Acte du 20 février 2020

Début de l'acte

RCS : GAP Code greffe : 0501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 s0us le numéro de dep8t A2020/000532

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

GAP

Dénomination : FERDINAND BAYROU ET SES FILS Adresse : zone artisanale ou zone d'activité Pont la Lame RN 94 05100 Puy-saint-andre -FRANCE

n° de gestion : 1965B00043 n° d'identification : 386 550 438

n° de dépot : A2020/000532 Date du dépot : 20/02/2020

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2019

222440

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Greffe du tribunal de commerce de Gap Palais de Justice - Place St Arnoux - CS 50140 -- 05004 GAP Cédex Email : rcs@greffe-tc-gap.fr internet : www.infogreffe.fr

FERDINAND BAYROU ET SES FILS Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros Siege social : ZA Pont La Lame RN 94 05100 PUY-SAINT-ANDRE

RCS GAP B 386 550 438

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 31 DECEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf, Le trente et un décembre, A neuf heures,

Les associés de la société FERDINAND BAYROU ET SES FILS,société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, divisé en 2513 parts de 39,79 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ZA Pont La Lame RN 94 05100 PUY-SAINT-ANDRE, sur convocation faite par la gérance.

Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée adressée le 13 décembre 2019.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Est présent :

Monsieur Guillaume LEBIGOT, titulaire de 251 parts sociales en pleine propriété

Madame Anne BAYROU, titulaire de 2 262 parts sociales en pleine propriété

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Anne BAYROU, co-gérante associée. Monsieur Guillaume LEBIGOT, co-gérant est présent.

La Societé JAUFFRET CAUIER & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 décembre 2019, est absente et excusée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance, - Modification de l'article 7 des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux, - la feuille de présence, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle le déces de Monsieur Alain BAYROU survenu le 20 octobre 2011 et rappelle, également, qu'aux termes d'un acte établi le 5 juillet 2019 par Maitre Romain BRUNET, notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée < Pierre POIGNANT- Romain BRUNET et Marie-Pauline BRUNETEAUD >, Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial a Dijon et d'un Office Notarial à Talant, contenant partage de la succession de Monsieur Alain BAYROU,

il a été attribué a Madame Anne, Suzanne, Claude MARS, l'intégralité des 2 262 parts sociales de la société FERDINAND BAYROU ET SES FILS.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 7des statuts dont la

rédaction est désormais la suivante :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 100 000 euros divisé en 2 513 parts sociales d'égale valeur, entiérement libérées, portant les n" 1 a 2 513 et attribuées savoir :

- a Madame Anne BAYROU, & concurrence

de deux mille deux cent soixante-deux parts, ci 2 262 numérotées de 1 a 1 256 et de 1 258 a 2 263

- a Monsieur Guillaume LEBIGOT, a concurrence

de deux cent cinquante et une parts, ci 251 numérotées 1 257 et de 2 264 a 2 513

TOTAL 2 513

Les associés déclarent que toutes les parts sociales leur ont bien été attribuées dans les proportions ci-dessus, conformément a leurs droits et qu'elles sont entiérement libérées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les gérants associés.

Anne BAYROU Guillaume LEBIGOT

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

GAP

Dénomination : FERDINAND BAYROU ET SES FILS Adresse : zone artisanale ou zone d'activité Pont la Lame RN 94 05100 Puy-saint-andre -FRANCE-

n° de gestion : 1965B00043

n° d'identification : 386 550 438

n° de dépot : A2020/000532 Date du dépot : 20/02/2020

Piece : Attestation du 14/11/2019

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Pierre POIGNAND : Romain BRUNET Marie-Pauline BRUNETEAUD OTAEECIEEAIN FT-A.

ATTESTATION

Jc 3ouxsigné Maitre Romain BRUNET Notaire ussucu de ta Socicte (vile Profasionarlle dnommee a Pirry POIGNAND - Romain BRUNE1 ci Marir-Paaline HRUNETEAllD Notaires asscKs d'unc soci&té chilc praftxxionRelle titulaire dun Oftire Votariat & Dilon ct dun Office Nutarial a Tatant.

CERTIFIE ELATIESLE

Qu'aux ternies d'uu actt resu par moi-m&me ca date du 5 juillet 2619 cantenant PARTAGE dr ta vureexsion de Mousicur Alain BAYROt 1l a notatnmtnt &é altribue & Madame Anne &uzasne Cliude MaRS. Cousuitante. demeurant & GaP (05000 10 rut Aubaurt. Néc a BRON (69500), lr 10 jaia 1964. Veuwe dr Manslcur Alaia Pruxper Ferdimnd BAYROt ct qon temari&r.

Dans ta xoriété Frrdinaud HaYRou, sxittd a rsponsabilit& limitéc an capital de 100000,00 ( ayani san xigs social a BRIANCON (05100). 29 avcuoc du Gen&ral de tiauile, constituze suivan1 acte recu par Maitre CHAVANNE, Natalrt a BRIANCON, le 25 avril 2005. deppis modigie ct regulicremcat immatriculee an Registre da Comunerte ct des Soxiet& dr GAP swus Ir namero SIREN J68 550 3t.

