Acte du 9 décembre 2015

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion :1996 B 17229

Numéro SIREN : 410 353 296

Nom ou denomination : PRODUCTIONS ORLANDO

Ce depot a ete enregistre le 09/12/2015 sous le numero de dépot 113711

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 09-12-2015

N° DE DEPOT : 2015R113711

N° GESTION : 1996B17229

N° SIREN : 410353296

DENOMINATION : PRODUCTIONS ORLANDO

ADRESSE : 13 avenue Junot 75018 Paris

DATE D'ACTE : 16-11-2015

TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique

NATURE D'ACTE : Transfert du siége social

PRODUCTIONS ORLANDO

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITALDE 7.622,45EUROS

SIEGESOCIAL:10RUEDAMREMONT-75018-PARIS 410353296 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 NOVEMBRE 2015

L'AN DEUX MIL QUINZE, LE SEIZE NOVEMBRE, A NEUF HEURES,
Le soussigné Monsieur Bruno Gigliotti, agissant en qualité d'Associé Unique de la Société,
Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales formant le capital social de la Société PRODUCTIONS ORLANDO,et Gérant de la Société,
Ayant à sa disposition:
oles statuts de la Société le texte du projet de résolutions.
A pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
o Le transfert du siege social, La modification corrélative des statuts, O Les pouvoirs a conférer en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique,décide de transférer le siege de la Société au 13,avenue Junot,75018 Paris,a
compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente,l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit:
Le siege de la Société est fixé:
13,avenue Junot,75018Paris
Le reste de l'article est inchangé

TROISIEME DECISION

l'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent proces-verbal.
Associéunique Bruno Gigliotti
SC
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 09-12-2015
N° DE DEPOT : 2015R113711
N° GESTION : 1996B17229
N° SIREN : 410353296
DENOMINATION : PRODUCTIONS ORLANDO
ADRESSE : 13 avenue Junot 75018 Paris
DATE D'ACTE : 16-11-2015
TYPE D'ACTE : Statuts mis a jour
NATURE D'ACTE :
PRODUCTIONSORLANDO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.622,45 EUROS
SIEGE SOCIAL:13,AVENUEJUNOT-75018-PARIS
410353296RCSPARIS
PUUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
.LEGERANT

Statuts

TITREI

FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE
EXERCICE

Article1-FORME

La société est une sociétéa responsabilité limitée.Elle est régie par la loi du 24 Juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les presentsstatuts.

Article 2-OBJET

La Société a pour objet dans tous pays,directement ou indirectement:
gestion de l'ensemble du catalogue DALIDA, en ce y compris le catalogue phonographique appartenant ou devant appartenir a des tiers;
l'édition musicale et graphique sous toutes ses formes ;
la production,la prise de licence, la cession, la concession de licence,la distribution, la diffusion et plus généralement l'exploitation sous quelque forme et par tous procédés ou mode d'expression connus ou a venir que ce soit, notamment par voie de publication, d'édition, de reproduction graphique, phonographique, audiovisuelle, télévisuelle, cinématographique, d'oeuvre de l'esprit, que celles-ci soient littéraires, artistiques, musicales,theatralesou graphiques;
la perception de droits d'auteur de toute nature, tenant a la propriété desdites oeuvres dans toute l'étendue dont peut disposer le créateur et dont il pourra disposer éventuellement par la suite et dans les limites fixees par la législation actuelle et par la législation a venir,avec tous les bénéfices présents ou futurs pouvant découler de cette législation; la présentation des intéréts professionnels, matériels et moraux des créateurs des oeuvres acquises par la société aupres des tiers,et notamment des organismes publics ou privés, ainsi qu'aupres des groupements professionnels, francais ou étrangers (syndicats, sociétés d'auteurs, société civiles de perception des droits voisins, etc....
l'acquisition, la concession,la cession, la prise en licence,la gestion, l'exploitation sous toute forme (fabrication,distribution, etc ...),directement ou indirectement,de tous droits corporels et incorporels - tels ceux relatifs ala propriété industrielle, aux dessins, marques, modeles, droits d'auteur, dénomination commerciales, droits voisins, droits dérivés (en particulier le merchandising du nom et/ou de l'image d'artistes-interpretes)- ainsi que leurs diverses manifestations, et ce, quelqu'en soit le support, connu ou a connaitre,ainsi que leur mise en oeuvre;
la production de manifestations publiques ou privées de toutes sortes (galas,concerts, spectacles,pieces,jeux etc...), d'enregistrement phonographiques et d'oeuvres audio- visuelle;
la promotion artistique,par tout moyen et sous quelque forme que ce soit-en particulier la presse écrite, parlée et télévisée - et le développement des activités d'artistes - interpretes qui sont appelées a s'exercer dans les domaines scéniques, phonographiques, audio-visuels, ainsi que dans ceux liés directement ou indirectement aux précédents, en particulier ceux intéressant la production,l'exploitation, la promotion,de tout ou partie des éléments composant lesdits domaines, et ce, quelque soit le support ou le moyen retenu pour y parvenir;
la participation, sous quelque forme que ce soit,dans toutes affaires, ou aux opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdits objets ou susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales, notamment par voie de création de sociétés nouvelles civiles ou commerciales, francaises ou étrangeres, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de toute autre facon;
et plus généralement,toutes opérations civiles, commerciales,industrielles, financieres, mobilieres ou immobilieres, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'un des objets de la société ou a tous objets similaires ou connexes et de nature a favoriser le développement des.affaires sociales.

