Acte du 8 juin 2022

Début de l'acte

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 02185 Numero SIREN : 347 518 136

Nom ou dénomination : INFOR CREANCES

Ce depot a ete enregistré le 08/06/2022 sous le numero de depot 12936

mDiginOV@ htt:/ww.diginove.com n°de All rights reserved @Copyright 2017 n°de dépôt on

O 8 JUIN 2O22 INFOR CREANCES SAS SAS au capital de 550 000 euros

Siége social : 1 Rond-Point Laurent Schwartz n°de n° de facture Immeuble SEZAC, batiment B 4eme étage chrono 78310 MAUREPAS RCS VERSAILLES 347 518 136

DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 13 MAI 2022

Monsieur Romain DANTON, né le 17 juin 1976 a VERSAILLES (78), de nationalité francaise, demeurant 19 Rue Saint Laurent a TILLY (78790), agissant en sa qualité de président la Société

par actions simplifiées INFOR CREANCES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 347 518 136, dont le siége social est sis immeuble SEZAC, batiment B 4éme étage, 1 Rond-Point Laurent Schwartz a MAUREPAS (78310), au capital de 550 000 euros (< la société >)

Aprés avoir rappelé aprés délibération en date du 25 mars 2022, la collectivité des associés a décidé par acte sous seing privé portant décision unanime de réduire le capital social d'une somme de 250 000 (deux-cent cinquante mille) euros, de telle sorte qu'il soit ramené de 550 000 (cinq-cent cinquante mille) euros a 300 000 (trois-cents mille) euros par voie de rachat de 250 (deux-cent cinquante) actions de 1 000 (mille) euros de valeur nominale chacune par part rachetée appartenant a Monsieur PESTEL, (au prix unitaire de 3 000 (trois-milles) euros).

Aprés avoir constaté :

Ainsi, qu'il résulte des lettres de réponse de chaque associés consécutivement a l'ordre de rachat formulé par la Société que seul Monsieur PESTEL a manifesté sa volonté de vendre les 250 (deux-cent cinquante) actions qu'il détient dans le capital social de la Société, dans le délai imparti ; L'absence de toute opposition faite dans les délais légaux par les créanciers sociaux antérieurs a la date du dépôt du procés-verbal au greffe du tribunal de commerce de Versailles, intervenu le 28 mars 2022 ainsi qu'il résulte du certificat de non-opposition des créanciers délivré par le greffe du tribunal de commerce de Versailles le 20 avril 2022 : Constate la réalisation définitive de la réduction de capital non motivé par des pertes d'un montant nominal de 250 000 (deux-cent cinquante mille) euros par voie d'annulation de 250 (deux-cent cinquante) actions rachetées.

Prend acte en conséquence du rachat-annulation, qui est intervenu dans les conditions ci-dessus : Les 250 (deux-cent cinquante) actions sont rachetées et annulées ; Le capital social sera ramené de 550 000 (cinq-cent cinquante mille) euros 300 000 (trois- cents mille) euros ; Le rachat-annulation est réalisé par imputation de la somme nominale de 250 000 (deux- cent cinquante mille) euros sur le poste < capital social >, le solde soit 500 000 (cinq-cents

mille) euros étant imputé sur le poste de < report a nouveau > ; La modification des articles 6 et 7 des statuts tel que décidé conditionnellement par décision unanime des associés en date du 25 mars 2022 est définitivement acquise.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'en opérer le dépt ou besoin sera et notamment, au greffe du tribunal de commerce de Versailles.

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Monsieur DANTON Président

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INFOR CREANCES

SAS au capital de 300 000 Euros Siége social : 1 Rond-Point Laurent Schwartz, immeuble SEZAC, bàtiment B 4me étage 78310 MAUREPAS

RCS VERSAILLES 347 518 136

Statuts

Mis à jour en date du 13 mai 2022

Monsieur Romain DANTON Président

Statuts INFOR CREANCES p.1

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ARTICLE 1 : FORME

Il est formé par les présentes une société par actions simplifiées qui sera régie par les présents statuts ainsi

que par les articles L.227-1 a L.227-20 du Code de Commerce. Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que raison, application des dispositions du Code de

Commerce relatives aux sociétés anonymes. Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet, en France et a l'Etranger : L'accomplissement par tous moyens de toutes opérations et prestations entrant dans le champs d'activité d'une entreprise de recouvrement de créances et de conseils, le rachat de créances, le renseignement commercial.

