Acte du 31 janvier 2005

Début de l'acte

L'Agomt Enregistr6 & : RECETTE PRINCIPALE PARIS 1ER - VENDOME Montant INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS S.A.R.L

cerl cemt : 75e. CAPITAL : QUATRE CENT MILLE EUROS SIEGE SOCIAL : 10 - 12 PLACE VENDOME - 75001 PARIS curo

REGISTRE DU COMMERCE DE PARIS B 788 282 002

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEME :

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQ

L'an deux mille quatre, le 30 décembre, a 11 heures.

Au siege social a PARIS,

EURINTER, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 3.500.000 euros, ayant son siége social 10 - 12 Place Vendome 75001 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. PARIS B 335 324 307

représentée par Monsieur Yves COHEN, en qualité de Président du directoire,

Associé unique de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS.

Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

A pris les décisions suivantes :

- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels, Grefle ..

- Transformation de la Société en société par actions simplifiée, Commr.. de. aris

3 1 ANt 75 - Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,

- Nomination du Président, 6889 [N" dc tpt :

- Confirmation des Commissaires aux Comptes dans leurs fonctions,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Monsieur Jacques FAVERIS, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 décembre 2004, est excusé. 1

'PREMIERE DECISION

L'associé unique, au vu du rapport du Commissaire a la transformation qu'il a désigné, sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport prévu par les articles L. 223-43 alinéa 3 et L. 224-3 du Code de Commerce, et aprés avoir constaté que les conditions légales

étaient réunies, décide de transformer la Société en société par actions simplifiée comportant un seul associé a compter de ce jour.

Cette transformation régulierement effectuée n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siége social ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé a la somme de 400.000 euros. Il sera désormais divisé en 25.000 actions

de 16 euros chacune, entierement libérées et toutes détenues par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions

simplifiée qui précéde, l'associé unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procés-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique nomme, pour une durée prenant fin au jour de la décision a prendre dans l'année 2007 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, en qualité de Président de la Société :

Monsieur Yves COHEN.

Né a BOULOGNE SUR MER le 27 juin 1955, de nationalité francaise, Demeurant a 32 Place Saint Georges 75009 PARIS.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Yves COHEN accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

: CINQUIEME DECISION

L'associé unique constate que les fonctions de Monsieur Jacques FAVERIS, Commissaire aux

Comptes titulaire, et de Mademoiselle Aline GOURVES, Commissaire aux Comptes suppléant, se poursuivent jusqu'au terme de leur mandat, soit jusqu'a l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008

SIXIEME DECISION

Le gérant de la Société sous sa forme a responsabilité limitée présentera a l'associé unique qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de sa gestion pendant la période comprise entre le premier jour dudit exercice et celui de la transformation.

L'associé unique statuera sur ces comptes conformément aux régles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. L'associé unique statuera également sur le quitus a accorder a la gérance de la Société sous son ancienne forme.

Les fonctions de la gérance prennent fin a compter de ce jour, sous réserve de la nécessité

pour la gérance d'établir un rapport de gestion.

SEPTIEME DECISION

L'associé unique, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate

que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

HUITIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés

verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

EURINTER

INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros Siege social : 10 - 12 Place Vend6me, 75001 PARIS

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de société a responsabilité limitée aux termes d'un

acte notarié en date a PARIS du 10 juillet 1973, enregistré a la Recette des Impts de PARIS.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision de l'associé unique intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire le 30 décembre 2004.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, et par les présents statuts

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'a 1'étranger :

L'étude de tous projets de lotissement et de constructions d'habitations ou de batiments

a usage commercial ou industriel.

La constitution de dossiers, 1'exécution de démarches et formalités pour le compte de

propriétaires ou promoteurs.

L'étude et la préparation de marchés, la surveillance de travaux d'aménagement. d'équipement ou de construction pour le compte de propriétaires fonciers ou de promoteurs.

L'activité de marchand de biens et toutes activités annexes.

L'aliénation, la publicité et la vente pour le compte de propriétaires ou promoteurs de lots, de terrains, de maisons, d'appartements ou de tous autres locaux, et généralement toute forme d'assistance aux propriétaires fonciers, lotisseurs ou promoteurs en vue d'étudier et de réaliser pour leur compte la mise en valeur de terrains.

L'étude technique et la promotion de toutes constructions en son nom et pour le compte de tiers. A cet effet, directement ou indirectement, toutes opérations techniques, juridiques et financiéres, en vue de construire ou de favoriser la mise en cuvre de programmes immobiliers.

La propriété, la gestion par location, bail ou autrement, de tous immeubles édifiés par ou pour le compte de la Société.

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou

immobiliéres, pouvant se rattacher, directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.

La participation de la Société a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant

se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou

connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupements d intérét économique.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale reste : < INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 10-12 Place Vendome 75001 PARIS

Il peut étre transféré en tout endroit par décision de l'associé unique ou par décision du président, qui est habilité a modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du président devra étre ratifiée par l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée a quatre-vingt-dix-neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

. ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme de 3.048,98 euros, représentant des apports en numéraire.

