Acte du 20 janvier 2022

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 03270 Numero SIREN : 582 118 675

Nom ou dénomination : ALLOGA FRANCE

Ce depot a ete enregistré le 20/01/2022 sous le numero de depot 1565

ALLOGA France

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5.000.000 £

Siége social : Immeuble < Europrogramme > - 40, bd de Dunkerque 13002 Marseille RCS Marseille 582.118.675

(< La Société >)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 18 janvier 2022

Le 18 janvier 2022, à 9H30

La soussignée,

ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE, société par actions simplifiée au capital de

438407453 £ ayant son siége social 222, rue des Caboeufs a Gennevilliers (92230),

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 497 506 162, détenant les 200 000 000 actions composant le capital social de la Société, représentée par Monsieur Laurent BENDAVID, dûment habilité (ci-aprés, l'

ou < AHGF >),
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2021 et quitus au Président
et aux Commissaires aux comptes, Affectation des résultats,
Conventions réglementées, Modifications date de clôture de l'exercice social,
Modifications statutaires,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice 2020/2021 et sur les comptes dudit exercice, la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve, tels qu'ils ont été présentés les comptes annuels de cet
exercice, se soldant par un bénéfice de 5.061.662 £.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.
En conséquence, l'Associé unique donne au Président et aux Commissaires aux comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION L'Associé unique constate que le résultat de l'exercice s'éléve à un bénéfice de 5.061.662 £, et

dé'cide de l'affecter en totalité au compte report a nouveau.
Il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique constate qu'il n'a été avisé d'aucune convention nouvelle au cours de
l'exercice clos le 31 août 2021 et entrant dans le champ d'application des dispositions de
l'article L 227-10 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique décide de modifier les dates d'ouverture et de clture de l'exercice social.
Il décide en conséquence, de fixer la date d'ouverture au 1er octobre et la date de clture au
30 septembre de l'année suivante.
Cette décision applicable a l'exercice en cours, aura pour effet de prolonger sa durée jusqu'au 30 septembre 2022

CINQUIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précéde, l'Associé Unique décide de modifier l'article 16
des statuts ainsi qu'il suit :
< L'exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er octobre et finit le 30
septembre >.

SIXIEME DECISION

Tout pouvoir est donné au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés
verbal pour effectuer tout dépt et publication prescrit par la loi.
Laurent BENDAVID
AssOcié Unique, ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE
ALLOGA FRANCE
Société par actions simplifiée Au capital de 5.000.000 Euros Siége social : Immeuble < Europrogramme > - 40, boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille RCS Marseille 582.118.675
Pour copie certifiée conforme à l'original

Statuts

Mis à jour à la suite des décisions de l'associé unique en date du 18 Janvier 2022 Mis a jour à la suite des décisions de l'associé unique en date du 2017
Mis à jour en date du 29 juin 2015 Mis à jour en date du 30 aoat 2013 Mis à jour en date du 11 Janvier 2013 Mis à jour en date du 21 septembre 2012 Mis à jour en date du 6 décembre 2010 Mis à jour en date du 5 octobre 2010 Mis à jour en date du 10 octobre 2006 Mis à jour en date du 21 juillet 2006 Mis à jour en date du 22 septembre 2005 Mis à jour en date du 22 juillet 2005 Mis à jour en date du 7 décembre 2004 Mis à jour en date du 30 septembre 2002
Mis à jour en date du 7 février 2001
Mis à jour en date du 20 juillet 1999 Mis à jour en date du 13 novembre 1997 Constitutifs 27 mars 1991

