Acte du 4 novembre 2008

Début de l'acte

L'Agente Tota tiqpid6 Moatant rocu DEPOT AU GREFFE DU

TR!BUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL BATI KARS : cant trente nouf cro: : 125€ S.A.R.L. au capital de 7.622,45 euros

0 4 NOV.2008 trento peuf curcs LE 43, rue AUGUSTE BLANQUI 94600 CHOISY-LE-ROI RCS CRETEIL B 438 618 860_CB23 SOUS LE N.......

Penalitta : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORD DU 1ER JUILLET 2008

14 e L'an deux mille huit, le premier juillet a dix heures, les associés se sont réunis société, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du gérant.

Ext 4134 Sont présents ou représentés : - Mr AKBULUT Unal propriétaire de.. .250 part:

- Mr AYDEMIR Mesut propriétaire de. .250 parts

Soit 500 parts Composant le capital social.

Mr AKBULUT préside la séance en qualité de gérant associé.

Le président dépose sur le bureau : - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce mérme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : -augmentation de capital par incorporation de réserves, - refonte compléte des statuts avec : -le transfert du siége social. -1' extension de l'objet social - pouvoirs a donner.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de 30.489,80 euros pour le

porter de 7622,45 euros a 38112,35 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée en report a nouveau. Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de la création de 2000 parts nouvelles de 15,2449 euros de valeur nominale chacune, attribuées gratuitement aux associés a raison de 4

parts nouvelles pour une part ancienne.

Aprés accord de tous les associés sur les éventuels rompus, les parts nouvelles se trouvent attribuées de la manire suivante : -AKBULUT Unal

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au Gérant ou au porteur des copies a l'effet de procéder aux formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est leveée.

De tout ce que dessus il a été dressé le président procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.

AYDEMIR K Hi

Statuts

BATI KARS S.A.R.L. au capital de 38.112,35 e 9 Esplanade Auguste PERRET 94320 THIAIS

Mis a jour Consécutivement a l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2008 Copie certifiée conforme Le Gérant

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Les soussignés :

1° Monsieur AKBULUT Unal Né le 1cr février 1966 a KARS-TURQUIE De nationalité turque Demeurant 12, allée du PERRUCHET 94320 THIAIS Marié

2"Monsieur AYDEMIR Mesut Né 1e 04 mars 1977 a EYUP-TURQUIE De nationalité francaise Demeurant 8, allée du PERRUCHET

94320 THIAIS

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux

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- Article 1"r. - Forme

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles gui pourraient 1'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par les articles L. 223-1 a L. 223-43 du code de commerce et le décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par le présents statuts.

Il est expressément précisé que la société peut, a tout moment au cours de la vie social, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

: Article. - Objet

La société a pour objet : -l'étanchéité, le bardage, les bacs d'aciers, l'isolation, la maconnerie, la couverture traditionnelle et industrielle, --et plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social précité et a tous objets connexes et similaires ou susceptibles de faciliter l'exploitation ou le développement de l'objet social de la société ;

Lesdites activités pouvant étre exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apport, de prise en location-gérance, et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation .

- Article 3. - Dénomination.

La société prend la dénomination de : BATI KARS Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanants de la société, la dénomination sociale suivie éventuellement du nom commercial doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

: Article 4. - Siege social.

Le siege social est fixé a : 9, Esplanade Auguste PERRET 94320 THIAIS

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit de la méme ville, par simple décision de ia gérance et, en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés. La gérance peut ouvrir des succursales en tout lieu. . Article 5. - Durée.

La durée de la société est fixée a 99 années a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux

présents statuts .

: Article 6. - Apports Les soussignés apportent a la société : Apports en numeraire Mr AKBULUT Unal apporte la somme de ....3.811,225 euros

Apports en nature... .3.811,225 euros Cette somme a été intégralement libérée dés ce jour, les associés déclarent et reconnaissent qu'elle a été versée intégralement, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert par la banque au nom de la société en formation.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffer constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés .

APPORT an nature

Mr AYDEMIR Mesut apporte des biens d'une valeur de 3.811.225 euros (matériel de batiment)

Les soussignés suivants effectuent les apports en nature énumérés ci-aprés : les conditions de ces apports étant constatées dans le contrat d 'apport annexé aux présents statuts.

AUGMENTATION DE CAPITAL

Augmentation de capital par prélévement sur le report à nouveau d une somme de 30.489,90 euros et répartie comme suit : -Mr AKBULUT Unal. 15.244,95 euro -Mr AYDEMIR Mesut... .15.244.95 euros

RECAPITULATIF DES APPORTS EN CAPITAL

-Apports en numéraire.. ... 3.811,225 euros .3.811,225 euros -Apport en nature.. -Augmentation de capital... .30.489,90 euros

Total égal au capital social... 38.112,35 euros

Déclaration d'ordre juridigue.

A l'instant sont intervenus - Les conjointes des associés, lesquelles aprés avoir pris connaissance des apports effectués par leur conjoint respectif : - avoir été dûment informées de ces apports fait avec des deniers communs ; - renoncer a devenir personnellement associées de la société.

*Article 7 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé a la somme de 38.112,35 euros, comme suite a l'augmentation de capital décidée par l'AGE en date du 1" juillet 2008, divisé en 2500 parts de 15,2449 euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 2500 et attribués en rémunération de leurs apports, savoir : -Mr AKBULUT Unal.. .1250 parts Numérotées de 01 a 250 et de 5001 a 1500 -Mr AYDEMIR Mesut... 1250 parts Numérotées de 251 a 500 et de 1501 a 2500 inclus Total égal au nombre de parts composant le capital.. ..2500 parts

Conformément a la loi, les soussignés déclarant expressément que les deux mille cinq cents parts sociales, présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

*Article 8 -AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social pourra etre augmenté en une ou plusieurs fois, par création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et de tout autre procédé autorisé par la loi.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément a la loi.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant

-- En présence de plusieurs associés, les dispositions ci-apres s 'appliqueront en outre :

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée

ou décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés qui précisera si ce droit a titre irréductible l'est également a titre réductible. S'il y a lieu le droit de préférence ne pourra étre cédé que par acte dument signifié a la société dans les formes de 1'article 1690 du code civil.

Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Les dispositions prévues ci-aprés (art. 13) en matiére d'agrément s'appliquent a toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire.

De nouvelles parts d'industrie peuvent étre créées, par décision prise aux conditions de l'article 26 ci-aprés, au cours de la vie social, en vue de leur attribution gratuite a un ou plusieurs nouveaux associés pour rémunérer leur travail et leur notoriété.

. Article 9. - Réduction de capital.

Le capital social pourra étre réduit, quels soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a conditions de ne pas porter atteinte a 1'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par 1'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l associé unique.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum 1égal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. Une réduction du capital pourra etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir 1'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

- Article 10. - Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient 1'époque de cette création et ie régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l' associé qui a le moins apporté. La part de l'apporteur dans les réserves et le boni de liquidation seront fixés dans les mémes conditions.

Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exceptions légales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit, la contribution aux pertes pour l'apporteur en industrie se limitera à la perte de tout bénéfice. Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniers dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhérent aux statuts de la société et aux décisions réguliérement prises. Les représentants, héritiers, ayant cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions réguliérement prises. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra avec l'associé unique.

