Acte du 24 avril 2014

Début de l'acte

RCS : LYON Code qreffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2003 B 00998

Numéro SIREN : 447 566 449

Nom ou denomination : YAKONET

Ce depot a ete enregistre le 24/04/2014 sous le numero de dépot A2014/011045

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Dénomination : YAKONET

Adresse : 16 chemin Des Cornets 69700 Givors -FRANCE

n° de gestion : 2003B00998 n' d'identification : 447 566 449

n° de dépot : A2014/011045 Date du dépot : 24/04/2014

Piece : Statuts mis a jour du 21/03/2014 4482324

4482324

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

YAKONET

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 29 500 £

Siege social

16, chemin des Cornets

69700 GIVORS

Mentions d'enregistrement Enregistré a la RECETTE PRINCIPALE DE GIVORS Le 20/02/2003 Bordereau n*2003/109 Case n*4 Ext 319 Enregistrement : Exonéré Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro

Certifié conforme, Le ..0]. 2014,

Statuts

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Mouez YAKOUBI

Né le 18 décembre 1965 a DAHMANI (Tunisie), de nationalité francaise, Epoux de Madame Raoudha BOUGHANMI née le 16 aout 1973 a EL GADAH (Tunisie) pour l'avoir épousée le 28 juin 1998 a LYON (Rhne) au Consulat Général de Tunisie a LYON 6me (Rhône), sans contrat préalable a leur union, Demeurant ensemble 16, chemin des Cornets 69700 GIVORS

Préambule

La société a été constituée préalablement sous la forme d'une société a responsabilité limitée en date du 2 janvier 2003.

Aux termes des délibérations de l'associé unique en date du 21 mars 2014, il a été décidé la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée.

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée (SAS).

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FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

Article 1er - Forme

Il est institué, entre les propriétaires des actions ci-aprs créées et de toutes celles qui pourront étre créées par la suite, une société par actions simplifiée. Elle est régie par les présents statuts et par les dispositions spécifiques des articles L. 227-1 a L. 227-20 du Code de Commerce et les autres articles du Code de Commerce et du décret du 23 mars 1967 qui lui sont applicables, et d'une facon générale, tout texte qui s'y substituerait. Il est expressément précisé que la société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé, personne physique ou personne morale, comme ainsi constitué, ou bien deux ou plusieurs associés La société ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

NETTOYAGE GENERAL REMISE EN ETAT ET DEBLAYAGE DES CHANTIERS APRES TRAVAUX ENTRETIEN DE TOUS LOCAUX - NETTOYAGE DES SOLS (moquette, marbre, carrelage, parquets, métallisation des sols) - NETTOYAGE DE VEHICULES TOUTES ACTIVITES LIEES AU NETTOYAGE

Et d'une manire générale, toutes opérations quelles qu'elles soient, juridiques, économiques et financires, civiles et commerciales, industrielles, mobilieres et immobilires, se rattachant directement ou indirectement a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination

La société a pour dénomination :

YAKONET

Sur tous les actes ou sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales (SAS) et de l'énonciation du capital social ; ces mentions seront également portées sur les courriers électroniques destinés aux tiers.

Article 4 - Siege social

Le siege social de la société est fixé au :

16, chemin des Cornets 69700 GIVORS

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du président. Tout transfert en un autre lieu du territoire francais sera pris par décision collective des associés dans les formes prévues a l'article 17.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 (quatre-vingt-dix-neuf) ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts.

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APPORTS

Article 6 - Apports

Il a été apporté a la société :

Apports en nature

Monsieur Mouez YAKOUBI, associé unique, apporte a la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens suivants :

Les éléments ci-aprs désignés dépendant d'un fonds de commerce et artisanal, de "Nettoyage général", sis et exploité a GIVORS (697O0) 2 Promenade Maurice Thorez, sous l'enseigne YAKONET, comprenant notamment .

La clientle et l'achalandage attachés audit fonds de commerce et artisanal ; Le droit de se dire successeur de Monsieur Mouez YAKOUBI Le droit a la ligne téléphonique et a la ligne Fax sous réserve de l'accord de l'Administration ; Le personnel salarié attaché audit fonds de commerce et artisanal, Tous documents et archives commerciales, techniques, administratives ou financieres concernant directement ou indirectement l'exploitation du fonds apporté par Monsieur Mouez YAKOUBI.

Lesdits biens sont estimés a la somme de 29 250 euros.

Cette estimation a été effectuée au vu d'un rapport établi en date du 2 janvier 2003 par Monsieur Fouad RAHMOUNI, commissaire aux apports choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits.

En rémunération de l'apport désigné ci-dessus et évalué a la somme totale de

VINGT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (29 250 eur0s)

Monsieur Mouez YAKOUBI, apporteur en nature, recoit 2 925 parts sociales de DIX (10) euros chacune, entirement libérées.

Les mentions, déclarations, origine de propriété et toutes les déclarations requises en la matire conformément a la loi, figurent dans le contrat d'apport signé ce jour et ci-apres annexé.

TOTAL DES APPORTS 29 250,00 €

Article 7 - Capital social

Le capital de la société est fixé a la somme de VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (29 250,00 f) divisé en 2 925 actions de valeur nominale de DIX euros (10,00 £) chacune, entierement libérées, portant les numéros 1 a 2 925.

Article 8 - Modification du capital

Augmentation du capital

Le capital social est augmenté en cours de vie sociale soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence a leur valeur nominale ou a leur montant majoré d'une prime, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Dans ce dernier cas l'augmentation de capital n'est décidée qu'avec le consentement unanime des associés sauf si l'élévation du nominal est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Les émissions d'actions de préférence requierent une décision spéciale de la collectivité des associés.

Le capital peut aussi étre augmenté par l'exercice de droit attaché a des valeurs mobilires donnant accs au capital lorsque la décision d'émettre de telles valeurs aura été prise conformément aux dispositions de l'article 8 des présents statuts.

Les augmentations par voie d'apport en nature donnent lieu a la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux apports par décision de justice. Les associés apporteurs ne prennent pas part au vote sur l'évaluation des apports. Les dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce s'appliquent.

S'agissant des augmentations de capital en numéraire les dispositions ci-aprés s'appliquent.

Aucune souscription publique ne pourra étre ouverte. Le capital doit étre intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles a libérer en numéraire.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire ordinaire ou de préférence émises pour réaliser l'augmentation de capital correspondante.

Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription en tout ou partie ; les associés peuvent, par une décision collective, supprimer ce droit préférentiel de souscription en tout ou partie ; les associés peuvent, de méme, dans le cadre d'une résolution spéciale, réserver l'augmentation de capital a une

ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant a des caractéristiques déterminées.

L'émission d'actions par voie d'augmentation de capital aura lieu dans les conditions prévues par les articles L. 225-129 a L. 225-129-6 du code de commerce, compatibles avec les modalités de prise de décisions propres aux SAS et qui sont retenues par les présents statuts. A cet égard, il est précisé que la collectivité des associés prendra les décisions dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 des statuts sans être tenus de réunir une assemblée générale extraordinaire prévue par les textes du code de commerce

Les rapports imposés par les textes seront établis par le président ou le directeur général ou les organes titulaires de la délégation de compétence et par les commissaires aux comptes.

