Acte du 5 octobre 2015

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1990 B 13216

Numéro SIREN : 377 949 458

Nom ou denomination : ANTIK BATIK

Ce depot a ete enregistre le 05/10/2015 sous le numero de dépot 92119

1509220101

2015-10-05 DATE DEPOT :

NUMERO DE DEPOT : 2015R092119

N° GESTION : 1990B13216

N° SIREN : 377949458

DENOMINATION : ANTIK BATIK

8 R DU FOIN 75003 PARIS ADRESSE :

2015/07/30 DATE D'ACTE :

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL

NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

9oB I321 6 ANTIK BATIK

Société par Actions Simplifiée au capital de 87.442,60 euros Siege social : 8, rue du Foin - 75003 PARIS RCS PARIS : B 377 949 458

Greife au tr3 de conutr" Ac

5 0CT,2015

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 JUILLET 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE,

ET LE 30 JUILLET A 15 h 15 HEURES

Les associés de la societé ANTIK BATIK, société par actions simplifiée au capital de 87.442,60 t, divisé en 1.249.180 actions de 0,07 £ de valeur nominale chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au sige social de la société, situé 8, rue du Foin - 75003 Paris, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.

Madame Gabriella Cortese préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

La feuille de présence, certifiée sincere et véritable, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent l'intégralité des actions ayant droit de vote émises par la Société.

En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Gilles Moreu, avocat, assume les fonctions de secrétaire.

Monsieur Paul Prud'homme, commissaire aux comptes titulaire de la Société, dûment convoqué, est excusé.

Le Président met a la disposition des actionnaires :

un exemplaire de la lettre de convocation des associés, la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, la feuille de présence,

Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et réglementaires sur les sociétés commerciales et déclare que les documents et renseignements prévus par le code de commerce ont été tenus a la disposition des associés au sige social depuis la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) modification de la date de clture de l'exercice en cours ; 2) modification corrélative des statuts : 3) désignation d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes supplément;

4) pouvoirs.

Puis, Madame le Président ouvre la discussion

Apres échanges d'observations et d'explications entre les membres composant l'Assemblée Générale, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION: MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assembiée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, décide de modifier la date de clture de l'exercice social pour fixer celle-ci au 30 septembre.

L'assembiée générale décide en outre qu'exceptionnellement, l'exercice clos le 30 septembre 2015 aura une durée de 14 mois, et par conséquent supérieure a 12 mois.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unatiimité.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence de la décision qui précede, l'associé unique décide de modifier comme suit l'article 6 des statuts :

" L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année .

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : DESIGNATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'assemblée générale extraordinaire décide de désigner en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, a compter de l'exercice ouvert le 1er octobre 2015, pour une durée de 6 ans, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2021 :

la société EXELMANS AUDIT ET CONSElL, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 482 026 739, dont le siege est 21, rue de Téhéran - 75008 PARIS, représentée par Monsieur Stéphane Dahat,

et en qualité de co-commisaire aux comptes suppléant, a compter de l'exercice ouvert le 1er octobre 2015, également pour une durée de 6 ans, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2021 :

Monsieur Eric Guedi domicilié 21 rue de Tehéran - 75008 Paris

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée générale extraordinaire délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour faire tous dépôts, publications ou formalités de publicité prévus par la Loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 15 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé un procs-verbal signé par l'ensemble des associés présents.

Le Président Le secrétaire Mme Gabriella Cortese M Gilles Moreu

1509220102

DATE DEPOT : 2015-10-05

2015R092119 NUMERO DE DEPOT :

N° GESTION : 1990B13216

377949458 N° SIREN :

ANTIK BATIK DENOMINATION :

ADRESSE : 8 R DU FOIN 75003 PARIS

DATE D'ACTE : 2015/07/30

STATUTS A JOUR TYPE D'ACTE :

NATURE D'ACTE :

ANTIK BATIK Société par Actions Simplifiée au capital de 87.442,60 Euros Siege social : 8, rue du Foin - 75003 PAR1S

RCS PARIS : 377 949 458 g0B1321k

Grtt: dc cw=

- 5 OCT. 2015

Statuts

x x x x x x x x

Mis a jour au 30 juillet 2015

2/47

STATUTS

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1ER - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société en nom collectif.

Selon une décision prise à Punanimité des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 septembre 1996, elle a été transformée en société a responsabilité limitée.

Selon une décision prise à l'unanimité des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 12 octobre 2006, la société a été transformée en Société par Actions Simplifiée.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

La création, la réalisation, 1'import ou l'export et la commercialisation en gros ou au détail de tous produits courants et, notamment, d'articles de prét-a-porter et accessoires.

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ci- dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.

La Société maintiendra jusqu'au 1er janvier 2021 exclusivement une activité industrielle et commerciale telle que visée par l'article 885-0 V bis du Code Général des lmpts et n'exercera aucune des activités exclues par l'article 885-0 V bis du Code Général des Impts, notamment les activités de gestion de patrimoine mobilier et les activités de gestion ou de location d'immeubles, sauf lorsque l'activité non éligible est exercée a titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible tout en respectant les conditions suivantes :

identité de clientle; 0

prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non 0 éligible devant présenter un caractére accessoire;

nécessité d'exercer l'activité non eligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.

3/47

La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérets commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

"ANTIKBATIK"

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales " S.A.S. " et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a 8, rue du Foin - 75003 PARIS.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du meme département ou des départements 1imitrophes par simple décision du président et partout ailleurs en vertu d'une décision collective des actionnaires.

ARTICLE 5.- DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus

par les présents statuts.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année. -7

4/47

TITRE 1

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7- APPORTS

Les apports en espéces à la constitution et Ics augmentations dc capital successives ont formé un capital de 87.445,26 euros.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 87.442,60 euros.

II est divisé en :

750.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,07 £ chacune ; 249.218 actions de préférence dites < ADP2012 , d'une valeur nominale de 0,07 £ chacune : 249.962 actions de préférence dites < ADP2015 >, d'une valeur nominale de 0,07 £ chacune ;

entirement souscrítes et réparties entre les associés en proportion de leurs droits.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur.

I - Le capital peut etre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par l'élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant etre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société :

soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;

soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;

. soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président de la société est seule compétente pour décider de 1'augmentation de capital.

5/47

Si l'augmentation du capital cst réalisée par 1'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Les associés ont, proportiannellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de lincorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de Commerce.

11 - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manire que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leu valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Toutefois, celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

HII - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L 225-198 et suivants du code de commerce.

IV - Enfin, la collectivité des associés décidant de l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

6/47

TITRE III

ACTIONS

CHAPITRE 1. REGLES COMMUNES A.TOUTES LES ACTIONS

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du président, dans le délai de cinq ans a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de 1'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcées prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du code de civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au président et aux dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent &tre des comptes < nominatifs purs > ou des comptes < nominatifs administrés au choix de l'associé.

7/47

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut creer des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en 1'absence de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les associés propritaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord sur le choix d'un mandataire, celui-ci peut étre désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande de 1'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de 1'indivision doit etre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du representant de 1'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularite de la modification intervenue.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises.

ARTICLE 13 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété : toutefois, le droit de vote appartient a l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concemant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concemant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les associés concemés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siége social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée générale qui se réunirait apres 1'cxpiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Toutefois, dans tous les cas, 1'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

8/47

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent a l'associé détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit.

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'cxercice de ce droit.

11 est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois apres le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession : les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a 1'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles nappartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut étre exercé par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

CHAPITRE 2. REGLES APPLICABLES AUX ACTIONS ORDINAIRES

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'apres l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables apres la dissolution de la société et jusqu a la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au sige social.

9/47

La transmission des actions s'opere a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signe par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit < registre des mouvements >.

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement des réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes :

Droit de préemption :

Toutes les cessions d actions, y compris entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption suivant :

Dans Ihypothese ou l'un des associés souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa participation au capital de la société, les autres associés bénéficieront a titre irréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.

Au cas oû un ou plusieurs des associés n'exerceraient pas ou n'exerceraient pas en totalité leur droit de préemption a titre irréductible, les autres associés disposeront a titre réductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation respective apres exercice de leur droit de préemption a titre irréductible.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix unitaire de l'action sera celui obtenu par l'associé cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.

Pour permettre l'exécution de ces dispositions relatives au droit de préemption, l'associe gui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président de la société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession projetée en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.

Dans ie délai de quinze jours de ladite notification, le président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de cession a tous les associés de Ia société autres que le cédant.

A compter de la réception de cette lettre, chaque associé non cédant devra faire connaitre sa décision d'acquérir dans le délai de quinze jours.

En outre, la cession éventuelle des actions à un tiers ne pourra intervenir avant Fexpiration d'un délai supplémentaire de 15 jours permettant aux associés non cédants d'exercer leurs droits de préemption a titre reductible.

10/47

Si l'cxercice dcs droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions mises cn vente par l'associé cédant, et sauf volonté contraire de cet associé, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Daus ce cas, et sous réserve de i'agrément ci-aprés prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption a concurrence du nombre de titres pour lequcl il aura été notifié par les autres associés et proceder a la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession cst projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre a la procédure d agrément suivante :

Procédure d'agrément :

Toutes les cessions d'actions, sauf entre associés, sont soumises a la procédure d'agrément.

Toutefois, les associés ne sont pas autorisés a vendre les actions qu'ils détiennent dans la société a des sociétés concurrentes du groupe.

