Acte du 13 juin 1994

Début de l'acte

CABINET PORTELLI

Société a Responsabilité Limitée au capital de 50 000 F

Siége social : 70 bis, route de la Reine - 92100 BOULOGNE

R.C.S. NANTERRE

STATUTS DErOT N

LA SOUSSIGNEE

Mademoiselle Catherine PORTELLI

de nationalité francaise née le 4 Janvier 1960 à PARIS 14éme célibataire demeurant 70,route de la Reine a BOULOGNE ( 92100)

A ETABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ELLE A DECIDE D'INSTITUER.

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I est formé, par acte unilatéral, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par la loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 modifiés et, en raison de la présence d'un seul associé, par la loi numéro 85-697 du 11 Juillet 1985.relative à l'Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment au cours de la vie sociale, l'associé unique peut s'adjoindre un ou plusieurs associés sans modification de la forme juridique de la société.

La société fonctionne sous la méme forme indifféremment avec un ou plusieurs associés.

Il est ici précisé, pour la bonne compréhension de ce qui suit, que les présents statuts prévoient les principales situations de la vie sociale lorsque la société est composée de plusieurs associés : en conséquence, quand une décision collective est nécessaire lorsqu'il y a pluralité d'associés, c'est une décision de l'associé unique qui doit étre prise lorsgue la société est composée d'un associé unique.

ARTICLE2-OBJE

La Société a pour objet :

Transaction sur immeubles et fonds de commerce, gestion d'immeubles. syndic de copropriété, et toutes activités s'y rattachant, expertise, conseil en immobilier, rédaction 'd'actes, courtage d'assurance, 'a l'exclusion de toutes activités de : promoteur, lotisseur, constructeur, rénovateur, marchand de biens :

La création, l'acguisition, la prise en location-gérance, l'exploitation de tous fonds de commerce, la prise a bail de locaux, l'installation de tous établissements se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financiéres immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe ;

Et plus généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tout objet similaire ou connexe, susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement.

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DENOMINATION RTIQEE3

La Société prend la dénomination de :

CABINET PORTELLI

Dans tous les actes et docunents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " SocIETE A ResPONSABILITE LIMITEE " ou des initiales " S.A.R.L. ", et de l'énOnCiation du montant du capital social.

ARTICLE4 IECI

Le siége social est fixé :

70 bis, route de la Reine -- 92100 BOULOGNE

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit de la méme ville ou du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés. La gérance peut ouvrir des succursales en tout lieu.

ARTICLE5DUREE

La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ( 99) ANNEES à dater de sOn immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, les associés devront étre consultés a l'initiative de la gérance, a l'effet de décider, dans les conditions reguises pour les décisions extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé pourra provoquer ceite consultation dans les conditions prévues a 1'article 1844-6 du Code Civil.

ARTICLE APPORtS

Mademoiselle Catherine PORTELLI, unique associée, fait a la Société l'APPORT EN NUMERAIRE suivant, saVoir :

50 000 F UNe sOMMe de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci

laquelle a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation par le " CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE - C.C.F. " - 34, ROUTE DE LA Reine A BouLoGNe, ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ladite banque le 3 Juin 1994, et sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du Greffe du

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Le capital social est fixé à la somme de cINQUANTE MILLE ( 50 000 ) FRANCs divisé en cINQ cENTs (500) PARTS de cENT (100) FRANCs chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500 inclus, et attribuées en totalité a Mademoiselle Catherine PORTELLI, associée unique.

Conformément a l'article 423 de la loi du 24 Juillet 1966, le soussigné déclare expressément que les cinq cents parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité et intégralement libérées.

ARTICLE 8-AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des`bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et de tout autre procédé autorisé par la loi.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en nunéraire, le dépt et le retrait des fonds auront lieu conformément a l'article 61 de la loi du 24 Juillet 1966.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

En cas d'augmentation de capital .en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Les dispositions prévues ci-aprés ( article 13 ) en matiére d'agrément, s'appliquent a toute personne entrant dans la société ; en conséguence, lors d'une augnentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire.

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ARTICEE

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il! en existe, quarante cing jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La réduction de capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augnentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

Une réduction de capitat pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chague part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées, et ce quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables gue jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé notamment par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions réguliérement prises.

Les représentants, héritiers, ayants-cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, meme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour .l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions réguliérement prises.

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ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chague associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

INDIVISIBILITEDI

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chague part. Les copropriétaires indivis, héritiers ou ayants-cause d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à ta partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Sauf convention contraire notifiée a la Société, les usufruitiers représentent valablement les nus-propriétaires a l'égard de la Société ; toutefois, le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 13 - CESSION DE PARTS ENTRE V

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la Société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du code civil ( signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentigue), soit par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ).

Elles ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de cette formalité et, en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seings privés, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés mais elles ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Egalement, ce consentement est nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints ou entre ascendants et descendants.

