Acte du 4 juin 2021

Début de l'acte

RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A

Numéro de gestion : 1981 B 70020 Numero SIREN : 321 254 161

Nom ou denomination : PROCARS

Ce depot a ete enregistré le 04/06/2021 sous le numéro de dep8t 5283

PROCARS Société Anonyme au capital de 272.256 € (17.016 actions de 16 £) Siége Social : 2 rue Georges Dromigny ZAC Parc des deux Riviéres 77160 PROVINS 321 254 161 RCS MELUN

(la < Société >)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 31 MARS 2021

RESOLUTION A TITRE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME RESOLUTION

Transfert du siége social et modification corrélative des statuts

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020,

décide de transférer le siége social de la Société et de le fixer au 1, Chaussée de la Comtesse - 77160 Provins, avec effet à compter du 31 mars 2021,

en conséquence,

décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société, lequel sera désormais rédigé de la maniére suivante :

< 4. SIEGE SOCIAL

Le siége de la Société est fixé 1, Chaussée de la Comtesse - 77160 Provins.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou de l'un des départements limitrophes

par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. >

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

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RESOLUTION A TITRE ORDINAIRE

HUITIEME RESOLUTION Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal, aux fins de procéder à toute formalité iégale afférente aux résolutions ci-dessus.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Le Président

Michel-Frédéric JOUY

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PROCARS

Société Anonyme au capital de 272.256 € (17.016 actions de 16 €) Siege Social : 1, Chaussée de la Comtesse 77160 Provins 321 254 161 RCS Melun

Statuts

Mis a jour a la suite des décisions

de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2021

Le Président et Directeur Cénéral

ARTICLE 1ER - FORME

La Société sous forme anonyme est soumise a la Loi régissant les sociétés anonymes et aux présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :

Le transport public de voyageurs, la location de voitures de petite remise avec chauffeurs, l'organisation et la vente de voyages, le transport de marchandises.

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes.

La participation de la Société a toutes entreprises, groupements d'intérét économique ou sociétés francaises ou étrangéres créées ou a créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie d'apports, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupements, d'alliance ou de commandite.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : PROCARS.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la Société est fixé 1, Chaussée de la Comtesse - 77160 Provins.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou de l'un des départements limitrophes, par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de l'immatriculation de la Société au registre

du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été fait apport a la Société tant lors de la constitution que lors d'augmentations ultérieures de capital, de la somme de trois cent neuf mille vingt-quatre euros (309.024) £.

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Aux termes de délibérations en date du 18 juin 2020 et du 29 septembre 2020, le Conseil

d'administration, agissant sur délégation de compétence consentie par l'assemblée générale extraordinaire réunie le 18 juin 2020, a décidé de réduire le capital social d'un montant de trente- six mille sept cent soixante-huit euros (36.768 £), pour le ramener de trois cent neuf mille vingt quatre euros (309.024 £) a deux cent soixante-douze mille deux cent cinquante-six euros (272.256 £), par voie de rachat et/ou d'annulation de deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (2.298) actions ordinaires de seize euros (16 £) de valeur nominale unitaire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de deux cent soixante-douze mille deux cent cinquante- six euros (272.256 £). Il est divisé en dix-sept-mille seize (17.016) actions ordinaires de seize euros (16 £) de valeur nominale unitaire.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

I - Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes maniéres autorisées par la Loi.

Sous réserve des dispositions de l'article L 232-18 du Code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation de capital, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la Loi.

Conformément a la Loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a légalité entre actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit a la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent étre obligatoirement libérées du minimum prévu par la Loi.

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Le surplus est exigible dans les conditions arrétées par le Conseil d'Administration.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs et actionnaires, quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du sige social, ou par lettres recommandées avec accusé de réception adressées a chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions, entrainera,

de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement de l'intérét légal calculé, jour pour jour, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus a cet effet par la société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la Loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les cessions et transmissions d'actions entre actionnaires ou au profit des conjoints, des ascendants et descendants sont libres.

De méme sont libres, les cessions d'actions au profit d'une personne physique désignée comme administrateur dans la limite du nombre fixé a l'article 14 des statuts.

Toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers a la Société que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liquidation d'une société actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique et qu'elles portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, doivent pour devenir définitives, étre agréées par le Conseil d'administration dans les conditions ci-aprés :

L'actionnaire cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée a la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les nom, prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, le prix offert ou l'estimation de la valeur des actions, ainsi que la justification de ce que le tiers acquéreur dispose bien du financement permettant l'acquisition des actions objet de la procédure d'agrément, afin de s'assurer de la loyauté de cette offre.

Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au Cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut a une notification d'agrément. La décision du Conseil

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d'administration n'a pas a étre motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu a réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou desdits cessionnaires sur présentation des piéces justificatives, lesquelles devront étre remises dans le mois qui suit la notification de la décision du Conseil d'administration, faute

de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le Cédant peut, a tout moment, y compris apres l'expertise visée ci-dessous (art. L228-24, al. 2 du Code de commerce), faire connaitre au Conseil d'administration, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet.

Si le cédant n'a pas renoncé expressément a son projet de cession, dans les conditions prévues ci-dessus, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions a céder ainsi que le prix proposé.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demande excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Conseil d'administration a une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement a leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, aprés l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le Conseil d'administration peut les proposer a un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est fixé a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie a diligence du Conseil d'administration.

L'expert désigné en application du paragraphe précédent évalue la valeur des actions.