17 2.262 parts saciales num&ratees dr 1 & 1.256 ct de 1.258 & 2.263

2t Et le couptr courant d'assoxié dc Monsicur Alaia BAYROl au sia de ladite sxiite

En fni ds quoi. j ai delivr& la preseute ullatation pour scrvir ct vatnir cr que de droit. FAIT A DION (Cote d`Or) LE 14 NQVEMBRE 2019

OFFICE DE QT3ON OFFICC DE TALAN! CAIS5E G45 DETOTS ET CONSTGRATION5 tuvr n0 dr t nss4. dP rd5 Ežalcvard du tryta tr HiE 41

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GAP
Dénomination : FERDINAND BAYROU ET SES FILS
Adresse : zone artisanale ou zone d'activité Pont la Lame RN 94 05100 Puy-saint-andre -FRANCE
n° de gestion : 1965B00043 n° d'identification : 386 550 438
n° de dépot : A2020/000532 Date du dépot : 20/02/2020
Piece : Statuts mis a jour du 31/12/2019
222441
222441
Greffe du tribunal de commerce de Gap Palais de Justice - Place St Arnoux - CS 50140 - 05ô04 GAP Cédex Email : rcs@greffe-tc-gap.fr internet : www.infogreffe.fr
FERDINAND BAYROU ET SES FILS
Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros Siége social : ZA Pont La Lame RN 94
05100 PUY-SAINT-ANDRE
RCS GAP B 386 550 438

Statuts

Statuts mis à jour le 31 decembre 2019 suite à modification de l'article 7 des statuts
FERDINAND BAYROU ET SES FILS
Société a Responsabilité Limitée Capital de 100 000 Euros Si≥ sOcial a PUY SAINT ANDRE (05100) Z.A. Pont La Lame, RN 94
386 550 438 RCS GAP
STATUTS

TITRE PREMIER

FORDE : OBJET : DENOMINATION : DUREE : SIEGE

Article 1". FORME

Il existe actuellement entre propriétaires des parts sociales ci-apr&s visées et de celles qui pourront &tre cré6es ultérieurement sous la dénomination "FERDINAND &AYROU ET SES FILS", une société a responsabilité limitée constituée :
- aux termes d'un acte regu par Me CHAVANNE, notaire a BRIANCON le 25 avril 1965, enregistré & BRIANCON le 20 mai 1965 f*6l B 145/4 et d'un acte requ par ledit Me CHAVANNE le 29 avril 1965, enregistré a BRIANCON le 20 mai 1965 F'61 145/5.
Cette société est régie par la loi n 66 537 du 24 juillet 1966, le décret n 67 236 du 23 mars 1967 et toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur de meme que par les présents statuts ainsi qu'il résulte de la décision de i'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 février 1969.

Article 2. OBJET

La société a pour objet directement ou indirectement :
toutes entreprises d'exploitation forestiare, de scierie, de
charpante, de menuiserie, de couverture, de fabrication de chalets et leur pose,
- entreprise générale de travaux publics et particuliers édification da toutes constructions à usage commercial, professionnel ou d'habitation et la vente de ces constructions en bloas ou par lots
- exécution de tous travaux de viabilité fonds
industriels et commerciaux da méme nature ou de nature similaire l'acquisition, la construotion, la prise a bail aveo ou sans promesse de vente, de toutes usines et de tous immeubles-&-usage
société, ainsi que de tous terrains guelconques,
- et généralement, toutes opsrations commerciales et industrielles se rattachant directement ou indirectement a l'objet de la société.
En outre, la sooiété pourra agir pour son compte ou pour le compte de tiers, et soit seule, soit en participation ou societé avec toutes autres sociétés ou personnes, et réaliser afnsi sous quelque forme que ce solt, les opérations rentrant dans son objet.
Article J.DENOMINATION
La dénomination de la société est :
"FERDINAND BAYROU ET SES FILS".
Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanes de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou sulvie immédiatement des mots écrits visi- blement et en toutes lettres "société a responsabilité limitée" ou des initiales "s. A. R. L." de l'énonciation du montant du capital sooial, du sisge du tribunal de commerce au Creffe duquel elle est immatriculée et de son numéro d'irmatriculation au Registre du Com- merce.

Article 4. DUREE

La durée de la société a pris cours le 29 avril l955 pour se terminer le 3l décembre 2025 sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.
sera tenue de provoquer une décision collective des associés, pour décider, dans ies conditions requises pour les décisions collectives extraordinalres, si la sooite sera prorogée ou non. La décision sera dans tous les cas rendue publique.
Faute par la gérance d'avoir provogué cette décision, tout associé, quelle que soit la quotite du capital social représentée par lui, pourra, huit Jours apres une mise en demeure de la gérance par lettre recommandée avec-accusé de réception, demeurés infructueuse demander au Président du Tribunal de Conmerce statuant sur requ2te, la

Cet apport a été fait aux chargas et conditions et selon les modalités énumérées dans les statuts d'origine et en particulisr 1'attribution a la société apporteuse de 1 965 parts de 100 F chacune entierement libérées, attribuées aux associés de la société apporteuse ainsi qu'il est dit dans les statuts d'origine.
- par les autres associés, d'une somme en 500,00 F numéraire de.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé la somme de 100 000 euros divisé en 2 513 parts sociales d'égale valeur, entierement libérées, portant les n° 1 a 2 513 et attribuées savoir :
- a Madame Anne BAYROU, à concurrence 2 262 de deux mille deux cent soixante-deux parts, ci
numérotées de 1 a 1 256 et de 1 258 a 2 263
- a Monsieur Guillaume LEBIGOT, à concurrence 251 de deux cent cinquante et une parts, ci numérotées 1 257 et de 2 264 & 2 513
TOTAL 2 513
Les associés déclarent que toutes les parts sociales leur ont bien été attribuées dans les proportions ci-dessus, conformément a leurs droits et qu'elles sont entiérement libérées.

Article 8. COMPTES COURANTS

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en canpte courant Iibre, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront Jugées utiles pour les besoins de la société.
Les conditions d'intéret, de romboursement et de retrait de chacun de ces ccmptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associes, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et sounise ulteriourament a l'approba- tion de l'Assenblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 3l ci-apras.
Les intér@ts figureront dans les frais sénéraux de la société.
Ces couptes courants libres ne pourront jamais @tre déoiteurs.

