Acte du 31 mai 2005

Début de l'acte

Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT SAINTES DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

PALAIS DE JUSTICE COURS NATIONAL 17100 SAINTES

Dépot effectue par : conc lant

Sarl HOTEL DE LA PAIX SCP HAU-PALE Angle de l'av. du Gl de Gaulle BP 88 N-5 et allée d'Aussy n"6 33036 BORDEAUX CEDEX 17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Numero RCS : SAINTES B 482 539 202 c27074/2005B00223>

Le Greffier,

DEPOSE LE 31 MA1 2005. N° RCS 2005 B3 N DE DEPOT 2s00 923 PARDEVANT, Maitre Pascal HAU-PALE, notaire associé de la sociéte dénommée "Pascal HAU-PALE, notaire associé d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial" dont le siége est a BORDEAUX (Gironde), 12 Rue du Palais de l'Ombriere, soussigné,

ONT COMPARU

1°) Monsieur Philippe Richard coCA, gérant de société, divorcé de Madame Christine DUBOSCQ, demeurant a BORDEAUX (Gironde), rue Stéhelin, numéro 53, Né a BORDEAUX (Gironde), le dix neuf novembre mil neuf cent cinquante sept, Déclarant ne pas avoir souscrit de Pacte Civil de Solidarité.

2°) Monsieur Arnaud DELTREUIL, directeur d'établissement, célibataire, demeurant a SAINT-JEAN-D'ANGELY (Charente-Maritime), a l'angle de l'avenue du Général de Gaulle, numéro 5 et allée d'Aussy, numéro 6,

Né a LIBOURNE (Gironde) le six janvier mil neuf cent soixante dix,

Déclarant ne pas avoir souscrit de pacte civil de solidarité,

LEsQUELS ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société A Responsabilite Limitée devant exister entre eux.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales créées ci-apres et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, régie par la loi et les dispositions réglementaires, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL La société a pour objet l'activité d'HOTEL-RESTAURANT-BAR-DISCOTHEQUE, DINERS SPECTACLES, CABARET,

Et plus géneralement, toutes opérations de quelques natures qu'elles soient juridiques, économiques et financieres, civiles ou commerciales, mobilieres ou immobiliéres se rattachant a l'objet ci-dessus ou a tous autres similaires ou connexes de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE La société a pour dénomination sociale : HOTEL DE LA PAIX.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés a des tiers, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots

"société a responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le sige social de la société est fixé a SAINT-JEAN-D'ANGELY (Charente Maritime), a l'angle de l'avenue du Général de Gaulle, numéro 5 et allée d'Aussy, numéro 6.

Il pourra etre transféré en tout autre lieu de la méme ville par une simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE La durée de la société est fixee a quatre vingt dix neuf (99) années, a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

TITRE 2

APPORTS : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Les fondateurs font, a la société, les apports en numéraire suivants :

Monsieur Philippe COCA, la somme de NEUF MILLE Euros, ....9 000.00 € Monsieur Arnaud DELTREUIL, la somme de MlLLE ....1. 000,.00€ Euros,

Soit au total Ia somme de DIX MILLE Euros, ....... 0 000,00 @ Sur laquelle somme, les associés ont déposé, ce jour, celle de DEux MILLE Euros (2 000,00 @) sur un compte ouvert dans la comptabilité du notaire soussigné.

Les apports ont été libérés, savoir : - a concurrence de la somme de MILLE HUIT CENT Euros (1 800,O0 @) par Monsieur Philippe COCA,

- a concurrence de la somme de DEUX CENT Euros (200,00 @) par Monsieur Arnaud DELTREUIL

Le solde des apports, non libérés a ce jour, soit la somme de HUrT MILLE Euros (8 000,00 @), sera libéré, en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un delai qui ne peut exeder cinq (5) ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLE Euros (10 000,00 @) Il est divisé en MlLLE (l OOO) parts égales de DIX (1O) Euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la facon suivante :

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- a Monsieur Philippe COCA, neuf cent parts sociales numérotées de I a 9o inclus soit ......... .... 900 parts - a Monsieur Arnaud DELTREUIL, cent parts sociales numérotées de 901 a 1 000 inclus soit,....... . 100 parts

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social, soit au total ... 1 000 parts

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social pourra etre augmenté ou réduit, par décision collective extraordinaire des associés, et conformément aux dispositions des articles L. 223-32 et L. 223-33 du Code de Commerce pour l'augmentation du capital, et de l'article L. 223-34 du Code de Commerce et des articles 47 et 48 du décret du 23 mars 1967, pour la réduction du capital.