Si la collectivité des associés décide de déléguer, soit sa compétence pour décider de l'augmentation, soit les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser, cette délégation qui interviendra dans les limites prévues par les textes, aura lieu au profit du président.

Les personnes non associées qui souscrivent à une augmentation de capital doivent étre agréées sauf lorsque l'augmentation de capital leur est réservée.

Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilires donnant accés au capital, les associés devront se prononcer sur un projet de résolution tendant a la réalisation d'une augmentation de capital au profit des salariés en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce.

Réduction de capital

Le capital social peut étre réduit par une décision collective des associés dans les cas et aux conditions prévues par le code de commerce ; les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au président, a l'effet de réaliser la réduction de capital décidée.

La décision des associés sera prise dans les conditions prévues aux présents statuts.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme que la SAS ou la société anonyme.

Amortissement du capital

Les associés sur le rapport du président peuvent décider d'amortir totalement ou partiellement le capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.

Le capital social peut étre amorti par décision des associés prise conformément aux conditions des présents statuts. Cet amortissement ne peut étre réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une méme catégorie ; il n'entraine pas de réduction de capital. Les actions amorties sont dites " actions de jouissance ". Les dispositions des articles L. 225-198 a L. 225-203 du code de commerce s'appliquent sous réserve des adaptations spécifiques a la SAS notamment quant aux modalités de la prise de décision des associés en application des présents statuts et a la substitution du président ou du directeur général au lieu et place du conseil d'administration ou du directoire pour les pouvoirs liés aux modifications statutaires.

En cas d'amortissement du capital, les associés déterminent les incidences de cette opération sur les droits des porteurs d'actions de préférence lorsqu'il en aura été créé

LES ACTIONS

Article 9 - Libération des actions

Le montant des actions a souscrire en numéraire est payable au sige social ou aux caisses désignées a cet effet, à savoir lors de la constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins a la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission ; le solde restant a verser est appelé par le président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de cinq ans.

Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque actionnaire, trente jours au moins & l'avance. La libération peut étre faite par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

A défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérét de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérét légal a compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par les articles L. 228-27 & L. 228-29 du code de commerce. Ainsi l'actionnaire qui ne se sera pas exécuté aprés une mise en demeure sera-t-il privé du droit de vote.

Par ailleurs, a défaut de procéder dans le délai légal aux appels de fonds, tout intéressé peut mettre en æuvre la procédure d'injonction de faire prévue a l'article 1843-3 du code civil.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives ; elles donnent lieu a une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires du compte. Tout associé peut demander a la société une attestation d'inscription en compte.

Les actions nominatives sont inscrites a un compte tenu par la SAS au nom du propriétaire des titres ou chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier et des décrets d'application.

Dans tous les cas, l'inscription en compte opre transfert de propriété et opposabilité aux tiers.

Les actions ne peuvent pas étre données a bail.

Article 11 - Cession - Transmission des actions

Les actions ne sont négociables qu'apres l'immatriculation de la société au registre du commerce. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clôture de liquidation.

Les actions et les autres valeurs mobilires sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte a compte. La cession s'opere, envers la société et les tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Cet ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu à cet effet au sige social.

Le transfert de propriété et la propriété des actions résulteront de l'inscription celles-ci au compte de l'acheteur ou des titulaires

La société est tenue de procéder a cette transcription le premier jour ouvré suivant la réception de l'ordre de mouvement dés lors que celui-ci est complet.

Lorsque des actions sont cédées avant leur entire libération, la cession ne libre pas le cédant en application de l'article de l'article L. 228-28 du code de commerce et le cessionnaire signera également l'ordre de mouvement.

Clause de préemption, clause d'agrément

Les transmissions et cessions d'actions sont soumises :

a un droit de préemption des autres associés dont le champ d'application, les conditions et modalités d'exercice sont précisés a l'article 11 des présents statuts ;

- à défaut d'exercice du droit de préemption a un agrément préalable du candidat cessionnaire dont le champ d'application, les conditions et modalités d'exercice sont précisés a l'article 11 des présents statuts.

Agrément imposé pour les transmissions

Toutes transmission et cession d'actions ordinaires (et de préférence), y compris celles portant sur des droits démembrés, méme au profit d'un associé ou du conjoint d'un associé sont soumises a l'agrément préalable du président, sauf lorsque celui-ci cde ses propres titres, la décision appartenant alors à la collectivité des associés statuant a la majorité simple, le président cédant ne prenant pas part au vote. L'agrément, quand il existe, concerne toute opération a titre gratuit ou onéreux entrainant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, scission). Le refus d'agrément de la société absorbante lui confére un droit financier sur la valeur des actions dans les conditions prévues ci-aprés. L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits est soumise a agrément dans les mémes conditions que celles prévues pour les cessions d'actions. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faite au profit de personnes dénommées.

En cas de transmission a titre gratuit, les héritiers devront justifier de leur qualité (certificat d'hérédité ou notoriété) afin de permettre à l'organe compétent de statuer sur leur agrément, lequel n'est toutefois pas exigé si l'héritier a déja la qualité d'associé. En cas de dissolution de communauté, le conjoint non-associé devra justifier de sa qualité pour son agrément.

L'associé qui souhaiterait céder ses actions devra notifier a chaque associé et au président de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cession projetée ; la notification devra contenir les informations ou documents suivants : les qualités du bénéficiaire (nom, prénoms, domicile, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siege, capital, numéro d'identification, RCS, la liste des actionnaires ou associés et la répartition du capital) la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé, leur prix ou la valeur retenue pour l'opération, les conditions de paiement ainsi que toutes les conditions et modalités importantes de la transaction A compter de la réception de ladite lettre, chacun des associés de la société non-cédant devra faire connaitre sa décision d'acquérir dans les deux mois.

En cas de refus d'agrément tacite ou dument notifié, le demandeur peut renoncer à l'opération ds lors que la nature de l'opération le permet.

Si la société n'agrée pas la personne désignée, le président est tenu, dans le délai de deux mois a compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister & condition de le faire connaitre a l'autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.

Si, a l'expiration du délai prévu a l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, a moins que le demandeur n'ait renoncé a son projet si la nature de l'opération le permet. En cas d'acquisition par la société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le président a signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera. A défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par le président, puis sera notifiée au cédant avec invitation a se présenter au sige social pour recevoir le prix de cession.

En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de 6 mois ou de les annuler et donc, dans ce cas, de procéder a une réduction de capital sans qu'il y ait lieu de suivre la procédure d'offre de rachat équivalente à tous les actionnaires prévue a l'article 181 du décret, l'opération ne portant que sur les actions offertes a la cession par le cédant.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée et ne peut donner lieu & aucune réclamation.

La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main. La cession des actions de l'associé unique est libre.