Article 9. AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

I - Le capital social pourra, sn vortu d'une décision collec- tive cxtraordinaire das associés prise sur proposition de la gérance, etre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en nuséraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partle des bénéfiaes et des réserves sous forme de création de parts sociales nouvelles, ou élévation corrélative du montant nominal des p&rts existantes.
La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prine dont elle fixera le montant et son affeotation.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, proportionnellenent au nombre de parts possédées par chacun d'eux un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. Au cas ou certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient droit ou ne souscriraient qu'en partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qul auraient déclare vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui qu'ils auraient pu souscrire a titre préférentiel, et ce, propor- tionnellement a leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
Ce droit de préference, a titre irréductible et a titre réduc. tible, auqusl il pourra @tre renonoé en tout ou en partie par une déci- sion extraordinaire de la collectivité des associes, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la colleotivité elle-meme ou, a son défaut, par la géranoe.
Les parts qul n'auraient pas 6té souscrites par les associés ne pourront @tre attribuée5 qu'a des personnes agreées par eux aux condi- tions fixées sous l'artlcle l2 ci-apres pour les cessions de parts.
En tout état de cause, a'oune souscription publique ne pourra @tre ouverte ; les parts nouvelles doivent @tre entierement libérées et reparties des leur oréation.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la lib&ration des parts sociales font l'objet d'un dépt pour le compte de la société, dans les conditions prévuas par la loi. Le retrait de aes fonds ne peut @tre effectué qus trois jours francs au molns aprs leur depot.
En cas d'augmentation de capital réalisée, soit en totalité Hoit en partie, par voie d'apports en nature, l'évaluation des biens apportés doit @tre faite au vu d'un rapport établi, sous sa responsa- bilité, par un conmissaire aux apports choisi parmi les commissaires aux comptes insorits sur la liste prévue a l'article 2l9 de l& loi du 24 juiliat 1956, ou parmi les experts inscrits sur 1'une des listes éta- blies par Ies cours et tribunaux st nommé par décision de justice a la denande d'ungérant.
II - Le capital social psut également @tre reduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notamment par voie de remboursement ou du rachat partiel des parts, de réductton de leur nombre ou de leur yaleur nominale.
En aucun cas ella ne peut portsr atteinte & l'égalité des associés.
S1 la société est pourvue de commissaires aux comptes, le
au moins avant la date de réunion ds l'Assemblée des associés appeiée a statusr sur ce projet. Ils font connattre a l'assemblés leur apprécia- tion sur les causes et oonditlons de la reduction.
En cas de décision de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciars de la sooiété dont la créanca est antérieure a la date de dépt au greffe du procs-verbal ou de l'acte constatant catte décision, peuvent former opposition a la réduction dans le délai d'un mois a oompter da la data du dépSt au greffe du tribunal de commerca du procés-verbal de la delibération qut a décidé de la réduction Une décision de Justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le rcm- boursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si slles sont jugées suffisantes. Les opérations ds réduc- ticn ne peuvent comnencer pendant le délai d'opposition.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal, doit @tre suivie dans un délai d'un an d'une augnenta- tion ayant pour effet de le porter au moins a ce montant mininum, a moins que, dans le m@me délai, la société n'ait été transformée en sooiéte d'une autre forme n'exigeant pas un oapital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justico la dissolution de la sooiété, apras avoir mis la gerance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation.
IIl - Toute augmentation de capital pourra toujours &tre réaliséa nonobstant l'existenoe de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouval- les davront faire leur affaire personnalle de toute acquisition ou aession de droits nécessaires, Il en sera de meme an cas de rôduction de capital, les associés etant tenus de faira leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes nécessaires pour permettre 1'opération.
Artiole lO. NOMBRE DES ASSOCIES
Conformément a la loi, le nombre des associés ne peut @tre supérieur a cinquante.
Si la présente société vient a comprendre plus de ainquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, &tre transform6e en société anonyme.
A défaut, elle sera dissoute, & moins que pendant ledit déla1 le nombre des associés ne soit devenu égal ou.inferieur a oinquante.

Article 11 - DROITS ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social a une fraction proportionnella au nombre de parts existantes, notamment toute part donne droit, en cours de société comme en liguidation au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts indistinctement de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'@tre prises en charge par la société et auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu.
Les parts sociales ne peuvent jamais @tre représentées par des titres nàgociables, nominatifs ou au porteur.
Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augxenter le capital social ou modifier les présents statuts, et des cessions ou mutations gui seraient ultérieurement consenties.
Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra @tre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

Article 12_ : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - Cession a titre onéreux ou par donation entre vifs
I - Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par la
soaiété qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code Civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'apras l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce.
II- Les parts sociales sont librement transmissibles de quelque maniére que ce soit entre associés.
Les parts ne peuvent etre cédées entre conjoints, ascendants et desoendants qu'aveo le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue a l'article L 223-14 du Code de Commerce s'applique.
Les parts ne peuvent &tre cédées a des tiers étrangers & la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales.
Le projet de cession est notifié a la sociéte et a chacun des associés par lettre recommandée avec avis de réception ou par extrajudiciaire. Si- la soaiété nfa pas fait connaitre aote décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société refusa de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, par lettre recommandée avec avis de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a 1'article 1843.4 du Code Civil, sauf si le cédant renonce a la cession des parts.
La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant da la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas rachete ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Les dispositions qui préc&dent sont applicables a tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport au titre d'une fusion ou d'une scission ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.
En cas de cession de parts a un tiers lié par un pacte civil de solidarité dans l'hypothese ou les parts seraient indivises entre les signataires du pacta civil de solidarité, le partenaire de 1'acquéreur des parts devra @tre agréé dans les memes conditions que 1'acquéreur lui-méme.


En cas de déoas d'un associé, les héritiers ou ayants droit qui n'auraient pas déja la qualité d'associé, ne deviennent associés qu'aprés avoir até agréés dans les conditions et suivant la procédure pr&vues a l article L. 223-14 du Coda de Commerce i il en est de m&me en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
Les héritiers, ayants droits et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associe décédé; doivent justifier de leur qualité héréditaires par la production de i'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'un intitulé d'inventaira, sans prejudica du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites cualit&s.
Tant qu'il n'aura pas été procéde entre les hàritiers, ayants droits et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé dàcédé et, &ventuellement de la communauté des biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attach&s auxdites parts seront valablenent exerošes par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiquà sous l'article 13 des présents statuts.
-11-
2 / Revendication du conjoint commun en biens.-..Rupture de PACS
1. Si le conjoint comnun an biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux a l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'assooié que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins la moitié des paxts. La décision des
de réception. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le delai de trois mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'àpoux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.
2. En cas de rupture d'un pacte civil de solidarité pour quelle que cause que ce soit liant un associé et un non associe, si l'attribution des parts étaient réalisées au bénéfice du partenaire du pacte civil de solidarité n'ayant pas la qualité d'associé celui- ci devra @tre agréé comme associé dans les conditions prévues ci- dessus.

