Acte du 15 décembre 2009

Début de l'acte

CINETIC & CO

Statuts

Cortfn6 conformo &rarco

Société à Responsabilité Limitée au capital de 6 891 950 € Siége social : Cité de la Cosmétique, 2 rue Odette Jasse, Lotissement La Delorme, 13015 MARSEILLE

499 772 887 RCS MARSEILLE

CINETIC & CO

STATUTS

Cortin6 conforme Lag6ranco

Société a Responsabilité Limitée Capital social : 6 891 950 £ Siége social : 24 avenue du Prado 13006 MARSEILLE 499 772 887 RCS MARSEILLE

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CINETIC & CO

Société a responsabilité limitée

STATUTS

Une Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2009 de la Société civile CINETIC & CO, a transformé, a compter de ce jour, la société en Société a responsabilité limitée dont les statuts ont été établis ainsi qu'il suit :

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE1- FORME

La société est une société a responsabilité limitée. Elle est régie.par les dispositions du Livre deuxieme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales ét réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2- OBJET

La sociéte a pour objet en France et a l'étranger :

- la prise, la gestion et la cession de toutes participations financieres directes ou indirectes dans toutes sociétés ou entreprises, comme dans tous groupements de toute nature admis par la Loi.

- la participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location'géranCe.

et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 1 ::

La dénomination de la société est : CINETIC & CO

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiguer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou de l'abréviation < SARL , de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé: Cité de la Cosmétique, 2 rue Odette Jasse, Lotissement La Delorme, 13015 MARSEILLE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

T!TRE I! APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - APPORTS

7.1. Apports en nature

Lors de la constitution :

7.1.1. Monsieur Christophe CHAPUT avait apporté a la société ses droits de propriété sur DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE (252 000) actions lui appartenant en pleine propriété dans Ie capital de la Société GROUPE GRAND SUD,Société Anonyme au capital de 1 976 729,60 € dont le siege social est situé Lotissement Nord de Mourepiane, Avenue André Roussin, 13016 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 382 378 628.

Ledit apport est évalué a Ia somme de SIX MILLIONS HUlT CENT QUATRE MILLE EUROS (6 804 000 @ soit un prix unitaire de VINGT SEPT EUROS (27 €) par action.

En rémunération de l'apport effectué par Monsieur Christophe CHAPUT d'une valeur de SIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE MILLE EUROS (6 804 000 @), il avait été attribué a Monsieur Christophe CHAPUT SIX CENT QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENTS (680 400) parts sociales entirement libérées de DIX EUROS (10 €) chacune.

7.1.2. Monsleur Claude CHAPUT avait apporté a la société ses droits de propriété sur MILLE (1 000) actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital de la Société GROuPE GRAND SUD, Société Anonyme au capital de 1 976 729,60 £ dont le siege social est situé Lotissement Nord de Mourepiane, Avenue André Roussin, 13016 MARSElLLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 382 378 628.

Ledit apport est évalué a Ia somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000 e), soit un prix unitaire de VINGT`SEPT EUROS (27 €) par action.

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En rémunération de l'apport effectué par Monsieur Claude CHAPUT d'une valeur de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000 @), il avait été attribué a Monsieur Claude CHAPUT DEUX MILLE SEPT CENTS (2 700) parts sociales entirement libérées de DIX EUROS (10 @) chacune.

7.1.3. Madame Sylviane CHAPUT avait apporté a la société ses droits de propriété MILLE (1 000) actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital de la Société GROUPE GRAND SUD, Société Anonyme au capital de 1 976 729,60 € dont le sige social est situé Lotissement Nord de Mourepiane, Avenue André Roussin, 13016 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 382 378 628.

Ledit apport est évalué a la somme VINGT SEPT MI`LE'EUROS (27 000 @), soit un prix unitaire de VINGT SEPT EUROS (27 €) par action.

En rémunération de l'apport effectué par Madame Sylviane CHAPUT d'une valeur de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000 @), il avait été attribué a Madame Sylviane CHAPUT DEUX MILLE SEPT CENTS (2 700) parts sociales entiérement libérées de DiX EUROS (10 @) chacune.

7.1.4. Monsieur Nasser GHOLIZADEGAN avait apporté a la société ses droits de propriété sur DEUX CENT CINQUANTE (250) actions lui appartenant en pleine propriété dans le capitai de ia Société GROUPE GRAND SUD, Société Anonyme au capital de 1 976 729,60 € dont le sige social est situé Lotissement Nord de Mourepiane, Avenue André Roussin, 13016 MARSElLLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 382 378 628.

Ledit apport est évalué a la somme de SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (6 750 @), soit un prix unitaire de VINGT SEPT EUROS (27 e) par. action: :: :

En rémunération de l'apport effectué par Monsieur Nasser GHOLIZADEGAN d'une valeur de SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (6 750 @), il avait été attribué a Monsieur Nasser GHOLIZADEGAN SIX CENT SOIXANTE QUINZE (675) parts sociales entirement libérées de DIX EUROS (10 @) chacune.