La procédure d'agrément est la suivante :

Le président de la société doit, dans un délai de cent jours a compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les delais prévus par 1'article L 228-24 du Code de Commerce ; les actions de l'associé qui projette de céder ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté

La décision d agrément ou de refus d'agrément n'a pas a etre motivée.

En cas d'agrément, 1'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et a la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de trente jours a compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une Iettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans le délai de trois mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

11/47

Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;

Soit procéder elle-meme a ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions du cédatt est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, te prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a 1'article I 843-4 du code civil.

Si à l'expiration dudit délai de trois mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est cansidéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prorogé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans reconrs possible, le cédant et le cessionnaire dament appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou à défaut le président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siege social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérets.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un

mois a compter de la révétation a ia société de 1'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'elle ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apports en société, d'apports partiels d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une angmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle at droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir à tout moment ou a terme des actions de la société.

ARTICLE 15 - SORTIE CONJOINTE

10 Dans l'éventualité ou des Associés majoritaires de ta société, envisageraient de céder la totalité de leur participation ou une fraction leur faisant perdre la majorité en capital et droit de vote, ils devraient en méme temps qu'ils mettraient en oeuvre le droit de preemption défini a l'article 14 ci-dessus, joindre a la lettre ou a l'acte extra-judiciaire devant etre adressés an Président une promesse irrévocable d'achat,

par le ou les acquéreurs pressentis, de la totalité de la ou des participations des

autres associes de la sociéte.

12/47

La ou les promesses d'achat ci-dessus prévue(s) contiendra(ont) les m&mes conditions d'achat, de paiement que celle(s) consentie(s) aux associés majoritaires.

A défaut d'une telle proposition, les associés majoritaires cédants ne pourront pas procéder a la cession envisagée.

Le Président de la Société notifiera cette offre d'achat avec le proiet de cession a

chaque associé.

Les associés bénéficiaires de cette promesse d'achat disposeront d'un délai de 15 2°} jours a compter de la notification qui leur aura été faite conformément à l'article 14 pour, soit exercer leur droit de préemption dans les conditions visées a l' article 14 ci-dessus, soit user du présent droit de sortie conjointe.

Dans un tel cas, le transfert de propriété des actions s'operera et le paiement effectif

du prix devra intervenir dans un délai maximum de 30 jours de l'expiration du délai ci-dessus.

A défaut de réponse ou en cas de refus de sortie conjointe d'un ou plusieurs 3°} associés bénéficiaires, et dans l'hypothese oû le tiers cessionnaire poserait comme condition de pouvoir acquérir 10 % du capital de la société, le ou les associés bénéficiaires ayant refusé de céder leur action ou n'ayant pas répondu seront tenus de céder leurs actions ou d'exercer leur droit de préemption et d'acquérir les actions offertes a la vente aux mémes prix et conditions que celles offertes aux associeés majoritaires par le tiers cessionnaire.

Dans un tel cas, le transfert de propriété s'operera et le paiement effectif du prix devra intervenir dans un délai maximum de 30 jours de l'expiration du délai visé ci- dessus.

ARTICLE_16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS ORDINAIRES

Toute action ordinaire donne droit a une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans lactif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant etre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a 1'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées

13/47

générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération

sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

CHAPITRE 3. REGLES COMMUNES AUX ACTIONS_DE PREFERENCE ADP 2012 et ADP 2015

ARTICLE 17 - DIVIDENDES PRIORITAIRES

17.1 Chaque ADP2012 a droit a un dividende annuel prioritaire et cumulatif, versé par préférence a toutes les autres actions de la Société, prélevé sur les sommes distribuables et versé dans les neuf mois suivant la date de cloture de chaque exercice social (

).
Le Dividende Prioritaire est égal au taux du Dividende Prioritaire multiplié par 10 E
Le taux du Dividende Prioritaire est nul pour tous les exercices sociaux clos avant le 1er janvier 2018, et il est égal a Euribor 12 mois + 1 500 points de base pour les exercices sociaux clos postérieurement a cette date. En cas d'allongement de la durée d'un exercice social au delà de douze mois, le montant des Dividendes Prioritaires sera augmenté prorata temporis.
14/47
Lc Dividcnde Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende Prioritaire s'ajoute donc Ie cas échéant le paiement d'un dividende cumulé (le < Dividende Cumulé >), qui sera égal a la somme des montants des Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum Ics cinq exercices sociaux qui précedent l'exercice social au cours duquel le Dividende Prioritaire cst vcrsé, montants auxquels est appliqué un taux de capitalisation annuel de 15%.
Ainsi et a titre d'illustration si la Société n'a pas versé de Dividende Prioritaire au titre des dcux premiers exercices sociaux plein clos a compter de la date de clture du cinquiéme cxercicc suivant la date de souscription des ADP2012, le montant du Dividende Cumulé, payable pour chaque ADP2O12 au titre de cet exercice social en sus du Dividende Frioritaire, sera égal a (Euribor 12 mois + 1 500 points de base) x 10 £ x (1,15 + 1,15 x 1,15).
Le paiement du Dividende Prioritaire et du Dividende Cumulé dans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice social est une obligation de la Société a hauteur des sommes distribuables figurant à son bilan, étant entendu que les Dividendes Prioritaires et les Dividendes Cumulés seront imputés en priorité sur les bénéfices distribuables de l'exercice social, puis sur les autres sommes distribuables. Si l'assemblée ne vote pas cette distribution, ou si la Société ne met pas en paiement le dividende voté par l'assemblée, alors tout Porteur d'ADP2012 pourra forcer le réglement du dividende par voie d'action en justice.
Pour tous les exercices sociaux a compter de et y compris celui clos le 31 juillet 2012, une fois voté et payé le montant du Dividende Prioritaire et le cas échéant du Dividende Cumulé, la société pourra voter et verser un dividende aux autres actions émises et a émettre de la société () dans la limite des bénéfices distribuables de l'exercice social.
Pour tous les exercices sociaux a compter de et y compris celui clos le 31 juillet 2018, en cas de non exercice de loption de rachat définie a l'article c des statuts, si un Dividende Ordinaire est versé aux autres actions émises et a émettre de la société, ce Dividende Ordinaire ne pourra excéder, a égalité de valeur nominale, le montant du Dividende Prioritaire, sauf a verser simultanément aux Porteurs des ADP2012 un dividende complémentaire (< le Dividende Complémentaire >) prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice social, les réserves distribuables ou le report a nouveau, et égal en cas d'égalité de valeur nominale, a la différence entre le Dividende Ordinaire et le Dividende Prioritaire. En cas d'inégalité des valeurs nominales entre les ADP2012 et les autres actions, le Dividende Complémentaire sera ajusté en consequence.
Les ADP2012 porteront jouissance a compter de l'exercice social au cours duquel leur souscription a été réalisée.
17.2 Les ADP2015 n'ont pas de droit au versement du dividende ordinaire de la Société.
En revanche, chaque ADP2015 a droit a un dividende annuel prioritaire et cumulatif, versé par préférence a toutes les autres actions de la Société, prélevé sur les sommes
15/47
distribuables et versé dans les neuf mois suivant la date de ctture de chaque exercice social (< le Dividende Prioritaire >). L'existence de ce droit au Dividende Prioritaire est
subordonnée au versement préalable du Dividende Prioritaire attaché aux ADP2012.
Le Dividende Prioritaire est égal au taux du Dividende Prioritaire multiplié par 10 e.
Pour tous Ics exercices sociaux clos avant le 1er aot 2020, le taux du Dividende Prioritaire est nul, c'cst a dire qu'aucun Dividende Prioritaire ne sera versé aux ADP2015 avant cette date.
Pour ies exercices sociaux clos postérieurement a cette date, le taux du Dividende Prioritaire est égal a Euribor 12 mois + 1 500 points de base. En cas d'allongement de la durée d'un exercice social au dela de douze mois, le montant des Dividendes Prioritaires
sera augmenté prorata temporis.
Le Dividende Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende Prioritaire s'ajoute donc le cas échéant le paiement d'un dividende cumulé (le < Dividende Cumulé >), qui sera égal a la somme des montants des Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum les cinq exercices sociaux qui précédent l'exercice social au cours duquel le Dividende Prioritaire est versé, montants auxquels est appliqué un taux de capitalisation annuel de 15%.
Ainsi et a titre d'illustration si la Société n'a pas versé de Dividende Prioritaire au titre des deux premiers exercices sociaux plein clos a compter de la date de clture du cinquime
exercice suivant la date de souscription des ADP2015, le montant du Dividende Cumulé, payable pour chaque ADP2015 au titre de cet exercice social en sus du Dividende Prioritaire, sera égal a (Euribor 12 mois + 1 500 points de base) x 10 E x (1,15 + 1,15 x 1,15).
Le paiement du Dividende Prioritaire et du Dividende Cumulé dans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice social est une obligation de la Société a hauteur des sommes distribuables figurant a son bilan, étant entendu que les Dividendes Prioritaires et les Dividendes Cumulés seront imputés en priorité sur les bénéfices distribuables de 1'exercice social, puis sur les autres sommes distribuables. Si l'assemblée ne vote pas cette distribution, ou si la Société ne met pas en paiement le dividende voté par l'assemblée, alors tout Porteur d'ADP2015 pourra forcer le réglement du dividende par voie d'action en justice.
Pour tous les exercices sociaux a compter de et y compris celui clos le 31 juillet 2015, une fois voté et payé le montant du Dividende Prioritaire et le cas échéant du Dividende Cumulé, la société pourra voter et verser un dividende aux autres actions émises et a émettre de la Société (< le Dividende Ordinairex) dans la limite du seul résultat net de T'exercice social diminué des produits financiers et des produits exceptionnels dir méme exercice social, sauf accord écrit préalable du Représentant des Porteurs d'ADP2015.
Pour tous les exercices sociaux a compter de et y compris celui clos le 31 juillet 2021, en
cas de non exercice de l'option de rachat définie a l'articie c des statuts, si un Dividende Ordinaire est versé aux autres actions émises et à émettre de la société, ce Dividende
16/47
Ordinairc nc pourra excéder, a égalité dc valeur nominale, Ie montant du Dividende Prioritaire, sauf a verscr sinultanément nux Porteurs des ADP2015 un dividende complémentairc (< lc Dividende Complémentaire >) prélevé sur le bénéfice distribuable dc Fexercice social, Ics réservcs distribuables ou le report a nouveau, et égal en cas d'égalité dc valcur nominalc, a la différence entrc le Dividcnde Ordinaire et le Dividende Prioritairc. En cas d'inégalité dcs valeurs nominales entre lcs ADP2015 et les autres actions, le Dividende Coinplémentaire scra ajusté en conséquenee.
Les ADP2015 porteront jouissancc eompter de l'exercice sociaf au cours duquel leur souscription a été réalisée.