Toutefois, n'aura pas besoin d'étre agréé par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait Iobjet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothese ou la Société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec dermnande d'avis de réception, non seulement a la Société mais a chacun des associés.

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Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoguer l'assemblée des associés pour gu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision prise par l'assemblée n'a pas a étre motivée.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra, à défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus :

- soit exiger le rachat des parts a céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien, si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une seule fois par le Président du Tribunal de Commerce statuant par Ordonnance sur Requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;

-- soit accepter la proposition éventuellement faite par la Société de réduire, dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur norninale de ses parts, et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne'saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la Société par Ordonnance de Référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

-- soit que la Société n'ait pas fait connaitre sa décision,

-soit gue, la Société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

Droit du conioint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en étre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure oû il a notifié son intention d'association a l'occasion de la cession ; de méme, le refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas.

En revanche, lorsgue le conjoint du cessionnaire non renoncant revendigue dans les formes indiquées ci-dessus, aprés la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote.

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Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mémes que ceux indigués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assembiée pourra seulement décider dans le délai de trois mois :

- soit l'agrément du conjoint du cessionnaire gui entre dans la société ; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déja acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié ;

.- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire, de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises.

A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis.

Les mémes droits et obligations seront reconnus au conioint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou de deniers communs ainsi qu'a la société.

Dans le cas d'un associé unigue, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

ARTICLE 14-TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECI .OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

La transmission de parts sociales par voie de succession ou en cas de liguidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés(notamment : divorce, séparation, de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial ) au profit du conjoint ou des héritiers, ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement d'associés représentant plus des trois guarts des parts sociales, étant précisé que les héritiers et représentants du défunt pourront participer au vote sur ce consentement, a condition de justifier de leurs qualités dans ies conditions ci-dessous indiquées et de se faire représenter par un mandataire commun ayant la gualité d'associé.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants-droit de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule téte pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'apres avoir notifié a la gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.

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Dans le délai de huit jours a compter de la demande d'agrément ainsi présentée par un héritier et accompagnée de toutes justifications nécessaires concernant ses qualités, la gérance doit inviter la collectivité des associés a se prononcer sur cet agrément soit en assemblée générale, soit par une consultation écrite.

Si cet agrément est refusé, le demandeur pourra exiger soit le rachat de ses parts dans les mémes conditions que celles prévues sous l'article 13 en cas de projet de cession de parts a des tiers, soit encore accepter une proposition de rachat par la société, identique a celle prévue sous le méme article.

Si au bout de trois mois à compter de la demande d'agrément aucune de ces deux solutions n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'opérer librement au profit du demandeur.

En cas de déces de l'associé unigue, la société se poursuit avec ses héritiers.

ARTICLE.15 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra avec l'associé unique.

ARTICLE 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décés, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unigue, sous réserve de ce qui a été stipulé a l'article n*14.

ARTICLE 17 NOMINATION E

La Société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Le gérant de la Société est :

Mademoiselle Catherine PORTELLI demeurant

70, route de la Reine - 92100 BOULOGNE

Vis-a-vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

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Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires, pour des opérations déterminées, a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra étre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

ARTICLE 8- DUREEDES FONCTIONS DES GER

Le gérant est nommé pour une durée indéterminée

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés, et les autres co-gérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance ; en présence d'une entreprise unipersonnelle, le tiers gérant sera tenu aux mémes obligations envers l'associé unigue.

La démission ou le décs d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la Société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas oû il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physigue dament constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant, seront assimilées au cas de décés.

Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par la décision des associés représentant plus de ia moitié des parts sociales ou par décision de l'associé unique.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Tribunal, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur sont remboursés, soit d'une maniere forfaitaire, soit sur présentation de pieces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

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Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et notamment dans les termes des articles 50 et 52 de la loi du 24 juillet 1966.

L'action en responsabilité contre les gérants peut étre exercée par toute personne qui a été personnellement lésée.

En outre, s'lls représentent au moins le dixiéme du capital social, des associés peuvent, dans un intéret commun, charger a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le Tribunal ne peut statuer que si la Société a été réguliérement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

I. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés én cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par une personne interposée'entre la Société et l'un de ses gérants ou associés. L'Assemblée ( ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ou a la décision de l'associé unique.

Par dérogation expresse à ces régles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée.

Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira a la Société des avances temporaires de fonds productives d'intéréts. En l'absence de stipulation contraire, le taux de cet intérét sera égal a celui des avances de la Banque de France majoré de deux points.

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Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les modalités de telles avances, notamment si elles doivent étre faites par des gérants.

ll. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Ill. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ; elle s'applique égalenent aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

OMMISSAIREAUX COMPI

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire ou d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements ; elle est facultative dans les autres cas, mais elle peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité reguise du capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

I. En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également étre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance. Toutefois les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de chaque exercice social.