7.1.5. Monsieur Gilbert HUSSON avait apporté a la société ses droits de propriété sur MILLE (1 000) actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital,de ia Société GRÖuPE GRAND SUD, Société Anonyme au capital de 1 976 729,60 € dont le sige social est situé Lotissement Nord de Mourepiane, Avenue André Roussin, 13016 MARSElLLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 382 378 628.

Ledit apport est évalué a la somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000 @), soit un prix unitaire de VINGT'SEPT EUROS (27 @) par action.

En rémunération de l'apport effectué par Monsieur Gilbert HUSSON d'une valeur de VINGT SEPT MILLE (27 000 e), iI avait été attribué a Monsieur Gilbert HUSSON DEUX MILLE SEPT CENTS (2 700) parts sociales entierement libérées de DIX EUROS (10 @) chacune.

7.1.6. Récapituiation des apports en nature

- Monsieur Christophe CHAPUT : 252 000 actions de la Société GROUPE GRAND SUD - Monsieur Claude CHAPUT : 1 000;actions de la Société GROUPE GRAND SUD - Madame Sylviane CHAPUT : 1 000:actions de la Société GROUPE GRAND SUD - Monsieur Nasser GHOLIZADEGAN : 250 actions de la Société GROUPE GRAND SUD - Monsieur Gilbert HUSSON : 1 000 actions de la Société GROUPE GRAND SUD

Total des apports en nature : 255 250 actions de ia Société GROUPE GRAND SUD

7.2.Apports en numéralre

Lors de la constitution, il avait été apporté en numéraire a la société :

- par Monsieur Lucas CHAPUT : la somme de 100€ - par Monsieur Théo CHAPUT : la somme de 100€

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Total des apports en numéraire : la somme.de 200 €

7.3. Récapitulation des apports

- L'apport en nature s'élevant a : 6 891 750 @ - Les apports en numéraire s'élevant a : 200 € - Le total des apports s'éléve à : 6 891 950 €

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (6 891 950 €) divisés en SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (689 195) parts sociales.de DIX EUROS (10 e), numérotées de 1 a 689 195, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, savoir :

- Monsieur Christophe CHAPUT 683 775 parts, numérotées de 1 a 680 400 et de 685 821 a 689 195 ci 683 775 parts

- Monsieur Lucas CHAPUT 10 parts, numérotées de 680 401 a 680 410 ci 10 parts

- Monsieur Théo CHAPUT

10 parts, numérotées de 680 411 a 680 420 ci 10 parts

- Monsleur Claude CHAPUT 2 700 parts, numérotées de 680 421 a 683 120 ci 2 700 parts

- Madame Sylviane CHAPUT 2 700 parts, numérotées de 683 121 a 685 820 ci 2 700 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 689 195 parts

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

9.1. Augmentation du capital

9.1.1. Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en verlu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associes, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

9.1.2. Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la Page 5 sur 20 +

libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport'établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président -du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire pourront étre libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

9.1.3. Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attributiôn'pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de

parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

9.1.4. Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acguisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-apres prévues sous l'article < Cessions de parts sociales ", l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

9.1.5. Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts:par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions'retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-apres prévues sous l'article < Cessions de parts sociales >.

9.1.6. Drolt préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de prétérence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux pars anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par. l'article

des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
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Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
9.2. Réduction du capital soclal
9.2.1. Conditions de la réduction du capital -
Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
9.2.2. Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siêge social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribuna! de Commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du: deuxime alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. 1l ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE10- REVENDICATION PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres prévues sous l'article < Cessions de parts sociales > pour les cessions a des personnes étrangéres a la société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 11 - APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSOCIES LIES PAR UN PACS

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En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515.5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

ARTICLE 12 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - OBLIGATIONS NOMINATIVES

12.1. Représentation des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie gui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises'en compte pour la formation du capital social.
Les parts sociales d'industrie sont attribuées a titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en'cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.
12.2. Obligations nominatives
Si la société est Iégalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public a l'épargne.
L'émission des obligations nominatives est décidée par, l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisin's ordinaires. Si le capital de la société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au gérant lé pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.
Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 a R 223-9 du Code de commerce, sont mis a la disposition des souscripteurs lors de chague émission.
Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent étre plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon ies modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES

13.1. Cessions
13.1.1. Forme de la cession
La transmission des parts s'opére par un acte authéntique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siêge social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépót.
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Pour étre opposabie aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
13.1.2. Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
13.1.3. Procédure d'agrément
:1 Dans le cas oû l'agrément des associés est reguis et lorsque ia société comporte pius d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans.le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le,consentement a la cession est réputé acquis.
13.1.4. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés
En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur ie prix fixé par l'expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut;étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par.ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commérciale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
13.2. Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventuellement ie conjoint survivant ou le partenaire pacsé survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.
Dans le cas oû les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant ou le partenaire pacsé survivant, ceux-ci doivent, pour.devenir associés, étre agréés par la majorité des associés
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représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associé. 1 :
Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint ou partenaire pacsé, doivent justifier de leurs gualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant iesdites qualités.
Dans le cas oû des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pices précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décs, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers et ayants droit.
La gérance peut également consulter les associés lors.d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jourš:que célui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notitiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des paris est acquis.
Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs, la valeur desdites parts étant déterminée, au jour du décés, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les.héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé au partage des parts dépendant de ia succession de l'associé.décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint ou son partenaire pacsé, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article < Indivisibilité des parts sociales > des présents statuts.
13.3. Dissolutlon de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de paris communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la gualité d'associé, est soumise. au consentement de la majorité des associés représentant < au moins la moitié > des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
13.4. Extinction d'un PACS soumis au régime de l'indivision
En cas de résiliation d'un PACs soumis au régime de.l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.
13.5. Location des parts sociales
La location des parts sociales est interdite.
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ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les pars sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'etles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le .plûs diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, te droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 15 - DROITS DES ASSOCIES

