Acte du 26 février 2018

Début de l'acte

RCS : LYON Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numero de gestion : 2001 B 00700

Numéro SIREN : 434 713 871

Nom ou denomination : IN EXTENSO RHONE ALPES

Ce depot a ete enregistre le 26/02/2018 sous le numero de dépot A2018/005339

S33 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : IN EXTENSO RHONE ALPES Adresse : 53 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne - FRANCE-

n° de gestion : 2001B00700 n° d'identification : 434 713 871

n° de dépot : A2018/005339 Date du dépot : 26/02/2018

Piece : Projet du 15/02/2018

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4993688

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél - 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

FUSION-ABSORPTION

DE LA SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS (S3C)

PAR LA SOCIETE IN EXTENSO RHONE-ALPES

CHAPITRE I : Exposé préalable

I - Caractéristiques des sociétés II - Motifs et buts de la fusion III - Comptes servant de base a la fusion IV - Méthodes d'évaluation

CHAPITRE II : Apport fusion

I - Dispositions préalables II - Apport de la société S3C III - Rémunération de l'apport fusion IV - Mali de fusion entre IN EXTENSO RHONE-ALPES et S3C V - Propriété - Jouissance

CHAPITRE III : Charges et conditions CHAPITRE IV : Conditions suspensives CHAPITRE V : Déclarations générales CHAPITRE VI : Déclarations fiscales et sociales CHAPITRE VII : Dispositions diverses

TRAITE DE FUSION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La société IN EXTENSO RHONE-ALPES, Société anonyme au capital de 9 243 150 euros, dont le siége social est 53 Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 713 871 RCS LYON, représentée par Monsieur Jacques BOURBON, agissant en qualité de Président Directeur Général Ci-aprés dénommée "la société absorbante",

D'UNE PART,

ET:

La société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS (S3C), Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 euros, dont le siége social est 160 rue des Chantiers du Beaujolais 69400 LIMAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 411000854 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, représentée par Madame Edith VANNOBEL, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-aprés dénommée "la société absorbée".

D'AUTRE PART,

Préalablement a la convention de fusion faisant l'obiet du présent acte, il a été exposé ce qui suit:

CHAPITRE 1 : EXPOSE

I - Caractéristiques des sociétés

1/ La société IN EXTENSO RHONE-ALPES est une Société Anonyme dont l'objet, tel qu'indiqué au Registre du commerce et des sociétés est : Expert-comptable, Commissaire aux

comptes.

La durée de la Société est de 99 ans et ce, a compter du 27/02/2001.

Le capital social de la société IN EXTENSO RHONE-ALPES s'éléve actuellement a 9243 150euros. Il est réparti en 184 863 actions de 50 euros de nominal chacune, intégralement libérées.

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2/ La société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS (S3C) est une Société par Actions simplifiée dont l'objet, tel qu'indiqué au Registre du commerce et des sociétés est : Expert-comptable.

La durée de la Société est de 99 ans et ce, jusqu'au 12/02/2096.

Le capital social de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS s'éléve actuellement a 40 000 euros. Il est réparti en 40 000 actions de 1 euro de nominal chacune, intégralement libérées.

3/ La société IN EXTENSO RHONE-ALPES détient 100% des parts de la société SOCIETE

CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS.

4/ Monsieur Jacques BOURBON est Président Directeur Général de la société IN EXTENSO RHONE-ALPES.

Monsieur Jacques BOURBON est Président de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS, Madame Edith VANNOBEL est Directeur Général.

I - Motifs et buts de la fusion

La présente fusion constitue une opération de restructuration interne destinée a permettre une simplification des structures actuelles. Elle se traduira également par un allégement des couts de gestion administrative du groupe.

III - Comptes servant de base a la fusion

Les termes et conditions du présent traité de fusion ont été établis par les deux sociétés soussignées, sur la base de leurs comptes arrétés au 31/05/2017 pour la société absorbante, arretés au 30/09/2017 pour la société absorbée, et réguliérement approuvés.