ARTICLE 18 - REPRESENTATION DES PORTEURS DES ADP2012

Les Porteurs des ADP12012 et les Porteurs des ADP22012 (ensemble < les Porteurs des ADP2012 >) sont représentés de facon permanente par un représentant (< le Représentant des Porteurs des ADP2012 >) désigné par chaque assemblée speciale des Porteurs d'ADP12012 et des Porteurs d'ADP22012, étant expressément précisé que le Représentant des Porteurs d'ADP2012 sera le méme pour les Porteurs d'ADP12012 et d'ADP22012.Le Représentant des Porteurs des ADP2012 sera convoqué aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires en lieu et place des Porteurs d'ADP2012. A ce titre, toute notification, convocation ou communieation de quelque nature qu'elle soit, adressée au Représentant des Porteurs des ADP2012 au titre des présents statuts sera réputée avoir été correctement faite auprés de chaque Porteur des ADP2012 et donc comme leur étant opposable, le Représentant des Porteurs des ADP2012 étant personnellement responsable de P'information de ehaque Porteur d'ADP2012 dans les délais. ll partieipera aux assemblées et prendra part aux débats et au vote des résolutions au nom et pour le compte de 1'ensemble des Porteurs d'ADP2012.
Cependant, les droits de convocation, de participation et de vote au sein des assemblées spéciales des Porteurs des ADP12012 et des Porteurs des ADP22012 (respectivement < les Assemblées Spéciales 1> et les , ensemble
Le Représentant des Porteurs des ADP2012 sera nommé et révoqué par une Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP12012 et des Porteurs d ADP22012, étant entendu que les Porteurs d'ADP12012 et les Porteurs d ADP22012 auront obligatoirement le m&me représentant. 1l pourra démissionner de ses fonctions, au cours d'une Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP12012 et d'une Assemblée Spéciale des Porteurs d ADP22012 convoquée a cet effet. Dans cette hypothese, il aura l'obligation de présenter un méme et unique successeur devant étre immédiatement désigné par l'Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP12012 et l'Assemblée Spéciale des Porteurs d ADP22012 convoquées. Sa démission ne prendra effet qu'a la date de désignation de son successeur.
Le Représentant des Porteurs des ADP2012, au titre de la gestion des relations de la Société avee les Porteurs des ADP12012 et des Porteurs des ADP22012, percevra une
17/47
rémunération annuelle. Cette rémunération sera payée par la Société par prélévement automatique sur le compte bancaire de la Société chaque année le premier jour ouvré du mois de mars, et pour la premire fois le premier jour ouvré du mois de mars 2013. Elle sera égale chaque année & 3 % du montant total recu par la Société au titre de la souscription des ADP2012 augmenté de la TVA.
Pour l'année d'émission des ADP2012, la rémunération sera etablie prorata temporis a compter de la souscription des ADP2012, et sera payée concomitamment au premier versement de cette rémunération annuelle.
Cette rémunération annuelle dûe au titre du présent paragraphe, impayée a sa date d'exigibilité, portera de plein droit et sans qu'il soit besoin de demander ou de mise en demeure, intéret a un taux directeur de la Banque Centrale majoré de 10%, calculé prorata temporis sur la base du nombre exact de jours écoulés a compter de la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement total et effectif, et d'un mois de 30 jours.
La perception d'intéréts de retard ne pourra étre interprétée comme constituant un accord d'Audacia sur un quelconque moratoire. Tous intéréts, frais et indemnités spéciales seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entiere, conformément aux dispositions de 1'article 1154 du Code civil,
1l est précisé que toute communication de la Société a destination des Porteurs des ADP2012 sera toujours adressée en exclusivité au Représentant des Porteurs des ADP2012 qui se chargera de diffuser l'information communiquée par la Société aux Porteurs des ADP2012 dans le format et a un rythme qui relvera de la seule décision du Représentant des Porteurs des ADP2012. En aucun cas la Société ne communiquera directement ses informations aux Porteurs des ADP2012 sans passer par 1'entremise du Représentant des Porteurs des ADP2012.
En cas d'exercice de l'option de rachat définie au paragraphe c des statuts, la mission du Représentant des Porteurs des ADP2012 sera terminée une fois le Prix de Rachat versé et les titres transférés.
Le premier Représentant des ADP2012 est Audacia, société par actions simplifiée de droit francais au capital social de EUR 554 000,00, dont le siége social est situé 6, rue de Téhéran 75008 Paris et dont le numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés est Ie 492 471 792 RCS Paris.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION DES PORTEURS DES ADP2015

Les Porteurs des ADP2015 sont représentés de facon permanente par un représentant (< le Représentant des Porteurs des ADP2015>) désigné en assemblée spéciale. Le Représentant des Porteurs des ADP2015 sera convoqué aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires en lieu et place des Porteurs d'ADP2015. A ce titre, toute notification, convocation ou communication de quelque nature qu'elle soit, adressée au Représentant des Porteurs des ADP2015 au titre des présents statuts sera réputée avoir été
correctement faite auprés de chaque Porteur des ADP2015 et donc comme Ieur étant opposable, le Représentant des Porteurs des ADP2015 étant personnellement responsable de l'information de chaque Porteur d'ADP2015 dans les délais. 1l participera aux
18/47
asscmblées et prendra part aux débats ct au votc dcs résolutions au nom et pour le compte de l'cnsemble des Porteurs d*ADP2015.
Ccpendant, les droits de convocation, de participation ct de vote au scin des assemblées spéciales des Porteurs des ADP2015 (< les Assemblées Spéciales ), ne pourront etre exercés que par les Porteurs des ADP2015. Les modalités dc convocation, de tenue d'asscmblée ct de vote aux Assemblées Spéciales sont celles qui prévalent pour les
assemblées extraordinaires de la Société a l'exception des conditions de quorum qui sont régies par celles énoncées a l'article L225-99 alinéa 3 du code de commerce.
Le Représentant des Porteurs des ADP2015 sera nommé et révoqué par une Assemblée Spéciale. 1l pourra démissionner de ses fonctions, au cours d'une Assemblée Spéciale convoquée a cet effet. Dans cette hypothése, il aura l'obligation de présenter un successeur devant étre immédiatement désigné par 1'Assemblée Spéciale convoquée. Sa démission ne prendra effet qu'a la date de désignation de son successeur.
Le Représentant des Porteurs des ADP2015 percevra une rémunération au titre de la mise en place des relations de la Société avec les Porteurs des ADP2015. Cette rémunération sera égale a 10% du montant total recu par la Société au titre de la souscription des ADP2015 augmenté de la TVA et sera payée par prélévement automatique sur le compte bancaire de la Société le premier jour ouvré du mois de juillet de l'année d'émission des ADP2015. Le Représentant des Porteurs des ADP2015 percevra par ailleurs une
rémunération annuelle au titre de la gestion des relations de la Société avec les Porteurs des ADP2015. Cette rémunération sera égale a 4 % du montant total recu par la Société au titre de la souscription des ADP2015 augmenté de la TVA et sera payée par la Société par prélevement automatique sur le compte bancaire de la Société chaque année le premier jour ouvré du mois de mars; étant précisé que pour l'année d'émission des ADP2015, Ia rémunération sera établie prorata temporis a compter de la souscription des ADP2015 et
sera payée concomitamment au premier versement de la rémunération annuelle.
Cette rémunération annuelle due au titre du présent paragraphe, impayée a sa date d'exigibilité, portera de plein droit et sans qu'il soit besoin de demander ou de mise en demeure, intérét a un taux directeur de la Banque Centrale majoré de 10%, calculé prorata temporis sur la base du nombre exact de jours écoules a compter de la date d'exigibilité jusqu'an jour du paiement total et effectif, et d'un mois de 30 jours.
La perception d'intéréts de retard ne pourra étre interprétée comme constituant un accord d'Audacia sur un quelconque moratoire. Tous intéréts, frais et indemnités spéciales seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entiere, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
1l est précisé que toute communication de la Société a destination des Porteurs des ADP2015 sera toujours adressée en exclusivité au Représentant des Porteurs des ADP2015 qui se chargera de diffuser 1'information communicuée par la Société aux Porteurs des ADP2015 dans le format et a un rythme qui relévera de la seule décision du Représentant
des Porteurs des ADP2015. En aucun cas Ia Société ne communiquera directement ses informations aux Porteurs des ADP2015 sans passer par l'entremise du Représentant des Porteurs des ADP2015.
19/47
En cas d'cxcrcicc de l'option de rachat définie au paragraphe c des statuts, la mission du Rcprésentant des Porteurs des ADP2015 sera terminéc une fois le Prix de Rachat versé et les titres transférés.
L.e prcmier Représentant dcs ADP2015 est Audacia, société par actions simplifiée de droit francais au capital social de 457 000 curos, dont le siege social est situé 6, rue de Téhéran 75008 Paris ct dont lc numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés est le 492 471 792 RCS Paris.