Par ailleurs, il a été apporté a la société, depuis sa constitution, a titre d'augmentation de capital :

En date du 23 octobre 1973, le capital social a été porté a 22.867,35 euros par apport en espéces de 19.818,37 euros.

En date du 10 juillet 1997, le capital social a été porté a 381.122,54 euros, par suite d'un apport-scission de 564,06 euros et par incorporation de réserves d'un montant de 357.691,13 euros.

En date du 4 décembre 2001, le capital social a été porté a 400.000 euros, par

prélévement d'un montant de 18.877 euros sur les réserves réglementées figurant au bilan clos le 31 décembre 2000 aprés affectation du résultat.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé a la somme de quatre cent mille euros (400.000 euros)

Il est divisé en 25.000 actions de 16 euros chacune, de méme catégorie, entiérement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

L'associé unique peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation de capital.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves,

bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

2 - Le capital social peut etre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la

loi et les reglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique qui peut déléguer au président tous pouvoirs pour la réaliser.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que

sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

: ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cing ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intéret au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les reglements en

vigueur.

Tout associé peut demander a la société la delivrance d'une attestation d'inscription en

compte.

ARTICLE 11 - TRANSMSSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opere a l'égard de la société et des tiers par un virement du

compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit " registre des mouvements ".

- La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décés de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par

incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes, et la cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

L'associé unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives a l'affectation des bénéfices ou il appartient a l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non de la société.

Désignation

Le président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique.

Nul ne peut étre nommé président s'il est agé de plus de 65 ans. Si le président en fonction vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office.

Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président peut démissionner de son mandat a la condition de notifier sa décision a l'associé unique, par lettre recommandée.

L'associé unique peut mettre fin a tout moment au mandat du président. La décision de

révocation n'a pas a etre motivée.

Rémunération

Le président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur

justificatifs.

Pouvoirs du président

Le président dirige la société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites

de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique.

- Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers

Toutefois, a titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le président ne peut sans l'accord préalable de l'associé unique :

effectuer les opérations suivantes :

- Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ; - Création ou cession de filiales ;

-Acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ; - Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ; - Crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires : -Adhésion a un groupement d'intérét économique et a toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

effectuer les opérations suivantes, en dehors des plafonds déterminés annuellement par 1'associé unique :

Acquisition ou cession d'actifs immobiliers, hors programmes immobiliers, assortie ou non de contrat de crédit-bail : - Conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier : Prise ou mise en location de tous biens immobiliers : - Création et suppression de succursales, agences ou établissements de la société ; - Investissements quelconques portant sur une somme supérieure a celle déterminée annuellement par l'associé unique, par opération ; - Emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à celui déterminé annuellement par l'associé unique ; - Cautions, avals ou garanties, hypothques ou nantissements à donner par la société.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a

constituer cette preuve.

Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 14 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

L'associé unique peut nommer un directeur général, personne physique ou morale, pour assister le président.

La personne morale directeur général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

'Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le directeur général personne physique peut étre lié a la société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président, sauf décision contraire des associés.

Nul ne peut étre nommé directeur général s'il est agé de plus de 65 ans. Si le directeur général en fonction vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire.

Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le directeur général peut démissionner de son mandat a la condition de notifier sa décision au

président, par lettre recommandée adressée 3 mois avant la date d'effet de ladite décision.

Le directeur général peut étre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif,

par décision de l'associé unique, sur la proposition du président. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation.

Rémunération

Le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le directeur général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement

sur justificatifs.

Pouvoirs du directeur général

Le directeur général dispose des mémes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le directeur général ne dispose pas du pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son président ou l'un de ses dirigeants doivent étre mentionnées sur le registre des décisions, et ce, méme si le président n'est pas l'associé unique

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'associé unique non dirigeant ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant, doivent donner lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes qui doit étre présenté a l'approbation de l'associé unique.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions

portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres sont significatives pour les parties, sont

communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a Ic droit d'en obtenir communication.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux autres dirigeants de la société

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés par l'associé unique pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi.

ARTICLE 17 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprés du président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrété des comptes annuels.

ARTICLE 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat, - modification des statuts, sauf transfert du siége social, - augmentation, amortissement ou réduction du capital social, - fusion, scission ou apport partiel d'actif, - transformation en une société d'une autre forme. - dissolution de la société,

. - nomination des commissaires aux comptes,

- nomination, révocation et rémunération des dirigeants.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procés-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du président.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre.

ARTICLE 20 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux

usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif

et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il établit également, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes de la

société dans les conditions légales et réglementaires.

L'associé unique approuve les comptes annuels, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.

: ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprs déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique peut prélever toutes sommes qu'il ou elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau. Le surplus est attribué a l'associé unique sous forme de dividende

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite a l'associé unique lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'associé unique, reportées a nouveau, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé

unique. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux

comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des

pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée de l'associé unique, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que le

bénéficiaire avait connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique doit etre publiée dans les conditions légales

et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique a

Ia condition que la société remplisse les conditions propres a la nouvelle forme de société.

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la

société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION.- LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du

terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser

l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et a répartir le solde disponible.

L'associé unique peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2004