- Article 11. - Représentation et libération des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales. Le montant des parts a souscrire en numéraire est d'au moins un cinquiéme lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital ; le solde restant a verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, préalablement a toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit etre intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué a 1'article 8 des présents statuts. Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins a l'avance. A défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur le montant des parts souscrites par lui portent intéréts de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérét légal & complet versement appelé, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

En outre, la société pourra poursuivre cn justice l'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages-intéréts couvrant le préjudice subi. Les parts non libérées pourront etre cédées sous réserve que l'associé cédant ait informé 1'acquéreur de la libération partielle des parts et qu'il ait fait prendre par celui-ci l'engagement de les libérer dans les conditions définies par la gérance et dans le délai légal. L'associé cédant restera solidaire avec le cessionnaire et les cessionnaires successifs des versements à effectuer. Pour le cas ou l'acquéreur des parts viendrait à son tour a les céder, il sera tenu aux mémes engagements et devra faire souscrire par son acquéreur les memes obligations. Préalablement & toute cession, les parts en numéraire doivent étre intégralement libérées.

- Article 12. - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires. Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

- Article 13. - Cession de part entre vifs.

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Meme si tous les associés et le gérant sont intervenus a 1'acte sous seing privé, les cessions ne

seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des société. Les parts en industrie sont incessibles. -- En cas de pluralité d 'associés les parts sont librement cessible entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentants au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, a cet égard les cessions intervenant entre associés pacsés seront considérées comme des cessions a des tiers étrangers et soumises a la procédure d agrément prévue ci-aprés.

Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints

ou entre ascendants et descendants . De méme, n'aura pas besoin d'étre agréé par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothése ou la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit étre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec dermande d'avis de réception non seulement a la société mais a chacun des associés.

Au vu de ce projet et du rapport du gérant, le consentement unanime des associés valant agrément du cessionnaire pourra résulter de leurs interventions a l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothése, les dispositions de l'article 23 des statuts relatives au

consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueront. Ce consentement pourra &tre donné jusqu'a la tenue effective de l'assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes piéces justificatives.

Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer 1'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur le ledit projet. La décision prise par l'assemblée n'a pas à étre motivée.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande & la personne ou aux personnes désignées par lui. Si ce consentement lui est refusé, il pourra, a défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus : - soit exiger le rachat des parts a céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, & défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six moi : - soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire, dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celle-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne serait excédé deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal. Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n est intervenue : - soit que la société n ait pas fait connaitre sa décision :

- soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, 1'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

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Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si 1'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en étre averti et il en sera justifie dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas. En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renoncant, revendique dans les formes indiqués ci-dessus, aprés la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consenterment de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts des on conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote. Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mémes que ceux indiqués ci- dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois :

- soit 1'agrément du conjoint de cessionnaire qui entre dans la société ; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déja acquise par l'autre conjoint associé pour 1' autre moitié : - soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises. A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis. Les mémes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens eu deniers communs ainsi qu'a la société.

-- Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

: Article 14. - Transmission des parts sociales en cas de déces ou de liquidation de

communauté.

Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. En cas de déces de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers. L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné & la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule téte pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'aprés avoir notifié a la

gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant seront considérés individuellement comme associés.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés, au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe de l'associé décédé, lesquels devront justifier de leurs qualités dans les plus bref délais, par la production de toutes pieces habituellement requise en pareil cas, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire lé délivrance d'expédition ou d extrait de tous actes établissant ces qualités.

La transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement d'associés représentant plus de la moitié des parts sociales (ou toute autre majorité n'excédant pas celle requise pour le consenterment des cessions de parts consenties a des tiers), étant précisé que les héritiers et représentant du défunt pourront participer au vote sur ce consentement à condition de justifier de leurs qualités dans les conditions sus-indiquées et de se faire représenter par un mandataire commun ayant la qualité d'associé, le consentement, prévu ci-avant s appliquera an cas de transmission au profit du partenaire d'un associé, liés par un pacte civil de solidarité.

Dans le délai de huit jours à compter de la demande d agrément ainsi présentée par un héritier et accompagnée de toutes justifications nécessaires concernant ses qualités, la gérance doit inviter le collectivité des associés a se prononcer sur cet agrément soit en assemblée générale, soit par une consultation écrite.

