Acte du 13 avril 2012

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Dénomination : DONNADIEU AUTOMOBILE

n° de gestion : 2004B04756

n° d'identification : 479 620 866

n° de dépot : A2012/009704

Date du dépot : 13/04/2012

Piece : Statuts mis à jour

4129493 4129493

Gretfe du Tribunat de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnei 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

DONNADIEU AUTOMOBILE

SARL au capital de 8 000 euros

Siége social : 1 Boulevard Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03

479 620 866 RCS LYON

Statuts

Statuts mis à jour lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2012

Certifié conforme

La Gérance

Il a été établi ainsi qu'il suit les statuts d'une sociéte à responsabilité lirnitée qu'ils ont convenu de constituer.

ARTICLE 1 : FORME

11 est formé, entre diverses personnes une société a responsabilité limitée qui sera régie par les présents staiuts et par les lois en vigueur.

ARTICLE 2 : 0BJET

La socité a pour objet directerment ou indirecterment l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion δ toutes personnes physique ou morale et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous les objets similalres ou cannexes ou susceptibles d'en faciiter l'appiication et le déveioppement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La société prend la dénomination de DONNADIEU Autamabile S.A.R.L.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége sociai est fixé au 1 Bouievard Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03. Il pourra @tre transféré dans tout autre endroit du méme département, ou d'un autre département, par sirnple fait de la gérance et, en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associées.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est tixée a quatre vingi dix neuf années a dater de son irnmatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf tes cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

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ARTICLE 6 : APPORTS EN NUMERAIRE

Les soussignés font apport à la présente société des sommes en numéraire ci-aprs indiquées, a savoir : Madame BENAT Adinda la somme ds 3 200 € Madame BRUYERE.Sylvie la somme de 2 400 E Monsieur P!RAZZI Jean-Paui la somme de 2 400 € Sait au total une somme de huit milles Euros, ci : 8 000 € Les associés dédarent et reconnaissent que lesdites sommes ont été versées intégralerent en nurnéraire, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert a : LA POSTE Place Andrée Marie Perrin 69290 CRAPONNE au nom de la société en formation .Le retrait de cette somme sera accompli par le gérance sur présentation du certificat du greffer attestant l'immatriculation au registre du comnerce et des sociétés. ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de huit mille euros et divisé en parts de cent euros chacune, entiérement libérées, numérotées de un a quatre vingt et attribuées en rémunération de leurs apporis et des cessions da parts intervenues, à savoir :

BENAT Adinda a concurrence de trente deux parts, nurnérotées de 1 a 32, ci POINTET Francois 32 à concurrence de vingt parts, numérotées de 33 a 52, ci DADO.Y Thjerry 20 a concurrence de huit parts, numéroiées de 53 a 60, ci JACQUOT Jean Robert a concurrence de vingt paris, numérotées de 8 61 a 80, ci 20 Total égal au nombre de parts composant le capitai social :

.80 Conformément a la loi, les associés déciarent expressément que les 80 parts présentement Crées sont intégralement libérées et sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DE CAPITAL Par décision extraordinaire des associés, le capitat social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, par ia création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles au de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a détinir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un conmissaire aux apporis désigné par décision de justice a la demande du gérant :

Une augmentation de capital paurra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

: ARTICLE 9 : REDUCTION.DE CAPITAL

Le capital sociai pourra, par décision extraordinaire des associés, etre réduit, quels que soient le motif et.le mode de réalisation de catte réduction, mais a condition de ne pas porter attelnte a l'égalité des associées.

Le projet de réduction de capital est conmuniqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jaurs, au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

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Une réduction de capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisttion ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'atiribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif sociat et les bénéfices à une fraction égale et proporuonneile au nombre de parts crées et co, quels que soient t'époque de cette création et le régime fiscal.éventuellement propre & certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous ies votes et détibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent . Au-dela tout appet de fonds est interdit. tis peuvent exercer le droit de comnunication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres dans queiques rnains qu'eiles passent La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulierenent par les associés.

Les représentants, héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé, méme s'iis conprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la saciété, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére, dans les actes de son adninistration ;ils doivent, pour l' exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation des parts sociales.

ARTICLE 12 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivistbles l'égard de la société, qui ne reconnatt qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un deux considéré comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter les indivisaires.

Sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers représentent valablement ies nus-proprietaires à l'égard de la société : toutefois, le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées généraies ordinaires et au nu-propriétaire dans les assermbiées générales extraordinaires .