Toute activité de formation professionnelle, technique, continue et autres, Toutes opérations industrielles et

commerciales se rapportant a :

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la

prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités,

la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations Financires, mobilires

ou immobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social

ou a tout objet similaire ou connexe,

toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination sociale est : "INFOR CREANCES".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement Société > par actions simplifiée " ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 1, Rond-Point Laurent Schwartz, immeuble SEZAC Batiment B - 4e étage - 78310

MAUREPAS.

Il peut étre transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président

qui est habilité a modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra étre ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

Statuts INFOR CREANCES p.2

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ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du

commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 : APPORTS

Aux termes d'un projet de fusion du 27 juin 2018, approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2018, OGIR GROUPE a fait apport, à titre de fusion, à INFOR CREANCES, de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif ; l'actif net apporté s'est élevé a 1 359 530 euros. Cet apport à titre de fusion-absorption a été rémunéré par une augmentation de capital d'un montant de 400 000 euros.

La fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de a 959 530 euros.

INFOR CREANCES a réalisé une réduction de capital de 500 000 euros par annulation de ses 500 propres

actions appartenant a OGIR GROUPE recues dans le cadre de l'apport-fusion.

La différence entre la valeur d'apport desdites actions, soit 1 658 169 euros et le montant de la réduction de capital nécessaire a l'annulation de ces 500 actions (soit 500 000 euros), différence égale a 1 158 169 euros. s'imputera sur la prime de fusion dont le montant sera ramené a ZERO et sur les réserves disponibles de INFOR CREANCES dont le montant sera diminué de 198 639 euros.

Aux termes de la méme assemblée générale extraordinaire en date 31 aout 2018, le capital social a été augmenté d'une somme de 100 000 euros pour étre amené a 500 000 euros, par prélévement sur le compte report a nouveau.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juillet 2021, le capital social a été

augmenté d'une somme de 50 000 euros pour étre amené a 550 000 euros, par un apport en numéraire de 50 000 euros.

Par décision unanime en date du 25 mars 2022, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital

social d'une somme 250 000 (deux-cent cinquante mille) euros de telle sorte a 300 000 (trois-cents mille) euros par voie de rachat de 250 (deux-cent cinquante) de 1 000 (mille) euros de valeur nominal chacune au

prix de 3 000 (trois-milles) euros par part rachetée appartenant a l'associé suivant :

Monsieur Dominique PESTEL : 250 actions.

La nouvelle répartition du capital social est la suivante :

Monsieur Romain DANTON : 300 actions numérotées de 1 a 300.

SOIT UN TOTAL DE 300 actions composant l'intégralité du capital social

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ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 300 000 (trois-cents mille) euros divisé en 300 (trois-cents) actions d'une valeur nominale de 1 000 (mille) euros chacune de méme catégorie, entiérement libellée.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social ne peut etre augmenté ou réduit, dans les conditions prévues par la loi, que par une

décision collective des associés prises dans les conditions de l'article 20 ci-aprés.

I - Une augmentation de capital peut étre réalisée soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du

montant nominal des actions existantes. Il peut également étre augmenté par l'exercice des droits attachés a des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Toute augmentation de capital réalisée au bénéfice d'un tiers doit etre soumise a l'agrément des associés dans les conditions prévues par les présents statuts.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports

en nature.

Les actions représentatives d'apports en nature doivent étre intégralement libérées lors de leur création.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées du quart au moins lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision de l'organe dirigeant dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de libération des actions aux époques fixées par l'organe dirigeant, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérét au taux légal à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours

et sanctions prévus par la loi.

En outre, conformément a l'article 1843-3 alinéa 5 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte a l'organe dirigeant de procéder a ces

appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal,

l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Il peut étre décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des

Statuts INFOR CREANCES p.4

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souscriptions recues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur

participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription. La

décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions

légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive a un apport en nature

ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobiliéres donnant droit a l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant a réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues

par la réglementation.

II - La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la

condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au

capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser la réduction de

capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des

statuts.