ARTICLE 20 - OPTIONS DE RACHAT

20.1 Chaque Porteur des ADP2012 s'engage irrévocablement a céder au Principa Actionnaire, soit Ia SARL GRC ou a toute autre personne qu'il se substituerait, a l'exclusion de la Société (< le Tiers Acheteur >), si ce(s) dernier(s) le lui demande(nt) (1' < Option de Rachat >) pendant la période courant du 1er janvier 2018 au 30 mars 2018 (la < Période d'Option >), en une seule fois la totalité des ADP2012 qu'il détient pour un montant (le < Prix de Rachat>) égal a :
Les ADP12012 présenteront un prix égal a leur prix d'émission, soit 10 E par ADP12012:
Les ADP22012 présenteront un prix déterminé sur la base d'une valorisation des capitaux propres de la Société égale au maximum de (i) 0,5 fois le Chiffre d'Affaire Groupe réalisé au cours de l'exercice social qui se clturera le 31 juillet 2017 moins la dette financiére nette du méme exercice social et de (ii) 7,5 fois le Résultat d'Exploitation réalisé au cours de 1'exercice social qui se clturera le 31 juillet 2017 moins la dette financiére nette du méme exercice social,
Etant entendu que le Prix de Rachat ne sera jamais inférieur au montant investi Iors de la souscription des ADP2012 actualisé au taux annuel de 5%.
On entend par Dette Financiere le montant du capital restant da et des intéréts courus des emprunts et dettes financieres a court, moyen et long terme (incluant notamment T'endettement relatif au retraitement en consolidation des crédits-baux et locations- financiéres), incluant les découverts et le montant utilisé des ouvertures de crédits, augmenté des emprunts obligataires émis et/ou des comptes courants d'associés, augmenté des effets escomptés non échus, des cessions de créances "loi Dailly" ou de toute autre forme de cession ou mobilisation du poste client.
La levée de l'Option de Rachat sera valablement notifiée au Représentant des Porteurs des ADP2012 par le Tiers Acheteur, au plus tard le dernier jour de la Période d'Option par tout moyen. La notification contiendra le nom ou la raison sociale et l'adresse du Tiers Acheteur ainsi que son numéro d immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale. Faute de notification de la levée de l'Option de Rachat a cette date par le Tiers Acheteur, 1'Option de Rachat deviendra caduque.
20/47
Si l'Option de Rachat n'était pas levée dans le délai susvisé, toute clause statutaire, notamment d'agrément, limitant la liberté de cession des différentes catégories d'actions déja émises ou à émettre par la Société sera considérée comme inapplicable et non écrite cu égard aux ADP2012.
L'Option de Rachat porte exclusivement sur ia totalité des ADP2012 ct aucun exercice partiel n'cst autorise.
La réalisation de la cession des ADP2012 sera subordonnée a la délivrance :
(i) au Représentant des Porteurs des ADP2012 qui transmettra a chacun des Porteurs des ADP2012 en cas de vente, des chéques de banque (ou tout autre document apportant la preuve de l'exécution d'un virement bancaire) d'un montant égal au Prix de Rachat ;
(ii) a la Société, d'un ordre de mouvement lui donnant ordre de procéder au transfert, des ADP2012 au bénéfice du Tiers Acheteur, dûment rempli et signé.
Le paiement du Prix de Rachat par le Tiers Acheteur, devra intervenir dans les 30 (trente) jours qui suivent la notification de l'Option de Rachat.
En cas de notification de 1'Option de Rachat dans les délais et faute de paierment du Prix de Rachat dans le délai indiqué ci-dessus, l'Option de Rachat deviendra caduque et son exercice sera réputé inexistant et de nui effet.
Les Porteurs des ADP2012 et le Représentant des Porteurs des APD2012 reconnaissent expressément le caractere irrévocable et intangible des termes de l'Option de Rachat. Toute manifestation de volonté de la part de l'un d'entre eux, sans le consentement exprés des autres, visant a affecter les termes et conditions de l'Option de Rachat sera privée de tout effet. En conséquence, les Porteurs des ADP2012, le Représentant des Porteurs des APD2012 et le Tiers Acheteur conviennent, par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1142 du Code civil, que le Tiers Acheteur pourra poursuivre en exécution forcée de l'Option de Rachat le(les) Porteur(s) défaillant(s) et le Représentant des Porteurs des ADP2012 et ce, sans préjudice des dommages et intérets qu'elle pourra solliciter.
20.2. Chaque Porteur des ADP2015 s'engage irrévocablement à céder & la société GRC ou a toute autre personne qu'elle se substituerait, a l'exclusion de la Société (< le Tiers Acheteur >), si ce(s) dernier(s) le lui demande(nt) (l' < Option de Rachat >) pendant la période courant du 1er janvier 2021 au 30 mars 2021 (la < Période d'Option >), en une seule fois la totalité des ADP2015 qu il détient pour un montant par ADP2015 égal a 130% x 10 E (< le Prix de Rachat >).
La levée de l'Option de Rachat sera valablement notifiée au Représentant des Porteurs des ADP2015 par le Tiers Acheteur, au plus tard le dernier jour de la Période d'Option par tout moyen. La notification contiendra le nom ou la raison sociale et l'adresse du Tiers Acheteur ainsi que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale.
Faute de notification de la levée de l'Option de Rachat à cette date par le Tiers Acheteur, 1'Option de Rachat deviendra caduque
21/47
Si l'Option de Rachat nétait pas levéc dans le délai susvisé, toute clause statutaire, notamment d'agrément ou de préemption, limitant la liberté de cession des différentes catégories d'actions déja émises ou à émcttrc par la Société scra considérée comme inapplicable et non écrite eu égard aux ADP2015.
L'Option de Rachat porte cxclusivement sur la totalité dcs ADP2015 ct aucun exercice
partiel n'est autorisé.
La réalisation de la cession des ADP2015 sera subordonnée à la délivrance :
(i) au Représcntant des Porteurs des ADP2015 qui transmettra a chacun des Porteurs des ADP2015 en cas de vente, des chéques de banque (ou tout autre document apportant la preuve de l'exécution d'un virement bancaire) d'un montant égal au Prix de Rachat ;
(ii) a la Société, d'un ordre de mouvement lui donnant ordre de procéder au transfert, des ADP2015 au bénéfice du Tiers Acheteur, dument rempli et signé.
Le paiement du Prix de Rachat par le Tiers Acheteur, devra intervenir dans les 30 (trente) jours qui suivent la notification de l'Option de Rachat.
En cas de notification de l'Option de Rachat dans les délais et faute de paiement du Prix de Rachat dans le délai indiqué ci-dessus, l'Option de Rachat deviendra caduque et son exercice sera réputé inexistant et de nul effet.
Le Tiers Acheteur, les Porteurs des ADP2015 et le Représentant des Porteurs des ADP2015 reconnaissent expressément le caractére irrévocable et intangible des termes de l'Option de Rachat. Toute manifestation de volonté de la part de l'un d'entre eux, sans le consentement expres des autres, visant a affecter les termes et conditions de 1'Option de Rachat sera privée de tout effet. En conséquence, les Porteurs des ADP2015, le Représentant des Porteurs des ADP2015 et le Tiers Acheteur conviennent, par dérogation expresse aux dispositions de 1'article 1142 du Code civil, que le Tiers Acheteur pourra poursuivre en exécution forcée de l'Option de Rachat le(les) Porteur(s) défaillant(s) et le Représentant des Porteurs des ADP2015 et ce, sans préjudice des dommages et intéréts qu'elle pourra solliciter.
INFORMATIONS LEGALES ET CONTRACTUELLES DES ART1CLE 21 - PORTEURS DES ADP2012 ET ADP 2015
La communication de tous les documents destinés par les lois et réglements aux actionnaires sera valablement faite par la Société au Représentant des Porteurs des ADP2012 pour ce qui concerne les Porteurs des ADP2012 et au Représentant des Porteurs
des ADP2015 pour ce qui concerne les Porteurs des ADP2015.
De facon générale les Représentants des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 seront les interlocuteurs uniques de la Société pour le compte des Porteurs des ADP2012 et des ADP2015. Toute demande de document sera adressée par les Porteurs des ADP2012 au Représentant des Porteurs des ADP2012 et par les Porteurs des ADP2015 au Représentant des Porteurs des ADP201 5, et non pas a la Société directement.
22/47
En complément des droits d'information qui sont attribués aux actionnaires par la loi et les réglements, la Société s'engage a communiquer au Représentant des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 les informations suivantes :
- les comptes sociaux annuels dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivants la clture de 1'exercice social ;
un rapport semestriel détaillant les principaux événements commerciaux, sociaux et finauciers, ainsi que relatif a la participation du Représentant des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société, dans une forme qui sera arrétée par le Représcntant des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 aprés concertation avec le Président de la Société, et qui sera transmis au Représentant des Porteurs des ADP2012 et ADP 2015 au plus tard 30 (trente) jours aprés la fin de chaque
semestre;
- une copie du registre des mouvements de titres de la Société, tous les ans et toutes autres informations que le Représentant des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 pourrait raisounablement demander au Dirigeant de lui fournir.
Les Représentants des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 communiqueront au moins une fois par an aux Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 un compte-rendu, et tiendra a la disposition des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 l'ensemble des documents auxquels les actionnaires ont accés selon la iégislation en vigueur.