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - FORME DE LA SOCIETE

La Société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les Lois et
réglements en vigueur et notamment les dispositions du Code de commerce, ainsi que par les
présents statuts.
La Société ne peut en aucun cas procéder a une offre au public de titres financiers.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des actions. A tout
moment, la Société pourra devenir pluripersonnelle ou redevenir unipersonnelle sans que sa forme
sociale en soit modifiée.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'a l'étranger :
la recherche, la mise au point, la création, la préparation, la fabrication, la transformation, la vente, l'achat, la distribution, l'exploitation directe ou indirecte (pour elle-méme ou pour le compte de tiers), l'importation et l'exportation de tous produits, médicaments ou spécialités
destinés aux étres humains ou aux animaux, pharmaceutiques, parapharmaceutiques, phytopharmaceutiques, chimiques, galéniques, biologiques minérales, végétales, hygiéniques, vétérinaires, alimentaires, cosmétiques, parfumeries, savons, shampoing ou lotions, dentifrices, huiles essentielles, hygiéniques, anti-parasitaires et insecticides ;
les opérations de contrôle liées, directement ou indirectement, a la préparation, à la fabrication, à la transformation, à l'exploitation et a la vente, directe ou indirecte, de tous produits, médicaments ou spécialités pharmaceutiques, parapharmaceutiques, phytopharmaceutiques, chimiques, galéniques, biologiques minérales, végétales, hygiéniques, vétérinaires, alimentaires et de tous produits ou spécialités, destinés aux étres humains ou aux animaux, de cosmétiques, de parfumeries, de savons, de shampoing ou Iotions, de dentifrices, d'huiles essentielles, hygiéniques, anti-parasitaires et insecticides ;
la prise, l'achat, la vente et l'exploitation de tous dépts de marques, brevets d'inventions ; l'obtention ou la concession de toutes licences se rapportant aux produits sus indiqués ;
la création et l'exploitation de tous ateliers industriels ayant pour objet la préparation, la fabrication, la transformation et la vente de tous produits, médicaments ou spécialités pharmaceutiques, parapharmaceutiques, phytopharmaceutiques, chimiques, galéniques, biologiques minérales, végétales, hygiéniques, vétérinaires, alimentaires et de tous produits ou spécialités, destinés aux étres humains ou aux animaux, de cosmétiques, de parfumeries,
de savons, de shampoing ou lotions, de dentifrices, d'huiles essentielles, hygiéniques, anti- parasitaires et insecticides ;
toutes les opérations prévues aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 15 de l'Article
R 5124-2 du Code de la Santé publique ; toutes opérations à titre de commissionnaire en transport public routier de marchandises.
et plus généralement, toutes opérations juridiques, économiques et financiéres, civiles ou
commerciales, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher à l'objet social ainsi défini, et à tous
autres objets similaires, complémentaires ou connexes, par quelque moyen juridique que ce soit.

Article 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est : ALLOGA FRANCE
Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer sa dénomination sociale, précédée ou
suivie immédiatement et lisiblement des mots : "société par actions simplifiée" ou des initiales:
"sAs", de l'énonciation du capital social, de son siége social ainsi que du lieu et du numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est sis : Immeuble < Europrogramme >, 40, boulevard de Dunkerque à Marseille (13002).
Il peut etre transféré partout en France sur simple décision du Président, lequel est habilité à
modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par l'associé unique ou, en cas de
pluralité d'associés, par les associés statuant selon les modalités de l'Article 13.3
Il peut étre transféré en dehors de France sur décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité
d'associés, sur décision unanime des associés.

Article 5 - DURÉE

Sauf prorogation ou dissolution anticipée, la durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la
date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
La décision de prorogation ou de dissolution anticipée est prise par l'associé unique ou, en cas de
pluralité d'associés, par la collectivité des associés statuant selon les modalités de l'Article 13.4

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq millions d'euros (5.000.000 @) et est divisé en cinq millions (5.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un euro (1 @) chacune, entiérement libérées et de méme catégorie.

Article 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

7.1 Augmentation de capital - régles générales :
Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes maniéres autorisées par la Loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
L'augmentation de capital résulte, sur le rapport du Président, d'une décision de l'associé
unique ou d'une décision collective des associés qui peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de procéder a l'augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités et de modifier corrélativement les statuts dés qu'elle sera réalisée.
7.2 Droit préférentiel de souscription :
En cas de pluralité d'associés, les associés ont, proportionnellement a leur participation dans le capital, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
L'associé unique ou les associés peuvent, lorsqu'une augmentation de capital est décidée, supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. lls statuent à cet effet sur le rapport du Président et sur celui du ou des commissaires(s) aux comptes.
Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre
part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés aprés déduction des actions possédées par lesdits attributaires.
7.3 Apports en nature - stipulation d'avantages particuliers : En cas d'apport en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par décision de justice à la demande du Président
apprécient sous leur responsabilité l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers.
L'associé unique ou les associés se prononcent sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers et constatent, s'il y a lieu, la réalisation de l'augmentation de capital. si l'associé unique ou les associés réduisent l'évaluation et la rémunération des apports ou les avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs et les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet est requise. A défaut, l'augmentation de capital ne sera pas réalisée. Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dés leur émission.
7.4 Réduction du capital : L'associé unique ou les associés peuvent aussi, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Loi, autoriser ou décider la réduction du capital pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, étant rappelé qu'en aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction de capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal audit montant minimum, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