La suppression ou la modification de la présente clause d'agrément ne peut intervenir que par une décision unanime de tous les associés.

Toute cession réalisée en violation de la présente clause d'agrément est nulle ; en cas de non-respect de la procédure d'agrément préalablement a une opération de fusion, le retour des actions dans le patrimoine de la société absorbée dissoute étant impossible, il est convenu que la société émettrice pourra, si elle le souhaite faire racheter les actions litigieuses selon les mémes conditions que celles prévues pour un refus d'agrément à moins qu'elle ne préfére renoncer a la demande de nullité pour non-respect de la procédure.

Nantissement

Lorsque la société par l'intermédiaire de son président a donné son accord a un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application de l'article 2078 du code civil.

Droit de préemption

Toute cession d'actions à titre onéreux au profit d'une personne non-actionnaire de la société est soumise au respect du droit de préemption objet de la présente clause.

Ce droit de préemption porte sur toutes les actions promises a la vente ; il sera exercé pour chaque action au méme prix que celui proposé par le candidat acquéreur des actions du cédant et tel qu'il aura été notifié aux associés selon les modalités prévues ci-aprs. De méme, l'exercice de ce droit de préemption s'effectue aux mémes conditions que celles que l'associé cédant aura notifiées de bonne foi.

Pour l'exercice du droit de préemption, le cédant doit notifier son projet de cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Il doit, dans sa notification, indiquer les mémes renseignements et éléments que ceux imposés pour la clause d'agrément. En outre, sera jointe a ce projet une

lettre de confort d'un établissement financier confirmant que le bénéficiaire de la promesse de cession dispose des moyens financiers nécessaires pour réaliser l'opération.

Cette notification vaut offre ferme de cession aux prix et conditions indiqués, au profit de tous les actionnaires.

Le président de la SAS ou le directeur général dans les 8 jours de cette notification porte a la connaissance de chaque associé selon les modalités qu'il jugera les plus efficientes et fiables, le projet de cession et une copie de la présente clause régissant le droit de préemption ; il informe le cédant des démarches effectuées.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption au prorata de sa participation au capital.

A compter de cette notification, chacun des associés non-cédants devra faire connaitre sa décision d'acquérir la quote-part des actions a laquelle il peut prétendre dans les deux mois avec engagement d'en payer le prix. L défaut de réponse d'un associé dans le délai de deux mois précité vaut renonciation a l'exercice de son droit de préemption.

Au cas ou l'un ou plusieurs des associés n'exerceraient pas leur droit de préemption en proportion de leur quote-part de participation dans le capital, le président en informe sans délai les associés qui ont exercé leur droit de préemption en leur indiquant le nombre d'actions non préemptées. Chacun des associés bénéficie d'un droit de préemption sur ces actions au prorata de sa participation aprés exercice de son droit de préemption

initial ; pour exercer ce droit supplémentaire, les associés concernés disposent d'un délai de 15 jours a compter de l'information qui leur a été faite par le président ; le défaut de réponse dans ce délai vaut renonciation.

Pour le cas ou des actions ne seraient pas préemptées, le président a le pouvoir de répartir ces titres entre les actionnaires qui auront manifesté l'intention d'acquérir un nombre de titres supérieur ; cette répartition sera faite entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes a la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Le cédant doit, dans un délai de 8 jours, adresser a la société les ordres de mouvement relatifs aux actions préemptées et cédées ; l'inscription au compte de l'acheteur et sur le registre sera effectuée ds réception desdits ordres de mouvement.

Le prix de cession est payé par chaque actionnaire préempteur, au prorata des titres acquis dans les délais et conditions formulés par le cédant dans son offre de cession.

Faute par le cédant d'adresser les ordres de mouvement relatifs a la cession des actions préemptées dans le délai de 8 jours, le président est autorisé a constater la cession et & en effectuer les formalités, sous réserve que chaque cessionnaire ait versé le prix stipulé dans ce cas comptant.

A défaut d'exercice du droit de préemption sur la totalité des actions objet de la cession, dans les délais prévus selon les situations ci avant ou en cas de renonciation anticipée a ce droit par tous les actionnaires, le cédant est

délié de tout engagement au titre du droit de préemption et peut céder ses actions sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue au présent article dans la mesure oû le candidat acquéreur figurerait au nombre des personnes devant étre agréées.

Inaliénabilité temporaire des actions.

D'un commun accord, les associés ont décidé d'écarter cette clause spécifique.

Changement de contrôle

Tout associé, personne morale, est tenu de notifier lors de son entrée dans la société par la signature des statuts ou en cours de vie sociale par voie d'achat, d'augmentation de capital ou toute opération d'informer dans un délai de 30 jours la société de la répartition de son capital et de la liste des associés ainsi que de l'existence de droit de vote préférentiel.

Les sociétés associées sont tenues d'informer le président de la SAS par lettre recommandée avec accusé de réception de tout changement de contrle direct, indirect, par voie d'accord, de fait le tout au sens de l'article 233-3 du code de commerce a l'exclusion de la notion d'action de concert. Cette notification doit étre faite dans les 30 jours à compter de ce changement de contróle en précisant l'identité de la ou des personnes exercant ce contrôle, le nombre de titres détenus par chacune et la date effective de ce changement. La notification doit contenir la répartition du capital entre tous les associés aprés ce changement de contrôle.

A défaut de respecter cette procédure, l'associé objet du changement de contrôle peut étre exclu de la société dans les conditions prévues au présent article.

Dans les 30 jours de la réception par le président de la notification faite par l'associé, objet du changement de contrle, le président consulte la collectivité des associés selon le procédé le plus efficient afin de connaitre leur décision concernant la suspension des droits non pécuniaires de la société dont le contrôle a été modifié et sur son exclusion éventuelle. En effet, la société peut mettre en xuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet associé dans les conditions prévues a l'article 11. A défaut pour la société d'avoir engagé dans les formes prévues la procédure d'exclusion dans le délai visé ci-avant, la SAS sera réputée avoir tacitement agréé le changement de contrôle et renoncé a engager toute procédure d'exclusion relative a ce changement de contrle. Les dispositions de cet article s'appliquent aux opérations de fusion, scission ou de dissolution. La présente clause ne peut étre modifiée ou annulée qu'a l'unanimité de tous les associés.

Exclusion

L'exclusion d'un associé pourra étre décidée, aux conditions du présent article, par la collectivité des associés en cas :

- de non-respect des conditions exigées par la loi ou par les statuts pour avoir la qualité d'associé ;

- de violation des stipulations des présents statuts, et plus particulirement en cas d'inexécution des obligations souscrites ;

- de tout manquement par un associé a ses obligations envers la société et des sociétés et entreprises contrôlées par la SAS au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; il en sera de méme en cas de

comportement portant gravement atteinte a l'intérét social de la société et/ou aux intéréts des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 précité ;

- d'acte de concurrence déloyale commis directement ou indirectement par l'associé et/ou par une société qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une entreprise dont il est propriétaire ;

de non-respect de la procédure prévue a l'article L. 227-17 du code de commerce pour les changements de contrle d'une société associée de la SAS ; à cet égard, cette société associée devra, dans les 30 jours à compter de ce changement de contrle, en donner notification expresse, écrite et précise à la SAS indiquant l'identité des associés la contrlant et le nombre de titres détenus ; à défaut de notification dans les conditions précisées ci-dessus, l'associé peut étre exclu.