15.1. Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attàchés àux parts d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté. 1
15.2. Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des sceliés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
15.3. Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir ies parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décs ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 17 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte
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courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de contrôle des conventions prévues a l'article L 223-19 du Code de commerce.
1: TITRE i GERANCE

ARTICLE 18 - DESIGNATION DES GERANTS

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés (ou non), personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DE LA GERANCE -

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots < Pour la société - Le gérant >, suivis de la signature du gérant. :
Dans ses rapports avec les tiers, ie gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, à titre de rglement intérieur, ia gérance ne pourra, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-aprs a l'article < Assemblée générale extraordinaire > et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, effectuer l'une des opérations suivantes :
- acheter, vendre, échanger ou apporter tous immeubles, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, - acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes, - contracter tous emprunts pour le compte de la société, - consentir toutes hypothéques et autres garanties sur les actifs sociaux.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.

ARTICLE 20 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

20.1. Durée
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La durée des fonctions du ou des gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
20.2. Cessation des fonctlons
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Président du Tribûnal dé Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé. . 1..
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
En cas de cessation des fonctions du gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée a modifier les statuts en vue de supprimer le nom du gérant, a la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
20.3. Nomination d'un nouveau Gérant r.. La collectivité des associés procéde au remplacement du ôu des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un,soit par un Mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assemblée des associés, a la seule fin de remplacer le gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur:

ARTICLE 21 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire .aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les:conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, Administrateur, Directeur.Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la. société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales (C. com. art. L.223-20).
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou:associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 23 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L.223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressementijudiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut:étre tenu-de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du Code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 24 - MODALITES

24.1. Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article < Assemblées générales " des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé:danš un acte.
24.2. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont gualifiées d'extraordinaires lorsqu'elies ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
24.3. Les décisions ordinaires doivent &tre adoptées par ûn ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
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Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fôis et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, guelle que soit la proportion du capital 'représe'nté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Méme dans le cadre de décisions relatives a la nominatiôn'ou a la révocation du gérant, celles-ci doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représéntant plus de la moitié des parts sociales.
24.4. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possedent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée, doit étre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alorš te cinquimé des paris sociales.
Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article < Cession et transmission des parts sociales " des présents statuts, doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est:valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement là moitié des parts sociales. 1:..!
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du Code de commerce.
La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions. en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEES GENERALES

25.1. Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois ie quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Dans le..cas.du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.: :
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article < Information des associés des présents statuts.
L'assemblée appelée & statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.
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Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
25.2. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indigué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
25.3. Participation aux décislons et nombre de voix
Tout associe a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'i! posséde.
Les associés sont autorisés a participer aux assemblées par visioconférence, dans les conditions prévues
par la loi et les réglements en vigueur. Les associés participant ainsi a distance aux assemblées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Conformément a la loi, cette possibilité de participer a distance aux assemblées est exclue pour les assemblées approuvant les comptes annuels et les comptes consolidés.
25.4. Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son:conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
25.5. Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indigué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence.de-l'assemblée est assurée par le plus agé. En cas de décés du gérant unique, l'assemblée appelée a statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun gérant n'était associé.
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ARTICLE 26 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < ói ",ou par NON >. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 27- PROCES-VERBAUX

27.1. Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procs-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
27.2. Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention'dans le proces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
27.3. Registre des procés-verbaux
Les proces-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, et cotés et paraphés soit.par un
juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procs-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des gu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
27.4. Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liguidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 28 - INFORMATION DES ASSOCIES.

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée & statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes
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annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assembtée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assernblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siege'social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le`droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital sociai. Le ministere public et le Comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a cornpromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 29 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les rglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital. 1.%
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 30 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce. ::
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A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours torsque ia réserve tégale est descendue au-dessous du dixieme du capitat social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs paris sociales. L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. lls doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.
.TITRE VI! DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 32 - DISSOLUTION

32.1. Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la société doit étre prorogée ou non.
32.2. Dissolution anticipée
La dissotution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L.223-2 et L.223.42 du Code de commerce.
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Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cent, la société doit, dans l'année, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

La société entre en liguidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots . société en liquidation >. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clture de celle-ci. Le ou les Liguidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La coilectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de ia dissolution.
Le ou les Liguidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions iégales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.
Si toutes ies parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. -

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux atfaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la ioi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
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