Acte du 22 mars 2002

Début de l'acte

19 B 2239 2 2 MARS zU02

FMI SARL >

Société a Responsabilité Limitée au capital de-19.056,13Euros 162, Cours du Général Gallieni - 33400 Falenec RCS Bordeaux B 424 952 992

Proces Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

du 28 février 2002

L'an deux mil deux , Et le vingt huit février à quatorze heures.

..1150 parts sociales . Monsieur Francois Miras, propriétaire de .. 100 parts sociales. . Madame Aliette Grignon, propriétaire de....

Seuls associés de la société < FMI SARL >, Société à Responsabilité Limitée au capital de 19.056,13 Euros, divisé en 1.250 parts, dont le Siége Social est à Talence, 162 Cours du Général Gallieni,

Se sont réunis, en Assemblée Générale Extraordinaire, au Siége Social, sous la présidence de Madame Aliette Grignon, gérante

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : - Le rapport du Gérant, - Le texte des résolutions proposées.

Il déclare gue ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes auestions au Gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Nomination d'un nouveau Gérant, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs a donner.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

En remplacement de Aliette Grignon, démissionnaire, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de Gérant :

Monsieur Francois Miras, demeurant 162, cours Maréchal Gallieni à 33400 TALENCE, pour une durée illimitée à compter du 7 Mars 2002.

Monsieur Francois Miras, Gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

FMI SARL PV de l'assemblée générale du 28 février 2002

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de ia résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier conme suit l'article 16 des statuts :

ARTICLE 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant.

Le gérant est nommé par décision ordinaire des associés.

La gérance de la Société est assurée par Monsieur Francois Miras, demeurant 162, cours Maréchal Gallieni à 33400 TALENCE pour une durée illimitée.

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanirnité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et les associés.

9182239 2 2 MARS ZUUZ

FMl Sarfl GREFE 162, cours du Marécfai Galli∋

Statuts

LES SOUSSIGNES :

1° Madame Aliette GRIGNON, née ie 2 octobre 1946 & La Loupe (Eure et Loir), de nationalité frangaise, demeurant & MERIGNAC (Gironde) 6 bis, chemin du Merle.

2 Monsieur Francois MIRAS, né le 24 avril 1947 & Sidi Bei Abbés (Algérie), de nationalité frangaise, demeurant a TALENCE (Gironde), 162 cours du Maréchal Galliéni.

ont établi ainsi qu'il suit, les statuts de ia société a responsabilité lirnitée devant exister entre eux.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles gui pourraient l'étre ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 modifiés par toutes autres dispositions iégales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment de sa vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

La Promotion Immobiliére L'lIngénierie et l'éconormie de la construction, L'Etude, la conception, la commercialisation, la maitrise d'ouvrage de toutes réalisations de maisons à usage d'habitation, de tous immeubies, batiments industriels et locaux commerciaux et ce dans tous domaines se rattachant de prés ou de loin à la construction et plus généraiement toutes opérations de queique nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciaies se rattachant a l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires

ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension et son développernent, La prise, l'acquisition, l'expioitation ou la cession de tous procédés, brevets et marques, La participation directe ou indirecte de ia société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social, Tous travaux de construction et de rénovation en direct ou en sous-traitance. Toutes opérations de marchand de biens

Lesdites activités pouvant étre exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apport, de prise en location- gérance, Et plus généraiement, toutes opérations commerciaies, financieres, mobilieres ou inmobiliéres, pouvant se rattacher à l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en facilité le développement ou la réalisation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination de : FMI Sar! Noms commerciaux : FMI Ingéniérie - BATIR Aquitaine

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social de ia société est fixé à 33400 TALENCE, 162, cours Maréchal Galliéni. Il pourra €tre transféré dans tout autre endroit de la meme ville, par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés. La gérance peut ouvrir des succursales en tout lieu.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE

1 - La durée de la Société est fixée à cinquante années à compter de la date de son immatricuiation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent à la société, savoir :

