Acte du 31 juillet 2007

Début de l'acte

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ACT CONTRACTANT GENERAL Société a Responsabilité Limitée au capital de 15.000 € Siége Social : 12 rue d'Astorg - 75008 PARIS 428 117 196 - RCS PARIS s i 97

PROCES-VERBAL DES DECISIQNS DE L'ASSOCIE_UNIQUE EN DATE_DU 1 JUIN 2007

L'an deux mille sept. Le premier juillet, A dix-huit heures,

Au siége social,

Le soussigné.

Monsieur Mikail LYCOUDIS Demeurant 31 rue Villiers de l'1sle Adam - 75020 PARIS

Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 30 € chacune composant le capital social de la société ACT CONTRACTANT GENERAL, sus-désignée,

Associé unigue de ladite société.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- le transfert du siége social et la modification corrélative de l'article 4 des Statuts,

- l'extension de l'objet social et la modification corrélative de l'article 2 des Statuts,

la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de transférer le siége social de la Société du 12 rue d'Astorg, 75008 PARIS, au 16 bis avenue Parmentier 75011 PARIS, à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la premiére décision, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des Statuts comme suit :

< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à PARIS 75011 - 16 bis avenue Parmentier.

La suite de l'article 4 demeure inchangée

TROISIEME DECISION

L'associé unigue décide, a compter de ce jour, d'étendre l'objet social a l'activité de marchand de biens.

QUATRIEME DECISION

En conséquence de la troisiéme décision, l'associé unigue décide de modifier l'article 2 des Statuts comme suit :

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

L'exercice de la profession de contractant général du batiment pour la conception, la réalisation clés en main de travaux du batiment tout corps d'état dont structure, couverture, second ceuvre, aménagement intérieur, décoration, achat et vente de matériels, d'appareillages de mobiliers et de matériaux :

l'activité de marchand de biens ;

Et plus généralement, toutes opérations, de quelques natures qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant à aux objets sus-indiqués ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement.

La suite de l'article 2 demeure inchangée

CINQUIEME DECISION

L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

Mikail LYCOUDlS Associé Ynique

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ACT CONTRACTANT GENERAL Société a Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 € Siége Social : 16 bis avenue Parmentier 75011 PARIS 428 117 196 - RCS PARIS

CERTIFE CONFORI

Statuts

ACTE MODIFICATIF DU 1er JUIN 2007

Les soussignés

Monsieur Adrien LEVEILLE-NIZEROLLE,né te 3 Janvier 1969 a PARIS (14eme), domicilié 17 rue Edgar Quinet,92120 MONTROUGE,Célibataire,

Monsieur Philippe ESCURIER, né le 20 Août 1966 a OLLIOULES (43), domicilié 12 rue Flerning, 95160 MONTMORENCY, marié sous le régime de la séparation de biens, exercant la profession de directeur Commercial.

Monsieur Patrice LEVEILLE-NIZEROLLE, né le 10 mai 1940 a CHECY (45),domicilié 36,rue des Croix des petits champs, 75001 PARIS, marié sous le régime de la séparation de biens, exercant la profession d'architecte,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a Responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

TITRE 1 : FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

I1 est formé entre les propriétaires des parts sociales, ci-aprés créées et de celies qui pourraient l'etre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n°66-537 du 24 Juillet 1966 et par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

La Société a pour objet, directerent ou indirecternent, en France et dans tous pays :

L'exercice de la profession de contractant général du batiment pour la conception, la réalisation clés en main de travaux du batiment tout corps d'état dont structure couverture, second ceuvre, aménagement intérieur, décoration, achat et vente de matériels, d'appareillages de mobiliers et de matériaux :

l'activité de marchand de biens :

Et plus généralernent, toutes opérations, de quelques natures qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a aux objets sus- indiqués ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société. son extension ou son développement.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La Société prend la dénomination sociale suivante : ACT CONTRACTANT GENERAL.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociaie doit toujours étre immédiatement précédée ou suivie des mots < société a responsabilité limitée ou des initiales < S.A.R.L. >.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a PARIS 75011 - 16 bis avenue Parmentier.

I pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associes.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années, a compter de son immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci aprés.