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A compter du jour oû la société est informée ou a connaissance d'un des événements mentionnés ci-dessus, le président informera, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'associé fautif qu'il met en xuvre la procédure d'exclusion.

A cette fin, le président communiquera a tous les associés les renseignements sur l'associé dont l'exclusion est envisagée, les éléments et justificatifs en sa possession concernant les manquements ou fautes invoqués et il provoquera la consultation des associés, selon l'une des formes prévues aux statuts en vue de la décision d'exclusion.

L'associé dont l'exclusion est envisagée est avisé, au moins 30 jours avant la date de la décision des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la mesure d'exclusion envisagée et des griefs retenus a son encontre ainsi que de la date de consultation des associés.

Cette lettre l'invitera clairement à présenter par écrit ses observations et a communiquer toute pice concernant le bien-fondé de sa défense ; cette lettre précisera le délai ultime d'envoi de ces documents de facon à ce que le président puisse les porter a la connaissance des associs avant leur vote.

Le président soumettra la décision d'exclusion aux associés qui statueront a la majorité simple des voix des présents ou représentés, l'associé dont l'exclusion est envisagée ne pourra prendre part au vote et ses actions ne seront pas prises en compte pour le calcul des voix.

Si la décision est prise en assemblée, l'associé dont l'exclusion est sollicitée pourra étre entendu s'il le demande. Il pourra en outre s'y faire assister par un professionnel tenu au secret professionnel.

La décision d'exclusion votée, elle prend effet de plein droit, sans autre formalité ; le président notifiera a l'associé concerné la décision d'exclusion dans les 8 jours a compter de son prononcé.

L'exclusion emportera privation de tous les droits non pécuniaires attachés a l'ensemble des actions ou titres détenus par l'associé exclu au jour de la décision.

Dans les 8 jours de la décision d'exclusion, le président proposera a tous les autres associés et par tout moyen a sa convenance le rachat de tous les titres détenus par l'associé exclu ; le prix offert sera arrété par le commissaire aux comptes de la société a partir des données résultant des comptes sociaux du dernier exercice clos a la date d'exclusion. Pour déterminer ce prix le commissaire aux comptes devra le faire dans une approche de cession de titre a des tiers. Si plusieurs demandes d'achat par les associés sont faites, le nombre de titres de l'associé exclu est réparti entre les candidats acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions déja détenues par chacun des associés ayant formulé une offre d'achat.

Les offres d'achat et le prix de cession sont notifiés a l'associé exclu par le président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de contestation par l'associé exclu dans un délai de 21 jours a compter de l'envoi de cette notification, le prix sera considéré comme accepté et la cession parfaite. En conséquence, l'associé devra signer le ou les ordres de mouvement sans délai au profit du ou des actionnaires acquéreurs, lesquels paieront immédiatement le prix ainsi arrété.

Pour le cas ou l'associé exclu contesterait le prix dans le délai imparti, un expert unique nommé dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil fixera le prix, lequel sera ferme et définitif et liera les parties.

Les associés acquéreurs paieront le prix ainsi fixé en contrepartie de la signature par l'associé exclu du ou des ordres de mouvement a ieur profit. Pour le cas ou l'associé exclu refuserait de signer l'ordre de mouvement aprs une mise en demeure de le faire demeurée infructueuse UN mois aprés, le président est autorisé, aprês avoir constaté le paiement comptant du prix dû par chaque acquéreur, a régulariser la cession des actions a leur nom dans le registre de transfert et sur les comptes.

Pour le cas ou aucun actionnaire ne ferait d'offre d'achat, les actions de l'associé exclu sont obligatoirement achetées par la société selon la méme procédure de fixation de prix ; celle-ci est alors tenue de les céder dans un délai de 6 mois ou de les annuler.

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Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions

Sous réserve de droits particuliers conférés a des actions de préférence, chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, a une part proportionnelle a la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs actions.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulieres des associés ; l'associé s'engage a respecter les obligations imposées par l'un des articles des présents statuts. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possde, ds lors que ses titres sont inscrits a un compte ouvert a son nom.

Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société.

A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé ; ce mandataire des indivisaires aura le pouvoir d'effectuer tous actes d'administration relatifs a l'exploitation normale des biens indivis. Un mandat spécial sera notamment exigé pour toute décision devant etre prise a l'unanimité ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Tout actionnaire indivis peut exercer l'information prévue par les présents statuts (art. 21).

Chaque action donne droit a une voix, sous réserve des droits de préférence attachés à de telles actions si elles sont émises.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. La société ne peut valablement voter avec des actions souscrites, acquisses ou prises en gage par elle.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, sauf clause contraire adoptée par les parties concernées et dûment notifiée a la société préalablement a la prise de décision, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats ou le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu par

l'article 19 des présents statuts est exercé par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Actions de préférence

Des actions de préférence par rapport aux actions ordinaires, avec ou sans droit de vote assorties de droits particuliers de toute nature temporaire ou permanent, pourront étre émises sous réserve des restrictions légales de portée générale ou particuliere applicable. L'émission, la conversion des actions de préférence sont subordonnés a une décision des associés prise dans les conditions prévues a l'article 19 et au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes et d'un rapport sur les avantages particuliers établi par un commissaire aux apports spécialement désigné par décision de justice conformément à l'article L.225-8 du Code de Commerce. En cas d'émission d'actions de préférence, le président ou l'organe délégué établira un rapport indiquant les caractéristiques des actions de préférence proposées à l'émission et l'incidence éventuelle de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital.

La création des actions de préférence est soumise a la procédure des avantages particuliers des articles L. 225-8 et L. 225-10 du code de commerce lorsqu'elles sont émises au profit d'un ou plusieurs associés déja existants ou qui le devient au moment de la souscription a condition qu'il soit nommément désigné.

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DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 13 - Président

La société est représentée, dirigée, gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société.

En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Lorsqu'une personne morale est nommée présidente de la société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités que s'ils étaient présidents en leur nom propre, en application de l'article L. 227-7 du code de commerce.

La personne morale président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal, personne physique, à moins que la société ne préfere désigner un représentant spécial. Dans ce cas, pour étre opposable a la société par action simplifiée, la personne morale est tenue de désigner dans le mois qui suit sa nomination un représentant, personne physique, pour la durée de son propre mandat de président. Le nom et les qualités de ce représentant lui seront notifiés par lettre recommandée. Si la personne morale met fin aux fonctions de ce représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable a la SAS qu'a compter de la notification qui lui en sera faite de la désignation dans les mémes formes du nouveau représentant, personne physique. Ce représentant spécial sera déclaré au registre du commerce et des sociétés.