Article 13. INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnaft qu'un seul propriétaire pour chaoune d'elles.
Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour 1'exercice de leurs droits, de se faire représenter aupras de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entante, il sera pourvu par justice a la désignation d'un mandataire commun pris, môme en dehors des associés, a la requete de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de sociales, lorsque la copropriété a ia m&me origine, ne parts comptent que pour un associé.
si des parts appartiennent a une personne en usufruit et & une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou s'entendre entre eux pour la
représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûnent signifiée & la société, les parts seront valablement représentée par l'usufruitier quelle que soit la nature dos décisions & prendre. Pour le calcul de la majorite en nombre, 1'usufruitier et le nu-propri&taire ne comptent également que pour un associé.

Article 14. DROITS DES ASSOCIES

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains gu'elle passe. La propriété d'une.part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, a leur modifications ultériaures et a toutes les décisions des associés.
Les héritiers, représentants ou créanciers d'un associe ne peuvent, sous aucun pretexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la sociéte, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucunc maniere dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter cxctusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés.
Artic!c 15. RESPONSABILITE DES ASSOCIES
Sous réserve des dispositions des articles 40 et 62 de la ioi du 24 juitlet 1966 rendant les associés ou certains d'entre eux solidairernent responsables pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs parts. Au-dela tout appel de fonds est interdlit.
TITRE TROIS
GERANCE

Article 16.GERANCE

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribuc expressénent aux associts.
En cas dc pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus sauf cc qui est dit ci-aprés. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet & l'égard des tiers, a imoins qu'ii ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Dans les rapports avec les associés, la gérance ne peut, sans y etre autorisée par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés s'ils einportent directenent ou indirectement modification de l'objet social :
- acheter, vendre ou échanger des imineubles ou fonds de conimerce - constituer des siretés réelles sur les biens sociaux, consentir tout cautionnement ou nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société - faire des apports en sociétés.
Tout einprunt devra étre décidé conjointement par les gérants.
ArticIe 17. RESPONSABILITE DES GERANTS
Les gérants sont responsables, individluellement ou solidairenent selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions Iégales régissant les sociétés a responsabilite limitée, soit des violations des préscnts statuts, soit des fautes comtnises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopére aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, ies associés peuvent, soit individuelleinenl, soit en sc groupant s'ils représentent au moins le dixime du capital social, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation dc l'entier préjudice subi par la société a laquelle, ie cas échéant, les dommages-intérets sont alioués.
Aucune décision collective dles associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action cn responsabilité contre les gerants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Art1cle I8. REVOCATION. DEMISSION. DECES OU RETRATTE D'UN.GERANT

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L'incapaoité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décs et entrafne en conséquence la cessation de ses fono- tions qui doit @tra constatée par décision ordinaire des associés et régulirement publiée.