ARTICLE 22 - DROIT DE SORTIE CONJOINTE

22.1 A l'issue de la Période d'Option et dans la mesure ou 1'Option de Rachat n'a pas été exercée, et dans l'hypothese ou :
un ou plusieurs associés de la Société (ci-apres désignée(s) la (les) < Partie(s) Concernée(s) >), envisagerai(en)t, seule ou ensemble, le transfert de titres de la Société (ci-apres désignés les < Titres Concernés >), a un tiers ou a un associé (ci-apres désigné 1' < Acquéreur >), ou plusieurs Acquéreurs agissant de concert au sens de l'articie L.233- 10 du Code de commerce ;
- ce transfert entrainant un changement de contrle (au sens de 1'article L233-3 du Code de commerce) de la Société, immédiatement ou a terme, directement ou indirectement.
Les Porteurs des ADP2012 disposeront d'un droit de sortie totale, aux termes duquel ils seront admis a transférer a l'Acquéreur une partie ou la totalité de ieurs ADP2012, selon les mémes modalités que celles offertes par l'Acquéreur a ia Partie Concernée et aux conditions de prix décrites ci-dessous (ci-aprs le < Droit de Sortie Totale >),
La Partie Concernée devra en couséquence, préalablement à un transfert de tout ou partie des Titres Concernés ou à tout engagement de sa part en vue de leur transfert susceptible d'entrainer l'application du Droit de Sortie Totale, obtenir l'engagement irrévocable de l'Acquéreur que celui-ci offrira aux Porteurs des ADP2012 la possibilité de lui transférer
23/47
une partie ou la totalité des ADP2012 qu'ils détiennent et qu'ils souhaiteront transférer, dans les conditions ci-dessous.
22.2 En conséquence, dans la situation visée a l'Article 22.1 ci-dessus, la Partie Concemée devra notifier au Représentant des Porteurs des ADP2012 préalablement à la réalisation du transfert entrainant l'application du Droit de Sortie Totale, les détails de ce projet de transfert (prix d'achat, identité de l'Acquéreur et autres modalités offertes par l'Acquéreur) et que ce projet de transfert est susceptible d'entrainer un changement de contrôle dc la Société (au sens de l'article L233-3 du Code de commerce).
22.3 Les Porteurs des ADP2012 disposeront d'un délai de quarante cinq (45) jours a compter de la réception de la notification prévue a 1'Article 22.2 ci-dessus pour exercer leur Droit de Sortie Totale suivant les modalités suivantes :
La décision des Porteurs des ADP2012 relative a l'exercice du Droit de Sortie Totale sera prise en Assemblée Spéciale et s'imposera alors a tous les Porteurs des ADP201 2.
Dans 1'hypothése ou les quorums légaux de l'Assemblée Spéciale ne seraient pas atteints, chaque Porteur des ADP2012 qui souhaiterait exercer son Droit de Sortie Totale devra notifier sa décision d'exercer ledit droit au Représentant des Porteurs des ADP2012 en
précisant le nombre d'ADP2012 qu'il souhaite céder.
Si les Porteurs des ADP2012 ont cxprimé en Assemblée Spéciale ou, a défaut de quorum, individuellement, leur souhait de faire valoir leur Droit de Sortie Totale le Représentant des Porteurs des ADP2012 notifiera a la Partie Concemée, préalablement a l'expiration du délai indiqué ci-dessus, le nombre d'ADP2012 que les Porteurs des ADP2012 souhaitent céder (ci-apres désignés les < ADP2012 Offertes >).
En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, le prix d'achat par l'Acquéreur de chaque ADP2012 Offerte sera établi sur la base du prix d'achat convenu entre l'Acquéreur et la Partie Concernée pour le transfert des Titres Concernés, ou, le cas échéant, offert de bonne foi par la Partie Concernée. Chaque ADP2012 sera valorisée comme une action ordinaire de la Société si les actious ordinaires et les ADP2012 ont la méme valeur nominale ; et dans le cas oû les deux valeurs nominales seraient différentes, chaque ADP2012 sera valorisée en multipliant la valeur d'une action ordinaire par le rapport entre la valeur nominale d'une ADP2012 et la valeur nominale d'nne action ordinaire. A ce prix sera rajouté le montant du Dividende Prioritaire Cumulé.
Dans le cas ou ce transfert conférant le controle serait effectué en plusieurs tranches, le prix retenu pour l'exercice du Droit de Sortie Totale correspondra soit (i) au prix par action convenu lors de la cession de la derniere tranche, soit (ii) an prix moyen des cessions réalisées au cours des vingt quatre derniers mois si ce prix moyen est supérieur au prix retenu lors de la cession de la demiére tranche.
En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, il sera procédé, a 1'initiative du Représentant des Porteurs des ADP2012, a la cession des ADP2012 Offertes dans le délai visé dans le projet de transfert notifié ou, si rien n'est prévu a cet effet, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'expiration du délai indiqué au présent Article 22.3.
24/47
22.4 A l'cffet de s'assurcr du rachat par l'Acquéreur des ADP2012 Offertcs et de leur paiement dans ce délai, la Partie Concemée ne transférera la propriété des Titres Concernés a l'Acquéreur ct ne pcrcevra le prix des Titres Conccmés qu'à condition que, simultanément, l'Acquéreur se voie transférer la propriété ct s'acquitte du prix de cession des ADP2012 Offcrtes.
22.5 Dans l'hypothese ou, a l'occasion d'un projet de transfert dament notifié, les Porteurs des ADP2012 n'auraient pas exercc leur Droit de Sortie Totale dans les conditions précisées a 1'Article 22.3, la Partie Concernée pourra procéder au transfert, dans le strict respect des termes du projet notifie et dans le délai prévu par celui-ci ou, a défaut de délai prévn, dans le délai de trente (30) jours a compter de l'expiration des délais de sortie totale.
A défaut pour la Partie Concemée de procéder ainsi, elle devra à nouveau, préalablement a tout transfert de ses Titres Conceraés, se conformer aux dispositions du présent article.
22.6 Si, en contravention avec les dispositions qui précédent, l'Acquéreur procédait a l'acquisition des Titres Conceraés de la Partie Concernée mais n'achetait pas les ADP2012 Offertes par les Porteurs des ADP2012, la Partie Concernée serait tenue de se porter elle- méme acquéreur dans les memes conditions de la totalité des ADP2012 Offertes dans un délai de huit (8) jours a compter de 1'expiration du délai imparti a l'Article 21.3 à 1'Acquéreur.
De méme, si l'Acquéreur procédait a l'acquisition des Titres Concernés de la Partie Concernée et des ADP2012 Offertes par les Porteurs des ADP2012 mais ne payait pas les ADP2012 Offertes, la Partie Concernée serait tenue solidairement avec 1'Acquéreur de procéder, dans un délai de huit (8) jours a compter de l'expiration de délai imparti a i'Article 22.3, au paiement des ADP2012 Offertes a 1'Acquéreur.
22.7 Dans 1'hypothése d'un changement de contrle de la société qui détient directement ou indirectement le contr8le de la Société au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce (< l'Actionnaire Ultime >), les Porteurs des ADP2012 disposeront d'un droit de sortie totale dans des conditions identiques a celles prévues aux Articles 22.1, 22.2 22.3, 22.4, 22.5 et 22.6, étant précisé que pour 1'application de ces derniers la partie désignée comme la < Partie Concernée > correspond & 1' < Actionnaire Ultime >. A ce titre, ils auront la possibilité de céder la totalité de leurs ADP2012 a l'Acquéreur, aux mernes conditions et modalités que celles offertes par l'Acquéreur a l'Actionnaire Ultime a l'exception du prix. En effet, la valeur des ADP2012 sera dans un tel cas déterminée a dire d'expert désigné a la dernande de la partie la plus diligente par le Président du tribunal de Commerce du siége social de la Société et statuant dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
22.8. Les Porteurs des ADP2015 disposeront d'un droit de sortie totale, aux termes duquel ils seront admis a transférer à l'Acquéreur une partie ou la totalité de Ieurs ADP2015, selon les m&mes modalités que celles offertes par l'Acquereur a la Partie Concemée et aux conditions de prix décrites ci-dessous (ci-aprés le < Droit de Sortie Totale >)
25/47
Lc Droit de Sortic Totale ne pourra toutefois etre exercé par les Porteurs dcs ADP2015 qu a la condition quc l'Acquéreur se soit irrévocablement cngagé a acquérir les ADP2012 des Porteurs des ADP2012 qui souhaitent exercer leur Droit de Sortie Totale concomitammcnt aux Titrcs Concernés.
La Partie Concernéc devra en conséquence, préalablement a un transfert de tout ou partie dcs Titres Concernés ou a tout engagement de sa part en vue dc leur transfert susceptible d'entraincr l'application du Droit de Sortie Totale, obtenir l'engagement irrévocable de 1'Acquéreur que cclui-ci offrira aux Porteurs des ADP2015 et aux Porteurs des ADP2012 la possibilité de lui transférer une partie ou la totalité des ADP2015 et des ADP2012 qu'ils détiennent et qu'ils souhaitcront transférer, dans les conditions ci-dessous.
22.9 En conséquence, dans la situation visée a l'Article 22.8 ci-dessus, la Partie Concernée devra notifier au Représentant des Porteurs des ADP2015 préalablement à la réalisation du transfert entrainant l'application du Droit de Sortie Totale, les détails de ce projet de transfert (prix d'achat, identité de l'Acqureur et autres modalités offeries par l'Acquéreur) et que ce projet de transfert est susceptible d'entrainer un changement de contrle de la Société (au sens de l'article L233-3 du Code de commerce).
22.10 Les Porteurs des ADP2015 disposeront d'un délai de quarante cinq (45) jours a compter de la réception de la notification prévue à l'Article 22.9 ci-dessus pour exercer leur Droit de Sortie Totale suivant les modalités suivantes :
La décision des Porteurs des ADP2015 relative a 1'exercice du Droit de Sortie Totale sera prise en Assemblée Spéciale et s'imposera alors a tous les Porteurs des ADP2015.
Dans l'hypothése ou les quorums légaux de l'Assemblée Spéciale ne seraient pas atteints, chaque Porteur des ADP2015 qui souhaiterait exercer son Droit de Sortie Totale devra notifier sa décision d'exercer ledit droit au Représentant des Porteurs des ADP2015 en précisant le nombre d'ADP2015 qu'il souhaite céder.