ARTICLE 13 : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS .

par le dépôt d'un original de T'acte de cession au sige social, contre remise par le gérant d'une attestation de c dépôt

Elles ne seront opposables aux tiers qu'aprés t'accompilssement de cette formalité et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé, en annexs au regisire du cornmerce et des sociétés.

Entre les associés, les parts sont librerment cessibles, mais .elles ne peuvent @tre cédées à des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales, cette majorité étant déterminée cornpte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Toutefois ce consenternent n'ast pas nécessaire pour lss cessions consenties entre conjoints ou entre ascendants et descendants.

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De méme, n'aura pas besoin d'etre agrée par les associés l'adjudicataire de paris sociales ayant iait l'objet d'un nantissement suivi de résiliatian forcée, mais seulement dans t'hypothése ou ta société aura donné son conseniemeni au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consenterment est requis doit étre notifé par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non seulement a la société, mais a chacun des associés.

Dans ie délai de huit jours à compter de cette notification, ie gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par &crit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recomimandée avec demande d'avis de réception:

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si le consentenent lui sst refusé, il pourra :

. Soit exiger le rachat des parts a céder par ses associés ou par ies acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liguidation de communauté de biens enire époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit @tre réalisée dans le délai de trais mois à compter du refus. A la demande du gérant, ie délai peut @tre prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

. Soit accepter le proposition, éventuellement fatte par la société, de réduire dans le méme délai de trois mois. le capital du montant de la valeur nominale, de ses parts et de racheter celles-ci, à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justifcatian, @tre accordé a la sociéte par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux égal.

Si au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

. Soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision.

. Soit que la société ayant expressément refus& de donner son consenternent, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

ARTICLE 14 : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Les parts sociales sont librement transmissibles en cas de décés ou de liquidation de communauté de biens entre époux, méme pour une cause autre que le décs, au profit du conjoint ou des héritiers en ligne direcie de l'associé décédé, lesquels devront justifier de leur quallité dans le plus brefs délais, par la production de toutes pices habituellement requises en pareil cas, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant ces qualités. La transmission de paris sociales par voie de succession au profit de pérsonnes autre que le conjoint et tes héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le cansenterment des associés représentant plus de ia moitié des parts sociales, étant précisé que les héritiers et représentants du défunt pourront participer au vote sur ce consenternent a condition de justifier de leurs qualités dans les conditions sus-indlques et de se faire représenter par un mandataire commun ayant la qualité d'associé.

Dans le délai de huit jours à compter de la demande d'agrément ainsi présentée par un héritier et accompagnée de toutes justifications nécessaires concernant ses qualités, la gérance doit inviter la collectivité des associés & se prononcer sur cet agrément soit en assemblée générale, soit par une consultation écrite.

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Si cet agrément est refusé, te dernandeur pourra exiger soit te rachat de ses parts dans les memes conditions que celles prévues sous l'article 13 en cas de projet de cession de paris à des tiers, soit accepier une propasition de rachat par la société identique a celle prévue sous le méme article.

Si, au bout de trois mois & compter de la demande d'agrément, sucune de ces deux solutions n'est intervenue, ta mutation des parts du défunt pourra s'opérer au profit du demandeur.

ARTICLE 15 : DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, ia faillite ou la déconfiture d'un associé

En cas de décés, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, sous réserve de ce qui a été stipulé sous l'article i4.

ARTICLE 16 : NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, nommée par Jes associés dans ies statuts ou par acte postérieur, a la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Vis-a-vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les pius étendus pour agir, en touts circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressérnent aux associés.

-Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront sans autorisation préalable de ceux-ci, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres 1es crédits en banque, vendre bu échanger les immeub!es sociaux ou un nantissement sur un fonds de comrnerce, concourir a la formation d'une société.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées & tous mandataires de son choix. En cas de pluralité de gérants le choix de ce mandataire devra etre décide par eux en agissant conjointement et d'un comnun accord.

ARTICLE 17 : DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les gérants sont nomrnés pour une durée indéterminée.

Les gérants peuvent résigner leurs fonctions, mais seulernent en prévenant chacun des associés et les autres cogérants s'it y a lieu au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La démission ou le déces d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, fors d'uns assemblée général ou d'une consultatian écrite provoquée & la diligence de 'un d'entre eux, un nouveau gérant ;toutefois, cette nornination serait seulernent facultative dans le cas oil existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique doment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décas.