La dissolution de la personne morale présidente, sa mise en redressement ou sa liquidation judiciaire, sa transformation en une autre forme de société ou sa prise de contrle par une autre société entraineront de plein droit, sans formalité préalable et ds l'arrivée de l'événement, sa révocation en tant que président de la SAS.

Désignation et durée du mandat

Le premier président de la société est Monsieur Mouez YAKOUBI ; il s'est nommé pour une durée indéterminée.

Le président a déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et a précisé qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune interdiction a sa nomination.

Par la suite, en cas de pluralité d'associés, le président sera désigné par une décision collective extrastatutaire des associés pour la durée qu'ils fixeront.

Le président, personne physique ou le représentant de la personne morale présidente, peut etre lié a la société par un contrat de travail si celui-ci correspond a un travail effectif.

Le président est révocable a tout moment et sans motivation, par une décision collective prise a la majorité des 2/3 des actionnaires. Toutefois, il doit toujours être en mesure de présenter sa défense. Aucun dommage et intérét ne sera da, sauf si la révocation est vexatoire.

Article 14 - Pouvoirs et statut du président

Le président est le représentant légal de la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus

pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social, conformément a l'article L. 227-6 du code de commerce.

Il exerce tous les pouvoirs a l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts a la collectivité des associés.

Dans les seuls rapports avec les associés et a titre de rglement intérieur, le président ne peut, en cas de pluralité d'associés, sans l'autorisation préalable des associés résultant d'une consultation régulire, prendre les engagements suivants, de facon non limitative :

-- cession ou transfert des éléments d'actif d'une valeur supérieure a 10 000 £ ; - prise de participation et participation a la constitution de toute société ou tout apport de biens sociaux a une société constituée ou a constituer ;

-- emprunts ou octroi de garantie, sûreté, sous quelque forme que ce soit, pour un montant supérieur a 10 000 £ ; ou toutes cautions, avals et garanties, hypothéques ou nantissements a donner par la société ; -- toutes opérations sur un fonds de commerce acquis ou a acquérir ; -- tout engagement d'un montant supérieur a 10 000 £.

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Dans ces rapports avec les tiers, le président engage la société méme par les actes qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffisent a constituer cette preuve.

Délégations de pouvoirs

Le président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités a toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.

Rémunération du président

La rémunération du président est librement fixée par décision de l'associé unique ou décision collective des associés de la société. Toute modification de cette rémunération est également du domaine des décisions collectives des associés. Cette rémunération peut étre fixe ou proportionnelle, ou fixe et proportionnelle. Il est de plus remboursé sur justificatifs de ses frais de représentation et de déplacements

Article 15 - Autres dirigeants

Directeur général

Le président peut donner mandat a une personne physique ou a une personne morale ayant son sige social en France, avec le titre de directeur général. Cette personne peut étre associée ou non. Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, celle-ci doit désigner un représentant permanent, personne physique, qui sera seul habilité a agir au nom de la personne morale directeur général. La personne morale directeur général peut, sous réserve d'en informer la société par actions simplifiée par écrit au moins un mois a l'avance, sauf en cas d'urgence, mettre fin aux fonctions de son représentant permanent a tout moment et sans qu'il soit besoin d'aucun motif.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par l'acte de nomination.

La révocation du directeur général peut étre prononcée par le président dans un document valant proces-verbal. La révocation n'a pas a étre motivée et ne donne lieu a aucun dommage et intérét ou indemnité de quelque nature que ce soit.

En outre, pour le cas oû le directeur général, personne physique ou personne morale, serait associé de la société par actions simplifiée, sa révocation de plein droit interviendra sans autre formalité ds l'arrivée de l'un des événements ci-apres :

exclusion, dans les conditions définies aux présents statuts pour l'associé dirigeant. interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise ou une personne morale, mise en redressement ou liquidation judiciaire de la personne morale dirigeant, dissolution de la personne morale dirigeante, modification du contrôle de la personne morale dirigeante, au sens de l'article L. 223-3 du code de commerce lorsque cette modification entraine, dans les conditions prévues par les présents statuts, la suspension de l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et son exclusion.

Pouvoirs du Directeur général. Le directeur général dispose a l'égard des tiers des mémes pouvoirs de direction et de représentation que le président, le tout par application de l'article L. 227-6 du code de commerce ; si nécessaire, il justifiera de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le président des présents staiuts, d'une copie également certifiée conforme du procs-verbal de nomination et d'un extrait K bis. En conséquence, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du directeur général qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le président dans sa décision de nomination d'un directeur général peut subordonner la conclusion, la passation de l'exécution de certains contrats, conventions, marchés ou engagement a son autorisation préalable ; il arréte ces limitations de pouvoirs soit en montant, soit par nature d'actes ou en cumulant les deux critéres.

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En cas d'empéchement temporaire, de décés, démission ou révocation du président, ce directeur conserve ses fonctions et attributions ; il provoque une réunion des associés chargés de nommer un nouveau président dont la désignation met fin automatiquement a ses fonctions.

Délégations de pouvoirs Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner toute délégation de pouvoirs ponctuelle & toute personne physique de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés et sous réserve des présents statuts.

Rémunération du directeur général Le président fixe dans l'acte de nomination la rémunération du directeur général qui ne peut excéder celle restant a courir des fonctions du président.

Direction collégiale : comité de direction

Nomination des membres

Il peut étre créé un comité de direction composé de plusieurs membres.

Durant la vie de la société, les membres du comité de direction, personnes physiques ou morales, seront nommés par une décision collective des associés.

Les membres personnes morales sont représentés dans leur fonction par leur représentant légal, personne physique, a moins qu'ils ne préferent désigner un représentant spécial. Dans ce cas, les conditions prévues pour la personne morale présidente trouvent à s'appliquer. Les membres, personnes physiques, peuvent &tre salariés de la SAS, leur nomination ne remet pas en cause leur contrat de travail.

Pour étre éligible et exercer ses fonctions, chacun des membres du comité de direction devra détenir au moins 10 % du capital social de la société.

Les membres du comité de direction seront nommés pour la période qui sépare deux décisions collectives annuelles successives relatives a l'approbation des comptes annuels par les associés.

Les fonctions des premiers membres du comité de direction prendront fin a la date de la décision collective des associés appelés a statuer sur les comptes annuels du premier exercice

Les membres du comité de direction sont rééligibles ; ils sont révocables ad nutum, sans aucune indemnité ni préavis, par décision collective des associés.

Réunions et décisions du comité de direction

Ce comité détermine la gestion et les orientations de la société ainsi que la conduite de sa stratégie d'ensemble

Il décide notamment des cessions partielles ou totales d'actif, ou de participation, de la constitution de garanties ou de sûretés, des emprunts, de la conclusion ou de la passation de nouveaux marchés ou de la résiliation ou du renouvellement de ceux en cours.

Toutes les décisions qui ne relevent pas de la compétence de la collectivité des associés sont du pouvoir du comité de direction. A ce titre il consulte les associés

Les réunions du comité de direction sont présidées par le président de la SAS ou, en son absence, par tout autre membre du comité de direction désigné en son sein.