Article 3-DENOMINATION

La dénomination de la société est:
PRODUCTIONSORLANDO
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la
société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée"ou de l'abréviation S.A.R.L.et de l'énonciation du montant du
capital social.

Article 4-SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé :
13,avenue Junot,75018Paris
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés

Article 5-DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de
dissolution anticipée prévus ci-apres.

Article 6-EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
Par exception,le premier exercice social sera clos le 31 décembre 1997

TITREII

APPORTS-CAPITAL-PARTSSOCIALES

Article 7-APPORTS

I-Montant et modalités des apports
Les soussignés font apports a la société, savoir :
Apport en numéraire
Monsieur Bruno GIGLIOTTI apporte a la société la somme de quarante neuf mille huit cents francs. 49800 Francs
Monsieur Roberto GIGLIOTTI apporte a la société la somme 100 Francs de100francs
Monsieur Luigi GIGLIOTTI apporte a la société la somme de 100francs.... 100 Francs
Montant des apports en numéraire: 50 000 francs.
Cette somme de CINQUANTE MILLE(50 000) Francs a été déposée a un compte ouvert a
au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque en date
du

Article 8-CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq cents(7.622,45
Il est divisé en 500 parts,numérotées de 1a 500, attribuées a Monsieur Bruno Gigliotti
Associé unique, en proportion de ses droits.
L'Associé unique déclare que ces parts lui sont attribuées dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.".

Article 9-MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I -Augmentation du capital
1-Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut,en vertu d'une décision extraordinaire des associés,etre augmente,en
une ou plusieurs fois,en représentation d'apports en nature ou en numéraire,ou par
incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de lélévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime;dans ce cas,la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2- Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds
provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépot a la Caisse des dépots et consignations, chez un notaire, ou dans une banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature,
l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requete de l'un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entierement libérées et réparties lors de leur création.
3-Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la
-7-
délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire
personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
4-Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le
conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associéa concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet,il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisitionjustification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication
intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres prévues pour les cessions de parts.
5-Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a,
proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire,dans les conditions prévues par l'article 11 des présents statuts
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il
renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il
aurait pu souscrire.
De meme,les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit
préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
II-Réduction du capital social
1-Conditionsde la réduction du capital
-8-
Le capital social peut etre réduit,pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit,par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne
peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peutétre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois
au moins apres avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra-judiciaire.
2-Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitie
du capital social.
Si,du fait de pertes constatées dans les documents comptables,le montant des capitaux
propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue,dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-apres pour les décisions collectives extraordinaires,s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue,au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue,et,sous réserve des dispositions relatives au
montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée,la résolution adoptée par les associes est publiée dans
un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social dépose au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gerance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les
associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.Il en est de méme si les dispositions du deuxieme
alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées.Dans tous les cas,le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article10-REPRESENTATIONDES PARTSSOCIALES-INTERDICTIOND'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la
-9
société résultent seulement des présents. statuts,des actes modificatifs ultérieurs et des
cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

Article 11-CESSIONET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1-Cessions
1-Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doitétre constatée par écrit
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.
Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et,en outre, apres publicité au greffe du tribunal de commerce.
2-Agrémentdes cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associes.
Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit,a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts
sociales.
3-Procédure d'agrément
Dans le cas ou l'agrément des associes est requis et lorsque la société comporte plus d'un
associé,le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa
précédent,la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis
de reception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
-10-
4- Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et
fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
A la demande de la gérance,ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du
président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant,décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé,et de
racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil.Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans,peut, sur justification,etre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de Il'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au- dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois,l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession , de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
II-Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1-Transmission par déces
En cas de déces d'un associé,la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance
adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, lui faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées,et lui demandant de
se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.
-11-
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la
transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants
sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci- dessus
pour les transmissions entre vifs.
2-Dissolution de communautédu vivant de l'associe
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps,séparation judiciaire de biens
ou changement de régime matrimonial,de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les memes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore
associe.

Article 12-INDIVISIBILITEDES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter
auprés de la société; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété,le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires
Toutefois, le nu-propriétaire doitetre convoqué a toutes les assemblées générales.

Article_13-DROITSDES ASSOCIES

1-Droits attribués auxparts
Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
-12-
2-Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent.La
proprieté d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions regulierement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société,ni en demander le partage ou la licitation.
3-Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce
consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfére,
apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
4- Information des associés
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont
exposés sous l'article 27 ci-apres des présents statuts.