Chaque année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre. Exceptionnellement le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation au registre de commerce jusqu au 31 décembre 2000. En outre, s'il y a lieu, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, si la société sera prorogée ou non. La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique. Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé pourra, huit jours aprés avoir mis en deneure la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, demander au président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

TITRE HI : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 : APPORTS

Les soussignés suivants effectuent les apports en numéraire suivant :

Monsieur Adrien LEVEILLE-NIZEROLLE, une somme de Vingt deux mille cinq cent Francs, ci :22 500,00 F Monsieur Philippe ESCURIER, une somme de Vingt deux mille cinq cent Francs, ci : 22 500,00 F Monsieur Patrice LEVEILLE-NIZEROLLE, une somme de cinq mille Francs, ci : 5 000,00 F

Total égal au capital social : 50 000,00 F

Cette somme a été intégralement versée, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation auprés de l'organisme bancaire suivant :

Banque Hervet - Agence de Réaumur 93, rue Réaurnur 75002 Paris

Elle sera retirée par le gérant de ta société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 15.000,00 euros.

1l est divisé en 500 parts de 30,00 euros chacune, portant les numéros de 1 & 500 qui ont été souscrites en numéraire et entiérement libérées par les associés en proportion de leurs apports respectifs, a savoir :

Monsieur Mikail LYCOUDIS,

a concurrence de cinq cent (500) parts, numérotées de 1 & 500, ci 500 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et 1'usage au capital social et à sa division en parts sociales, en respectant les prescriptions des articles 61 a 63 de la loi du 24 juillet 1966

Toutefois, la réduction du capital social à un montant inférieur au minimun légal ne peut étre décidée que conformément aux stipulation de 1'article 35 de la loi du 24 Juillet 1966.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE I : PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 : SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DE PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports cn nature ou en numéraire et contribuent exclusivement à la formation du capital social.

Les parts sociales de capital ne sont pas négociables ; leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulierement.consenti, constaté et publié conformément à la loi.

ARTICLE 10 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible a l'égard de la société A cet égard les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision.

Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les copropriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé a 1'article 11 paragraphe III des présents statuts.

ARTICLE 11 : DROITS ET QBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

1 - DROIT SUR LES BENEFICES, LES RESERVES, ET LE BONI DE LIOUIDATION Chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation.

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1I - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES Les associés exercent leurs droits de communication et de copie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur

En particulier, tout associé a le droit :

.1° d'obtenir, à toute époque, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

2° de prendre à toute époque, par lui-méme et au siége social, connaissance des docurnents suivants concernant les trois derniers exercices : - comptes annuels, - inventaires,

- rapports soumis aux assemblées, - procés-verbaux de ces assemblées.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie

III - DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Les copropriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires. Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte. En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, toutefois l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

IV - DROIT DE CONTROLE Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. n ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme des parts sociales peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

V - RESPONSA BILITE LIMITEE DES ASSOCIES Les associés ne sont, tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport, Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Toutefois, il est rappelé, qu'en cas de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est stipulé a l'article 54 de la loi du 24 juillet 1966.

VI - OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions prises réguliérement par les associés ou aux décisions de la gérance.

VII - COMPTES COURANTS D 'ASSOCIES Chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sonmes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société, Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont arrétées dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 21 des présents statuts, Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

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ARTICLE 12 : DECES.INTERDICTION FAILLITE, OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé Les ayants droit des associés et créanciers de la société ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES DE CAPITAL

I - FORME

Toute cession de parts sociales de capital doit étre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités prévues a l'article 1690 du Code Civil : signification par huissier ou acceptation var la société dans un acte authentique. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise d'une attestation de ce dépot par la gérance. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés avoir été déposée au greffe en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

1I - MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NE COMPORTANT PAS DE RESTRICTIONS Les parts sociales de capital sont librement cessibles, et librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté, au profit des associés.

III - MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NECESSITANT UN,AGREMENT PREALABLE Sans autres exceptions que celles prévues ci-avant au paragraphe II, toute mutation de parts sociales de capital à des personnes étrangéres a la société est préalablement soumise a l'agrément des associés dans les conditions de majorité suivantes :

- pour les cessions entre vifs : Agrément de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

- Pour les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté : Agrément des associés subsistants, représentant au moins 75% des parts sociales de capital.

PROCEDURE D'AGREMENT : La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966, Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la société pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

IV - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES Si ta société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe II, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

V - REVENDICATION DE LA OUALITE D ASSOCIE PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS Conformément a l'article 1832-2 du Code Civil, en cas d'apport ou d'acquisition de parts sociales avec des fonds ou des biens communs, le conjoint de rapporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si cette notification est postérieure a l'apport ou à t'acquisition, les clauses d'agrément éventuellement prévues à cet effet au présent article sont opposables au conjoint.

VI - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continué d'exister avec un associé unique et selon les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales propres aux sociétés unipersonnelles. L'associé unique est tenu de remettre en harmonie les statuts avec ces dispositions dans les plus brefs délas

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TITRE IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 : NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec on sans limitation de durée.