Les bilans, comptes de résultat et annexes, arrétés respectivement au 31/05/2017 et au 30/09/2017, de chacune des sociétés soussignées, figurent en annexe a la présente convention.

IV - Méthodes d'évaluation

Les éléments d'actif et de passif apportés sont évalués à leur valeur nette comptable, tels qu'ils figurent dans les comptes de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS, arrétés au 30/09/2017.

Cette évaluation n'entraine aucune conséquence défavorable à l'égard de quiconque.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ETABLI DE LA MANIERE SUIVANTE LE PROJET DE LEUR FUSION

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CHAPITRE II : Apport-fusion

I -_Dispositions préalables

La société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS apporte,sous les garanties ordinaires de fait et droit en la matiére, et sous les conditions suspensives ci-aprés exprimées, a la société IN EXTENSO RHONE-ALPES, l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, existant chez elle au 30/09/2017. Il est précisé que l'énumération ci-aprés n'a qu'un caractére indicatif et non limitatif.

Le patrimoine de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS sera dévolu a la société IN EXTENSO RHONE-ALPES, société absorbante, dans l'état ou il se trouvera le jour de la réalisation définitive de la fusion.

II - Apport de la societé SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS (S3C)

A Actif apporté

Immobilisations incorporelles 00 euros Autres immobilisations corporelles 33 770,40 eur0s -22 948,30 euros Amortissements Immobilisations financieres 3 400,00 euros

Total actif immobilisé 14 222,10 euros

Total actif circulant 240 418,52 euros (Dont provisions pour dépréciation -6845,97 euros)

Soit un montant de l'actif apporté de ..... 254 640,62 euros

B) Passif pris en charge

1. Provisions pour risques et charges 0,00 euros

2. Emprunts et dettes financiéres ... 0,00 euros

3. Fournisseurs .. 43 806,46 euros

4. Dettes fiscales et sociales. 61 755,86 euros

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6. Autres dettes 1 490,40 euros

7. Produits constatés d'avance 37 759,50 euros

Soit un montant de passif apporté de ... 144 812,22 euros

C) Actif net apporté

Différence entre l'actif apporté et le passif pris en charge, l'actif net apporté par la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS a la s0ciété IN EXTENSO RHONE-ALPES s'éléve donc a :

- Total de l'actif 254 640,62 euros - Total du passif 144 812,22 euros

Soit un actif net apporté de 109 828,40 euros

II -. Rémunération de l'apport-fusion

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'actif net apporté par la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS a la société IN EXTENSO RHONE-ALPES s'éléve donc a 109 828,40 euros.

La société IN EXTENSO RHONE-ALPES, détenant la totalité des 40 000 actions de la société

SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS et ne pouvant devenir propriétaire de ses propres actions, renonce, si la fusion se réalise, a exercer ses droits, du fait de cette réalisation, en sa qualité d'associé unique de la société absorbée.

Par suite de cette renonciation, il ne sera procédé a la création d'aucun titre nouveau a titre d'augmentation de capital de la société absorbante, conformément a l'article L 236-3 applicable

en l'espéce.

IV - Mali de fusion entre IN EXTENSO RHONE-ALPES et S3C

La différence entre :

- d'une part la valeur nette des biens et droits apportés soit 109 828,40 euros.

- Et d'autre part la valeur comptable dans les livres de la société absorbante IN EXTENSO RHONE ALPES des 40 000 actions de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS détenues par la société IN EXTENSO RHONE ALPES soit 293 248 euros

S

Calculée au 31 mai 2016 conformément a l'avis CU CNC N° 2005-C constituera un mali technique de fusion d'un montant de 183 419,60 euros. Conformément au réglement ANC n° 2014-03, ce mali technique correspond aux plus-values latentes sur les éléments d'actif immobilisé transmis par la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS et sera inscrit a l'actif du bilan (en immobilisations incorporelles) de la société IN EXTENSO RHONE-ALPES dans un sous-compte intitulé Mali de fusion du compte Fonds

Commercial.