Article I9. REMUNERATION DE LA_GERANCE

Chacun des gérants recevra a titre de rérunération de son travail st en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront détermin's par décir sion collective ordinaire des associés.
- Cette rémunération figurera aux frais généraux.
En outre, il a droit au remboursement de ses frais de repré- sentation et de déplacement.
TTIRE QUATRE
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Art1cle 2O, NATURE DES DECISIONS
La volonté des associés s'exprime par les décisions collec- tives.
Ces décisions ccllectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.
Les décisions collectives de toute nature peuvent &tre prises a toute époque, mais les associés &oivent @tre obligatoirement consultés une fois par an, dans les six mois qui sulvent Ia cl5ture de chaque exeroice social, pour en approuver lcs conptes.
Art1cle 2I. DECISIONS COLLECTIVES QRDINAIRES
I - Les décisions collectives ordinaires ont notanment pour objet de donner a la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont 6té confér6s sous l'articie I5 ci-dessus, de statuer sur les comptes d'un exeroice et sur i'affecta- tion et la répartition des bànéficea, da nommer_et révoquer les gérants, de nommer, le cas échéant, le ou les coumissalres aux comptes, tout
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liquidateur et contrleur et d'une maniere géntrale de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas directemsnt ou indirectement modification des statuts, contimuation de la société en cas da perte des trois quarts du capital social.
II - Les déoisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont éte adoptées par des associés représentant tant par eux m&mes que comme mandataires plus de la noitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint & la premiere consultation, les associés sont réunis ou consultes une seconde fois et les déoisions sont alors valablement prises a la maJorité des votes émis & la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Artiole 22. DECISIONS COLLECTIVES EXURAQRDIAIRES
I - Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées a se prononcer sur toutes les questions comportant modification des statuts, continuation de la sociét6 en cas de perte des trois quarts du capital social, approbation de cessions de parts a des tiers étrangers a la societô ou de toutes autres cessions ou transmissions de parts conforuément aux dispositions de l'artlole I2 oi-dessus.
Par décision collective extraordinaire, les associés peuvent notamment décider ou autoriser, sans que i'énumération qui suit ait un caractere limitatif :
- l'augmentation, la réduction ou l'amortiasement du capital social,
- la réduction de durée, la prorogation ou la dissolution anticipéa de la sooiété,
- le transfert du siege social en dehors de la commune oû il est situé,
- la modifiaation directe ou indirecte de i'objet social,
- la transformation de la société en sooiété de toute autre forme, sous réserve le cas Cchéant, de l'application des dispositions prévues au paragraphe II oi-apres,
- la division au le regroupement des parts sociales, sans toutefois que la valeur nominale puisse &tre inférieure au minimum légal,
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- la modification des conditions de leur cession ou transmis- slon,
- la modification des modalités d'affectation et de réparti- tion des bénéfices,
- l'apport total ou partiel du patrimoine social a une ou plusieurs sociétés constituées ou a constitusr, par voie de fusion ou de fusion-scission,
- l'absorption au mme titre de fusion ou de fusion-scission de tout ou partie du patrlmoine d'autres sociétes,
le tout, le oas échéant, aux conditions qu'ils déterminent en se confor- mant aux dispositions législatives et reglementaires en vigueur.
Il - Les &écisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptees par des associés représentant, tant par eux m&mes que comne mandataires, au moins les trois quarts du capital social.
Toutefois, ies décisions de changement de nationalité de la société ou de transformation de la société en société en nom colleotif, en coumardite simple ou counandite par actions, exigent l'aocord unanime des associés : en aucun cas, une majorité quelconque ne peut obliger un associé a augrenter son angagement social.
En outre, la transformation en sooiété anonyme ne peut @tre d6oidée a la majorité requise pour la modirication des statuts si la sooiété n'a établi et fait approuver par les associésle bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces memes réserves, la trans- formation en société anonyme peut @tre décidée par des associés représen- tant la majorité du capital social si l'actif net figurant au dernier bilan excede cina millions de franos.
lIl - Les décisions collectives extraordinaires relatives & 1'approbation des cessions de parts sooiales des tiers 6trangers a la soaiété ou de toutes autres cessions ou transmissions de parts conformé-
prises .qu'autant qu'elles ont ét6 adoptées par ia majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Articla 23. LODE DE CONSULTATION
I - Les décisions sont prises en Assemblée.
Touterois, a l'exception de celles relatives a l'approbation . des comptes annuels, lesquelles doivent @tre prises obligatoirement.en Assemblée Générale dans ies six mois de la clSture de ohague exercice, toutes les autres décisions pourront @tre également prises valablement l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés.
II - Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant . la réunion de l'assemblée par lettre recommaxée indiquant son ordre du Jour.
La convooation est faite par la sérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander ia réurion d'une assemblée.
De meme tout associé peut demander en Justice la désignation d'un mandataire chargé de. convoquer"i'assemblée et de fixer son ordre du Jour.
Les associés peuvent aussi @tre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés a l'assemblée.
En cas de convocation d'une assemblée appelés a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a l'article 30 ci-apras doivent @tre adress6s aux associ6s quinze jôurs franos au moins avant la date de l'Assenblée.
III - L'Assemblée des associés est présidée par-le gérant ou par l'un des gérants. si aucun.des gérants n'est associé, elle est prési- aée par l'associé présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
IV - En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque assooié, a son dernier donicile connu, par lettre reconmandée avec
de la grance et des doouments nécessaires a l'information des associés.
coupter de la date de réoeption des projets.de résolution pour Smettre leur vote par écrit. Le vote ost formulé sur le texte des résolutions.
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présents ou reprécentže aras l'irdication du r.mbre des parts sociales detenues par chacun d'oux, les rapports et docunents soumis a l'assemblée, un résume des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le resul- tat des votes.
En cas da consultation écrite, il en est Pait mention dans le proces-verbal, auquel cst annexte la réponse de chaque associé.
Les pioc&s-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé conformément aux prescriptions réglemen- taires.
Les proces-verbaux sont signés par les gérants et, le cas échéant, par le prósidcnt de sesnce.
Tout:s lcs Tcis qua los décisions des associés sont ou doi- vent @tre prises a 1'unaniaité, clles peuvent &tre également constat6es par un acte'notarié ou sous scings privés signé par tous les associés ou leurs mandataires.
Sauf claus lc cas ou les décisions colleotives sont constatées par un acte notarié, lo; coples ou extraits des proces-verbaux ou actes constatant les délihératicns des associés sont valablenent certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de Ia sooiéte leur certifiaation est valablenent effectuée par un seul liquidateur.

Article 26.ETaT nES DCASIONS

Les dôcisions collectives régulisrexent prises obligent tous les associés, mmn r!royc.. dlssidents ou Incarables.
T2RE_CIM
COMITSEATES AUX COMPTES
Art1cle 27.COMISC11RES_AUX COMPTES
Si par suite de son augmentation, le capital social vient & excéder 300 000 FrrnoB, ln soci&té sera.pourvue dans les plus courts délais, a l'initiative de la ranco, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, par dinie-c cslicctive ordinaire des associés.
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Meme si le capital social n'excéde pas ce montant, la collec- tivité des associés pourra toujours, au cours ds la sociét6, procéder & la nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes. Dans la m2me hypothese, cette nomination pourra égalenent @tre denandée en Justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquime du capital social.
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés a ramplacer les .titulairas en cas de déces, d'emp&chements ou de refus de ceux-ci peuvent @tre désignés par la collectivité des assooiés.
Les Conmissaires aux Comptes sont nommés pour trois axeroices leurs fonctions sxpirant apras la réunion de l'Assemblée Générale Ordi- naire des associés qui statue sur les comptes -du troisime sxeroice.
Le Commissaire aux Comptes nommé sn remplacement d'un autre ne demeure en fonotion que Jusqu'a i'expiration du mandat de son pré- décesseur.
Les Commissaires aux Conptes sont investis des fonctions, pouvoirs @t attributions que leur confere la loi.
TITRE SIX
EXERCICE SOCIAL.. COMPTES ANNUELS. CONTROLE. AFFECTATION ET REPARTITION

Elle dresse également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et ls bilan.
Lors de l'établissement de ces docunents elle procede, confor- mément aux dispositions des articles 342 et 343 de la loi du a4 juillet I966 et meme en 1'absence ou l'insuffisance des bénéfices, aux amortisse- ments et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincre.
Elle établit un rapport écrit sur la situatlon de la société et l'activite de celle-ci perdant l'exercice écoulé.
Le compte d'exploitation génerale, le compte dc pertes st profits at le bilan sont établis pour chaque exeroice, selon ies m@mes formes et les momes méthodes d'évaluation que les années précédentes.
Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les forues et méthodes, tant anciennes que rouvelles et sur rapport de la gerance, se prononce sur les modifications proposées.