Les associés nomment en qualité de gérant : Monsieur Mikail LYCOUDIS sans limitation de durée Les gérants subséquents sont nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 15 : REVOCATION. DECES, REMPLACEMENT DES GERANTS

Le ou les gérants sont révocables par décision dament motivée des associés représentant plus de la moitié des parts sociales Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intéréts. En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. Le décés ou la cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société : la collectivité des associés doit procéder au remplacement du gérant. Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le co-gérant en exercice ou par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou à défaut par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. Toutefois, ce rerplacement est facultatif s'il demeure un ou plusieurs co-gérants.

ARTICLE 16 : POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont seuls la signature sociale, ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires. Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y étre autorisée par une décision des associés prise a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, contracter des ernprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siége social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer a la fondation de sociétés et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou a constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le méme objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes de la gérance qui ne relvent pas l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à Iégard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale ou temporaire.

ARTICLE 17 : REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, un traitement fixe (indexé ou non) ou proportionnel (au bénéfice, au chiffre d'affaires) ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

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ARTICLE 18 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Le ou ies gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de ta toi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le ou les gérants dans les conditions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent etre rendues responsables du passif social et encourir les interdictions et déchéances prévues par ladite législation.

TITRE V : CONVENTION ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 19 : CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Le ou les gérants, ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, présentent à l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés, en cas de consuitation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi.

L'assernblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, seion les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable. gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

ARTICLE 20 : CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE VI : CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 21 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire. Les associés sont tenus de nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes dans les cas prévus par la loi. La durée du mandat des Commissaires aux Comptes est de six exercices. Is exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

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TITRE VII : DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents. Toutefois, la réunion d'une assernblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toute autre décision si elle est demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions de majorité exposées à l'article 13 paragraphe 111 des présents statuts.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux des décisions collectives sont celles définies par la loi du 24 juillet 1966.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou, le cas échéant, par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

ARTICLE 23 : DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois-quarts au moins des parts sociales.

ARTICLE 24 : DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-avant des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant, sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

TITRE VIII : COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - PERTES

ARTICLE 25 : ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, clture dont la date est précisée à l'article 6 des présents statuts, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires

Elle doit également rédiger un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé. son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

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ARTICLE 26 : COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur tes comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont le cas échéant mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

ARTICLE 27 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

ARTICLE 28 : AFFECTATION DES RESULTATS

I - BENEFICES NETS Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice.

1I - RESERVE LEGALE Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixieme du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.

III - BENEFICE DISTRIBUABLE Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les préléverments sont effectués.

Toute distribution est interdite lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital social augmentée des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

IV - RESERVES STATUAIRES - REPORTA NOUVEAU Toutefois, avant de décider la distribution de bénéfice sous forme de dividende entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugerai convenable pour les porter en tout ou partie a tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveau.

V - PERTES EVENTUELLES Les pertes, s'ii en existe, sont affectées au compte "report a nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

TITRE IX : TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 29 : TRANSFORMATION

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute atre forme dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966, sans que cette transformation puisse considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

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ARTICLE 30 : PROROGATION

n an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non,

ARTICLE 31 : DISSOLUTION AU TERME DE LA DUREE

A défaut de prorogation, la dissolution de la société survient normalement à l'expiration de sa durée.

ARTICLE 32 : DISSOLUTION ANTICIPEE

1 - DECISION DES ASSOCIES La dissolution anticipée de la société peut étre décidée à tout moment par décision extraordinaire des associés

1I - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée & la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 2éme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Que les associés aient décidé la dissolution anticipée de la société ou non, dans les deux cas, la résolution est publiée dans un journal d'annonces légales du département du siêge social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou i! statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

III - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DU MINIMUM LEGAL La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous a condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a rétablir ce seuil légal, à moins que la société se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

IV - DISSOLUTION D'UNE SOCIETE COMPRENANT UN SEUL ASSOCIE Le cas échéant, la dissolution d'une société ne comprenant qu'un seul associé entraine la transmission du patrimoine social a l'associé unique dans les conditions fixées par la loi sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 33 : LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour queique cause que ce soit : sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 a 401 de la loi du 24 juillet 1966 et les article 266 et suivants du décret du 23 mars 1967.

TITRE X :CONTESTATION - PUBLICITE - FRAIS

ARTICLE 34 : CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entr associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécutiokd@s présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social

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ARTICLE 35 : PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour faire les publications et dépts prescrits par la loi

ARTICLE 36 : FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société. qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 37 : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, comportant pour chaque acte l'engagement qui en résulterait pour ia société a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts, auxquels il est annexé. La signature des statuts emporte reprise de ces engagements par la société des son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

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Acte modifié par décisions de l'associé unique en date du 1er juin 2007