Les membres du comité de direction se réunissent au sige social ou en tout autre endroit en France ou hors de France ou communiquent par conférences téléphoniques ou vidéoconférences aussi souvent que le code de commerce, les statuts ou l'intérét de la société l'exigent.

Les membres du comité de direction sont convoqués aux réunions ou conférences du comité de direction soit par le président, soit par tout autre membre du comité de direction qui leur adresse un ordre du jour

accompagné des documents nécessaires a la bonne information des membres ; la convocation peut étre faite par tout moyen, par écrit ou oralement, pour autant que la convocation verbale soit confirmée par un moyen écrit permettant d'établir une preuve d'envoi et de réception de l'information.

Le comité de direction n'est valablement convoqué qu'avec un préavis de 15 jours, toutefois ce délai peut étre supprimé ou réduit avec l'accord de tous les membres du comité de direction lequel résultera, notamment, de la participation de tous les membres dudit comité a la réunion ou conférence

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Pour que la délibération soit valable, doivent étre présents la moitié des membres du comité de direction. Les décisions, sauf la nomination du président, sont prises a la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas d'égalité dans le partage des voix lors de la prise de décision, la voix du président est prépondérante.

Les procs-verbaux de chaque réunion doivent étre établis et signés par l'ensemble des membres présents ou représentés.

Le comité de direction peut autoriser les décisions suivantes, sous réserve d'en plafonner les engagements :

- investissements ou contrats, - cession des éléments d'actif, - création de filiales, prise de participations, apport partiel d'actif, rémunération du président, - rémunération des membres du comité de direction, convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son président, la société et un des membres du comité directeur, - modifications statutaires quelconques à l'exception du changement de sige social et de celles réservées par la loi ou les statuts a la collectivité des associés.

Rémunération des membres du comité de direction

La décision collective des associés qui nomme les membres du comité directeur ou les renouvelle fixe la rémunération de chacun des membres ainsi que, le cas échéant, le mode de révision.

Article 16 - Conventions réglementées et courantes

Conventions réglementées

Conventions entre la société et le président ou un autre dirigeant

Toute convention, intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son président, son directeur général s'il existe ou les autres organes de direction, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, donnera lieu a l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes qui est présenté a l'approbation de la collectivité des associés lors de la présentation des comptes annuels. Les associés statuent sur ce rapport. Echappent a ces dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues et donc conclues au cours de l'exercice. Le commissaire aux comptes présente un rapport aux associés sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 %.

Les associés intéressés par une convention sont tenus d'informer le président de la SAS des qu'ils ont connaissance d'une convention a laquelle la procédure est applicable.

Les associés statuent sur le rapport du commissaire aux comptes chaque année lors de l'approbation des comptes. Lorsque les associés sont convoqués en assemblée, le rapport du commissaire aux comptes leur sera présenté et donnera lieu au droit de communication prévu ci-aprs ; si la consultation des associés a lieu par voie écrite ou par acte, le rapport du commissaire sur les conventions sera joint aux documents adressés aux associés.

Le rapport du commissaire aux comptes devra étre adressé a la société dans un délai suffisant pour lui permettre de le transmettre aux associés ou d'exercer leur droit de communication.

L'associé intéressé par une convention ne prend part au vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant. Pour les autres conventions intervenant entre la société et l'associé unique non dirigeant ou une société le contrlant, l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes est exigé.

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Conventions courantes

Les conventions intervenues entre la société, un dirigeant ou un associé, portant sur les opérations courantes, conclues a des conditions normales, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financires elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées au commissaire aux comptes conformément a l'article L. 227-11 du code de commerce. Pour apprécier le caractre significatif ou non de la convention au regard de la société, seront retenus les mémes critres appliqués dans le cadre des informations d'importance significative prévus par l'article 24 du décret comptable.

Tout dirigeant et tout associé entrant dans le champ d'application des conventions, intéressé par une convention courante, est tenu d'en communiquer une copie sans délai au président de la SAS. En cas de convention verbale, l'intéressé s'engage a transmettre au président les renseignements prévus précédemment pour lui permettre d'établir le descriptif de la convention aux fins de communication au commissaire aux comptes. Le président communique une copie de ces conventions selon les modalités arrétées avec le commissaire aux comptes et au moins une fois par an, en méme temps que la transmission des comptes. Pour les conventions verbales, le président envoie un descriptif de la convention en précisant les personnes intéressées, sa nature, son objet, les modalités essentielles. Chaque associé a le droit d'obtenir communication des conventions courantes au moins une fois par an dans les conditions prévues a l'article 19. En outre, il peut, entre deux consultations, demander par écrit la communication d'une ou plusieurs conventions courantes sous réserve de les avoir identifiées et d'adresser a la société le cout des photocopies et des frais d'envoi. L'associé qui prend copie d'une convention s'interdit d'en divulguer le contenu a des tiers.

Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, (membres du comité de direction) autres que des personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par la SAS leurs engagements avec les tiers, le tout en application de l'article L. 227-12 et autres conditions prévues par l'article L. 225-43 du code de commerce.

Article 17 : Commissaires aux comptes

Suivant article L.227-9-1 issu de la loi n° 2008-776 du 4 aout 2008, seules seront tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les S.A.S. :

- dépassant, a la clôture d'un exercice social, des seuils fixés par décret pour deux des critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen de salariés au cours de l'exercice ; - contrlant une ou plusieurs sociétés ou encore qui seront contrlées par une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L.233-16, II et III (contrôle exclusif ou conjoint).

Méme si les conditions prévues ci-dessus ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital.

Les commissaires nommés par décision collective en cours de vie sociale le sont pour une durée de 6 ans.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décs, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Article 18 - Représentation des salariés

Les délégués ou représentants des salariés, le cas échéant, exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du code du travail auprés du président.

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DECISIONS DES ASSOCIES

Article 19 - Décision des associés

Nature des décisions collectives (en cas de pluralité d'associés)

Les décisions qui doivent étre prises collectivement par les associés tant en vertu de la loi que des présents statuts sont celles qui concernent :

- la transformation de la SAS en une société d'une autre forme ; - l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ; - la création de titres de capital ou de créance ainsi qu'il l'a été prévu par les dispositions statutaires pour la modification du capital : - la fusion, la scission ou la dissolution de la société ainsi que toutes les régles relatives a la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ; la prorogation de la durée de la société, la dissolution anticipée de la société ; - la modification des dispositions statutaires a l'exception des pouvoirs du président en matire de changement de siege selon l'article 4 :

- la nomination, la révocation et la rémunération du président ainsi qu'il est prévu aux articles 13 et 14 ; - la nomination du ou des commissaires aux comptes en cours de vie sociale ; - l'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure prévue par les présents statuts;

les comptes annuels et les bénéfices. A cet égard, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice social, les associés sont consultés pour statuer sur les comptes annuels ; la suppression du droit préférentiel de souscription ; - la décision de l'émission d'obligations.