Article 14-DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 15-COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-
ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.En tout état de cause,les
conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de controle des conventions prévues a l'article 50 de la loi du 24Juillet 1966.

TITREIII

GERANCE
-13-

Article16-DESIGNATIONDES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.
En cours de vie sociale,la nomination des gérants est decidée a la majorité de plus de la
moitié des parts sociales.
Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés aussitot apres la signature des presents statuts.

Article 17-POUVOIRS DE LA GERANCE

En cas de pluralité des gérants,chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des memes pouvoirs que s'il était gérant unique; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le grant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société-Le Gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois,a titre de reglement intrieur,et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers
ni invoquée par eux,il est stipulé que tout achat,vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce,l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article18-DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1-Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
-14-
2-Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite
personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois
moisalavance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
3-Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procede au remplacement du ou des gérants sur convocation,soit
du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou
plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 19-REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou
proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 20-CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
2- L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut
pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée
-15-
4-Les conventions que l'assemble désapprouve produisent néanmoins leurs effets,a charge
pour le gérant et,s'il y a lieu, pour l'associé contractant,de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
5-Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société
dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance,est simultanément gérant ou associé de la société
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6- A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit,des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux representants légaux des personnes morales
associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes
physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article_21-RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers,soit des infractions
aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soiten se groupant, intenter l'action en
responsabilité contre la gérance,dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société,le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes socialesil peut,en outre,encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article
54delaloi.

TITREIV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 22-MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée
générale.
-16-
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associes,a l'initiative
soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 24 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés
ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2-Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3-Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant
plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associes, cette majorité n'est pas obtenue a la
premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces
décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
4-Les décisions extraordinaires doivent etre adoptées par des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de
parts sociales,réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ailleurs,l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales
La transformation de la société est dcidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.
La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple
ou par actions,en société par actions simplifiée,le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article_23-ASSEMBLEES GENERALES

1-Convocation
-17-
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérancea défaut,elles peuvent
également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés representant
au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le
quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance
de référe,la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par
lettre recommandée comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois,l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve
qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 27 des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a
compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
2-Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent prsenter qu'une minime importance, les
questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
3-Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui
des parts qu'il possede.
4-Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé,a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement,l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
-18-
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et
voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-memes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept
jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour.
5-Réunion-Présidencedel'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est presidée par le gérant,ou l'un des gérants s'ils sont associes
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, present et acceptant, qui
possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possedent ou représentent le meme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 24-CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite,le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre
recommandée.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de
réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai,les
associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede
Pour chaque résolution,le vote est exprimé par"OUI"ou par"NON".Tout associé qui n'aura
pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 25 - PROCES-VERBAUX

1-Proces-verbald'assemblée générale
-19
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un proces-verbal tabli et signé par la gérance et, le caséchéant, par le président de séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion,les nom,prénoms et qualités du président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée,un résumé des débats,les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes.
2-Consultationécrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est annexée
la réponse de chaque associé.
3-Registre des proces-verbaux
Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois,les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie,méme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées.Toute addition, suppression,substitution
ou interversion de feuilles est interdite.
4-Copies ou extraits des proces-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un
seul liquidateur.

Article 26-INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
-20-
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un
exercice,le texte des résolutions,le rapport de la gerance,ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces memes documents sont tenus, au
siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit,a toute époque, de prendre, par lui- meme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices comptes
annuels, inventaires,rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de
prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gerant est
communiquée, le cas échéant,aux commissaires aux comptes.

TITREV

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 27-COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes
suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre
décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi

TITRE VI

-21-
COMPTESSOCIAUX-BENEFICES-DIVIDENDES

Article 28-COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformment a la loi et aux
usages du commerce.
A la cloture de chaque exercice,la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et
du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan,le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clóture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

Article 29-AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite 'réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélevement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en ce cas,la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectues.
Toutefois,les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition,diminué le
cas échéant des sommes inscrites au compte "report a nouveau débiteur, constitue les sommes distribuables.
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
-22-
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif
Sur les bénéfices distribuables,la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme
qu'elle juge convenable de fixer, soit pour etre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle regle l'affectation.
Le solde, sil en existe un,est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de
leurs parts sociales sous forme de dividende.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a
compter de la cloture de l'exercice,sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requete de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION-LIQUIDATION-CONTESTATIONS

Article 30-DISSOLUTION

1-Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la societe,le ou les gerants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre
prorogée ou non.
2-Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal,ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.
Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme; a défaut, elle est dissoute.

Article 31-LIQUIDATION

-23
La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Socité en liquidation".Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision
qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais
les pouvoirs du ou des gérants,comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des
dispositions légales, pour réaliser l'actif,payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de
la liquidation.
Lorsque la société ne comprend qu'un associé,la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans
qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 32-CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés,relatives aux affaires sociales pendant la durée de
la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
-24