Y - Propriété - Jouissance

La société IN EXTENSO RHONE-ALPES sera propriétaire des biens apportés a compter du

jour de la réalisation définitive de la fusion, fixée au 31 mars 2018 minuit. Elle en aura la jouissance a compter rétroactivement du 1er octobre 2017.

Il est expressément stipulé que les opérations, tant actives que passives, engagées par la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS,depuis le 1er octobre 2017 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion, seront considérées comme ll'ayant été par la société IN EXTENSO RHONE-ALPES.

Les comptes de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS afférents a cette période, seront remis a la société absorbante par les responsables légaux de la s0ciété SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS.

Enfin, la société absorbante sera subrogée purement et simplement, d'une maniére générale

dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société absorbée, dans la mesure ou ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport.

CHAPITRE III : Charges et conditions

Les biens apportés sont libres de toutes charges et conditions autres que celles ici rappelées :

I - Enoncé des charges et conditions

A/ La société IN EXTENSO RHONE-ALPES prendra les biens apportés par la société absorbée dans l'état ou ils se trouveront a la date de réalisation de la fusion, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS.

pour quelque cause que ce soit et notamment pour usure ou mauvais état des installations, du

mobilier et des matériels apportés, erreur dans la désignation et la contenance des biens, quelle qu'en soit l'importance.

B/ Ainsi qu'il a déja été dit, les apports de la société absorbée sont consentis et acceptés moyennant la charge pour la société absorbante de payer l'intégralité du passif de la société

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absorbée, tel qu'énoncé plus haut, et d'une maniére générale, tel que ce passif existera au jour

de la réalisation définitive de la fusion projetée.

Il est précisé ici que le montant ci-dessus indiqué du passif de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS a la date du 30 septembre 2017, donné a titre purement indicatif, ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus

créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

Enfin, la société IN EXTENSO RHONE-ALPES prendra a sa charge les passifs qui n'auraient pas été comptabilisés et transmis en vertu du présent acte, ainsi que les passifs, ayant une cause

antérieure au 30 septembre 2017, mais qui ne se révéleraient qu'aprés la réalisation définitive de la fusion.

II - L'absorption est, en outre, faite sous les autres charges et conditions suivantes :

A/ La société absorbante aura tous pouvoirs, dés la réalisation de la fusion, notamment pour intenter ou défendre a toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, au lieu et place de la

société absorbée et relatives aux biens apportés, pour donner tous acquiescements a toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes sommes dues en suite des sentences ou transactions.

B/ La société absorbante supportera et acquittera, a compter du jour de la réalisation de la fusion, les impots et taxes, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits apportés et celles qui sont ou seront inhérentes a l'exploitation ou a la propriété des biens apportés.

C/ La société absorbante exécutera, a compter du jour de la réalisation de la fusion, tous traités. marchés et conventions intervenus avec des tiers et avec le personnel, relativement à l'exploitation des biens apportés, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls, sans recours contre la société absorbée.

D/Elle se conformera aux lois, décrets, arrétés, reglements et usages concernant les

exploitations de la nature de celle dont font partie les biens apportés et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient étre nécessaires, le tout a ses risques et périls.

E/ La société absorbante sera subrogée, a compter de la date de la réalisation définitive de la fusion dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant valablement la société absorbée a des tiers pour l'exploitation de son activité.

Elle fera son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément par tous tiers a cette subrogation. la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS s'engageant, pour sa part, a entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en vue du transfert de ces contrats.

F/ Conformément a la loi, tous les contrats de travail en cours au jour de la réalisation définitive de l'apport entre la société absorbée et ceux de ses salariés transférés a la société absorbante par l'effet de la loi, subsisteront entre la société absorbante et lesdits salariés dont la liste est ci-

annexée.

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La société absorbante sera donc substituée a la société absorbée en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraites susceptibles d'etre dus, ainsi que tous avantages et autres charges en nature ou en espéces, y compris les congés payés, ainsi que toutes charges sociales et fiscales y afférentes.

