Acte du 16 mars 2018

Début de l'acte

RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2008 B 02052 Numero SIREN : 451 224 810

Nom ou denomination : ALLIA NANTES

Ce depot a ete enregistré le 16/03/2018 sous le numéro de dep8t 3397

ALLIA NANTES Société par Actions Simplifiée au capital de 90.000 @uros Siége Social : 39 Quai de la Fosse 44000 NANTES

RCS NANTES 451 224 810

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 20 FEVRIER 2018

La Société SERGANE, SAS a associé unique au capital de 61.000 £uros, dont le siége social est SAINT-GREGOIRE (35760), 28 rue Jean Monnet, représentée par Monsieur Jean-Claude JUGDE, és qualité de Président, associée unique de la Société ALLIA RENNES, Société par Actions Simplifiée associée unique au capital de 331.240 £uros, dont le siége social est situé a RENNEs (35000), 65 boulevard de la Tour d'Auvergne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 442 927 968

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

o Transfert du siége social, Modification corrélative de l'article 4 des statuts, 0 Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide de transférer le siége social de NANTES (44000), 39 Quai de ia Fosse & NANTES (44000), 49 Quai de la Fosse ce, a compter du 26 février 2018.

DEUXIEME DECISIONS

En conséquence de la résolution qui précéde, l'Associée Unique décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé :

49 Quai de la Fosse 44000 NANTES

Le reste de l'article demeure sans changement.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal par Monsieur Jean-Claude JUGDE représentant de la Société SERGANE, associée unique.

L'associée unique, pour la SAS SERGANE Monsieur Jeap-Claude JUGDE

CERTIFIE CONFORME

ALLIA NANTES

Société par Actions Simplifiée au capital de 90.000 euros

Sige social : 49 Quai de la Fosse Dépos& au Grotfe 44000 NANTES le....1,6 MARS.2018 R.C.S. NANTES 451 224 810 sous le N*

08 b2052

Statuts

Statuts mis à jour consécutivement aux décisions de l'associée unique en date des 30 juin 2017 et 20 février 2018

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée initiaiement sous forme de société a responsabilité limitée. Aux termes d'une décision en date du 16 juin 2014, l'associée unique a décidé sa transformation en société par actions simplifiée.

Cette société est régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée : ALLIA NANTES

Dans tous ies actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :

L'activité exclusive de mettre à disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés en fonction d'une qualification connue, qu'elle embauche et rémunére a cet effet, conformément a la loi.

L'activité de placement telle que définie par les textes en vigueur et plus généralement toute activité de prestation de services pour l'emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail temporaire.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres. mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé :

49 Quai de la Fosse 44000 NANTES

Il peut étre transféré dans le méme département sur décision du Président de la société sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans ies conditions prévues a l'article 20

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Il peut étre transféré partout ailleurs en France, par décision collective des associés prise dans les conditions prévues a l'article 20

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

L'Associée unigue a apporté a la Société une somme de 90.000 Euros a la constitution

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est ainsi fixé a la somme de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000 Euros).

Il est divisé en NEUF MILLE (9.000) actions d'une valeur nominale de DIX (10) euros chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, de méme catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit par décision collective des associés, dans les conditions prévues a l'article 20.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

ARTICLE 9 - FORME ET INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS - LIBÉRATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte.

2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du Président.

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ARTICLE 10 - AGREMENT

1. Transmission des actions entre vifs

Les cessions d'actions, volontaires ou forcées, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit leur forme, aiors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant dans ies conditions fixées aux articles 16 et suivants, le membre cédant prenant part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

Cet agrément est exigé pour toutes les cessions, a l'exception de celles consenties au profit d'associés ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant.

La demande d'agrément, qui doit étre notifiée au Président indique d'une maniére compléte l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux. Toutefois, les associés peuvent, d'un commun accord, renoncer a ce processus d'agrément et donner leur agrément par décision unanime.

Le Président notifie cette demande d'agrément à tous les associés.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agrée doit étre réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; a défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

Si la collectivité des associés, statuant dans les conditions susvisées, n'agrée pas le

cessionnaire proposé, elle est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par la société elle-méme, ia décision et le choix étant fixés dans la décision de la collectivité des associés susvisée.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Les dispositions qui précédent sont applicables à toutes les cessions d'actions entre vifs que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liquidation d'une société associé, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

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En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou à tous autres titres donnant accés au capital est assimilée a une cession d'actions et, comme telle, soumise a agrément. li en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.

Une personne ne peut étre admise dans la société, a l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.

2. Transmission des actions en cas de déces

La transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise a l'agrément de la collectivité des associé statuant dans les conditions fixées aux articles 17 et suivants, l'héritier ou l'ayant droit ne prenant pas part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

Tant que subsiste une indivision successoraie, les copropriétaires indivis sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les membres de l'indivision qui ont la qualité d'associé, ou a défaut parmi les membres de l'indivision.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Si le Président n'a pas provoqué de décision collective, conformément aux articles 18 et suivants, dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous ies indivisaires sont soumis à agrément, la collectivité des associés peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, la collectivité des associés peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Dans tous les cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession.

3. Transmission des actions en cas de dissolution d'une communauté de biens entre époux

L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux est soumise à l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions fixées aux articles 16 et suivants.