Sur cette valeur, il est ensuite appliqué une décote de minorité pour toute cession portant sur moins de 20 % du capital. Le pourcentage de décote sera de 25 %.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les

acquéreurs des actions préemptées.

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde a un an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, a toute époque et sans préavis.

La Société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions énoncées ci-dessus.

Si, a l'expiration d'un délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra étre prolongé par décision de justice a la demande de la Société.

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Les dispositions du présent article relatif a l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la Société.

Les dispositions du présent article relatif a l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables a tout projet de nantissement des actions de la Société, qui devra faire l'objet d'une autorisation spéciale du Conseil d'administration, laquelle emportera de plein droit agrément du créancier attributaire des actions en cas de réalisation du nantissement.

ARTICLE 12 - DROITS ATTACHES A CHAQUE ACTION

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la Loi, chaque action donne droit a une quotité proportionnelle au nombre et a la valeur nominale des actions existantes, de l'actif social, du bénéfice aprés déduction des prélévements légaux et statutaires ou du boni de liquidation.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possédent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

I - Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut etre désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.

II - Sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nu-propriétaires a l'égard de la société.

III - Les actionnaires usufruitiers, de méme que les actionnaires nu-propriétaires peuvent assister a toutes les assemblées de la société. Cependant les actionnaires usufruitiers n'ont voix délibérative que pour les résolutions concernant l'affectation des bénéfices. Les actionnaires nu-propriétaires

ont voix délibérative pour toutes les décisions relevant de la compétence d'une assemblée a l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices. Les voix des usufruitiers et des nu propriétaires ne sont pas comptées dans la base du quorum des décisions pour lesquelles ils n'ont pas voix délibérative.

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de dix-huit personnes pourra étre dépassé dans les conditions et limites fixées par le code de commerce.

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Sauf lorsque le code de commerce le dispense de cette obligation, chaque administrateur est tenu d'étre propriétaire d'un nombre d'action fixé a un.

La durée des fonctions des administrateurs est de six années.

Le nombre des administrateurs ayant atteint l'age de 70 ans ne peut dépasser les deux-tiers des membres du conseil d'administration. Lorsque l'age limite est atteint, l'administrateur le plus age est réputé démissionnaire d'office.

Le conseil d'administration est convoqué par le président a son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande du directeur général ou encore, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas ou l'ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, celui-ci est arrété par le Président. Les réunions

doivent se tenir au siége social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil délibére et prend les décisions dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le conseil peut se tenir par visioconférence. Dans ce cas, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent a la réunion par des moyens de visioconférence dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille a leur mise en xuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concerne. Il procéde aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres son président. Il détermine sa rémunération.

La limite d'age des fonctions de président est fixée a 90 ans.

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend

compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il rend compte, dans un rapport joint au rapport annuel de gestion, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de controle interne mises en place par la société. Le rapport du président du conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

ARTICLE 15 - DIRECTION GENERALE

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil, qui porte le titre de directeur général.

Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. I peut a tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément a la réglementation en vigueur.

Dans l'hypothése ou le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents statuts relatives a ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil d'administration, le conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique la limite d'age fixée pour les fonctions de président.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'age fixée pour les fonctions de président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués.

Les directeurs généraux délégués disposent a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le directeur

général.

Dans le cadre de l'organisation interne de la société, les pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués peuvent étre limités par le conseil d'administration sans que cette limitation soit opposable aux tiers.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle a titre de jetons de présence, dont elle fixe le montant.

Il peut également étre alloué aux administrateurs, par le Conseil d'Administration, des rémunérations exceptionnelles dans les cas et dans les conditions prévues par la Loi.

Aucune autre rémunération permanente ou non ne peut étre allouée aux administrateurs sauf s'ils sont liés a la société par un contrat de travail dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, sont nommés et exercent leur mission de controle, conformément a la Loi.

Leurs honoraires sont fixés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 18 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration. A défaut, elles peuvent l'etre par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande d'actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou, s'agissant d'une assemblée spéciale, le dixiéme des actions de la catégorie intéressée.

Les réunions ont lieu soit au siége social, soit dans tout autre lié précisé dans l'avis de convocation.

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Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations.

personnellement, par correspondance ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'actionnaire sur un compte d'actionnaire tenu par la société au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué a cet effet par le Conseil. A défaut, l'assemblée élit elle- méme son Président.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées a prendre toutes dispositions qui ne modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles qui sont appelées a décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapables.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Les procés-verbaux d'assemblées sont dressés et leurs copies ou extraits sont certifiés et délivrés conformément a la Loi.

ARTICLE 19 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle.

A défaut de réponse ou a défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de

présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANT, UN ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE

Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs

généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrólant, doit étre soumise a la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par le Code de Commerce. Il en est de méme des conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises a cette procédure les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de facon générale, dirigeant de cette entreprise.

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Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et i'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le contrôle de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi et de mise a disposition sont déterminées

par la Loi.

ARTICLE 22 - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier octobre et finit le trente septembre.

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément a la Loi et aux usages du commerce.

ARTICLE 23 - FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le résultat de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions

appartenant a chacun d'eux.

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Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Les dividendes sont prélevés en priorité sur les bénéfices de l'exercice. L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital

augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Conseil d'Administration doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la Loi, il y aura dissolution de la société a

1'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est effectué entre

les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.

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ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, s'éléveraient entre la société et les actionnaires, ou entre les actionnaires eux-mémes, a propos des affaires sociales, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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