III - Pour ces apports, la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS prend les engagements ci-aprés :

A/La société absorbée s'oblige jusqu'a la date de réalisation de la fusion, a poursuivre

l'exploitation de son activité, en bon pére de famille de maniére raisonnable, et a ne rien faire, ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entrainer sa dépréciation.

De pius, jusqu'a la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée s'oblige a n'effectuer aucun acte de disposition du patrimoine social de ladite société sur des biens, objets du présent

apport, en dehors des opérations sociales courantes, sans accord de la société absorbante, et a ne contracter aucun emprunt exceptionnel sans le méme accord, de maniere a ne pas affecter les valeurs conventionnelles de l'apport sur le fondement desquelles ont été établies les bases financiéres de l'opération projetée.

B/ Elle s'oblige à fournir a la société absorbante, tous les renseignements dont cette derniére pourrait avoir besoin, a lui donner toutes signatures et a lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-a-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions. Elle devra, notamment, a premiére réquisition de la société absorbante, faire établir tous actes complémentaires, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient étre nécessaires ultérieurement.

C/Elle s'oblige a remettre et a livrer a la société absorbante aussitot aprés la réalisation définitive des présents apports, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant.

CHAPITRE IV : Conditions suspensives

La présente fusion est soumise au régime simplifié prévu aux termes des articles L236-11, L236-23 et L236-2 du Code de commerce et en consécuence ne requiert pas :

- L'Approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société IN EXTENSO RHONE-ALPES et de l'augmentation de capital, conséquence de la fusion ;

- L'Approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société absorbée du présent projet de fusion.

- Le recours a un commissaire a la fusion ou aux apports

- De rapport de l'organe dirigeant sur la fusion

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La société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS se trouvera dissoute de plein droit dés que la fusion sera réalisée ou, le cas échéant, a l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société IN EXTENSO RHONE-ALPES qui constatera la réalisation de la fusion.

Il ne sera procédé a aucune opération de liquidation du fait de la transmission a la société IN EXTENSO RHONE-ALPES de la totalité de l'actif et du passif de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS

CHAPITRE V : Déclarations générales

La société absorbée déclare :

- Qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements, n'a jamais fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ou de la loi du 25 janvier 1985 et, de maniére générale, qu'elle a la pleine capacité de disposer de ses droits et biens ;

- Qu'elle n'est actuellement, ni susceptible d'etre ultérieurement, l'objet d'aucune poursuite pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité ;

-Qu'elle a obtenu toutes les autorisations contractuelles, administratives ou autres qui

pourraient étre nécessaires pour assurer valablement la transmission des biens apportés, y compris le consentement des bailleurs de locaux loués si celui-ci s'avérait nécessaire ;

- Que les créances et valeurs mobiliéres apportées, notamment les titres de participation, sont de libre disposition ; qu'elles ne sont grevées d'aucun nantissement ; que les procédures d'agrément préalable auxquelles pourrait étre subordonnée leur transmission a la société IN EXTENSO RHONE-ALPES ont été réguliérement entreprises ;

- Qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce.

- Que son patrimoine n'est menacé d'aucune mesure d'expropriation :

- Que le matériel et autres ne sont grevés d'aucune inscription de privilége de vendeur ou de

nantissement, étant entendu que, si une telle inscription se révélait du chef de la société absorbée, cette derniére devrait immédiatement en rapporter mainlevée et certificat de radiation a ses frais :

- Que les biens et droits immobiliers apportés ne sont grevés d'aucun privilége, ni hypothéque

ou sûreté réelle, étant entendu que, si une telle inscription se révélait du chef de la société absorbée, cette derniére devrait en rapporter mainlevée et certificat de radiation a ses frais :

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Que tous ies livres de comptabilité qui se référent auxdites années ont fait l'objet d'un inventaire par les parties qui les ont visés ;

- Que la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS s'oblige a remettre et a livrer a la société IN EXTENSO RHONE-ALPES, aussitt aprés la réalisation définitive de la présente fusion, les livres, documents et piéces comptables inventoriés.