Si une augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir un nombre entier de parts nouvelles. Il en sera de méme en cas de réduction de capital.

TITRE 3 PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 : DROITS DES PARTS

Les parts ne pourront etre représentées par des titres négociables et sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle. Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la sociéte et dans tout l'actif social.

ARTICLE 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS Toute cession de parts doit @tre constatée par un écrit. Pour étre opposable a la société, la cession doit lui étre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification pourra étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession, au siege social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et qu'aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le consentement est sollicité selon la procédure prévue par la loi. Les parts ne peuvent étre cédées entre conjoints, ascendants et descendants que dans les conditions et suivant la procédure prévues a l'article L. 223-14 du Code de Commerce pour les cessions a des tiers.

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En cas de déces d'un associé, les héritiers ou ayants-droits ne deviennent associés qu'aprés avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévues a l'article L. 223-14 du Code de Commerce pour les cessions a des tiers; il en est de méme en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

L'acquisition par le conjoint, postérieurement a la réalisation de l'apport ou de l'achat, de la qualité d'associé dans les conditions fixées par l'article 1832-2 du Code Civil, est soumise au consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement vaudra agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, a moins que la societé ne préfere, aprés cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DES ASSOCIES Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. ls sont toutefois solidairement responsables pendant cinq ans, vis a vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, s'il n'y a pas eu intervention d'un Commissaire aux apports ou encore lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports. Conformément a la loi, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaitre une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribuée a cette insuffisance, décider que les dettes de la société seront supportées en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, avec Ou sans solidarité.

TITRE 4 GERANCE ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 12 : GERANCE La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Les gérants sont nommes par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les gérants nommés pour une durée déterminée sont rééligibles.

Rémunération des gérants En rémunération de ses fonctions, chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou encore mixte. Le montant et les modalités de paiement du traitement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Révocation de gérants Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentants plus de la moitié du capital social. Toute autre clause est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans motif légitime, elle peut donner lieu a des dommages et Intéréts.

Le ou les gérants sont révocables par décision d'un Tribunal, pour causes Iégitimes, a la demande de tout associé.

Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer les associés de leur décision au moins six mois avant la clóture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette démission ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice social suivant. La collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un gérant, avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.

Déces d'un gérant En cas de décs d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant, mais tout associé pourra provoquer une décision de la collectivité des associés, pour procéder a la nomination d'un nouveau gérant. En cas de gérant unique, au jour du déces, la collectivité des associts devra réorganiser la gérance, dans un délai de trois mois, transformer la société en sociéte d'une autre forme ou prononcer sa dissolution anticipée.

Nomination du premier gérant

Monsieur Philippe COCA est nommé comme premier gérant de la société, pour une durée illimitée. Il accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction s'opposant a sa nomination.

Il n'est pas désigné de Commissaire aux comptes.

Pouvoirs des gérants Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Délégation de pouvoirs Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoir a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sous réserve du respect des dispositions ci-dessus.

Responsabilité des gérants La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

ARTICLE 13 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES OU GERANTS Sous réserves des interdictions légales (emprunts, découverts, cautionnements, avals), les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, sont soumises au contrle de l'assemblée générale des associés.

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TITRE 5

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - COMMISSAIRE AUX COMPTES Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes par décision collective ordinaire. La nomination d'un Commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, a la cloture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixes par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salaries au cours de l'exercice. La nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. méme si les seuils mentionnés plus haut ne sont pas atteints. La durée de mandat des Commissaires aux comptes est de six exercices.

TITRE 6 DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS GENERALES La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation par correspondance, ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la tenue d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede sans limitation. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associe peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir. En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, toutefois, l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices. Le nu-propriétaire des parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives. Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique parmi les indivisaires ou en dehors d'eux.

Les procés verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphes, conformément a la loi.

ARTICLE 16 : DECISIONS ORDINAIRES Les décisions ordinaires ont pour objet : - de donner a la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui sont conférés. de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices.

- d'examiner les conventions réglementées a l'article 13, ci-dessus.

- de nommer et révoquer les gérants, le ou les Commissaires aux comptes, tout liquidateur et contrleur des comptes, - et d'une maniére génerale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas directement ou indirectement modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur a la moitié du capital social. agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions évoquées a l'article 10 des statuts.

Majorite

Sous réserves d'autres conditions impératives définies dans les statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis. quel que soit le nombre des yotants. Les djspositions de cet alinéa sont

inapplicables en cas de nomination ou de révocation d'un gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées a se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur a la moitié du capital social, agrément des cessions et transmissions de parts sociales.