ARTICLE 9 : LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la

moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart

au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capita

initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas

d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit

intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut

exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Statuts INFOR CREANCES

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Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soft d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces

appels de fonds; soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en comptes individuels tenus par la société.

L'associé unique peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte

ARTICLE 11 : TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle- ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'a la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére a l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier

public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 11-1 : DROIT DE PREEMPTION

1. Sauf lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, tout transfert de titres est soumis au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions définies au présent article.

2. En cas de projet de transfert de tout ou partie de ses titres, l'associé cédant devra adresser a la Société et a

chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification de transfert indiquant :

- Le nombre de titres dont le transfert est envisagé ; - l'identité de l'acquéreur :

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- s'il s'agit d'une personne physique : prénom, nom et adresse ; ou

- s'il s'agit d'une personne morale : dénomination sociale, forme, siége social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité de la ou des personnes ou entités la contrlant directement et de facon ultime ;

- la nature du transfert envisagé ; - le prix (ainsi que les conditions de paiement y afférant) ou, dans l'hypothése oû le transfert envisagé ne serait pas une vente, une estimation de bonne foi du prix offert dans le cadre du transfert envisagé ;

- une demande expresse d'agrément du tiers envisagé.

La notification de transfert constituera une offre irrévocable et inconditionnelle de l'associé cédant aux

associés non cédants de leur vendre la totalité, et la totalité seulement, des titres transférés aux conditions figurant dans la notification de transfert.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de douze (12) mois, a l'expiration duquel, si les

droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les titres dont le transfert est envisagé, l'associé

cédant pourra réaliser librement ledit transfert aux conditions indiquées dans la notification de transfert.

L'associé cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue a l'article 11-2 des statuts.

3. Chaque associé non cédant bénéficie d'un droit de préemption exercable par notification adressée au

Président au plus tard dans le délai de huit (8) mois de la date de réception de la notification de transfert

visée au paragraphe 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant le nombre de titres de l'associé cédant que l'associé non cédant concerné souhaite acquérir. A défaut pour un associé non cédant d'avoir (valablement) exercé son droit de préemption avant l'expiration du délai de huit (8) mois susvisé, cet associé non cédant sera réputé avoir irrévocablement renoncé a l'exercice de son droit de préemption en relation avec le transfert concerné.

4 A l'expiration du délai de huit (8) mois visé au paragraphe 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-

dessus, le Président notifie a l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de

la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions de titres dont la cession le transfert est

projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur demande de

préemption au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption exercés sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession ou le transfert

est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification de transfert et aux conditions

ainsi notifiées.

L'associé cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue a l'article 11-2 des statuts.

Statuts INFOR CREANCES p.7 W

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5. En cas d'exercice valable par un ou plusieurs associés cédants de leur droit de préemption, la cession doit

intervenir dans le délai de six (6) mois à compter de la date d'expiration du délai de huit (8) mois visé au paragraphe 3 ci-dessus contre paiement du prix mentionné dans la notification de transfert de l'associé cédant.

6. Tout transfert effectué en violation de la clause de préemption est nul.

ARTICLE 11-2 : AGREMENT

Sauf lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, tout transfert de titres sera soumis à l'agrément de la collectivité des associés.

1. L'associé cédant doit notifier le transfert projeté a la Société, par lettre recommandée avec demande

d'accusé de réception, en indiquant l'identité du bénéficiaire du transfert (prénom et nom et domicile ou dénomination sociale et siége social), le nombre des titres dont le transfert est envisagé et le prix offert ou,

dans l'hypothése ou le transfert envisagé ne serait pas une vente pure et simple, une estimation de bonne foi du prix offert pour les titres transmis.

Si le projet de transfert est soumis au droit de préemption visé a l'article 11-1, cette notification devra étre réalisée dans le cadre de la notification de transfert visée au paragraphe 2 dudit article.

2. La décision d'acceptation ou de refus d'agrément est prise par la collectivité des associés.

Cette décision doit étre notifiée a l'associé cédant par la Société, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de la notification de demande

d'agrément, étant précisé qu'a défaut de réponse dans ce délai, l'agrément sera réputé donné.

3. En cas d'agrément du transfert, les titres de l'associé cédant pourront étre transférés au cessionnaire initial selon les conditions et modalités indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus, sous réserve

du non-exercice du droit de préemption prévu a l'article 11-1.