Il. En présence d'un associé unigue, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et Ies statuts a l'assemblée des associés. Les régles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises aux lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

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ARTICLE 24 - ASSEMBLE

L'Assemblée est convoguée au lieu du siége sociat ou en tout autre lieu de la méme ville ou du méme département, soit par un gérant, soit, a défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de

convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant ia réunion de l'Assemblée. Elle doit indiquer les questions a l'ordre du jour, de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Toute Assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés, qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux.

Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts. et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assembiées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les norn, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenu par chacun, les documents et rapports soumis a l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procés-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'lnstance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

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Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé, et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés ( au dernier domicile déclaré par lui a la Société), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui'" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 24 pour les procés-verbaux d'Assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal Ia réponse de chaque associé.

-EPOQUEET NATURE DESDECISIONS COLLECTIVE ARTICLE

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises à toute époque

Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture dudit exercice.

D'autre part, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou

d'extraordinaires selon leur objet.

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ARTICLE 27 - DECISIONS ORDINAIRES

Sont gualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi ( révocation du gérant statutaire et transformation en Société Anonyme, lorsque l'actif net excéde cing millions de francs ).

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé iorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

DECISIONS EXTRAORDINAIA

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sauf dans les cas ou la loi et l'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre Société, la transformation en Société d'une autre forme, sauf l'exception mentionnée sous l'article 27.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social,

- a la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous 1'article 13, ainsi que sur l'agrément de certains héritiers prévu sous l'article 14 :

- par les associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Toutefois, et par dérogation à cette régle, les décisions ci-aprés seront valablement prises par des associés représentant la moitié des parts sociales :

- augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices,

- transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

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L'exercice social commence le 1eR JANVIER et se termine le 31 DECEMBRE de chaque année.

Par exception, le premier exercice social s'étendra entre la date de 'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et le 31 DECEMBRE 1995.

A la clture de chague exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, les comptes annuels, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la Société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

SOCIAU QMMUNICATION DE COMPTES

I. La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ies comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés gui ne peuvent en prendre copie.

Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus, au siége social, a la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

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II. Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Pendant ce délai, t'inventaire est tenu au siége social a la disposition de l'associé unigue.

Ill. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, tout associé peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

DESRESULTATS

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit " REsERVE LEGALE ". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixieme du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation du capital jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividendes entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée ou l'associé unigue pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter, en tout ou partie, a tous fonds de réserves 'ou de prévoyance ou, encore, pour les reporter a nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

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En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées iors de la clture d'un exercice social, 1'assemblée ordinaire ou l'associé unigue peut soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement étre effectuée que par une décision extraordinaire.

La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue a l'article 44-1 du décret aura lieu, sous la responsabilité du gérant, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

Les modalités de mises en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur reguéte à la demande des gérants

Les dividendes non réclamés peuvent étre appréhendés par la Société, sauf si elle en a porté ie montant au crédit du compte du bénéficiaire, auquel cas ils se prescrivent au profit de l'Etat aprés un délai de trente ans.

Aucune répartition de dividende ne peut étre exigée, hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire, cette action en répartition se prescrivant par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

TRANSEORMATIO

La Société pourra se transformer en Société Commerciale de toute autre forme sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.

Toutefois, sa transformation en Société Anonyme ne sera pas possible tant que la Société n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Si la Société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en Société Anonyme, sinon elle serait dissoute.

La décision de transformation, quel que soit le type de Société adopté, doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la Société.

En cas de transformation en Société Anonyme, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice a la demande des dirigeants 'sociaux ou de l'un d'eux. Ce ou ces commissaires a la transformation peuvent également étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société prévu par l'article 69, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport.

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Le commissaire aux comptes de la Société peut étre commissaire a la transformation. Cette désignation peut résulter soit d'une décision de justice, soit de Ia décision unanime des associés.

Le ou les commissaires désignés ci-avant sont soumis aux incompatibilités prévues par l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966, et leur rapport est tenu à la disposition des associés.

La transformation en Société Anonyme est valablement décidée par les associés représentant les trois guarts des parts sociales. La majorité simple des parts sociales est m@me sufisante si t'actif net figurant au dernier bilan excéde cinq millions de francs.

La transformation de la Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, ou encore en Société Civile, exige l'accord unanime des associés.

La Société pourra, avec une ou plusieurs Sociétés anciennes ou nouvelles, méme de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion- scission, par une décision des associés représentant les trois quarts des parts sociales, sauf si l'opération entraine le changement de la nationalité de la Société ou une augmentation des engagements des associés, auquel cas l'unanimité sera requise.

SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la Société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue ( et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 3 ), de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit étre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social. déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

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A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

I. En présence de plusieurs associés, la Société est en liguidation dés l'instant de sa dissolution, quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de Ia date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. Toutefois, la mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liguidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, et nommés a la majorité en 'capital des associés ou, a défaut, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, a titre de remboursement du capital'non amorti en premier lieu, et de répartition de boni ensuite.