Article 8 - ACTIONS

8.1 Forme des actions : Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en comptes individuels dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.2 Cession des actions : En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut céder ou transmettre librement ses actions par virement de compte a compte.
8.3 Droits et obligations attachés aux actions : Chaque action donne droit dans les bénéfices, dans l'actif social et dans le boni de liquidation, a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

TITRE III

DIRECTION ET CONTRLE DE LA SOCIETE

Article 9 - PRÉSIDENT

9.1 Nomination
La Société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, pouvant avoir ou non la qualité d'associé de la Société (le "Président"). Le Président est nommé et peut étre révoqué a tout moment par décision de l'associé unique
ou, en cas de pluralité des associés, par décision de la collectivité des associés statuant selon les modalités de l'Article 13.3
Lorsque la présidence est exercée par une personne morale, celle-ci désigne, parmi ses
dirigeants de droit, la personne chargée d'exercer la présidence. Les dirigeants de la
personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
9.2 Durée des fonctions - Rémunération
La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et sa rémunération.
Il peut également percevoir le remboursement de ses frais de déplacement et de
représentation, sur justification.
Il peut étre révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés statuant selon les modalités de l'Article
13.3.
Le Président peut renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'en informer l'associé unique ou chacun des associés.
9.3 Pouvoirs Le Président veille au bon fonctionnement de la Société. Le Président représente la Société a
l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions législatives et réglementaires aux décisions de l'associé unique ou des associés des sociétés par actions simplifiées.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports internes et sans que les limitations ci-apres énoncées puissent étre
opposées aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions listées a l'Article 14 des présents statuts qu'aprés autorisation préalable de la société Alliance Healthcare Group France, société par actions simplifiée au capital de 179.456.880 euros, dont le siége social est sis 222, rue des Caboeufs, 92230 Gennevilliers, immatriculée sous le numéro 497 506 162 du
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre ("AHGF"), agissant par l'intermédiaire de son président. Il est précisé que les droits dont dispose la société AHGF a ce titre ne resteront
en vigueur qu'a condition que la société AHGF continue à contrler, directement ou indirectement, la Société.
Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, s'il en existe un, le Président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail.
9.4 Délégation de pouvoirs
Le Président peut, dans la limite de ses attributions, consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.
En cas de changement de Président, les délégations de pouvoirs en cours subsistent sauf révocation par le nouveau Président.
9.5 Contrat de travail
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicable, le Président, personne physique, peut librement cumuler ses fonctions de Président avec un contrat de travail au sein de la Société. Le contrat de travail pourra étre préexistant ou consenti par l'associé
unique ou la collectivité des associés aprés sa nomination en qualité de Président.

Article 10 - DIRECTEUR GENERAL / DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

10.1 Nomination
L'associé unique ou les associés statuant selon les modalités de l'Article 13.3 peuvent
nommer, sur proposition du Président ou non, une ou plusieurs personnes morales ou physiques ayant le titre de Directeur-Général et/ou de Directeur-Général Délégué. Lorsque le Directeur-Général et/ou le Directeur-Général Délégué est une personne morale, celle-ci doit
obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
L'associé unique ou les associés fixent l'étendue et la durée des pouvoirs qui sont attribués au Directeur-Général et/ou au Directeur-Général Délégué ainsi que sa rémunération.
Le Directeur-Général et/ou le Directeur-Général Délégué aura la faculté de déléguer tout ou
partie des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et les statuts dans le respect de la réglementation en vigueur et dans la limite de ses attributions définies par sa nomination.
10.2 Révocation
Le Directeur-Général et/ou le Directeur-Général Délégué peut étre révoqué par décision collective prise selon les modalités de ll'Article 13.3
La révocation n'a pas a étre motivée.
10.3 Pouvoirs du Directeur-Général et/ou du Directeur-Général Délégué
Le Directeur-Général et/ou le Directeur-Général Délégué accomplit tous les actes entrant
dans le cadre normal de la gestion courante de l'exploitation de la Société. Il a tout pouvoir pour engager la société vis-à-vis des tiers et peut la représenter en toute circonstance devant toutes instances et tous tribunaux.
Dans les rapports internes et sans que les limitations ci-aprés énoncées puissent étre opposées aux tiers, le Directeur-Général et/ou le Directeur-Général Délégué ne pourra prendre les décisions listées à l'Article 14 des présents statuts qu'aprés autorisation préalable de la société AHGF.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi et les statuts aux associés.
Si Ie Directeur-Général ou le Directeur-Général Délégué assume des fonctions de Pharmacien Responsable, il doit remplir toutes les conditions prévues par le Code de la Santé Publique pour exercer notamment ces fonctions de Pharmacien Responsable de
l'entreprise dans le cas oû le Président ne pourrait répondre aux conditions requises par ledit Code de la Santé Publique. Il a tout pouvoir pour engager la Société vis-a-vis des tiers dans Ie cadre de ses missions de Pharmacien Responsable.