Si les Porteurs des ADP2015 ont exprimé en Assemblée Spéciale ou, a défaut de quorum. individuellement, leur souhait de faire valoir leur Droit de Sortie Totale le Représentant des Porteurs des ADP2015 notifiera a la Partie Concernée, préalablement a l'expiration du délai indiqué ci-dessus, le nombre d'ADP2015 que les Porteurs des ADP2015 souhaitent céder (ci-aprés désignés les < ADP2015 Offertes >).
En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, le prix d'achat par l'Acquéreur de chaque ADP2015 Offerte sera établi sur la base du prix d'achat convenu entre l'Acquéreur et la Partie Concernée pour le transfert des Titres Concernés, ou, le cas échéant, offert de bonne foi par la Partie Concemée. Chaque ADP2015 sera valorisée comme une action ordinaire de la Société si les actions ordinaires et les ADP2015 ont la méme valeur nominale ; et dans le cas ou les deux valeurs nominales seraient différentes, chaque ADP2015 sera valorisée en multipliant la valeur d'une action ordinaire par le rapport entre la valeur nominale d'une ADP2015 et la valeur nominale d'une action ordinaire. A ce prix sera rajouté le montant du Dividende Prioritaire Cumulé.
Dans le cas ou ce transfert conférant le contrle serait effectué en plusieurs tranches, le prix retenu pour 1'exercice du Droit de Sortie Totale correspondra soit (i) au prix par action convenu lors de la cession de la dernire tranche, soit (ii) au prix moyen des cessious
26/47
réalisées au cours des vingt quatre derniers mois si ce prix noyen est supérieur au prix retenu lors de la cession de la derniére tranche.
En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, il sera procédé, a l'initiative du Représentant des Porteurs des ADP2015, a la cession des ADP2015 Offertes dans le délai visé dans le projet de transfert notifié ou, si rien n'est prévu a cet cffet, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'expiration du délai indiqué au présent Article 22.10.
22.11 A l'effet de s'assurer du rachat par l'Acquéreur des ADP2015 Offertes et de leur paiement dans ce délai, la Partie Concernée ne transférera la propriété des Titres Concernés a l'Acquéreur et ne percevra le prix des Titres Concernés qu'a condition que, simultanément, l'Acquéreur se voie transférer la propriété et s acquitte du prix de cession des ADP2015 Offertes.
22.12 Dans l'hypothése ou, a l'occasion d'un projet de transfert dament notifié, les Porteurs des ADP2015 n'auraient pas exercé leur Droit de Sortie Totale dans les conditions précisées a l'Article 22.10, la Partie Concernée pourra procéder au transfert, dans le strict respect des termes du projet notifié et dans le délai prévu par celui-ci ou, a défaut de délai prévu, dans le délai de trente (30) jours a conpter de l'expiration des délais de sortie totale.
A défaut pour la Partie Concernée de procéder ainsi, elle devra à nouveau, préalablernent à tout transfert de ses Titres Concernés, se conformer aux dispositions du présent article.
22.13 Si, en contravention avec les dispositions qui précédent, 1'Acquéreur procédait & 1'acquisition des Titres Concernés de la Partie Concernée mais n'achetait pas les ADP2015 Offertes par les Porteurs des ADP2015, la Partie Concernée serait tenue de se porter elle- méme acquéreur dans les mémes conditions de la totalité des ADP2015 Offertes dans un délai de huit (8) jours a compter de 1'expiration du délai imparti a lArticle 22.10 a l'Acquéreur.
De mérne, si l'Acquéreur procédait a lacquisition des Titres Concernés de la Partie Concernée et des ADP2015 Offertes par les Porteurs des ADP2015 mais ne payait pas les ADP2015 Offertes, la Partie Concernée serait tenue solidairement avec 1'Acquéreur de procéder, dans un délai de huit (8) jours a compter de l'expiration de delai imparti a 1'Article 22.10, au paiement des ADP2015 Offertes a l'Acquéreur.
22.14 A l'issue de la Période d'Option et dans la mesure ou 1'Option de Rachat n'a pas été exercée, dans l'hypothése d'un changement de contrôle de la société qui détient directement ou indirectement le contrle de la Société au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce (), les Porteurs des ADP2015 disposeront d'un droit de sortie totale dans des conditions identiques a celles prévues aux Articles 22.8 22.9, 22.10, 22.11, 22.13 et 22.14, étant précisé que pour 1'application de ces derniers la partie désignée comme la < Partie Concernée > correspond a 1' < Actionnaire Ultime >. A ce titre, ils auront Ja possibilité de céder la totalité de leurs ADP2015 a 1'Acquéreur, aux ménes conditions et modalités que celles offertes par 1'Acquéreur a 1'Actionnaire Ultime a 1'exception du prix. En effet, Ja valeur des ADP2015 sera dans un tel cas déterminée a dire d'expert désigné a la demande de la partie la plus diligente par le Président du tribunal de Commerce du siege social de la Société et statuant dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code civil.
27/47
22.15 A l'issue de la Période d'Option, dans la mesure ou 1'Option de Rachat n'a pas été exercée et dans l'hypothése ou un ou plusieurs associé(s) ou un ou plusieurs tiers, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce (ci-apres dénommé le < Bénéficiaire >) viendrai(en)t a faire une offrc portant sur 100% des actions de la Société (ci-apres 1' < Offre x) et oû les titulaires d'acticns, représentant au moins 80% des droits de vote de la Société souhaiteraient accepter l'Offre (ci-apres la < Majorité Qualifiée >), chaque Porteur des ADP2015 (ci-aprés dénommé individuellement le < Promettant > et collectivement les < Promettants >) devra (la < Promesse >), si le Bénéficiaire en fait la demande par écrit au Représentant des Porteurs des ADP2015, céder au Bénéficiaire les ADP201 5 qu'il détiendrait a la date d'exercice de la Promesse.
Le Bénéficiaire devra notifier par écrit le projet d'Offre au Représentant des Porteurs des ADP2015, étant précisé que la notification dudit projet d'Offre devra, a peine d irrecevabilité, mentionner ou comporter :
(i) le nom (ou la dénomination sociale) et l'adresse (ou le sige social) du cessionnaire envisagé (ci-apres le "Cessionnaire Envisagé"), et
(ii) 1'identité de la ou des personnes ayant le contrle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, du Cessionnaire Envisagé, et
(iii) les liens financiers ou autres, éventuels, directs ou indirects, entre les actionnaires composant la Majorité Qualifiée, le Dirigeant et le Cessionnaire Envisagé, et
(iv) le nombre d'actions ordinaires et d'ADP2015 (ci-aprés les Titres Cédés >) dont la cession est envisagée, et
(v)le prix offert par le Cessionnaire Envisagé, et
(vi) les autres modalités de l'opération envisagée,
(vii) une copie de l'offre ferme et faite de bonne foi du Cessionnaire Envisagé dament signée, et
(viii) dans le cas d'un Transfert envisagé oû le prix ne serait pas payé intégralement en numéraire (ci-aprés une "Opération d'Echange") ou d'un Transfert envisagé oû les Titres Cédés ne seraient pas le seul bien dont le Bénéficiaire envisage le Transfert (ci-apres une "Opération Complexe"), le Bénéficiaire devra également foumir une évaluation de la valeur des Titres Cédés et des biens qu'il recevrait en échange en cas d'une Opération d'Echange et/ou une évaluation des Titres Cédés en cas d'Opération Complexe.
22.16 Le Bénéficiaire devra adresser au Représentant des Porteurs des ADP2015 sa décision d'exercer la Promesse dans un délai de quinze (15) jours a compter du jour ou la condition définie a l'Article f.] ci-dessus sera remplie (ci-apres la < Notification du Bénéficiaire >).
28/47
11 devra en outre notifier les termes de l'Offre acceptée, ainsi que l'accord écrit de la Majorité Qualifiée telle que visée a l'article f.1 ci-dessus.
22.17 Le Bénéficiaire ne pourra exercer la Promesse que pour la totalité des ADP2015 encore détenues par chacun des Promettants a la date d'exercice de la Promesse, et ce en une seule fois. En cas de pluralité de Bénéficiaires, ils devront s'accorder sur la répartition des Titres cédés entre eux.
22.18 Si la Promesse n'a pas été levée dans les conditions susvisées, elle deviendra caduque de plein droit sans indemnité due d'aucune part.
22.19 Fixation du prix d'exercice de la promesse
Dans le cas oû la promesse serait levée dans les termes et délais prévus ci-dessus, chaque Promettant s'engage a transférer la propriété de ses ADP2015 conformément aux termes et conditions de l'Offre qui lui auront éte notifiés, contre paienent du prix en numéraire.
Le prix d'achat par le Bénéficiaire pour chaque ADP2015 sera valorisé comme une action ordinaire de la Société si les actions ordinaires et les ADP2015 ont la méme valeur nominale : et dans le cas oû les deux valeurs nominales seraient différentes, chaque ADP2015 sera valorisée en multipliant la valeur d'une action ordinaire par le rapport entre la valeur nominale d'une ADP2015 et la valeur nominale d'une action ordinaire.
En tout état de cause, le prix d'achat proposé par le Bénéficiaire pour chaque ADP2015 sera au minimum égal au Prix de Rachat auquel sera rajouté le montant du Dividende Cumulé.
22.20 Si la Promesse est exercée dans les termes et délais prévus ci-dessus et le prix calculé conformément a l'Article f.5 ci-dessus, le transfert des actions ordinaires et des ADP2015 (le < Transfert >) et le paiement du prix de vente interviendront au plus tard trente (30) jours aprés la date a laquelle l'exercice de la Promesse aura été effectuée par le Bénéficiaire étant précisé que les Porteurs des ADP2015 disposeront, en cas d'Opération d'Echange, et ce tant pour l'exercice de leur Droit de Sortie Totale que de leur Obligation de Sortie Totale, du droit de recevoir un prix entierement payé en numéraire.
22.21 Le Transfert sera subordonné a la délivrance :
(i) aux titulaires d'actions ordinaires et au Représentant des Porteurs des ADP2015, pour les ADP2015, qui transmettra a chacun des Promettants, en cas de vente, des cheques de banque (ou tout autre document apportant la preuve de l'exécution d'un virement bancaire) d'un montant égal au prix d'achat de ses Titres tel que déterminé à l'Article f.5;
(ii) au Bénéficiaire d'un ordre de mouvement donnant à la Société ordre de procéder au Transfert au bénéfice du Bénéficiaire, dûment rempli et signé.
29/47