En présence d'actions de préférence, leurs titulaires sont consultés pour certaines opérations de nature a porter atteinte a leurs droits dans les conditions prévues a l'article 12 sous la rubrique " Actions de préférence "

Lorsque la société est unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs.dévolus a la collectivité_des associés. Ses décisions sont consignées dans un registre. Il ne peut déléguer ses pouvoirs légaux.

Toute autre décision relve du pouvoir du président ou du directeur général.

A défaut de consultation des associés dans les cas imposés par les textes, le président ou le dirigeant est passible des sanctions pénales prévues a l'article L. 244-2 du code de commerce.

Décisions collectives

Pour tous les domaines d'interventions énoncés ci-dessus, les décisions des associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le président dans le respect des présents statuts.

Un accord unanime des associés est requis dans les cas suivants :

- toute augmentation des engagements d'un ou de plusieurs associés et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserves, la transformation de la société en une société en nom collectif, l'adoption d'un capital variable ; l'adoption ou la modification des clauses relatives a l'agrément de la société pour les transferts d'actions, l'inaliénabilité des actions, l'exclusion d'un associé, l'obligation pour un associé de céder ses actions, le tout conformément a 1'article L. 227-19 ;

- la prise de décision dans un acte dépassant la compétence du président.

Les décisions autres que celles ou la loi et les présents statuts imposent l'unanimité (ou une majorité particulire) sont prises à la majorité des seuls suffrages exprimés en réunion ou lors de la consultation écrite ; les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas retenus dans le décompte de la majorité.

Pour le décompte de la majorité, sont retenus les votes par mandataire régulirement désigné quand le mandat est admis.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote.

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L'associé qui ne pourrait participer a l'assemblée peut se faire représenter par tout mandataire de son choix muni d'un pouvoir régulier et spécial qui sera annexé au procs-verbal. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions a prendre au cours de ladite assemblée.

En cas de consultation écrite, télématique, électronique ou par visioconférence, l'associé vote personnellement.

En cas de décision prise dans un acte, il peut se faire représenter par le mandataire de son choix muni d'un mandat régulier et spécial qui sera annexé au procs-verbal constatant la prise de décision.

Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions qui entrainent une modification des statuts autres que celles pour lesquelles la loi exige l'unanimité. L'assemblée appelée a voter sur des décisions extraordinaires ne pourra valablement délibérer que si les actionnaires présents ou représentés possdent au moins les 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés.

Si lors de la premire assemblée le quorum n'était pas atteint, une deuxime assemblée devra étre convoquée dans les 30 jours suivants qui statuera sur le méme ordre du jour, mais a la majorité absolue des voix des actionnaires présents ou représentés, pouvant exercer leur droit de vote.

Décisions ordinaires

Les autres décisions sont qualifiées de décisions ordinaires ; elles sont prises a la majorité absolue des voix des actionnaires présents ou représentés, pouvant exercer leur droit de vote.

Les décisions autres que celles ou la loi ou les présents statuts imposent l'unanimité sont prises a la majorité des seuls suffrages exprimés en réunion ou lors de la consultation écrite ; les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas retenus pour le calcui de la majorité. Pour le décompte de la majorité sont retenus les votes par mandataire régulirement désigné quand le mandat est admis ; les abstentions lors des réunions ou des consultations écrites sont considérées comme des votes contre.

En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.

Article 20 - Modalités de consultation des associés

Les décisions collectives peuvent résulter d'une réunion des associés, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention ou de tout moyen apportant une sécurité comparable. La décision de consulter les associés appartient au président (s'il y a lieu au comité de direction) sauf le droit pour le directeur général ou le commissaire aux comptes de convoquer une assemblée en cas de carence du président et aprés une mise en demeure restée sans effet. Un ou plusieurs associés représentant au moins 30 % du capital ont la faculté de demander au président, qui ne peut refuser, la consultation des associés.

Le président est autorisé a utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise a titre de preuve envers les tiers et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés qui auront préalablement accepté ce mode de transmission et communiqué leur adresse électronique, que pour la justification de celle-ci envers ies tiers. Les moyens de visioconférence mentionnés a l'article L. 225-107 du code de commerce et aux articles 145-2 a 145-4 du décret peuvent étre utilisés.

A cet égard, il appartient au président (ou comité de direction) d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et de respect du droit des associés en toute transparence et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes a la décision prise ; les votes doivent étre sécurisés et soumis à un strict contrle sous la responsabilité du président.

a) Assemblées (en cas de pluralité d'associés)

Les associés sont réunis en assemblée sur convocation du président ou en cas de carence sur celle du directeur général ou du commissaire aux comptes ainsi qu'il est prévu à l'article 17. Le commissaire aux comptes est convoqué a toute assemblée.

L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considére le mieux adapté et fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux associés par tout moyen approprié des résolutions devant &tre prises. L'assemblée est réunie au sige social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation. Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de 15 jours. Tout associé non présent physiquement peut exercer son droit de vote par mandataire ainsi qu'il est indiqué dans les présents statuts.

L'assemblée est présidée par le président de la SAS s'il est associé ou, & défaut, par l'associé présent ou représenté détenant les droits de vote les plus élevés, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Le président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée dans un procs-verbal établi et signé par le président dans les vingt jours de la date de la décision collective, sur un registre spécial tenu au sige social, coté et paraphé.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent être établis sur des feuillets mobiles numérotés sans discontinuité et paraphés. Ds qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuillets est interdite. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par le président.

b)_ Consultation écrite

En cas de consultation écrite a l'initiative du président, il adresse, dans les formes qu'il considre les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Le commissaire aux comptes est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées. Les associés disposent d'un délai de 15 jours a compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peut étre émis par tous moyens, mais il doit l'étre pour chaque résolution. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis et nettement exprimé par " oui " ou " non " pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'étre abstenu.

L'associé ne peut en aucun cas rendre responsable la société de tout incident technique lié au transfert d'une télécopie ou d'un message électronique, ces supports n'étant que des moyens destinés a faciliter l'expression de son vote.

Vote par télécopie : en cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée en derniere page par l'associé qui l'émet. Pour qu'une télécopie soit admise comme exprimant un vote, il convient que, pour chaque résolution, un vote par " oui " ou par " non " soit nettement exprimé ; à défaut l'associé sera considéré comme s'abstenant. Des réception, les télécopies sont paraphées et signées par le président qui les annexe au procés-verbal de la consultation. L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ; le principe demeure que chaque associé participe personnellement a la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.

Vote par courrier électronique : si le président l'autorise sous sa responsabilité, pour un ou plusieurs associés dénommés, le droit de vote peut @tre exprimé par courrier électronique sous réserve de l'utilisation d'un logiciel de cryptage assurant une parfaite sécurisation des votes. Dans ce cas, l'associé devra communiquer le code d'accés au président, une copie du courrier électronique serait faite sur papier contenant le nom, l'adresse de l'associé, la date et l'heure d'envoi. Le président certifiera conforme au message recu, la sortie papier, qu'il annexera au procés-verbal de la consultation. Pour que le courrier électronique soit admis comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision un vote par "oui " ou par " non " soit nettement exprimé; a défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant. La encore l'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la société de tout incident technique lié au transfert des messages qui empécherait une manifestation claire de son vote.