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de transmission par décés, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déja la qualité d'associé.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de cession entre vifs. A défaut d'agrément, les actions attribuées à l'époux ou l'ex-époux doivent étre rachetées dans ies conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

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4. Transmission des actions en cas de disparition de la personne morale associé

La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant

transmission universelle du patrimoine de la personne morale associé, est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

5. Transmission des actions en cas de société unipersonnelle

Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions a l'agrément préalable de la collectivité des associés ne sont pas applicabies. La cession des actions de l'associé unique est libre ; toutefois, en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées à cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

7. La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 11 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions statutaires sont nulles.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par le ou les associés.

Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports

ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

Le Président est désigné par la collectivité des associés parmi ses membres ou en dehors d'eux. Le Président est nommé pour une durée limitée ou non. Les fonctions de Président sont renouvelables indéfiniment.

Tout associé peut demander en justice la révocation du Président pour une cause légitime.

Le Président peut démissionner de ses fonctions sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois.

Le Président a droit à une rémunération dont le montant est fixé par la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues aux articles 16 et suivants.

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Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs conférés a la collectivité des associés. Le Président représente la société a l'égard des tiers

Le Président exécute les décisions collectives des associés.

Le Président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-62 du Code du travail, exclusivement aupres du Président.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1161 du Code civil, le Président est autorisé :

- dans un méme contrat, à agir pour le compte de la Société ALLIA NANTES et pour celui d'une ou de plusieurs autres parties au méme contrat, directement ou indirectement ;

- a contracter pour son propre compte, directement ou indirectement, avec la Société ALLiA NANTES qu'il représentera par ailleurs au méme contrat en sa qualité de représentant légal.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS AVEC LA SOCIÉTé

Le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des dirigeants, a l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Cette procédure s'applique également aux conventions conclues entre la société et l'un de ses associés disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société associé, de la société la contrôlant.

L'associé intéressé peut participer au vote sur les conventions le concernant.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions concernées sont simplement mentionnées au registre des décisions sociates visé a l'article 21.

Il est interdit au Président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si ies conditions légales sont remplies, le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective des associés.

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ARTICLE 16 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS - OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par ies associés :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats dans les 6 mois de la citure de chaque exercice sous réserve des prolongations légales,

- examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et décisions s'y rapportant,

- nomination et révocation du Président, fixation de sa rémunération,

- nomination des Commissaires aux comptes,

- augmentation, amortissement ou réduction de capital,

- émission de valeurs mobilieres,

- fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

- transformation en une société d'une autre forme,

- transfert du siége social,

- modification des dispositions statutaires,

- dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur,

- approbation des comptes annueis en cas de liquidation,

- prorogation de la durée de la société,

- agrément en cas de transmission d'actions visée a l'article 10.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés

ARTICLE 17 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du Président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi etre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le Président. Elle peut également étre convoquée par ie Commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé, dix jours au moins avant la réunion. La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites. L'assembiée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.

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Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le Président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

L'assemblée ne délibére valablement que si ies associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

3. En cas de consultation écrite, Ie Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siége social Tout associé n'ayant pas répondu dans ie délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. En présence d'associé unique, si celui-ci n'est pas président, les documents relatifs aux décisions proposées lui sont communiquées comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 18 - PARTICIPATION AUX DÉCISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché à cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite. L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé, un associé pouvant disposer de plusieurs mandats.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 19 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à ia quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

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En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

ARTICLE 20 - ADOPTION DES DÉCISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix dont disposent les associés présents ou représentés (ou ayant voté dans les délais prévus a l'article 17 en cas de consultation écrite) sauf ce qui est précisé ci aprés.

2. Les décisions suivantes sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés (ou ayant voté dans les délais prévus a l'article 17 en cas de consultation écrite) :

augmentation, amortissement ou réduction de capital,

émission de valeurs mobilieres,

modification de l'objet social,

dissolution de la société, nomination et révocation du liguidateur,

prorogation de la durée de la société.

3. Les décisions suivantes doivent étre prises a l'unanimité des associés :

- modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article L.227-19 du Code de commerce relatives a la transmission des actions et à l'exclusion des associés,

- augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

ARTICLE 21 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chague associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu

Les procés-verbaux sont établis et signés par le Président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a ia diligence du Président.

Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

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ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siege social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

Les documents à iui communiquer sont limités a ceux concernant les trois derniers exercices.

Pour toute consultation, les associés peuvent prendre connaissance, sur demande de leur part, du texte des résolutions proposées et du rapport du Président ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particuliere.

A compter de la convocation, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles ie Président est tenu de répondre également par écrit.

ARTICLE 23 - ANNÉE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la méme année.

ARTICLE 24 - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, le Président établit et arréte ies comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion.

Ces documents comptables et ce rapport sont, le cas échéant, mis a la disposition du Commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions régiementaires, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de citure de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant ies sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du Président.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

1. La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, ie cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale.

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Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ie fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.

2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, du prélévement lié à la consitution de la réserve légale, des préiévements liés le cas échéant a des réserves et augmenté des reports bénéficiaires.

Sur ce bénéfice distribuable, l'assemblée générale peut prélever toutes sornmes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserve ou de reporter a nouveau.

Le surplus, s'il en existe, est, sur proposition du Président, distribué pour un montant égal à toutes les actions.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du Président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable : il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant Ies modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une consultation des associés, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 27 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le Président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'ii y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision

collective des associés.

La réunion en une seuie main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

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ARTICLE 28 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des

commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent ies fonctions et fixent la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour ieur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. lis provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des docurnents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net de liquidation sera réparti entre les associés au prorata du nombre d'actions détenues par eux.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a i'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction compétente.

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