Article 3O. APPROBATION DES COMPTES. DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIFS

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, sont soumis a l'approbation des,assooiés.réunis en assemblée, dans le délai de six mois a comptsr de la cl6ture de l'exercice.
A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le téxte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des comissaires aux.9omptes, sont adrassés aux associés quinze Jours franos au moins avant ia date de l'Assemblée. Pen- dant ce mme délai, l'inventaire est tenu, au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. Toute disposition prise en violation de ces dispositions psut @tre annulée.
A compter de la comaunication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculte de poaer par écrit des qnestions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.
L'Associé peut, en outre, et a toute époque, prendre par lui-mme et au siege social, connaissance des comptes d'exploitation génerale, comptes de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports
trols derniers exercices.
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Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance anporte celul de prendre copie.
Art1ole 3I...CONVENTIONS ENTRE LA_SOCIRTE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES. INTERDICTION D'EHPRUNT.
I - Le gérant, ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a i'assemblée ou Joint aux documents comauniqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou parpersonne interposée entre la societe et l'un de ses gérants ou associés.
L'Assemblée statue sur ce rapport. Le gerant ou 1'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compta pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contrao- tant de supporter individuellement ou solidairement, selon les oas, les conséquenoes du contrat préjudiciable a la sociéte.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventioris passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gerant, administrateur, directeur général, membre du directoira ou membre du Conseil de surveiilance, est simultanšment gerant, ou associé de la sociéte a responsabilité limitéa.
Il - A peine ds nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou assoaiés de contracter, sous quelque forne que ce soit, des cmprunts aupres de la sociéte, de se faire consentir par elle un découvert, un compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle Ieurs engagements ervers les tiers.
Cette interdiction s'appliqus également aux conjoints, ascen- dants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.
Art1cle 32. AFFECTATTON ET REPARTTTION DES BENEFICES
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la sooiéte, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des.stipulations de l'article 29 ci-dessus, constituent les bénéfices nets.
Sur les bénéfices, diminués le cas échéant des pertes anté- rieures, il est tout d'abord prélevé cina pour cent miinun pour consti- tuer le fonds de réserve légaie ; ce prélevcment cesse d'@tre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une sonme égale au dixieme du capital social; 1l reprend son cours lorsque, pour une cause qusloonqie, la réocrve légale est descendue en dessous de cette fraction,
Le solde, augmenté le cas échéant des reporte béneficiaires, constitue le bénefice distribuable.
Ce bénefice est reparti cntre les aseociés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sooialcs possédées par ohacun d'eux.
Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera conve- nable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserve géné- raux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distri- bution de sommes prélevées sur.les réserves sociales autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit & titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les préivements sont effectués.
Si un exeroice aocuse des pertes, celles-ci sont; apres appro- bation.des comptes de l'exeroice,inscrites à un compte spécial figurant au bilan pour @tre imputées, a due concurrence, sur les bénéfioes des exercices ulterleurs Jusqu'i extinotion.
ArtIole 33. PAIEMENT DES DIVIDENDES. PARTS AMORTIES.
I - Las modalités de mise en paiement des dividendes voté5 par l'aasemblée générale sout fixées par elle, ou a défaut par la gérance.
Toutefois, la mise en paiement doit avoir licu dans un delai maxirrum de neuf mois apres la cl5ture de l'exercice, sauf oirconstance exceptionnelle motivant la prorogation de ce délai qui, dans ce cas est acceptée par l'unanimité des associés ou accordée par décision de justioe.
Aucune répétition de dividende ne peut @tre exigée des associés hors le cas de distribution sffectuée en violation des dispositions des articles 347 alinéa Ier et 348 de la loi du 24 Juillet I966. L'action en
distribution des dividenies.
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TI - Les parts soaiales amorties, en totalité ou partiellement conferent, au cours de la société, les mmes droits que les parts non amorties ; mais, lors de la liquidatlon de la sooiété, elles n'ont pas droit au rernboursement de leur montant nominal dans la mesure oû il a été amorti.

Article 34. FILTALES ET PARTICIPATTONS

S1 la soc1ét6 compte parmi ses membres une soc1été par actions détenant une fraction de son capital supériaure a I0 %, elle ne pout détenir d'actions émises par ladite société, par action. Si elle vient a en posséder, elle doit les aliéner, dans le délai prévu par les disposi- tions réglementaires en vigueur, et elle ne peut, de oe chef, exercer le droit de vote.
Si la societé compte parmi aes associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inféreure & I0 %, elle ne peut détenir qu'une fraction de son capital égale ou inférleure a I0 % des actions emises par cette derniere,
Si elle vient a en posséder ume fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le delal fixé par les dispositions réglementaires en vigueur et elle ne peut, du chef de cet sxcédent, exercer le droit de vote.
Sous ces reserves at dans Ie cadre de l'objet soolal, la gérance peut, pour le compte de la société, prendre des participations, dans d'autres sociétés, sous la forme d'acquisition ou sousoription d'aotions ou parts sociales ou d'apports en nature.
Dans ce oas, elle doit en faire mantion dans son rapport a l'assemblée génšrale ordinaire anruelle et si la participation exo&de la moitié du capital social de la tieroe sooiét6, elle doit, .en outre, dans le m&me rapport rendre compte de l'activité de cette dernire et faire ressortir ies résultats obtenus en groupant, le cas échéant, s'il existe plusieurs filiales, les renseignements par branohe d'activité.
En outre, elle doit annexer a chaque bilan annuel, un tableau faisant apparattre ia situation des filiales ou participations.
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TITRE SEPT
DISSOLUTION. LIQUIDATION