I1. En présence d'un associé unique, la dissolution de la Société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'assôcié unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

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E 38 - CONTESTATIONS -ARBITRAGE ARtiCBE

Toutes les contestations qui pourraient surgir au cours de la vie sociale ou pendant le cours des opérations de liguidation, soit entre associés, soit entre l'un d'eux et la Société, seront, dans tous les cas, réputées pour raison d'une Société de commerce au sens de t'article L.631.2 du Code de Commerce, et réglées par voie d'arbitrage.

Le litige sera soumis au Tribunal arbitral, soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente, par un compromis écrit déterminant l'objet du litige.

A cet effet, et faute d'accord sur la nomination d'un arbitre unique, chaque,partie devra désigner, soit spontanément, soit dans les guinze jours de l'invitation faite par l'autre partie selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ûne personne physigue jouissant pleinement de ses droits civils et acceptant la mission d'arbitrage qui lui sera confiée.

Si l'arbitre unigue désigné est une personne morale, celle-ci ne disposera que du pouvoir d'organiser l'arbitrage dans le cadre des dispositions de l'article 1455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Si les parties désignent des arbitres en nombre pair, le Tribunal sera complété par un arbitre choisi d'un commun accord entre elles, ou par les arbitres déja nommés.

A défaut, comme dans tous les autres cas oû la constitution du Tribunal arbitral se heurterait a une difficulté du fait de l'une des parties ou dans les modalités de désignation, le Président du Tribunal de Commerce du siége social, saisi comme en matiere de référé et statuant par Ordonnance non susceptible de recours, désignera le ou les arbitres, afin que la juridiction arbitrale soit constituée ou complétée.

A compter du jour oû a été dressé le procés-verbal d'acceptation de mission de l'ensemble des arbitres, ceux-ci ont trois mois pour rendre leur sentence. Ce délai pourra étre prorogé soit par accord des parties, soit a la demande de l'une d'entre elles ou de l'autorité arbitrale, par le Président du Tribunal de Commerce du siége social saisi comme en matiere de référé

La procédure arbitrale ne suit pas les régles établies par les Tribunaux : seuls les régles d'ordre public et les principes directeurs du procés, tels qu'énoncés par le Nouveau Code de Procédure Civile, doivent étre respectés.

Les arbitres statuent comme amiables compositeurs, sans observer les régles du droit. La sentence, rendue a la majorité des voix, n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Le recours en annulation ou en révision, comme la tierce opposition, ne peuvent étre formés gue dans les cas prévus par la loi.

L'exécution de la sentence arbitrale est réglée par les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.

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ARTICLE39-FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 41, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la Société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette imrnatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 40

Toutes les formalités reguises par la loi a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant, avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.

Mademoiselle Catherine PORTELLI, associée unique, a annexé aux présents statuts un état énumérant les actes accomplis avant la signature desdits statuts pour le compte de la Société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour la Société. L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera, de plein droit, reprise par la Société desdits actes ou engagements.

Par ailleurs, Mademoiselle Catherine PORTELLl, associée unique et seule gérante. agira au nom de la société en formation jusqu'a son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. En conséquence, elle passera les actes et prendra les engagements également énumérés en annexe, et qui se trouveront repris par la Société du seui fait de son immatriculation au Registre_du Cqmmerce et des Sociétés. RECETTE FRINCIF.T TES MPOTS DE BOULOGNE NORD 115. bouluva.. ...ar Jrures 92104 8OUI NE CEDEX FAIT EN CINQ ORIGINAUX Téléphone: 711 46.04.91.55 DUPLICATA C.C.p. : PARiS 9028 - 02 c A BOULOGNE L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE ENREGISTRE A LA RECETTE DES IMPOTS 7 J0fN 1394 LE TROIS JUIN DE BOULOGNE S/SEiivt: NOI le.

Recu : Bin nwaans- Bord. : J80.89 Iu e5 aHowe

hou accefatsa de

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS

POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

. ouverture d'un compte bancaire

. toutes formalités et démarches administratives accomplies pour le compte de la société en formation,

toutes opérations actives et passives réalisées, notamment, dans le cadre de l'activité de la société,

. tous paiements de frais et honoraires avancés pour parvenir a la réalisation des présentes et a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés,

. et, plus généralernent, les actes de toute nature qui concernent la société

ETAT DES ENGAGEMENTS.A PRENDRE

POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

. signer au nom et pour le compte de la société en formation un contrat de sous- location pour un local commercial sis 70 bis, route de la Reine à BOULOGNE (92100)

effectuer toutes démarches administratives ou autres et accomplir toutes formalités Iégales, signer tous actes ou autres documents pour parvenir a la constitution de la société et a son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.