CHAPITRE VI : Déclarations fiscales et sociales

I - Dispositions générales

Les représentants des deux sociétés soussignées obligent celles-ci a se conformer a toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impt sur les sociétés et de toutes autres taxes résultant de la réalisation définitive de la présente fusion, dans le cadre de ce qui sera dit ci-aprés.

II- Dispositions plus spécifiques

Pour autant que ces dispositions pourront trouver application :

A/ Droits d'enregistrement

La fusion, intervenant entre deux personnes morales passibles de l'impt sur les sociétés. bénéficiera, de plein droit, des dispositions de l'article 816 du Code général des impts.

La formalité sera soumise au droit fixe prévu par la loi.

B/ Impôt sur les sociétés

Ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, la fusion prend effet le 1er octobre 2017. En conséquence, les résultats bénéficiaires et déficitaires produits depuis cette date par l'exploitation de la société absorbée seront englobés dans les résultats imposables de la société absorbante.

Les soussignés, représentants de la société absorbante et de la société absorbée, rappellent que la société absorbante détient la totalité des 40 000 actions de la société absorbée et que la présente fusion constitue une opération de restructuration interne. Conformément au réglement CNC 2004-01 précité, les apports seront transcrits dans les écritures de la société absorbante a leur valeur comptable, tels qu'ils figurent dans les comptes de la société SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS,arrétés au 30 septembre 2017.

Les soussignés, és-qualités, déclarent soumettre la présente fusion au régime prévu a l'article 210 A du Code général des impots.

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La présente fusion retenant les valeurs comptables au 30 septembre 2017 comme valeurs

d'apport des éléments de l'actif immobilisé de la société absorbée, la société absorbante, conformément aux dispositions des instructions administratives du 11 août 1993 (B01 4 I-1- 93), du 3 aout 2000 (BOI 4 I-2-00) et du 30 décembre 2005 (BOI 4 I-1-05), reprendra dans ses comptes annuels les écritures comptables de la société absorbée en faisant ressortir distinctement la valeur d'origine des éléments d'actif immobilisé et les amortissements et

dépréciations constatés. Elle continuera, en outre, de calculer les dotations aux amortissements

a partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée.

En conséquence, la société IN EXTENSO RHONE-ALPES s'engage :

- a reprendre a son passif les provisions dont l'imposition est différée chez la société absorbée. ainsi que la réserve spéciale oû la société absorbée aura porté la provision pour fluctuation des cours en application du sixiéme alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code général des impts :

- a inscrire au passif de son bilan la provision pour hausse des prix figurant dans les écritures de la société absorbée et qui était afférente aux éléments transférés en distinguant le montant des dotations de chaque exercice et a rattacher ultérieurement ces dotations a ses bénéfices

imposables dans les mémes conditions qu'aurait da le faire la société absorbée :

- a reprendre a son passif, si elles ont été constatées par la société absorbée, les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit a moyen et a long terme ainsi qu'aux crédits a moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués a l'étranger, la provision des entreprises de presse, la provision pour reconstitution de gisements pétroliers et miniers, la provision pour investissements, et la provision pour charges exceptionnelles des entreprises d'assurance et de réassurance :

- a se substituer a la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniére (article 210 A-3.b. du Code général des

impots) :

- a calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables recues en apport d'aprés la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (article 210 A-3.c. du Code général des impôts) ;

- a porter le montant des plus-values dégagées sur les éléments d'actif non amortissables sur le registre prévu a l'article 54 septies II du Code général des impts ;

- a inscrire a son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ou, a défaut, a comprendre dans ses résultats de l'exercice de la fusion le profit correspondant a la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;

La société absorbante joindra a ses déclarations de résultat l'état prévu a l'article 54 septies du Code général des impots.

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C/ Taxe sur la valeur ajoutée

Les soussignés constatent que la présente opération de fusion constitue la transmission sous forme d'apport a une société d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du Code général des impots. En conséquence, sont dispensés de TVA les apports de marchandises, de biens mobiliers corporels et incorporels d'investissement, d'immeubles et de terrains a batir.