La gérance notifie dans les plus brefs délais le résultat de la décision des associés aux héritiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'agrément intervient avant le partage, il s'applique à tous les indivisaires soumis a agrément. Si l'agrément est donné aprés le partage il vaut pour l'héritier attributaire des parts. L'agrément pourra résulter du consentement unanime donné par les associés dans l'acte notarié de partage successoral ; l'agrément sera donné a l' associé attributaire des parts. Si cet agrément est refusé, le demandeur pourra exiger soit le rachat de ses parts dans les mémes conditions que celles prévues sous l'article 13 en cas de projet de cession de parts a des tiers, soit encore accepter une proposition de rachat par la société identique a celle prévue sous le meme article.

Si, au bout de trois mois a compter de la demande d agrément, aucune de ces deux solutions n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'opérer librement au profit du demandeur.

: Article 15. - Déces ou incapacité d'un associé. La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l' associé unique. En cas de décés, elle continue selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unique .

- Article 16. - Nomination et pouvoirs des gérants. La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Dans tout les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Les premiers gérants de la société sont : Le ou les premiers gérants seront nommés aussitot aprés la signature des statuts.

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Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothese sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux. >

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra étre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

- Article 17. - Durée des fonctions des gérants.

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui les nomme. Les gérants peuvent résigner leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins (ou tout autre délai jugé expédient) a 1'avance, par lettre recommandée ; en présence d'une entreprise unipersonnelie le tiers gérant sera tenu aux méme obligations envers l'associé unique. La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décés. Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle ne peut donner lieu à dommages et intéréts.

Enfin, un gérant peut étre révoqué par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-1 et L. 223- 22 du code de commerce.

. Article 18. - Rémunération des gérants.

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une maniere forfaitaire, soit sur présentation de piéces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

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: Article 19. - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants.

I. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, els conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de I associé unique.

Par dérogation expresse a ces régles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

II. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

H. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les

personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner

ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées : elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20. - Commissaire aux comptes.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du code de commerce.

Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et

réglementaires en vigueur.

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. Article 21. - Forme des décisions.

I. En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également etre prises par consultation écrite a la diligence de le gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte . Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance.

Toutefois, les décisions relatives à 1'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de chaque exercice social. II. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts a l'assemblée des associés. Les régles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de 1'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par 1'article 42-2 du décret.

. Article 22. - Assemblée. L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville (ou de méme département), soit par un gérant soit, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant le moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. La convocation doit etre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion

de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est

associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, i} peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux.

Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l' autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour mes assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assemblée tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

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Toute délibération de l'assernblée des associés est constatée par un proces-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce proces-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siége social. coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans

discontinuité, paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuille est interdite.

Les copies ou extrait de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

- Article 23. - Consultation écrite. - Décision dans un acte.

--En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un < oui > ou un < non > inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la société par lettre recommandée avec demande d avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas régulierement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par lé gérance selon les formes indiquées sous 1'article 22 pour les procés-verbaux d'assemblée, mais en mentionnant que la consultation a lieu par écrit et en annexant au procés-verbal la réponse de chaque associé.

-- L'acte exprimant le consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer qu'il vaut, conformément a 1'article L.223-27 du code de commerce, décision des associés. Il relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause. Il devra impérativement contenir : - 1'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux ; - les conditions d' information préalables des associés (lettres, projets d'acte....) ; - la nature précise de la décision adoptée ; - le visa du rapport du gérant ; - la signature de chacun des associés.

A:U 14

A cet acte seront annexés les documents et informations nécessaires, selon la nature de la décision, pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du gérant.

L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associé entrainera de plein droit invalidation de la décision quelle que soit par ailleurs la majorité exigée pour la prise de cette meme décision en assemblée.

L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié reste en possession de la société pour etre enliassé dans le registre des procés-verbaux à la suite de la mention de la décision. Cette décision est mentionnée a sa date dans le registre des procés-verbaux en indiquant la forme, la nature, l'objet de 1'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

: Article 24. - Epoque et nature des décisions collectives. Les décisions collections des associés peuvent etre prises a toute époque. Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunis dans le délai de six mois a compter de la clôture dudit exercice. Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

- Article 25. - Décisions ordinaires. Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statuaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statuaire).