Chacun des gérants, associés ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a des dommages et intérets.

V

Enfin, un gérant peut @tre révoqué par le tribunal pour cause tégilime a ia demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles 50 ei 52 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 18 : REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traiternent annuel, fixe ou proportionnel, dont la qualité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacernent, leur sont remboursés, soit d'une maniére forfaitaire. soit sur présentation de piéces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 19 : CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposés entre ia société et l'un de ses gérants ou associés. L'assernblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas pises en compte pour le caicut du quorum ou de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu pour l'associê contractant, de supporter individuellement ou sofidairernent, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précédent s'étendront aux conventions passées avec une société dont un associé Indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé d la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues & des conditions normalas.

Elles concerment également les conventians intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce demier consentira à ia société des avancas temporaires de fonds productives d'intérets. Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme tes modalités de telles avances, notamment si elles doivent étre faites par des g&rants.

Enfin, a peine de nulité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrerment, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers ;cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants, descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 20 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent @tre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la 1oi du 24 juillet 1966.

Le au les.commissaires aux comptes exercent leurs fonctions conformément aux textes iégisiatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 : FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également @tre prises par consultation écrite à la diligence de la géranca. Toutefois les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans ie délai de six mois à compter de la clture de chaqus exercice social.

VI

'Les documenis relatifs & l'approbalion des cornpies sont tenus au siege social a la disposition des cornmissaires aux cormptes dans les délais prévus par l'article 44 du décret du 23 mars 1987 rnodifié (délai minimum de deux mois).

Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

ARTICLE 22 : ASSEMBLEE

L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu du méme départerent , soit par un gérant, soit a défaut, par le commissaire aux comptes, s'jl en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'il représente au moins le quart des associés, le quart des parts sociales. peuvent demander la réunion d'uné assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. La convocation doit @tre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle peut @tre remise en main propre contre émargement de l'associé dans le méme délai. Elle doit indiguer les questions a l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairernent sans qu'il y ai tieu de se reporier a d'autres documents.

Toute assemblée irrégulierement convoquéa peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable Iorsque tous les associés étatent présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant, ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associe présent qui.posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est présidée par le pfus agé.

La discussion ne pourra porter que sur des questions inscrites a l'ordre du jour.

Chaque associé participa au vote soit par lui-méme, soit par un mandataire de son choix. Mais, il ne peut constituer en mandataire pour voter du chef d'une partie de sas parts et voter en personne du chef da l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assernblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ardre du jour. il peut cependant étre donné pour deux assernblées tenues le mme jour ou dans un délai de sept jours.

Toute delibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés verbal qui mentionne fa date et le lieu de la réunion, norm -prénom et qualité du président, nom et prénom des associés présents ou représentés avec t'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résurné des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procs verbal est établi et signé par Ies gérants sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé par un juge du tribunal de commerce. Toutefois, les procs verbaux peuvent &tre établis sur des feuilles mobiles nurnératées sans discontinuité, paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé.et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées . Dés qu'une feuille a été rempli, méme partiellement, elle doit étre jointe a ceiles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substituton ou inversion de feuilles est interdite. Les copies ou extrait de délibération des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 23 : CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recornmandée avec demande d'avis de réception a chacun des associés, (ou remise en main propre contré énargement daté du double par l'intéressé), au dernier domicile déclaré par lui a la société, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur avis par &crit. Ce vote formulé par un & oui - ou un u non > inscrit en dessous du texte da chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la société par lattre recommandé avec demande d'avis de réception, ou remise au gérant coritre décharge écrite at signée par celui-ci. Tout associé qui n'aura pas régullérement voté dans le.délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

VII

Le proces verbal de la délibération sera établi par ta gérance selon les formes indiquées sous t'article 22 pour les procés-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu tieu par écrit ei en annexant au proces verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 24 : EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises a toute époque.

. Toutefois, l'assermblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social dait obligatoirernent &tre réunie dans le délai de six mois à compter de la citure dudit exercice.

Les décisions collective's des associés sont quajifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon ieur objet.

ARTICLE 25 : DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire).

Eles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux rêsultats, da nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les cornmissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'i} n'existe pas de commissaire aux comptes.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou piusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette najorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consuttés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE 26 : DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agr&ment de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ot la loi et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.