Conformément a l'article 257 bis précité, la société absorbante continuera la personne de la société absorbée et devra, le cas échéant, opérer les régularisations du droit a déduction et les

taxations de cessions ou de livraisons a soi-méme qui deviendraient exigibles postérieurement

a la fusion et qui auraient en principe incombé a la société absorbée si elle avait continué a exploiter.

En outre, la société absorbante continuera la personne de la société absorbée et devra, si elle réalise des opérations dont la base d'imposition est assise sur la marge en application du (e) du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 du Code général des impts, la calculer en

retenant au deuxiéme terme de la différence, le montant qui aurait été celui retenu par la société absorbée si elle avait réalisé l'opération.

La société absorbante déclare qu'elle demandera le transfert du crédit de TVA déductible existant chez la société absorbée, en application de la documentation administrative 3 D-1411, $ 73.

D/ Participation des employeurs a l'effort de construction

En application de l'article 163 de l'annexe II du Code général des impts, la société absorbante prendra a sa charge l'obligation d'investir de la société absorbée en ce qui concerne les salaires versés par cette derniére depuis le 1er janvier 2017.

E/ Participation des employeurs a la formation professionnelle continue

La société absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée. au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

F/ Participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise

La société absorbante s'engage a se substituer aux obligations de la société absorbée au regard de la gestion des droits des salariés passés a son service.

A cet effet, elle reprendra au passif de son bilan, s'il y a lieu, la réserve spéciale de participation figurant dans les écritures de la société absorbée, ainsi que la provision pour investissement correspondante, retenue pour ia fraction de son montant qui, a la date de l'apport, n'aura pas encore recu l'emploi auquel cette provision est destinée.

Corrélativement, elle bénéficiera de tous droits de la société absorbée

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CHAPITRE VII : Dispositions diverses

I - Formalités

A/La société IN EXTENSO RHONE-ALPES remplira, dans les délais légaux, toutes

formalités légales de publicité et dépts légaux relatifs aux apports.

B/ Elle fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprés de toutes administrations qu'il appartiendra, pour faire mettre a son nom les biens apportés.

Elle fera également son affaire personnelle, le cas échéant, des significations devant étre faites conformément a l'article 1690 du Code civil aux débiteurs des créances apportées.

C/Elle remplira, d'une maniére générale, toutes formalités nécessaires, en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits mobiliers a elle apportés.

II - Désistement

Le représentant de la société absorbée déclare désister purement et simplement celle-ci de tous

droits de privilége et d'action résolutoire pouvant profiter a ladite société, sur les biens ci-dessus

apportés, pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées a la société absorbante, aux termes du présent acte.

En conséquence, il dispense expressément de prendre inscription au profit de la société absorbée pour quelque cause que ce soit.

II - Remise de titres

Il sera remis a la société IN EXTENSO RHONE-ALPES lors de la réalisation définitive de la présente fusion, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de la société absorbée, ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les attestations relatives aux valeurs mobiliéres, la justification de la propriété des parts et tous contrats, archives, piéces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés.

IV - Frais

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donne ouverture la fusion, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par la société IN EXTENSO RHONE- ALPES.

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V - Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, et pour toutes significations et notifications, les représentants des sociétés en cause, és-qualités, élisent domicile 53 Avenue Albert EINSTEIN 69100 VILLEURBANNE.

VI - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont dés a présent expressément donnés :

- aux soussignés, és-qualités, représentant les sociétés concernées par la fusion, avec faculté

d'agir ensemble ou séparément, a l'effet, s'il y avait lieu, de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;

- aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes piéces constatant la réalisation définitive de la fusion, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépts, inscriptions, publications et autres.

VII - Affirmation de sincérité

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impts, que l'acte exprime l'intégralité de la rémunération de l'apport et reconnaissent étre informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Fait a VILLEURBANNE Le 15 février 2018 En six exemplaires

IN EXTENSO RHONE-ALPES JacquesBOURBON SOCIETE CALADOISE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS Edith VANNOBEL

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