Article_35. DISSOLUTION

I - Ie décas, l'interdiction, la faillite, le raglement judi- ciaire, la déconfiture d'un associé ne mettent pas fin a la société ; 1l en est de m&me de la dation d'un conseil Judiciaire. En cas de décs d'un associé, la société continue d'exister entre les associés survi- vants et les conJoint, héritiers et ayants-droit de l'associé prédécédé, remplagant ce dernier dans la propriété des parts, sauf a obtenir, pour ceux d'entre eux qui ne seralent pas deja associés, l'agrement auquel ils sont soumis en vertu de l'article,l2 ci-avant.
II - Ia dissolutian antlcipée de la société peut @tre prononoée tout moment par la collectivité des associés, dans les canditlons pré- vues a l'article 22 ci avant.
Toutefois, cette dissolution pourra également @tre décidée en Justice, notamment dans les cas suivants :
l') Réunion de toutes les parts dans une seule main.
Ia réunion de toutes les parts dans une seule main n'er'raine pas la dissalution de plein droit de la société, mais dans .ce cas, tout intéressé peut demander la dissolutian on justice si, dans le délai d'un an, la situation n'a pas été regularisée par l'introduction d'un ou plu- sieurs associés, au moyen de cession de parts ou augmentation de capital.
2) Reduotion du capital au-dessous du minium légal:
Ia dtssolutton de la société peut Stra ordonnée par le tribunal a la demande de tout intéressé dans le cas ou ie capital aurait été réduit a une some inférieura au mintmum légal, a moins que dans le délai d'm an la réduction ait été suivie d'une augmsntation du capital ayant pour effet de porter ce dernier au moins au minimum légal, ou que ia société ait été transformée en une société d'une autre forme n'exigeant pas de capital minimun.
3') Actif net inféricur au guart du capital sooial:
Si, du fait de pertes constatées dans les doouments camptables l'actif net de la sooieté devient inférieur au quart du capital sooial, la gérance et a son défaut le Comissaire aux Comptes, s'il en existe un,
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est tenu, dans les quatra mois qui suivent l'approbatian des aomptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter ies associés a l'effet de décider, a la majorité exigée pour la modification des statuts s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la société.
St la dissolutian n'est pas pranonaée & la majorité requise, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice sulvant celui au cours duquel la constatatlon des pertes est intervenue, de r&duire son capital d'un montant au moins égal a oelui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves, si dans ce délai i'actif net n'a pas été reconstitué a conourrence d'unc valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolutian adoptée par les associés est publiée conformément a la loi.
A défaut par le gérant ou le.counissaire aux comptes de provo- quer une décision ou si les associés n'ont pu déliberer valablement, tout intéressé psut intenter devant le trtbumal de oommerce, une action en dissolution de la société.
4°) Monbre d'associés_supérieur a cinguante.
Ia dissolution de la sooiété pourra @tre prononcée an Justice si, dans le délai de deux ans a coupter du Jour ou la société camptera plus de cinqusnte assooié5, elle n'a pas été transformée en sociéte anonyne, ou si le nombre de ses associés n'a pas été réduit a un chiffre inférieur au maximum légal.

Article 36._LIQUIDATION

I - Ia sooiété est an liquldation des l'instant de sa dissolu- tion survenue par l'expiration de sa durée ou pour quelque autre cause que ce soit.
Sa dénomination sociale est suivie de la mention "Société en liquidation".
Ia personnalité morale de la soaiéte subsiste pour les besoins de la liquidation Jusqu'& la clture de celle-ci.
Ia dissolution ne produit ses effets a l*égard des tiers qu'a compter de la date & laquelle elle est publiée au Registre du Commerce.
Les pouvoirs des gérants prennent fin a dater de cette publica- tian, mais, pendant la période comprise entre la date de la dissolution et l'accomplissement de la farmalitó, les gérants ne seront autorisés qu'a assurer la gestion courante de la societé.
La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe. En l'absence de couaissaires et meme si la société n'est pas tenue d'en désigner, un ou plusieurs contrε. leurs peuvent @tre nomaés par les assooiés & la majorite en capital. A defaut, ils pauvent etre désignés par décision de Justice a la demande du liquidateur ou de tout Interess6.
L'acte de nomination des controleurs fixe leurs pouvoirs, obli- gations et r&nunerations, ainsi que la duréc de leurs fonotions. Hls encourant la meme responsabilité que les comoissaires aux comptes.
Il - La liquidation ast faite par le ou les gérants alors en fnetion et, en cas de déc&s du gérant unique comme dans le cas de refus . ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parui les associés ou en dehors d'eux, nomnés par décision collective ordinaire des assoaiés et, a défaut d'entente, par le président du tribunal de commerce du lieu du slege social, a la requete de la partie la plus diligente.
La dissolution de la sociéte et la nomination du ou des liqui- dateurs ou leur désignation statutaire sont publiées conformément a la loi, dans les plus courts délais, par les soins du ou des liquidateurs.
Le liquidateur, ou chacun d'eux s ils sont plusieurs, repre- sente la société ; il a, vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus ten- dus pour réallssr l'actif meme a l'amiable et acquitter le passif.
s'ils sont plusieurs, ils peuvent agir ensemble ou séparément et, dans leurs rapports avec les associés, l'exercice de leurs pouvoirs peut @tre réglementé par décision collective ordinaire des associés, soit iors de Ieur nomination, soit ultérieurement, mais cette réglementation ne peut @tre opposée aux tiers nt invoquee par eux.
Le liquidateur est habilité a payer les créanciers et répartir 1e solde disponible.
Il na peut continuer les affaires en cours, ou sn sngager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, que s'il y a eté.autorise par décision collective ordinaire des associés.
Le liquidateur peut, s'il y est autorisé par décision collecti- ve extraordinaire des assooiés, ceder globalement l'actif de la_société ou l apporter a une autre société, notamment par voie de fusion.
IIl - Le liquidateur établit dans les trois mois de la cl&ture de chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et un rapport écrit sur les opérations de liquidation au ceurs de l'exeroice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision collective &rdinaire des associés, ces documents sont soumis, avec éventuellement le rapport des contr6leurs ou des commissaires aux comptes, dans les six mois de la cl5ture de l'exercice, a l'assemblée générale ordinatre des associés qui statue sur les conptes présentés, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement, renouvelle le mandat des controleurs ou commissaires aux oomptes.
Si la majorité requise ne peut @tre rfunie, il est statue par décisfon de Justice a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
En période de liquidation, le liquidateur peut toujours, et a toute époque, reunir les associés en assemblée générale ou les consulter par 6crit pour leur soumettre toutes propositions et &écisions 5ur les opérations de liquidation.
Durant la meme période, les associés peuvent prendre oonau- nication des documents sociaux dans les m&mes conditions qu'antérieure- ment.
IV - Le produit net da la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursamsnt aux associes du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts aociales.
V - En finde liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par déoision ordinaire statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la gestton du liquidateur et la déoharge de son mandat et pour constater la cl5ture de la liquida- tion.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désigna- tion d'un mandataire charge de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit.
Si l'assembléa de cl6ture ne peut délibérer valablement ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice & la demande de celui-ci ou de tout intéresse.
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L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément a la loi.
TTIRE HUIT
CONTESTATIONS