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur 1'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statuaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Toutefois la majorité absolue reste imposée pour la révocation du gérant.

: Article 26. - Décisions extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ou les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour l'objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de 1'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.

15 Au

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées : - a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a

augmenter son engagement social : - a la majorité en nombre d'associé représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 ainsi que sur l'agrément de certains héritiers prévu sous l'article 14 >) : - par des associés représentants, au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes ies autres décisions extraordinaires.

Toutefois, et par dérogation a cette régle, les décisions ci-aprés seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales :

- augmentation du capital par incorporation de réserve ou de bénéfices ; - transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 £.

: Article 27. - Exercice social.

L'exercice social commence le 1" janvier et fini le 31 décembre Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 2001.

. Article 28. - Etablissement de comptes sociaux.

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

- Article 29. - Communication des comptes sociaux.

I. La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. A cet envoi sera joint s'il y a lieu le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées a 1'article 19 des statuts.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au sige social à la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe.

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Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblée et procés-verbaux de ces assemblée. Sauf en ce qui concerne i'inventaire, le droit de prendre connaissance emports celui de prendre copie. I. Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d approbation des comptes prises par 1 associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition de l'associé unique. H1. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie

certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la semaine. Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

: Article 30. - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats. L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L. 223-26 et L. 241-5). L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice. Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissement et provisions. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit

. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause
quelconque, la < réserve légale > est descendue au-dessous de cette fraction. L'assemblée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part a distribuer sous forme de dividende. L'assemblée peut également décider d'affecter les somnes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.
L assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue a l'article L. 232-22 du code de commerce aura lieu sous la responsabilité de gérant dans le mois qui suit leur approbation par l' assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.
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. Article 31. - Paiement des dividendes. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par 1'associé unique, ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.
: Article 32. - Transformation.
La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.
Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L. 223-43 du code de commerce.
: Article 33. - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres
n'ont pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique doit étre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fon, cette régularisation a eu lieu.

Article 34. - Dissolution - Liquidation.

I. En présence de plusieurs associés ou d'un associé unique personne physique, la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu a compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. Toutefois, la mention < Société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
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Au
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux ct nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé L assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du liquidateur notamment en ce qui concerne : l'état de l'actif et du passif le suivi des opérations de liquidation, la convocation des assemblées.
En toute hypothése, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Un ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs. Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.
II. En présence d'un associé unique personne morale la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu de liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.
. Article 35. - Contestations. En cas de pluralité d associé, toutes les contestations qui pourraient sélever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
: Article 36. Contestations. En cas de pluralité d associés, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
- Article 37. - Frais. Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans 1'état visé sous l'article 38, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entierement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.
: Article 38. - Pouvoirs.
Toutes les formalités requises par le code de commerce a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité des gérants pouvant agir séparément avec la faculté de se substituer tout mandataire de leur choix. De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que l'un des gérants (ou le gérant).
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: Article 39. - Engagement contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes déja accomplis par le gérant pour le compte de la société en formation et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dés qu elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les soussignés donnent mandat au Gérant de prendre, pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présents statuts.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit la reprise par elle desdits engagement. Fait en autant d'originaux que nécessaire. A THIAIS,le 1er juillet 2008
Les soussignées dont les noms, prénoms, domiciles et qualités figurent en téte des présentes déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.
AKBULUT AYDEMIR Mesut
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BATI KARS S.A.R.L. au capital de 38.112,35 euros 9, Esplanade Auguste PERRET 94320 THIAIS RCS CRETEIL B 438 618 860
LISTE DES SIEGES ANTERIEURS
43,rue Auguste BLANQUI 94600 CHOISY-LE-ROI
THIAIS, e 1er juillet 2008
Le Gérant