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Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu sera considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le président établira un procés-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque associé ou le défaut de réponse ; les supports matériels de la réponse des associés, quand ils existent, seront annexés au proces-verbal.

Vote dans un acte

Les associés a la demande du président peuvent prendre des décisions dans un acte ; l'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. Pour la validité du document, tous les associés devront avoir apposé leur paraphe si le document comporte plusieurs pages et leur vote positif ou négatif.

S'ils désirent s'abstenir, ils devront mentionner le mot " abstention " au bas du document. Le commissaire aux comptes est tenu informé des projets d'actes emportant prise de décision ; une copie de l'acte projeté lui est adressée sur simple demande.

Cet acte devra contenir les conditions d'information préalables des associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions a prendre, la nature précise de la décision a adopter, l'identité compléte, le domicile de chacun des signataires du document. L'original de cet acte, s'il est sous seing privé, reste en possession de la société pour étre enliassé dans le registre des proces-verbaux. Cette décision est mentionnée a sa date dans les registres des procs-verbaux en indiquant la date, la nature, l'objet de l'acte, les noms et prénoms de tous les signataires. Pour les besoins des tiers ou des formalités, le président établit des copies certifiées conformes de cet acte.

Article 21 - Information des associés

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu a l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et/ou a un rapport du président, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, 15 jours avant la date prévue, prendre connaissance au siege social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport de gestion établi par le président ou l'organe habilité a cet effet, du ou des rapports des commissaires aux comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices et des conventions courantes conclues a des conditions normales visées a l'article 16 des présents statuts ; si l'ordre

du jour comporte la nomination du président et/ou d'un membre du comité de direction les nom, prénoms usuel et age des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernires années feront parti des documents et renseignements mis a la disposition des associés. A réception de la convocation et jusqu'au 5e jour inclusivement avant la réunion, tout associé peut demander par écrit l'envoi de ces mémes documents. Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; des frais de copie peuvent &tre réclamés par la société.

Il appartient au président d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont a prendre. Pour les conventions dont l'associé prend copie, il sera tenu a l'interdiction d'en divulguer le contenu a des tiers.

Tout associé a le droit d'obtenir communication des statuts et la liste des associés. Il peut poser par écrit une ou plusieurs questions liées a l'ordre du jour de la décision collective ; ces questions doivent parvenir au moins 5 jours avant la date de la tenue de cette réunion. Le président de la SAS est tenu de répondre a ces questions en méme temps que la consultation des associés, c'est & dire au cours de l'assemblée si ce mode est retenu, soit lors de l'envoi des documents pour la consuitation écrite Pour le cas ou la réponse nécessiterait une étude particuliére, le président en informe les associés et répond

dans les meilleurs délais.

Nullité des décisions collectives

Les décisions collectives qui seraient prises en violation des présentes dispositions sont nulles a la demande de tout intéressé.

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COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 22 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 mars 2004.

La modification de la date d'ouverture et de clôture des exercices est de la compétence du président qui a tout pouvoir pour procéder a la modification corrélative des présents statuts et aux publicités et formalités qui en résultent. Le président est tenu d'informer les associés du changement décidé lors de la décision collective qui suit la prise de décision.

Article 23 - Etablissement des comptes sociaux

A la clóture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine. Il établit un rapport de gestion.

Article 24 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

Une décision collective des associés ou l'associé unique approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes dans un délai de 6 mois a compter de la clture de l'exercice

Cette décision peut étre prise en assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du président et sous réserve d'une information des associés, conformément a l'article 19 des statuts. La décision collective ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélvement d'un vingtime au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixime du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la " réserve légale " est descendue au-dessous de cette fraction.

Les associés décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; ils déterminent notamment la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende. Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée dans un délai maximal de neuf mois a compter de la cloture de l'exercice.

Article 25 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu de consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La résolution adoptée par les associés est publiée et donne lieu a l'accomplissement des formalités réglementaires.

A défaut de consultation des associés, la dissolution éventuelle pourra étre demandée dans les conditions prévues a l'article L. 225-248 du code de commerce.

Pour le cas ou la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article L. 225-248 du code de commerce.

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Article 26 - Dissolution - Liquidation

I - A toute époque et en toutes circonstances, une décision des associés peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Un an, au moins, avant la date d'expiration de la durée de la société, le président convoque les associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée ou non. La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés, sur la proposition du président, réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du président et de tous mandataires, ainsi que des commissaires aux comptes ; la collectivité des associés conserve, sauf décision contraire de sa part, les pouvoirs légaux ou fixés aux présents statuts.

II - En présence d'un associé unique, personne morale, la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 27 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la société ou le président, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Article 28 - Jouissance de la personnalité morale

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes accomplis par Monsieur Mouez YAKOUBI pour le compte de la société en formation, tels qu'ils sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société, étant précisé que ledit état a été tenu a la disposition des associés trois jours au moins avant la date des présentes. En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements ds qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation de la société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Fait a BRON,

En 4 exemplaires.

Le soussigné dont les nom, prénom, domicile et qualité figurent en téte des présentes déclare avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement

Mouez YAKOUBI

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Dénomination : YAKONET Adresse : 16 chemin Des Cornets 69700 Givors -FRANCE

n° de gestion : 2003B00998 n' d'identification : 447 566 449

n° de dépot : A2014/011045 Date du dépot : 24/04/2014

Piece : Décision(s) de l'associé unique du 21/03/2014

4482325

4482325

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

YAKONET

Société à Responsabilité Limitée au capital de 29 250 € Siége Social : 16, chemin des Cornets 69700 GIV0RS R.C.S. Lyon 447 566 449

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 MARS 2014

L'an deux mille quatorze, et le 21 mars, a 14 heures,

le soussigné Mouez YAKOUBI, associé unique de la société YAKONET, S.A.R.L. au capital de 29 250 Euros,

Sur l'ordre du iour suivant :

- Transformation de la S.A.R.L. (E.U.R.L.) en S.A.S.U - Adoption de nouveaux statuts

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Commissaire à la Transformation, décide de transformer la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée, avec effet au 1er janvier 2014.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, aprés avoir validé la mise en conformité des statuts, adopte le texte des statuts qui régiront désormais la société par action simplifiée.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, Monsieur Mouez YAKOuBI, se désigne aux fonctions de Président de Ia S.A.S.

Sa rémunération est d'ores et déja fixée a un montant de 3 156,00 € bruts mensuels.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, en qualité de président, effectuera toutes les formalités obligatoires auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de LYON.

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

Mouez YAKOUBI

Enregistré& : S.I.E.LYON 8°-VENISSIEUX Le 27/03/2014 Burdereau n°2014/733 Case n*11 Enregistremend : 125€ P&nalités : Total liquide . cent vingt-cinq euros Montant requ : cent vingt-cinq euros La Contr&leusc des finances publiqucs

iLaurence BOUBRAT eraieusolique

des Finapy