, sans y étre autorisé par une décision collective ordinaire des
associés prise a la majorité des parts sociales procéder a des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer des saretés réelles sur les
biens sociaux ou faire des apports en société, contracter des emprunts d'un montant
supérieur a cing fois le capital.
Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par
une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui des
tiers, aucune opération a titre personnel, aucune opération entrant dans l'objet social.
ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.
Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
Tout gérant est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales. Il peut résigner ses fonctions à tout moment en
respectant un préavis de trois mois qui court a compter de la date d'information des
associés par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis expire au
cours du trimestre suivant la date de clôture d'un exercice, la date de cessation des
fonctions est reportée au dernier jour de ce trimestre. Par décision prise a la majorité
ordinaire, les associés peuvent dispenser le ou ies gérants démissionnaires d'effectuer ce préavis
associés ou en dehors d'eux. Les gérants sont nommés pour une durée limitée ou non. En cas de nomination pour une durée limitée, la décision de l'assemblée devra
prévoir cette durée.
La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales .
La rémunération du gérant est fixée par une décision prise en assemblée a ia majorité de plus de la moitié des parts sociales. ll a droit en outre au remboursement
de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs.
2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
3. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans
l'intérét de la société.
ll ne peut toutefois, sans y étre autorisé par une décision collective ordinaire des
associés prise a la majorité des parts sociales procéder a des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer des saretés réelles sur les
biens sociaux ou faire des apports en société, contracter des emprunts d'un montant
supérieur a cing fois le capital.
Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par
une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui des
tiers, aucune opération a titre personnel, aucune opération entrant dans l'objet social.
ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.
Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
Tout gérant est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales. Il peut résigner ses fonctions à tout moment en
respectant un préavis de trois mois qui court a compter de la date d'information des
associés par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis expire au
cours du trimestre suivant la date de clôture d'un exercice, la date de cessation des
fonctions est reportée au dernier jour de ce trimestre. Par décision prise a la majorité
ordinaire, les associés peuvent dispenser le ou ies gérants démissionnaires d'effectuer ce préavis
ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES
1. Sauf dans les cas ou la loi ou les présents statuts imposent la tenue d'une assemblée, ies décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en
assemblée, par voie de consultation écrite ou électronique, ou résultent du
consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions
collectives.
2. Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié des parts sociales .
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convogués ou
consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants
Toutefois :
- la nomination d'un gérant en cours de vie sociale est décidée par des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales;
- la révocation d'un gérant doit toujours étre décidée par des associés représentant
plus de la moitié des parts sociales;
- les cessions et transmissions de parts gui nécessitent un agrément sont autorisées
par la majorité des associés représentant au moins les trois guarts des parts
sociales ;
- les modifications des statuts sont décidées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales;
- le changement de nationalité de la société et l'augmentation de l'engagement des
associés ne peuvent étre décidés gu'a l'unanimité de tous les associés
Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par les disposition en vigueur. Pour justifier de ieur présence, une feuille de présence est émargée par les
membres de l'assemblée. Toutefois le procés verbal de l'assemblée en tient lieu
lorsqu'il est signé de tous les associés présents
assemblée, par voie de consultation écrite ou électronique, ou résultent du
consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions
collectives.
2. Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié des parts sociales .
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convogués ou
consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants
Toutefois :
- la nomination d'un gérant en cours de vie sociale est décidée par des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales;
- la révocation d'un gérant doit toujours étre décidée par des associés représentant
plus de la moitié des parts sociales;
- les cessions et transmissions de parts gui nécessitent un agrément sont autorisées
par la majorité des associés représentant au moins les trois guarts des parts
sociales ;
- les modifications des statuts sont décidées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales;
- le changement de nationalité de la société et l'augmentation de l'engagement des
associés ne peuvent étre décidés gu'a l'unanimité de tous les associés
Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par les disposition en vigueur. Pour justifier de ieur présence, une feuille de présence est émargée par les
membres de l'assemblée. Toutefois le procés verbal de l'assemblée en tient lieu
lorsqu'il est signé de tous les associés présents
ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL- COMPTES SOCIAUX
L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année
suivante.
Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit etre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.
suivante.
Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit etre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.
ARTICLE 15 - AFFECTATION ET RAPARTITION DES BENEFICES
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice
distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés à titre de dividendes.
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a la quotité du capital qu'il détient, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves.
distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés à titre de dividendes.
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a la quotité du capital qu'il détient, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves.
ARTICLE 16 - COMPTES COURANTS
Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de ia société toutes sommes
dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Les sommes mises a la disposition de la société peuvent @tre rémunérées a un taux décidé par la collectivité
des associés en assembiée ordinaire. Ces accords sont soumis à la procédure de
contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés
dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Les sommes mises a la disposition de la société peuvent @tre rémunérées a un taux décidé par la collectivité
des associés en assembiée ordinaire. Ces accords sont soumis à la procédure de
contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés
ARTICLE 17 - CONTROLE DES COMPTES
Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants, seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et
de l'effectif moyen des salariés, cette nomination deviendra obligatoire pour la société en vertu des dispositions en vigueur.
de l'effectif moyen des salariés, cette nomination deviendra obligatoire pour la société en vertu des dispositions en vigueur.
ARTICLE 18 - LIQUIDATION
La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions du Livre 11 du Code de commerce et du décret n* 67-236, du 23 mars 1967.
Le boni de liguidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts
qu's détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société
ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle
du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liguidation, sous réserve
du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-
5 du Code civil. Dans le cas ou l'expiration de ia société n'est pas atteinte et si
l'associé unique est une personne physique, la société se transforme de fait en Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Le boni de liguidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts
qu's détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société
ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle
du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liguidation, sous réserve
du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-
5 du Code civil. Dans le cas ou l'expiration de ia société n'est pas atteinte et si
l'associé unique est une personne physique, la société se transforme de fait en Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
ARTICLE 19 - CONTESTATIONS
Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la
société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la
société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.
société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la
société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.
ARTICLE 20 - NOMINATION DES PREMIERS GERANTS
Les premiers gérants de la société, nommés pour une durée illimitée, sont :
Michel DEPAQUY
Frédéric MARTIN
Frédéric BOUYER
Michel DEPAQUY
Frédéric MARTIN
Frédéric BOUYER
ARTICLE 21 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts
Ledit état est ci-aprés annexé.
La gérance est expressément autorisée à passer et à souscrire, pour le compte de la
société en formation, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet
statutaire et conformes a l'intérét social :
signature d'un bail commercial,
signature d'un contrat de crédit-bail ou de location longue durée pour du matériel nécessaire à l'activité,
réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation,
signature d'un contrat d'emprunt pour financer du matériel nécessaire à l'activité,
frais de constitution et d'immatriculation de la société
Toutes ces opérations et les engagements en résuitant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine de la société qui les reprendra a son compte par le seul fait
de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ledit état est ci-aprés annexé.
La gérance est expressément autorisée à passer et à souscrire, pour le compte de la
société en formation, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet
statutaire et conformes a l'intérét social :
signature d'un bail commercial,
signature d'un contrat de crédit-bail ou de location longue durée pour du matériel nécessaire à l'activité,
réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation,
signature d'un contrat d'emprunt pour financer du matériel nécessaire à l'activité,
frais de constitution et d'immatriculation de la société
Toutes ces opérations et les engagements en résuitant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine de la société qui les reprendra a son compte par le seul fait
de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 22 - PUBLICITE - POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, et spécialement à Frédéric BOUYER à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége
social.
social.
ARTICLE. 23 -.. JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - FRAIS.
La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont a la charge de la société
Fait à Blasimon, Le 16 novembre 2004
En QUATRE originaux dont un pour étre
déposé au siége social et les autres pour l'exécution des formalités requises.