Ce transfert devra intervenir dans un délai de six (6) mois a compter de la date de la décision d'agrément. A

défaut, un nouvel agrément sera nécessaire.

4. En cas de refus d'agrément, l'associé cédant disposera de 30 (trente) jours a compter de la date de la

notification de la décision de refus d'agrément pour faire connaitre a la Société, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sa décision de renoncer ou non au transfert envisagé.

Statuts INFOR CREANCES p.8

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Dans l'hypothése ou l'associé cédant n'aurait pas expressément renoncé au transfert envisagé dans le délai

de 30 jours susvisé, le Président sera tenu, dans le délai de huit (8) mois a compter de la date de la notification de la décision de refus d'agrément, de faire acquérir les titres par un ou plusieurs associés au

prix de rachat des actions déterminé de la maniére suivante deux fois la valeur nominale des actions rapporté au nombre d'actions cédées. A cette fin, la Société devra notifier aux autres associés, individuellement et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le nombre de titres de l'associé cédant dont le transfert est envisagé. Les associés disposeront alors d'un délai de 6 (six) mois pour se porter acquéreurs desdits titres. En cas de demandes excédant le nombre de titres offerts, il sera procédé

par le Président à une répartition des titres entre lesdits demandeurs proportionnellement a leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Dans l'hypothése ou, a l'expiration du délai de six (6)

mois susvisé, l'intégralité des titres de l'associé cédant n'auraient pas été cédés aux autres associés, le Président pourra proposer les titres de l'associé cédant à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

Le Président pourra également décider, avec le consentement de l'associé cédant, de faire racheter ses titres

par la Société en vue d'une réduction du capital.

L'identité du ou des acquéreurs, associés ou tiers, ou l'offre d'achat par la Société ainsi que le prix offert

seront notifiés a l'associé cédant.

Dans l'hypothése ou, a l'expiration du délai de huit (8) mois précité, les titres de l'associé cédant ne seraient pas transférés, selon le cas, a un ou plusieurs associés, tiers ou a la Société, l'agrément sera considéré comme donné et lesdits titres pourront étre transférés par l'associé cédant selon les conditions et modalités

indiquées dans la notification de l'associé cédant visée au paragraphe 1 ci-dessus. Toutefois, a la demande

de la Société, ce délai pourra étre prolongé par voie de décision de justice, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

L'associé cédant peut a tout moment renoncer au transfert de ses titres.

Tout transfert effectué en violation de la clause d'agrément est nul.

ARTICLE 11-3 : RESTRICTIONS A LA LIBRE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que

ce soit, a titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient a détenir dans la société, a toute personne physique ou morale, exploitant

des activités concurrentes de celles de la société, ou a une personne physique ou morale, cliente ou

fournisseur de la société et susceptible de mettre en péril les intéréts, les activités ou la situation de la

société.

ARTICLE 12 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Statuts INFOR CREANCES p.9

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Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle a la quotité de

capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de

toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des

actions pourraient donner lieu.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou

assemblées générales, ainsi que le droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir

communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les

statuts.

L'associé unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du

groupement, et éventuellement de ['achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société

ARTICLE 13 : PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président, personne physique ou morale, associé de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient

présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions de Président est sans limitation de durée

Le Président est Monsieur Romain DANTON, né le 17 juin 1976 a Versailles (78), de nationalité francaise. demeurant 19 rue de Saint Laurent 78790 TILLY.

Statuts INFOR CREANCES p.10

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En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure a 6

mois, il est pourvu a son remplacement par décision collective des associés.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle

ne prouve que les tiers sussent que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise a constituer une preuve.

Le Président est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs

opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité simple. Elle peut étre fixe et proportionnelle.

Les fonctions du Président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture a son

encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du Président peut étre prononcée a tout moment par décision collective des associés prise a la

majorité de 3/4 des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

La révocation n'est envisageable que pour les motifs suivants :

Faits ou actes de nature a porter atteinte aux intéréts ou a l'image de marque de la société ;

Exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;

Le délai de préavis de deux mois commence à courir lors de la premiére présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la révocation

ARTICLE 14 : DIRECTEUR GENERAL

Le Président peut donner mandat à une personne physique ou a une personne morale de l'assister en qualité de Directeur Général.