Majorite Les décisions ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées : - a l'unanimité, s'il s'agit de changer de nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile, - a la majorité en nombre des associes représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'agréer des cessions de parts entre associés, par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750.000 Euros, et en cas de révocation d'un gérant, - par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 - ASSEMBLEES Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées au siege social ou en tout autre endroit du département du siege social, quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour. La convocation est faite par la gérance et, en cas de carence de la gérance, par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par un mandataire désigne spécialement par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé sur demande d'un associé. L'ordre du jour de l'assemblée est arréte par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par le plus agés des gérants présents. Si aucun des gérants n'est associe, elle est presidée par l'associe

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présent et acceptant qui possede ou represente le plus grand nombre de parts sociales. Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

Consultation écrite

En cas de consultation par correspondance, les associés disposent d'un délai de quinze jours francs a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sous le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse dûment datée et signée par l'associé est adressée a la société, par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux peut obtenir communication de tout document ou informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la sociéte.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a la disposition sont déterminées par la loi. En outre, a toute époque, tout associé peut obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

TITRE 7

COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 20 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars. Par exception, le premier exercice social sera clos le trente et un mars deux mille six.

ARTICLE 21 : COMPTES SOCIAUX

A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments d'actif et de passif existant a cette date et établit une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vigueur.

ARTICLE 22 - RESULTATS

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide de l'inscrire a un ou plusieurs postes de réserves dont elle regle l'affectation ou l'emploi, de le reporter a nouveau ou de le distribuer.

Aprés avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés, gérants ou non, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, les modalités de mise en paiement étant fixées par l'assemblée ou a défaut par la gérance.

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Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau ou encore compensées directement avec les réserves existantes.

ARTICLE 23 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la faculté sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Les conditions de fonctionnement (intéréts, remboursements, retraites, etc...) de ces comptes sont fixées, par convention directement entre la gérance et chaque associe. Ces conventions sont soumises a l'approbation ultérieure des associés. A défaut de fixation expresse des conditions d'intéréts et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérét au taux légal et le remboursement interviendra au plus tôt trois mois apres la demande notifiée a la société.

Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

TITRE 8

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision collective ordinaire régle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détemine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la loi. La dissolution anticipée résulte soit d'une décision collective extraordinaire, soit du non respect des dispositions légales concernant le capital devenu inférieur au minimum légal ou ayant subi une perte de moitié, le nombre d'associés devenu supérieur a cinquante et la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé, soit d'une dissolution judiciaire pour juste motif a la demande d'un associé. Le produit net de la liquidation est alors employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été rembourse. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux. Dans l'hypothese ou, au moment de sa dissolution, la société est a associe unique, la dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers pourront faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de la dissolution.

Les associés peuvent décider la transformation en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever, pendant la durée de la societé ou sa liquidation, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts, ou relativenent aux affaires sociales, entre les associés, ou entre les associés et la société, seront soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siege social.

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ARTICLE 26 - ASSOCIE UNIQUE

Dans l'hypothese ou la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve soumise aux statuts de l'E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle a Responsabilite Limitée) fixés par la loi n* 85-697 du 11 juillet 1985. Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut déléguer ses pouvoirs.

ARTICLE 27 - PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et apres exécution des formalités prescrites au greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

ARTICLE 28 - FORMALITES : POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a tout clerc ou employé de l'Office notarial du notaire soussigné, a l'effet d'effectuer toutes formalités d'immatriculation de la société, notamment auprés du registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 29 - FRAIS Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront pris en charge par la société qui devra les arnortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 30 - ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution du présent acte et des formalités y afférentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective jusqu'a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, puis aprés immatriculation, les parties font élection de domicile au siege social de la société.

ARTICLE 31 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION Les comparants donnent tous pouvoirs a Monsieur Philippe cocA a l'effet de conclure, pour le compte de la société en formation, les actes et opérations figurant en annexe, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

DONT_ACTE sur DIX pages

La lecture des présentes a été donnée aux parties et leurs signatures sur ledit acte ont été recueillies par le notaire soussigné.

A BORDEAUX

EN L'OFFICE NOTARIAL sus-noMMé

L'AN DEUX MILLE CINQ

LE deux avril

Et le notaire a lui-méme signé à cette date.

ONT SIGNE : Ph. COCA - A. DELTREUIL - et P. HAU-PALe notaire

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ENREGISTRE A BORDEAUX CENTRE le 12 avril 2005, bord. 2005/910, case 2 recu gratis, signe illisible./.

Onzieme et derniére page

POUR EXPEDITION certifiée conforme à l'original et dûment collationnée par le notaire soussigné.

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