Article 37: CONTESTATIONS

société ou de sa liquidation, comme sur les résultats de cette liquidation soit entre les associés, les gérants et la société, soit entre les asso- ciés eux-m&mes relativement aux affaires sociales (mais a l'exclusion de l'évaluation des parts soumises & rachat dont le mode a été déterminé par l'article M) seront soumises A l'arbitrage.
A cette fin, si la oontestation na met en opposition que deux intéressés entre lesquels n'est interveru préalablement aucun accord amia-
chacun desdits intéressés, celui des deux qut entend recourir a l'arbitra- ge notifiera sa décision a l'autre par lettra reoomandée avec accusé de réception postal, en lui précisant i'objet du iitige et en lui nommant son propre arbitre.
Si dans le délai de vingt Jours franos a dater de l'envoi de ladite lettre, le destinataire n'a pas fait connaftre a l'autre par le méme moyen, le nom de son arbitre, ia partie demanderesse fera citer l'autre devant le Juge des référés compétents aux fins da faire désigner cet arbitre lui-m@me.
Si la contestation oppose deux parties dont l'une ou les deux couprerd ou comprennent plusieurs intéressés, ceux-oi devront s'entendre sur la désignation d'un seul arbitrs commun pour ahaquo partie.
Par la premiere lettre recommandée aveo accusé de réception postal, 1'intóressé exp6diteur déclarera agir tant en son nom que pour ses cointéressés qui signeront la lettre avec lui, et celle-ci sera envoyee & chaoun des intéressés dans l'autre partie, avso méme précision de l'obJet du lttige et m&me désignation d'un arbitre unique pour tous les signataires, et en demandant que les intéressés de la partie défen- deresse se mettent également d'accord sur-le nom d'un arbitre.
A partir de ce moment, la meme procédure que ci-avant suivra son cours avec cette différence que la m@me citation devant le Juge des référés devra @tre notifiée a chaque intéressé de l'autre partie, a la requdte de tous les intéressés de la partie deranderesse.
Le college arbitral ayant été ainsi constitué par la désigna- tion de deux arbitres, st ceux-ci se trouvent en désaccord sur le fond du litige ou ne pouvaient s'entendre pour désigner eux-n@mes un tiers ar- bitre pour les départager, le Juge des reféres serait saisi par la partie ou l'intéressé le plus diiigent aux fins de procéder lui-m&me a cette désignation.
Les arbitres sont tous expressement dispensés de preter ser- ment préalable en Justice.
Le tribunal arbitral raglera de la maniere qui lui semblera la plus opportune, les modes d'instruction de conmunication des pices et mémoires, de comparution des parties, des débats devant lui, et la prononciation de sa sentence, sans @tre tenu de se conformer aux regles et procédure de droit comun, ainsi que le permet l'article I01g du Code de Procédure Civile.
Le tribunal arbitral pourra s'adjoindre, mals & titre consul- tatif seulement, tous conseils techniques dont il jugera utile d'avoir le concours.
Le tribunal arhitral devra se prononcer sur l'objet de la contestation dans le délai de trois mois a compter du Jour ou il aura été saisi. :.-i :.*
Faute par lui d'avoir rempli sa mission dans le délai imparti un nouveau tribunal arbitral pourra etre nommé a la raqu&te de la partie la plus diligente. Ce nouveau tribunal sera appelé a statuer dans les m@mes conditions et délal.
Les arbitres jugeront come amiables compositeurs et en dernier ressort. En conséquence, les soussignes renoncent formellement a inter- Jeter appel de la sentence arbitrale, comme aussi de se pourvoir contre elle par requete civile, voulant et enterdant qu'elle soit définitive.
Au cas ou l'une des parties tenterait par des manoeuvres d'obstruction, de paralyser l'arbitrage, ou n'extcuterait pas volontaire- ment la sentence rendue, elle serait passible de donmages-intérets fixés, a titre de clause pénale, en conformité des articles M26 et suivants du Coda Civil, a la somme forfaitaire de inquante mille franos, et suppor terait tous les frais et droits n6cessités par la procédure engagée pour rendre la sentence exécutoire.
Les frais et honoraires des arbitres, et tous autres frais, y compris tous droits d'enregistrement et autres qui pourraient devenir exigibles en conséquence de i'arbitrage, seront supportés ainsi qu'il sera prononcé par le tribunal arbitral, sauf ce qui vient d'etre sti- pulé a titre de clause pénale, en cas d'obstruction ou de refus d'exé-- cution volontaire de la sentence rendue.
TITRE NEUF
PUBLICITE. FRAIS

Article 38. POBLICITE

La gérance est tenue de remplir dans les plus courts délais les formalités de publicité exigées par la loi.
A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes pour faire le nécessaire.

Article 39. FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société.
Statuts annexés au procés-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 février 1969.
COPIE CERTIEIEE/CONFORME