Sur la proposition du Président, l'associé unique peut nommer un Directeur Général, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout marnent en cours de mandat; elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant. Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Génral, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur

Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique ne peut étre lié à la Société par un contrat de travail.

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La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder

celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses

fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Générai prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de

son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 60 jours calendaires, lequel pourra étre réduit lors de consultation de l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Générai démissionnaire.

Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise par l'associé unique.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,

mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,

exclusion du Directeur Général associé.

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.

ARTICLE 15 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

Le Président et le directeur général doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions

intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mémes et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. A l'occasion de la consultation de l'actionnaire unique sur les comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes présentent a l'actionnaire unique un rapport sur l'ensemble de ces conventions.

Ces conventions sont inscrites sur un registre spécial. L'associé unique, lorsqu'il n'est pas Président, doit approuver lesdites conventions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a

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charge pour le Président et le directeur général les ayant autorisées, d'en supporter les conséquences

préjudiciables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux directeurs généraux.

ARTICLE 16 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires seront nommés dés lors que les seuils définis par la

Loi seront atteints.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de

refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue

de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Ils ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de controler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte

a la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités a participer a toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 17 : REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprés du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et

notamment lors de l'arrété des comptes annuels.

Le comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les

associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent étre adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent étre recues au siége social 15 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la décision de l'associé unique. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 15 jours calendaires de leur réception.

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ARTICLE 18 : DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 19 : INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires a l'information de l'associé unique lui

sont communiqués par tous moyens, au moins dix jours a l'avance, a l'occasion de toutes décisions ou consultations.

Les rapports établis par le Commissaire aux comptes doivent étre communiqués aux frais de la Société aux associés dix jours calendaires avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

L'associé unique peut, a toute époque, consulter au siege social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts

a jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés.

ARTICLE 20 : DECISIONSCOLLECTIVES

Sous-section 20-1 - Décisions réservées a la collectivité des associés

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions en matiére de :

Augmentation, amortissement ou réduction du capital social :

Fusion, scission, apport partiel d'actif ; Transformation en société d'une autre forme ; Dissolution et de prorogation ; Nomination d'un liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;

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Nomination de commissaires aux comptes ; Nomination, rémunération, révocation de l'organe dirigeant ;

Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; Approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés ; Modifications statutaires, a l'exception du transfert du siége social, clause d'agrément ;

Agrément des cessions d'actions, clause d'exclusion ;

Exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;

Autorisation des décisions de l'organe dirigeant ;

ainsi que toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de l'organe dirigeant aux termes des

présents statuts.

Autrement dit, toutes ces décisions devront obligatoirement étre adoptées en assemblée générale.

Toute décision ayant pour objet une procédure d'exclusion d'un associé devra également étre prise par

assemblée, afin que l'associé dont l'exclusion est demandée puisse présenter ses observations et faire

valoir ses arguments en défense, à moins qu'il ne s'agisse d'une exclusion de plein droit.

Sous-section 20-2 - Régles de majorité

Un quorum de 50 % des actions ayant le droit de vote, soit la moitié du capital social est exigé pour la validité des décisions collectives qu'elles soient ordinaires et extraordinaires.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la

réduction du capital social, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif, la dissolution, la prorogation et la transformation de la société, l'agrément des transmissions d'actions, ainsi que toutes les

modifications statutaires sauf transfert de siége social et celles pouvant emporter l'exclusion d'un associé.

Les décisions extraordinaires sont valablement adoptées a la majorité absolue.

Toutes les autres décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires.

Les décisions ordinaires sont valablement adoptées a la majorité absolue des voix.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit a une voix au moins.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle

pourrait détenir.

Par exception aux dispositions qui précédent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-

aprés doivent étre adoptées a l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

Celles prévues par les dispositions légales ;

Les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation

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du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;

La dissolution de la société ; L'inaliénabilité temporaire des actions ;

Les régles particuliéres en cas de changement de contrle d'une société associée ;

Le changement de nationalité de la société ; La transformation de la société en société d'une autre forme ;

La révocation de l'organe dirigeant.

Sous-section 20-3 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou a l'initiative de l'organe dirigeant.

Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée, d'une consultation par

correspondance ou d'un acte signé par tous les associés.

Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou

a l'initiative du liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter, personnellement, dans les

conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Quel que soit le mode d'adoption de la décision collective, les associés bénéficient de la méme

information et des mémes droits de communication, tels que prévus aux présents statuts.

En cas de décision collective résultant de la signature d'un acte par tous les associés, l'organe dirigeant

organise les modalités de signature de la décision, selon les modalités qui lui paraissent appropriées.

Les associés ne peuvent délibérer que sur les questions figurant a l'ordre du jour, lequel ne peut étre

modifié sur seconde convocation.

Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant entre la date de réception,

par la société, des procurations et votes a distance et la date requise pour l'inscription en compte des titres. En conséquence, les procurations et votes à distance préalablement émis par l'associé cédant

demeureront valides et inchangés.

Sous-section 20-4 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée au siége social ou en tout autre lieu mentionné dans la

convocation.

Tout associé ou tout groupe d'associés disposant de plus de 75 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 2323-72 du code du travail, le comité social et économique peut demander en justice

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la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas

d'urgence.

La convocation a une assemblée générale ou a une consultation par correspondance est effectuée par

tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion ou la date fixée

pour la fin de la consultation par correspondance. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai et la fin du délai de consultation par correspondance peut étre abrégée, si tous les associés y consentent.

La convocation indique l'ordre du jour. Elle est accompagnée de tous les documents prescrits par la

réglementation en vigueur et de tous documents utiles pour permettre aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions figurant a l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent étre représentés aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par tout autre personne dûment mandatée a cet effet. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits!

Le nombre de mandats dont peut disposer un seul associé n'est pas limité.

Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l'assemblée peut se dérouler physiquement.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé et le

nombre d'actions dont il dispose sera établie et certifiée par le président de séance aprés avoir été

dûment émargée par les associés présents ou leurs représentants.

Le commissaire aux comptes, si la société en est dotée, est convoqué a toutes les assemblées ou informé préalablement, dans les mémes conditions que les associés, de toute consultation par

correspondance ou de tout projet de décision résultant d'un acte signé par tous les associés et est mis en

mesure de présenter tous commentaires ou informations qui lui paraitraient utiles au consentement

éclairé des associés. Il recoit les mémes documents et informations que les associés.

Sous-section 20-4 - Procés-verbaux des décisions collectives

Les procés-verbaux des décisions collectives prises en assemblée ou par correspondance sont établis sur un registre spécial et signés par le Président et les associés présents le cas échéant.

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par un procés-verbal indiquant la date et le lieu de réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des

débats ainsi que les résolutions adoptées par les associés.

Les consultations écrites sont mentionnées dans un procés-verbal établi par le Président, sur lequel

sont portées les réponses des associés.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimés dans un

acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il doit étre signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial des décisions collectives.

Sous-section 20-5 - Informations des associés

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Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une

information préalable comprenant tous les documents et éléments d'information permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent étre prises, en application de la loi, sur le ou les rapports de

l'organe dirigeant et/ou des commissaires aux comptes, ce ou ces rapports doivent étre communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent a toute époque consulter au siége social, pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l'inventaire et les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés, le cas échéant, les rapports de gestion de l'organe dirigeant et ceux des commissaires aux comptes, la consultation emportant le droit de prendre copie, à l'exception de l'inventaire.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir

communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

Sous-section 20-6 - Associé unique

Si la société vient a ne comporter qu'un associé unique, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par

les présents statuts a la collectivité des associés.

ARTICLE 21 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis a leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 22 : EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre

de l'année suivante.

ARTICLE 23 : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse inventaire des divers éléments de l'actif et du

passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de

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l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte

de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision

de justice, l'associé unique doit statuer sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux Comptes et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, au vu du rapport de gestion du groupe et des rapports des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 24 : AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence,

aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé

cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours

lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des

sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique peut prélever toutes sommes qu'il juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

En outre, il peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en

indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite à l'associé unique lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas

distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'associé unique, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 25 : PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

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Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes

fait apparaitre que la Société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 26 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent

l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique doit étre publiée dans les conditions légales et

réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la

régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme

La décision de transformation est prise par l'associé unique, sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital

social.