Article 11 - PHARMACIEN RESPONSABLE

Conformément aux dispositions des articles L.5124-2 et R.5124-34 l' d du Code de la Santé Publique, Ie Pharmacien Responsable est soit le Président de la société, soit l'un des Directeurs Généraux et/ou
Directeurs Généraux Délégués.
Le Pharmacien Responsable remplit les conditions des articles L.4221-1, L.4221-2 du Code de la Santé
Publique, et s'il est Pharmacien Responsable des articles L.5142-1 et L.5142-8 dudit Code, et a, dans la mesure ou elles correspondent aux activités de l'entreprise, les missions qui lui sont dévolues aux
articles R.5124-36 et R.5142-35 dudit Code.
Au titre de l'article R.5124-36 du Code de la Santé Publique :
1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et
le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes;
2° Il veille a ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
3 Il signe, aprés avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;
4° II participe a l'élaboration du programme de recherches et d'études ;
5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;
6° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.
8° Il met en euvre les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux articles R5124-48 et R 5124-48-1.
Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance, ou a celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa responsabilité et énumérées du 1° au 8° du présent article.
Au titre de l'article R.5142-35 du Code de la Santé Publique :
1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, la libération, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
2° Il veille a ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments vétérinaires ;
3° Il signe, aprés avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires présentées par l'entreprise et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;
4° II participe a l'élaboration du programme de recherches et d'études :
5° Il a autorité sur les pharmaciens ou les vétérinaires délégués et adjoints ; il donne son agrément à
leur engagement et est consulté sur leur licenciement ;
6° Il désigne les pharmaciens ou les vétérinaires délégués intérimaires ;
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7- Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.

Article 12 - PHARMACIEN RESPONSABLE INTERIMAIRE

En méme temps que le Pharmacien Responsable, il est désigné un ou plusieurs Pharmaciens Responsables Intérimaires (articles R 5124-23 et R 5142-26 du Code de la Santé Publique). Le(s) Pharmacien(s) Responsable(s) Intérimaire(s) se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mémes pouvoirs et attributions que ceux conférés au Pharmacien Responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement.
Celui-ci remplit les conditions des articles L 4221-1 et L 4221-2 du Code de la Santé Publique et est
assimilé au Pharmacien visé aux articles L 5124-2 et L 5124-18 dudit Code et a, les missions dévolues
au Pharmacien Responsable par les articles R 5124-34 et R 5124-36 du Code de la Santé Publique quand il est amené à exercer son mandat et ce pendant toute la durée de celui-ci.
Celui-ci remplit aussi les conditions de l'article L 5142-1 du Code de la Santé Publique et est assimilé
au Pharmacien visé a l'article L 5142-33 dudit Code et a, les missions dévolues au Pharmacien Responsable par l'article R 5142-35 du Code de la Santé Publique quand il est amené a exercer son
mandat et ce, pendant toute la durée de celui-ci.