ARTICLE 23 - REPRESENTATION POUR LA VENTE

23.1 Le Représentant des Porfeurs des ADP2012 est d'ores et déja mandaté statutairement par les Porteurs des ADP2012 pour signer tout acte relatif a la revente des ADP2012 résultant de l'exercice de l'Option de Rachat (c) du Droit de sortie conjointe (e) et de 1'Obligation de Sortie Totale (f) et en particulier pour la signature des ordres de mouvement au profit selon le cas du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de l'Acquéreur. Les ordres de mouvement signés par le Représentant des Porteurs des ADP2012, emportent valablement le transfert des ADP2012, au profit du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de 1'Acquéreur.
23.2 Le Représentant des Porteurs des ADP2015 est d'ores et déja mandaté statutairement par les Porteurs des ADP2015 pour signer tout acte relatif a la revente des ADP2015 résultant de l'exercice de 1'Option de Rachat (c) du Droit de sortie conjointe (e) et de l'Obligation de Sortie Totale (f) et en particulier pour la signature des ordres de mouvement au profit selon le cas du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de l'Acquéreur, Les ordres de mouvement signés par le Représentant des Porteurs des ADP2015, emportent valablement Ie transfert des ADP2015, au profit du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de l'Acquéreur.

ARTICLE 24 - TENUE DE REGISTRE DES ADP

24.1 Le registre des mouvements des ADP2012 sera tenu de facon distincte des autres titres de la Société. La comptabilité des ADP2012 sera plus précisément tenue électroniquement, c'est a dire qu'elle ne sera pas reportée sur un registre paraphé.
Cette comptabilité est déléguée par la Société au Représentant des Porteurs des ADP2012 ou a tout autre tiers de son choix.
24.2 Le registre des mouvements des ADP2015 sera tenu de facon distincte des autres titres de la Société. La comptabilité des ADP2015 sera plus précisément tenue électroniquement, c'est a dire qu'elle ne sera pas reportée sur un registre paraphé.
Cette comptabilité est déléguée par la Société au Représentant des Porteurs des ADP2015 ou a tout autre tiers de son choix.

ARTICLE 25 - REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL

Tant que les ADP2012 et les ADP 2015 n'auront pas été achetées suivant les modalités prévues par les présents Statuts, la Société ne pourra opérer aucune réduction de capital social sauf a avoir obtenu 1'accord des Porteurs des ADP2012 et des ADP 2015 réunis en Assemblée Spéciale.

ARTICLE 26- MODIFICATION DES STATUTS

26.1 Toutes modifications des statuts modifiant les articles 17 a 25, modifiant les droits attachés aux ADP2012 ou augmentant les obligations imposées aux Porteurs des ADP2012
30/47
dcvront avoir été approuvécs par l'Asscmblée Spéciale des Porleurs des ADP2012 avant d'etre soumises au vote de l'assembléc généralc extraordinaire de la Société.
L'approbation dc l'Asscmblée Spéciale des Porteurs des ADP2012 ne sera pas requise pour toute émission dc nouvelles actions de préférence dont l'application sera subordonnée a la satisfaction préalable des droits attachés aux ADP2012. Dans cette hypothése, en 1'absence de modification des droits attachés aux ADP2012, les conditions d'application de l'arlicle L225-99 du Code de Commerce ne seront pas réunies.
26.2 Toutes modifications des statuts modifiant les articles 17 à 25, modifiant ies droits attachés aux ADP2015 ou augmentant les obligations imposées aux Porteurs des ADP2015 devront avoir été approuvées par 1'Assemblée Spéciale des Porteurs des ADP2015 avant d'etre soumises au vote de l'assemblée générale extraordinaire de la Société.
L'approbation de l'Assemblée Spéciale des Porteurs des ADP2015 ne sera pas requise pour toute émission de nouvelles actions de préférence dont l'application sera subordonnée a la satisfaction préalable des droits attachés aux ADP2015. Dans cette hypothêse, en 1'absence de modification des droits attachés aux ADP2015, les conditions d'application de 1'article L225-99 du Code de Commerce ne seront pas réunies.
31/47

TITRE IY

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 - LE PRESIDENT

La société est administrée et dirigée par un président qui est soit une personne physique salariée ou nou, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale présideut est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nominatiou ou a tout moment en cours de maudat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée présideut, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la respousabilité solidaire de la persouue morale qu jls dirigent.
Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.
Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplace et nommé dans ses fonctions par I assemblée générale ordinaire des associés.
Le président est nommé est nommé pour une durée illimitée.
Le président peut recevoir une rémunératiou en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de reglement sont déterminées par une décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionuel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le présideut est remboursé de ses frais de représentatiou et de déplacement sur justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale présideut, peut etre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.
Les fonctious de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressemeut ou de liquidation judiciaires.
32/47
Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois lequel pourra etre réduit lors de la consultation des associés qui auront a statuer sur le remplacement du président démissionnaire.
La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.
Le président personne physique sera considéré comme démissionnaire a la date ou il aura atteint l'age de soixante-dix ans révolus.
Le président personne morale associée sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
La décision de révocation du président peut etre prise a tout moment et peut ne pas étre mativée.
En outre, le président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

ARTICLE 28 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisants pas à constituer cette preuve.
Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour 1'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 29 - AUTRES DIRIGEANTS

Sur la proposition du président et aprés consultation de chaque associé, l'assemblée générale ordinaire des associés peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants auxquels peut etre conféré le titre de directeur général.
Le directeur général est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale directeur général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
33/47
Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mnes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directear général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu ils dirigent.
Les rgles fixant la rcsponsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au directeur général de la société par actions simplifiée.
Au cours de la vie sociale, le directeur général est renouvelé, remplacé et nommé par une décision de l'asscmblée générale ordinaire des associés.
La durée dn mandat du directeur général est fixée lors de sa nomination.
Le mandat du directeur général est renouvelable sans limitation.
Le directeur genéral peut recevoir une rémunération en compensation de sa responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le directeur général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
Le directeur général, personne physique, ou le représentant de la personne morale directeur général, pourra étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.
Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation des associés qui auront à statuer sur le remplacement du directeur général démissionnaire.
La démission du directeur général n'est recevable que si elle est adressée au président par lettre recommandée.
Le directenr général personne physique sera considéré comme démissionnaire a la date ou il aura atteint 1'age de soixante-dix ans révolus.
Le directeur général personne morale associée sera démissionnaire d'office au jour de 1'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
34/47
La décision de révocation du directeur général peut etrc prise a tout moment et peut ne pas etre motivée. Elle n'ouvre pas droit a indemnité.
En outre, le directeur général est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, a la dematde de tout associé.