ARTICLE 28 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du terme fixé par les statuts, ou a la suite d'une décision de l'associé unique.

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Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et a répartir le solde disponible entre les

associés.

L'associé unique peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les

besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation revient a l'associé unique, aprés remboursement du montant nominal et

non amorti de ses actions.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par l'associé unique jusqu'a concurrence du montant de ses apports.

ARTICLE 29 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :

Changement de contrôle d'une société associée ; Violation des présents statuts ;

Exercice d'une activité concurrente de celle de la société ; Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;

Condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé ; Faits ou actes de nature a porter atteinte aux intéréts ou a l'image de marque de la société ;

Mésentente entre associés de quelque nature ;

Propos irrespectueux, menaces a l'encontre des organes dirigeants ou associés ;

Faits ou actions (licites ou illicites) de nature a porter atteinte a la Société, organes dirigeants ou associés ;

Comportement déloyal a l'égard de sociétés concurrentes, clients ou tiers a la société;

< Autres motifs >.

Tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation

judiciaire est exclu de plein droit.

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés dans les conditions prévues a l'article 20-2 relatif aux < Régles de majorité > des présents statuts ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion a l'initiative de l'organe dirigeant ; si lui-méme ou un des

membres est susceptible d'étre exclu, les associés seront consultés a l'initiative de l'associé le plus diligent.

Les membres de l'organe collégial de direction sont consultés sur l'exclusion a l'initiative du Président ;

si le Président est lui-méme susceptible d'étre exclu, les membres de l'organe collégial de direction

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seront consultés a l'initiative du membre le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

Information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant la

date a laquelle doit se prononcer l'assemblée générale. Cette lettre doit prévenir l'associé de la mesure envisagée, contenir les motifs de l'exclusion envisagée, de la date de l'assemblée générale et étre

accompagnée de toutes piéces justificatives utiles ;

Information identique de tous les autres associés ; Lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut requérir, a ses frais, la présence d'un huissier de justice.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion prend effet a compter de son prononcé.

Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les

acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans

application de la clause d'agrément et de la clause de préemption prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative de l'organe dirigeant.

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion a

toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions est ainsi déterminé : deux fois la valeur nominale des actions rapporté au nombre d'actions cédées.

Le prix des actions de l'associé exclu doit étre payé a celui-ci dans les 45 jours de la décision de

fixation du prix.

ARTICLE 30 : CONTESTATIONS

En vue d'assurer la pérennité de la société et dans son propre intérét, les associés ont décidé de prévoir d'ores et déjà par la présente clause les modalités propres à prévenir et à résoudre un éventuel conflit

grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l'intérét social. La présente clause vise donc à organiser un processus de conciliation qui est un élément déterminant des présents statuts.

C'est pourquoi, en cas de désaccord persistant entre associés, susceptible de nuire a l'intérét social, les associés concernés feront intervenir un conciliateur désigné d'un commun accord entre eux ou, a défaut par décision du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siége social.

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Le conciliateur doit rendre, dans un délai de douze mois a compter de sa nomination, un avis qui est

soumis a la ratification de la collectivité des associés. Les honoraires du conciliateur seront supportés

par parts égales entre les associés concernés, sauf s'il apparait au conciliateur que l'un d'eux (ou plusieurs d'entre eux) est (sont) de mauvaise foi, auquel cas, seul(s) l'associé (les associés) de mauvaise foi supporterai(en)t le cout de la conciliation.

Dans l'hypothése ou l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des associés concernés pourra

alors saisir les tribunaux compétents (ou recourir à la procédure prévue ci-dessous) afin de résoudre le litige.

Dans l'hypothése ou l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des associés concernés pourra

alors offrir aux autres associés de leur céder l'intégralité de sa participation dans la société sur la base

d'un prix déterminé.

Les autres associés disposeront alors d'un délai d'un mois a compter de la réception de la lettre pour décider de racheter ou non les actions de l'associé (des associés) sortant(s) au prix susvisé. S'ils ne

rachétent pas lesdites actions, ces associés seront tenus de vendre leur participation, au méme prix, au(x) demandeur(s) qui sera (seront) tenu(s) de les acheter ; ces opérations devront étre effectuées et le prix payé dans le mois suivant l'expiration du délai ci-dessus.

Fait a Maurepas

Le 13 mai 2022

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