Article 13 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

13.1 Décisions de l'associé unique
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
13.2 Décisions des associés
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, l'associé unique ou la collectivité des associés ont compétence exclusive pour prendre les décisions suivantes, selon les modalités de l'Article 13.3 ou 13.4 selon le cas, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation préalable de la société AHGF aux termes de l'Article 14 :
la modification des présents statuts ;
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social de la Société ;
la transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
la fusion, la scission ou un apport partiel d'actif de la Société ;
la nomination, rémunération, révocation du Président et/ou du Directeur-Général et/ou du Directeur-Général Délégué;
l'approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
l'approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
la nomination des commissaires aux comptes ;
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la dissolution ou la prorogation de la Société ;
la nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ; et
Les décisions qui ne relévent pas de la compétence exclusive de l'associé unigue ou des
associés sont de la compétence du Président de la Société et/ou du Directeur-Général et/ou du Directeur-Général Délégué, sous réserve de l'application de l'Article 14 des présents statuts aux termes duquel certaines décisions seront soumises à l'autorisation préalable de la
société AHGF.
13.3 Majorité et quorum relatif aux décisions ordinaires des associés
La collectivité des associés ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins un cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
Les décisions des associés sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne celles qui résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte et celles qui, selon la Loi ou les présents statuts, doivent étre prises a l'unanimité.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par un mandataire. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu'elles représentent.
13.4 Décisions devant étre prises par l'unanimité des associés
Les décisions suivantes sont adoptées par les associés a l'unanimité des associés de la Société :
les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés et notamment l'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
toute décision entrainant le transfert du siége social hors de France ;
la dissolution ou la prorogation de la Société ; et
la transformation de la Société en société d'une autre forme.
13.5 Convocation des associés
L'associé unique ou les associés se réunissent sur convocation du Président de la Société ou
de tout associé, au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France.
13.6 Modes de décision en cas de pluralité des associés
Au choix de la personne qui convoque les associés, les décisions des associés sont prises (i) en assemblée, qui peut étre réunie physiquement, par visioconférence ou par conférence téléphonique, (ii) par la voie de la consultation par correspondance ou enfin (iii) par voie de consultation écrite.
10 -
Aux fins de la consultation écrite des associés, tous moyens de communication écrite
peuvent étre utilisés, télécopie et courrier électronique y compris.
13.6.1 Consultation en assemblée
En cas de consultation des associés en assemblée, les associés seront convoqués par tous moyens au moins cinq (5) jours à l'avance. La convocation mentionne l'ordre du jour et contient le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Le délai de convocation des associés pourra étre raccourci ou supprimé si (i) tous les
associés donnent leur accord par écrit (y compris par courrier électronique ou par
fax) ou (ii) si tous les associés sont présents ou représentés a l'assemblée.
Les assemblées peuvent se tenir par voie de visioconférence ou de conférence téléphonique.
13.6.2_ Consultation par correspondance
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires a l'information des associés sont
adressés à chacun par tous moyens à la derniére adresse notifiée a la Société par l'associé.
Les associés dont le vote n'est pas recu par la Société dans le délai de huit (8) jours a
compter de l'envoi des projets de résolutions à l'associé concerné sont considérés
comme ayant refusé chacune des résolutions soumises à consultation. Le vote peut
étre émis par tous moyens. La consultation est mentionnée dans un procés-verbal
établi par le Président de la Société sur lequel est portée la réponse de chaque
associé a la consultation.
13.6.3 Décisions établies par un acte
Les associés peuvent également étre consultés par la signature d'un acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés résultera de la signature par tous les associés d'un procés-verbal, aucune autre formalité ne sera reguise.
Il est précisé que l'associé unique pourra prendre des décisions sous la méme forme.
13.6.4 Rapports adressés aux associés ou à l'associé
Pour toutes les décisions des associés oû les dispositions légales imposent que le Président de la Société et/ou les Commissaires aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président de la Société devra communiquer aux associés, au plus tard concomitamment a la communication des projets de résolutions en cas de consultation par correspondance ou par assemblée ou, en cas de décision par établissement d'un acte, du procés-verbal de décision devant étre signé par les associés, le ou les rapports du Président de la Société ou des Commissaires aux comptes.
13.6.5. Procés-verbaux
11 -
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions de l'associé unique ou des décisions collectives pourront étre certifiées conformes par le Président ou par toute autre personne mandatée a cet effet par le Président.