E!les ont notamment pour objet, l'augmentation et la réductian de capitai, la modification de l'objet ou de la dénomination, ia fusion avec une autre société, la transiormation en société d'une autre forme.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablernent prises que si elles sont adoptées : . a t'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'abliger un associé a augmenter son engagement social. . a la majorité en nombre d'associés représentant, au mcins Ies trois quart des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 . par des associés représentant, au moins, les trois quart des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice sociai commence le premier janvier et finit ls trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social cornprendra la période courue entre le jour de l'irnmatriculation de la sociéié au registre du commerce et des sociétés et le trente et un décembre 2005.

VEI

ARTICLE 28 : ETABLISSENENT DE COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercics social, le rapport susvisé, ainsi que le bilan, ie compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, ie cas échéant, te rapport des commissaires aux cornptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication, tout associé & la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de t'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége sociat à 1a disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Au moins un mois avant la convocation de cette asserblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au siege sacial & la disposition des commissaires aux cornptes s'il en existe.

En fin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concemant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assembles et procés-verbaux de ces assemblées.

A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social Ja délivrance d'une copie certifiée coniorme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfir, tout associépeut deux fois par exercice poser par écritdes questions augérant sur tout fait denature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiqué au cormmissaire aux comptes, s'il en existe.

ARTICLE 3O : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET APPROBATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés approuve les'comptes. Le caséchéant aprés rapport du cormmissaire aux comptes dars le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales. L'assermblée se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Sur le-bénéfice decat exercice, diminué te cas échéant despertes antérieures, il est fait un prélavement d'un vingume au moins, affecté a la Tormation 'un fonds de réserve dit x réserve légale . Ce préleverment cesse d'@tre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiérne du capital social. 1 reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légala est descendue au-dessous de cette fraction.

L'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augrenté, le cas échéant, des reports benéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sours forme de dividendes.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sammes prélevées sur ias réserves dont elle a la disposition ; en ce cas la décision indique expressément le postes de réserves sur lesquels les prélevernents sont etfectués.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan, pour &tre imputées au bénéfice sur des exercices ultérieurs, jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves.

La publicité relative aux comtes et & l'affectatlon du résultat.prévue à 'article 44-1 du décret aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbatian par l'assemblée ordinaire des associés.

ARTICLE 31 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise err paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximaf de neuf mois apras la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunat de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

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ARTICLE 32: TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de tout autre forrne au en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'articla 69 modifié de la loi.

ARTICLE 33 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fatt de pertes constatées dans les docurnents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs.&ta.moitié du capital social, les associés décident dans les quatre.mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparattre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a ia majorité exigée pour la modification des.statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duguel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'articie 9 alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins Egal a ceiui des pertes qur n'ont pu etre irnputées sur les réserves, si dans co delar les capitaux propres nont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux.cas la résolution adoptée. par les.associés doit &tre publiée dans un journal habilité a recevoir tes annonces 1égales, déposée au greffe du tribunal de conmerce du siége social et inscrite au R.C.s.

A défaut par le gérant au le.commissaire aux comptes de pravoquer une.décision ou si les associés n'ont pas délibéré valablement, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société, il en est de méme si les disposidons de l'alinéa 2 ci-desstus rY ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunat peut accorder un d&lal maximal de six mois pour régulariser ta situation. jil ne peut prononcer la dissolution si, au jour qui statue sur le fond cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 34.:.DISSOLUTION-LIQUIDATION.

A P'expiratior de la durée de la sacitté, otr err cas de dissolutior antcipée pour quelque cause que ce soit ia liquldation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision ordinaire des associés. La liquidation s'effectuera confornément aux dispositions.prévues.par ies articles 390 et suivants de la Ioi du 24 juillet 1996.

Le produit net de la liquidatiorr, aprs I extinctiorr du passif et des charges sociales et le remboursernent aux associes du montant nominat non amorti de teurs parts sociales est partagé entre les associés .proportionnellement au nombre de teurs parts.

ARTICLE 35 : CONTESTATIQNS

Toutes les contestations qur pourraient s'élever pendant la durée de la société our de sa liquidaticn, sait entre les associts, ia gérance ou la société, soit enire ies associés eux-méme relativement aux affaires sociates, seront jugées conformément a la ioi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du sige social.

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire électiorr de domicile dans le ressort du siége 'soctat.et toutes.assignauons.et significationsseront régulierement faites:a ce domicile &lu sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Mansieur le P.ocureur de la République auprés. du Tribunal da Grande Instance du.siége social.