Monsieur Frédéric BOUYER Monsieur Michel DEPAQUY
Monsieur Frédéric MARTIN
ANNEXE
£tat des actes accomplis pour le compte de la société en formation
1. Signature d'un bail commercial
NZAN T
2. Souscription d'un emprunt ou contrat de crédit bail ou contrat de location longue durée
Type de financement : Date de signature contrat :
Organisme de financement : -AEANT Contrat signé par : pour Ie compte de la SARL < 3 >j société en formation
Caractéristiques
Valeur H.T. du
Montant du capital:
Taux d'intérét :
Durée (mois) : Périodicité des échéances :
Montant des échéances (en euros) :
Destiné au financement de :
Vendeur du ou des biens :
3. Investissements réalisés
Date :
Montant de ou des acomptes versés :
Versés par : - NEANT Nature : Prix H.T. payé :
Prix T.T.C. payé :
Montant TTC restant à verser :
ANNEXE(suite)
État des actes accomplis pour le compte de la société.en formation (suite)
4. Frais liés à la constitution de la société
- NEANT-
5 . Autres frais
NEAni
SIGNATURES
Frédéric MARTIN Frédéric BOUYER
Michel DEPAQUY
' 6 DEC.2004
CENERALE
AGENCE BORDEAUX-INTENDANCE
: GREFFE
GIRO
La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 548 043 436.25 EUR, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris, et ayant son siege social & PARIS 9me, 29 Boulevard Haussmann, certifie avoir recu en dépt la somme de sept milles cinq cents (7 500) Euros se répartissant entre M. Michei Depaquy (2 500 Euros), M. Frédéric Martin (2 500 Euros) et M. Frédéric Bouyer (2 500 Euros), au titre de la libération du capital en numéraire de la société a responsabilité limitée en formation 3 B.
Ladite somme restera immobilisée dans les conditions légales et réglementaires.
Fait a Bordeaux, le 10 / 11 / 2004
Le Chargé d'Affaires Vincent POUQUET
33OO1 BORDEAUX CEDEX ET BP 515
ITAL DE 555 617 206,25 EUR. 5IEGE $OCIAL A PARIS 29. BD HAU55MA L.C.S. PARIS
La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont a la charge de la société
Fait à Blasimon, Le 16 novembre 2004
En QUATRE originaux dont un pour étre
déposé au siége social et les autres pour l'exécution des formalités requises.
Monsieur Frédéric BOUYER Monsieur Michel DEPAQUY
Monsieur Frédéric MARTIN
ANNEXE
£tat des actes accomplis pour le compte de la société en formation
1. Signature d'un bail commercial
NZAN T
2. Souscription d'un emprunt ou contrat de crédit bail ou contrat de location longue durée
Type de financement : Date de signature contrat :
Organisme de financement : -AEANT Contrat signé par : pour Ie compte de la SARL < 3 >j société en formation
Caractéristiques
Valeur H.T. du
Montant du capital:
Taux d'intérét :
Durée (mois) : Périodicité des échéances :
Montant des échéances (en euros) :
Destiné au financement de :
Vendeur du ou des biens :
3. Investissements réalisés
Date :
Montant de ou des acomptes versés :
Versés par : - NEANT Nature : Prix H.T. payé :
Prix T.T.C. payé :
Montant TTC restant à verser :
ANNEXE(suite)
État des actes accomplis pour le compte de la société.en formation (suite)
4. Frais liés à la constitution de la société
- NEANT-
5 . Autres frais
NEAni
SIGNATURES
Frédéric MARTIN Frédéric BOUYER
Michel DEPAQUY
' 6 DEC.2004
CENERALE
AGENCE BORDEAUX-INTENDANCE
: GREFFE
GIRO
La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 548 043 436.25 EUR, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris, et ayant son siege social & PARIS 9me, 29 Boulevard Haussmann, certifie avoir recu en dépt la somme de sept milles cinq cents (7 500) Euros se répartissant entre M. Michei Depaquy (2 500 Euros), M. Frédéric Martin (2 500 Euros) et M. Frédéric Bouyer (2 500 Euros), au titre de la libération du capital en numéraire de la société a responsabilité limitée en formation 3 B.
Ladite somme restera immobilisée dans les conditions légales et réglementaires.
Fait a Bordeaux, le 10 / 11 / 2004
Le Chargé d'Affaires Vincent POUQUET
33OO1 BORDEAUX CEDEX ET BP 515
ITAL DE 555 617 206,25 EUR. 5IEGE $OCIAL A PARIS 29. BD HAU55MA L.C.S. PARIS