Article 14 - DÉCISIONS NÉCESSITANT L'AUTORISATION PRÉALABLE DE LA SOCIÉTÉ AHGF

Les décisions suivantes ne pourront en aucun cas étre prise par le Président de la Société ou soumises par le Président de la Société et/ou le Directeur-Général et/ou par un Directeur-Général Délégué, aux associés pour approbation (si ces décisions requiérent l'accord préalable des associés en application de la Loi ou des présents statuts) sans l'autorisation préalable de la société AHGF, agissant par l'intermédiaire de son président :
l'acguisition ou la cession de toute participation ou intérét contrlant ou non-contrlant dans
toute entreprise ou société, y compris tout investissement dans le cadre d'une alliance ou d'une coentreprise ;
toute dépense d'investissement dont le montant projeté est supérieur à 225 000 euros (y compris tout contrat de location ou de crédit-bail à l'exception des renouvellements de contrat de location en cours) ;
tout désinvestissement ou cession d'actifs dont le montant (tel que déterminé par la valeur la plus forte entre le produit total de la cession et la valeur nette comptable des actifs cédés figurant au bilan du groupe) est supérieur (i) soit à la limite budgétaire autorisée pour la catégorie, soit (ii) à 225 000 euros quand il entre dans la limite budgétaire autorisée pour cette catégorie ;
l'émission de titres et/ou toute modification du capital social de la Société ;
la réalisation de toute fusion, regroupement, rapprochement ou toute opération équivalente ;
l'octroi de toute caution, garantie ou aval ou de tout document ayant un effet équivalent ; et
l'adoption du budget de la Société.

Article 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

15.1 Conventions réglementées
En vertu de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président doit aviser, au
cours de l'année de leur conclusion, les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son
Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des
droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la
contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur ces
conventions lors de l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur
Ies comptes de l'exercice.
12 -
Les associés statuent sur ce rapport lors de l'assemblée générale annuelle de la
Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice. Cette décision est
mentionnée dans le registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour la
personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres personnes
intéressées d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations
courantes et conclues a des conditions normales.
15.2 Conventions interdites A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux dirigeants de la
Société, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce
soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION DU RESULTAT

Article 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les
conditions fixées par la Loi.
Il est également nommé, dans les conditions prévues par la Loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de
démission ou de décés.
Les commissaires aux comptes sont désignés par décision des associés statuant selon les modalités de l'Article 13.3.

Article 17 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Octobre et finit le 30 Septembre.

Article 18 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément à la Loi et usages du
commerce.
A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif. Il établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément aux dispositions du Code de
Commerce. Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.
- 13 -
Tous ces éléments sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales
et réglementaires en vigueur.
Dans le délai de six mois aprés la clture de l'exercice, les comptes annuels sont soumis pour
approbation a l'associé unique ou aux associés le cas échéant, sur présentation du rapport du ou des
commissaires aux comptes.

Article 19 - AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve prescrit par la Loi. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il
reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
Le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires constitue le bénéfice distribuable. Outre le bénéfice distribuable, l'associé unique ou les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves disponibles. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels
les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Aprés approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou les associés déterminent la part qui lui est attribuée ou leur est attribuée sous forme de dividendes.
il peut étre également distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de
l'exercice, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la Société a réalisé un bénéfice depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire. Conformément a la Loi, la décision de versement de l'acompte, ainsi que la fixation de son montant et de ses modalités de paiement incombent au Président.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unigue ou la collectivité
des associés. Toutefois cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du Président du tribunal de commerce du lieu du siége social.
Si, a la clôture d'un exercice social, les comptes font apparaitre des pertes, celles-ci sont, aprés approbation des comptes de l'exercice, inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan pour étre imputées, a due concurrence, sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a complete extinction ou encore étre imputées sur les comptes de réserve.

Article 20 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter l'associé unique ou les associés afin de lui ou leur demander de se prononcer sur la question de la dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, sous réserve des dispositions légales relatives au
capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, étre réduit d'un montant au moins égal au montant
des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas
été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'associé unigue ou des associés doit faire l'obiet des formalités de
publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de Ia Société.

TITRE V

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce
soit, la Société entre en liquidation.
21.1 Lorsque la Société ne comprend qu'un associé et que celui-ci est une personne morale, la
dissolution pour quelque cause que ce soit entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.
Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société
en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social a l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou
que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Toutefois, lorsque l'associé unique est une personne physique, les dispositions ci-dessus ne
s'appliquent pas et les régles énoncées au paragraphe 21.2 s'appliquent alors mutatis mutandis.
21.2 En cas de pluralité d'associés, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation. Toutefois cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La mention < SOCIéTÉ EN LIQUIDATION > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous
Ies actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la
clture de celle-ci. La dissolution de la Société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe.
Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture. Elle est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés a la majorité en capital des associés.
Aprés remboursement du montant des actions, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.
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Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 22 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de la liquidation, entre la Société et les associés concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou
généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social
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