Monsieur Francois MIRAS, une somme de cent douze mille

cing cents francs, ci . 112 500 F Madame Aliette GRIGNON, une somme de douze mille cinq

cents francs, ci . 12.500 F

Soit au total, une somme de 125 000 F

Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme sera versée intégralement dés l'enregistrement au crédit d'un compte ouvert par ia Banque CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST,45, piace de ia 5e RépubIique a PESSAC (Gironde), au nom de la société en formation.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capitai social est fixé a ia somme de 125 000 francs et divisé en 1250 parts sociales de 100 francs chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 1250 et attribuées aux associés en rémunération de leurs apports respectifs à savoir :

- à Monsieur Francois MiRAS à concurrence de 1150 parts ci 1 150 parts numérotées de 1. a 1150

- a Mme Aliette GRIGNON ci 100 parts a concurrence de 125 parts numérotées de 1151a 1250

Total égal au nombre de parts conposant le capital social : 1 250 parts

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que toutes les parts présentement créées, représentant le capital social sont intégralement libérées et sont réparties entre ies associés dans ies proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la vaieur norminale des parts existantes.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés : cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assembiée des associés appelée a statuer sur ce projet.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égale a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouveiies.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit dans l'actif social et ies bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exceptions légales, ies associés ne sont responsables

que jusqu'a concurrence du nontant des parts qu'ils possedent. Au-dela, tout appei de fond est interdit. lls peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par ies textes en vigueur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres dans queiques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions réguliérement prises. Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés méme s'iis comprennent aes mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous queique prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions réguliérement prises. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etres représentées par des titres négociables. Les droits de chague associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation des parts sociales.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire

représenter auprés de la société par T'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie ia plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assembiées généraies extraordinaires.

ARTICLE 13 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent etre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'articie 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par ie dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépt.

Méme si tous les associés et le gérant sont intervenus à l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'apres l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépot de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre les associés, mais elle ne peuvent étre cédées a des personnes étrangeres à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints ou entre ascendants et descendants.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Dans tous ies cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et ies héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs gualités dans ies trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociaies de l'associé décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera i'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seuie tete pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'aprés avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant seront considérés individuellement comme associés.

ARTICLE 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décés, elte continue selon le cas, soit entre ies associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé.

ARTICLE 16 - NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS

La société est administrée pour une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant.

Le gérant est nommé par décision ordinaire des associés

Par assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2002, les associés ont nommé Monsieur Francois MIRAS gérant a compter du 7 mars 2002

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants, sont investis des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préaiable de ceux-ci, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valabie dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause ne soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes déiégations spéciales et temporaire pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra etre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les gérants sont nommés pour une durée qui prendra fin iors de la réunion de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2001.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnei, dont ia quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une maniére forfaitaire, soit sur présentation de piéces justificatives, seion ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assernblée ou joint aux docurments communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre ia société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcui du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues

par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assembiée.

Par dérogation expresse à ces régles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seuiement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts. Les conventions non approuvées produisent néanmoins ieurs effets, a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciabies a ia société. Les dispositions qui précedent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générai, membre du directoire ou membre du conseii de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent @tre désignés dans les conditions prévues par l'articie 64 de la loi du 24 juillet 1966. Le ou les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions conformément aux textes légisiatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 - FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée dans un déiai de six mois a compter de la clture de chague exercice social.

Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance ou du commissaire aux comptes, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

ARTCLE 22 - ASSEMBLEE

L'assenblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre tieu de la méme vilie ou du méme département, soit par un gérant, soit, à défaut, par le commissaire aux comptes s'i en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, ie quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assermbiée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice ia désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et fixer son ordre du jour. La convocation doit etre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiguer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'i y ait lieu de se reporter a d'autres documents. Toute assemblée irréguliérernent convoquée peut étre annuiée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevabie iorsque tous ies associés étaient présents ou représentés. L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde ou représente le

plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE - DECISION DANS UN ACTE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au denier domicile déclaré par iui a la société) le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, forrnuié par un < oui > ou un < non > inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit etre adressé a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associé qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procés-verbaux d'assembiées, mais en mentionnant que la consuitation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 24 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent etre prises a tout épogue

Toutefois, l'assembiée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement etre réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. Les: décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 25 - DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire).