ARTICLE 30 - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Le directeur général assiste le président dans ses fonctions. ll n'a qu'un rle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné.
Les pouvoirs du directeur général sont fixés par l'assemblée générale ordinaire des associés en accord avec le président lors de la décision de sa nomination. Ils ne peuvent étre modifiés que dans les mémes conditions.
En cas de déces, démission ou empéchement du président, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'a la nomination d'un nouveau président.

ARTICLE 31 - ASSOCIE UNIQUE

Si la société vient a ne comporter qu'un associé unique, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par les présents statuts a la collectivité des associés.

ARTICLE 32- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, 1'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieur a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de leur conclusion.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues aux cours de 1'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.
Les conventions non approuvés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
En application des dispositions de 1'article L 227-11 du code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
35/47
A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux dirigeants de la société de
contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et desccndants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'a toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s applique pas aux opérations courantes de commerce conclues a des conditions normales.

ARTICLE 33 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément a la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces, sont nommés en meme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux : leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixieme exercice social.
Au cours de ta vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour Ies décisions ordinaires et prise a la majorité de la moitié des voix.
Dans le cas ou il deviendrait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et ou la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés a la nomination du ou des commissaires.
Afin de préserver l'indépendance des commissaires a Iégard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux regles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L 225-224 du code de commerce.
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conferent les articles L 225-218 & L 225-242 du code de commerce.
Plus particulirement, ils ont pour mission permanente de :
vérifier les valeurs et les documents comptables de la société. contrler la conformité de la comptabilité aux régles en vigueur, vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiere et les comptes de la société.
36/47
Hs ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société
Lcs commissaires aux comptes sont appelés a F'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.
Lcs commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.
Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une maniere préjudiciable a la société.
En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci.
En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice.
La révocation du commissaire aux comptes peut étre demandée :
- par le président de la société :
- par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social ;
_par la collectivité des associes ;
- par le comité d'entreprise ;
- par le Ministere Public.
La demande de révocation du commissaire aux comptes doit étre présentée devant le Président du Tribunal de Commerce qui statue en la forme des référés.
37/47

TITRE V

DECISIONS.COLLECTIVES

ARTICLE 34 - DECIS1ONS COLLECTIVES

Les assemblées générales sont convoquées par le président ou, en cas de carence par un mandataire désigné en justice.
Elles peuvent également étre convoquées par le comnissaire aux comptes ou par tout associé détenteur de plus de 35 % des actions et des droits de vote.
Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.
Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de consultation a moins que l'ensemble des associés ne soit d'accord pour écourter ce délai.
Tout associé détenteur de plus de 35 % des actions et des droits de vote a le droit de demander le report de la consultation des associés pour un délai maximum d'un mois.
Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire.
Les associés peuvent donc se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.
Chaque action donne droit a une voix.
Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.
38/47
La collectivité des associés est seule conpétente pour prendre les décisions en matiére de :
Approbation des comptes anuels et affectation des résultats,
Examen des rapports du commissaire aux comptes,
Approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants.
Nomination, révocation du président et des autres dirigeants, détermination de ia durée de ses fonictions et de l'étendue de ses pouvoirs, approbation de sa rémunération,
Nomination des commissaires aux comptes,
Augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
Emissions de valeurs mobilieres,
Autorisation a donner au président afin de consentir au bénéfice des membres du personnel des options de souscription ou d'achat d'actions,
Fusion, scission, apport partiel d'actif,
Transformation en société d'une autre forme,
Modification des statuts dans toutes ieurs dispositions sauf celles pour iesquelles il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts,
Dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur,
Prorogation de la société,
Nomination d'un directeur général,
Toute autre décision que ceiies visées ci-dessus est de la compétence du président, et notamment :
Cession ou mise en location gérance du fonds de commerce expioité,
Suspension ou arrét d'une branche d'activité,
Cession de participation dans les sociétés contrôlées,
Achat de sociétés (acquisition de tout ou partie de sociétés))
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d ordinaires ou d extraordinaires.
Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas ies statuts.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de ia cioture de l'exercice sociai, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valabiement prises, sur premire consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.
39/47
Sur dcuxi&mc consultation un quorum de 35 % des actions ayant droit de votre est requis. L'assemblée statue a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réservc des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué.
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiere consultation, que si les assaciés présents ou représentés possedent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxiéme consultation un quorum de 35 % des actions ayant droit de votre est requis. L'assemblée statue a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, a moins que tous les associés ne soient d'accord pour écourter ce délai.
Tout associé détenteur de plus de 35 % des actions et des droits de vote a le droit de demander le report de l'Assemblée Générale pour un délai maximum d'un mois.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'ordre du jour des assemblées est arreté par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs associés représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut étre modifié sur deuxime convocation.
L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée elit son président de séance.
En cas de convocation par un mandataire de justice, 1'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-meme son président de séance.
L'assemblée générale désigne un secrétaire qui peut etre pris en dehors de ses membres.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Cette feuille est émargée par les associés présents et les mandataires a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire.
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.
40/47
Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur ia validité du mandat conféré, ia charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
La feuille de présence est certifiée exacte par le bureau de l'assembléc.
En cas de cousultation écrite, ie président doit adresser a chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant
les mentions suivantes :
sa date d'envoi aux associés :
la date à laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de 20 jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote :
la liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision :
le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) :
l'adresse a laquelie doivent étre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une meme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et a défaut, au siege social.
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de 1'associé concerné.
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour ia réception des builetins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et Ie procés-verbal des délibérations sont conservés au siege social.
En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de teléconférence, le président, dans la journée de la consultation établit, date et signe un exemplaire du proces- verbal des délibérations de séance portant :
l'identification des associés ayant voté :
celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations :
ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
41/47
Le président adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés voteut en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moycn.
Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siege social.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :
- a la majorité simple, sauf celles prévues a l'alinéa suivaut,
Toute décision, y compris de trausformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d*entre eux.
Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des
procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au sige de la société. Ils sout signés le jour méme de la consultatiou par le président de séance.
Les proces-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la cousultation, 1'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, Ies documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutious et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 35 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre counaissance ou copie au siége social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-apres concernant les trois derniers exercices sociaux :
liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actious :
les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; les inventaires :
les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives :
Ies proces-verbaux des décisions collectives comprenant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.
42/47
En application des dispositions de l'article L 227-11 du code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 36 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

1l est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.
A la clôture de chaque exercice, le président dresse 1'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
1I est procédé, méme en cas d'absence ou dinsuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matire de recherche et de développement,
En application des dispositions de l'article L 227-1 alinéa 3 du code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année 1'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions comme relaté at second alinéa de l'article L 225-184 dudit code.
Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

ARTICLE 37 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou ia perte de l'exercice clos.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend
43/47
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s il en existe, est réparti par décision collective des associés propartionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportécs a nouveau, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 38 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant 1'approbation des comptes de l'exercice, Le montant de ces acomptes ne peut exceder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les canditions fixées pour les décisions ordinaires.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.
Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.
44/47
La collcctivité dcs associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, unc option cntrc le paiement du dividende en numéraire ou cn actions.
L'olfrc de paicment du dividende cn actions doit étre faite simultanément a chaque assacié. Lc prix des actions ainsi émiscs, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, cst fixé dans Ies conditions visécs a l'article L 232-19 du code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auqucl il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différcnce en numéraire ou reccvoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'unc soulte en numéraire.
La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L 225-142, L 225-144 et L 225- 146 du code de commerce.
Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés lorsque la distribution a éte effectuée en violation des dispositions légales et que la société etablit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VII

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 39 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
1l y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des voix des associés.
45/47
Si ia dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatéc au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteint au capital ont été constatées.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de meme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 40 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut étre transformée en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indefinie des dettes sociales.
Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire a la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées a 1'article L 224-3 du code de
commerce.
La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire a la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant 1'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis a des associés ou a des tiers.
46/47

ARTICLE 41 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société cst dissoute a l'expiration du tcrme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées par les décisions extraordinaires.
Aux termes de l'article L 227-4 du code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article L 1844-5 du code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
La société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.
La dissolution met fin aux fonctions du président.
Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.
Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu a la cloture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention < Société en liquidation >, ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Les actions demeurent négociables jusqu'a la clóture de la liquidation.
Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
La décision collective des associés est prise a la majorité de la moitié au moins des voix.
Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du code civil.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.
47/47

TITRE VIHI

CONTESTATIONS

ARTICLE 42 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mémes relativernent aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises a la procédure de l'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre, procédera a cette désignation par voie d'ordonnance.
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, Ie déces, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de commerce, saisi comme il est indiqué ci-dessus.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux
Hs statueront comme amiables compositeurs et en premier ressort, les parties convenant expressément ne pas renoncer a la voie de l'appel.
Les parties attribuent compétence an Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social, tant pour l'application des dispositions qni précédent, qne pour ie rglement de toutes autres difficnltés.
FAIT A PARIS
Le 30 juillet 2015
EN CINQ ORIGINAUX DONT UN POUR ETRE DEPOSE AU SIEGE SOCIAL, ET LES AUTRES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES REQUISES
Pour la SARL GRC Mme Gabriclla CORTESE, Gérante