Elies ont notamment pour objet de statuer sur ies comptes de chaque exercice et sur l'action à donner aux résultats, de nommer et révoquer ies gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre ia société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, guel que soit ie nombre des votants. Toutefois la majorité absolue reste imposée pur a révocation du gérant.

ARTICLE 26 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveau associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ou la ioi et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut &tre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forrne.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valabiement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer ia nationalité de la société ou d'obliger un associé & augnenter son engagement social ; a ia majorité en nombre d'associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visée sous l'article 13 ainsi gue sur l'agrément de certains héritiers prévu sous l'article 14 :

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociaies, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Toutefois, et par dérogation a cette régle, les décisions ci-aprés seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales : augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices ; transforrnation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cing millions de francs.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de t'immatricuiation de la société au registre du commerce et des sociétés et ie 30 juin 2001.

ARTICLE 28 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

ARTICLE 29 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée généraie appelée à statuer sur ies comptes d'un exercice sociai, le rapport de gestion ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ies comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ; A cet envoi sera joint, s'il y a lieu, le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur ies conventions réglementaires visées à l'article 19 des statuts. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par ia législation en vigueur sont tenus au siége social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il y en existe.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre par fui-méme au siege social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 30 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport du commissaire aux comptes dans ie délai de six mois à compter de la clture de l'exercice conformément aux dispositions de ia loi sur les sociétés commerciales. L'assemblée se prononce égaiement sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la < réserve légale > est descendue au- dessous de cette fraction.

L'assemblée décide souverainernent de l'affectation du solde du bénéfice augmenté ie cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part a distribuer sous formne de dividende.

L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur ies réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusgu'a extinction, ou apurées par préiévement sur les réserves La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue à l'article 44-1 du décret aura lieu sous ia responsabilité du gérant dans le mois qui suit ieur approbation par l'assemblée ordinaire des associés

ARTICLE 31 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modaltés de rnise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir tieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de T'exercice, sauf proiongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

ARTICLE 32 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'l y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.Cette transformation sera décidée aux conditions reguises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de ia loi.

ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptabies, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au pius tard à ia clture du deuxiene exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de !'article 9, alinéa 4), de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit etre publiée dans un journal habilité à recevoir ies annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége sociale et inscrite au registre du comnerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valabiement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliguées. Dans tous les cas, ie tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En présence de plusieurs associés, la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution guelle qu'en soit ia cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelie elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la citure de ceile-ci. Toutefois, la mention < Société en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liguidation est faite par un ou plusieurs liguidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par

ordonnance du président du tribunai de commerce statuant sur requete de tout intéressé.

L'assembiée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du tiquidateur notamment en ce qui concerne : l'état de l'actif et du passif, ie suivi des opérations de liquidation, la convocation des assembiées.

En toute hypothése, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente ia société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Un ou plusieurs contrieurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que ies liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de ieurs parts à titre de remboursement du capitai non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant ia durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre ies associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 36 - FRAIS

Tous tes frais, droits et honoraires entrainés par ie présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'articie 38, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de cette immatricuiation, ils seront entierement pris en charge par fa société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 37 - POUVOIRS

Toutes les formalités requises par la loi a la suite des présentes, notamment en vue de !'imnatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant, avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant etre accomplie par une personne autre que le gérant.

ARTICLE 38 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Les soussignés déciarent accepter, purement et simplement, les actes déja accomplis par Monsieur Frangois MIRAS pour le compte de ta société en formation.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de piein droit reprise par elle desdits engagerments.

Les soussignés, dont les noms, prénoms et domiciles figurent en téte des présentes, déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.

Fait en trois originaux à 33400 TALENCE, le 6 mars 2002