Acte du 12 août 2009

Début de l'acte

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1 2 A0UT 2009

DEPOT N 23641

R A Y AN

Société a responsabilité limitée Aucapital de 8oooe I2 Rue Léon Blum 92110 CLICHY RCS NANTERRE 478 843 022

PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Du 20 mai 2009

L' an deux mil neuf et le vingt mai à dix neuf heures,

Les associés de la société a responsabilité limitée < RAYAN >, au capital de 8.000e, dont le siege social est a CLICHY 12 rue Léon Blum, et immatriculée au RCS de Nanterre sous le n" 478 843 022, se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire avec l'accord de tous les associés.

L'assemblée est présidée par M. Ziane SAIB, il constate que sont présents

M. Ziane SAIB, propriétaire de 250 parts, Mme. Myriam QUETTAR, propriétaire de 250 parts, Total des parts présentes 500 parts composant le capital social

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée

- rapport du Gérant. . texte des résolutions proposées, - Jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 25 novembre 2008, extrait Kbis de la SARL RAYAN portant mention observation du 2 mars 2009 (n°7109) - constatation de la démission de la gérante, - nouvelle répartition du capital social et modification corrélative des statuts,

Par ailleurs, il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au Gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte

En préambule, le Président rappelle qu'a la suite du jugement du 25 novembre 2008 (RG 2008F00513-minute 2008F01640, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononce notamment

# ( .) la mullité des cessions de parts sociales de la société RAYAN intervenues en date du 16 mars 2007, Ordonne la remise en état des parties avant la cession objet du présent litige et notamment la restitution des lettres de change remises au séquestre amiable ( .)

Il.déclare que ledit jugement sera annexé au présent procés-verbal.

Il déclare, en outre, que malgré les démarches effectuées auprés de la gérante, celle-ci a gardé le silence et n'a pas donné suite pour l'exécution du dispositif du jugement précité.

Toutefois et a la lecture de 1'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de

Nanterre, il apparait que la gérante Mme. Miassa TABANI épouse ZEGHDANA a démissionné pour ordre.

Ensuite, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant

nomination du nouveau gérant M. Ziane SAIB, nouvelle répartition du capital social et modification corrélative des statuts. formalités, les textes des résolutions proposées et les questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Un échange de vues intervient, puis personne ne désirant plus prendre la parole le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

Premiére résolution : La collectivité des associés prend acte de la démission pour ordre de

Mme. Miassa TABANI épouse ZEGHDANA de ses fonctions de Gérante constatée au

registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 02 mars 2009 (n°7109

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

Deuxieme résolution : La collectivité des associés ne donne pas de quitus et exprime

toutes réserves sur l'exercice de la gérante démissionnaire pour la durée de sa gérance.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Troisieme résolution La collectivité des associés, statuant sur le rapport de la gérance

déclare l'avoir pour agréable et décide de nommer Monsieur Ziane SAIB en remplacement de Mme. Miassa TABANI épouse ZEGHDANA.

Cette résolution, mise aux voix. est adoptée & l'unanimité

Quatrime résolution La collectivité des associés décide de faire application du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny intervenu le 25 novembre 2008 et approuve la nouvelle répartition du capital social. Le capital se répartit désormais comme suit

Mme. QUETTAR (01 a 250) (250) parts sociales Monsieur SA1B (251 a 500) (250) parts sociales.

Soit total égal au nombre de parts composant le capital social cinq cent parts sociales

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Cinquime résolution La collectivité des associés décide d'approuver la modification de l'article 9 des statuts, relatif a la répartition du capital.

Cet article est modifié comme suit ARTICLE 9--PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées comme suit

Mme. QUETTAR (01 a 250) (250) parts sociales. Monsieur SAIB (251 a 500) (250) parts sociales.

Soit total égal .au nombre de parts composant le capital social cinq cent parts sociales "

Cette résolution, mise aux yoix, est adoptée à l'unanimité

Sixieme résolution La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires

Cette résolution, mise aux voix...est adoptée a l'unanimité.

Septieme résolution les associés déchargent la gérance du défaut de convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée avec avis de réception et prennent acte que tous les associés sont présents et détiennent ensemble l'intégralité des parts sociales de la société.

Cette résolution. mise aux voix, est adopté a l'unanimité

Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée a vingt heures

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par tous les associés présents.

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort;

Recevant Madame Miassa TABAN1, Monsieur André CHARPENTIER et Madame Terkia TEKRANE épouse TABANI en leur demande principale;

Recevant M. SAIB Ziane & Mme. Myriam QUETTAR en leur demande reconventionnelle,

Prononce la nullité des cessions de parts sociales de la société RAYAN intervenues en date du 16 mars 2007.

Ordonne la remise en état des parties avant la cession objet du présent litige et notamment la restitution des lettres de change remises au séquestre amiable.

Madame Terkia TEKRANE épouse TABANI de leur demande de paiement de la somme de 10.193,37 e au titre du paiement des loyers antérieurs a la date de la cession.

Déboute l'ensemble des parties de leur demande au titre des dommages et intéréts.

Déboute les parties de leur demande au titre de l'Article 700 du CPC.

Rejette comme irrecevable ou mal fondée, toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties;

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie;

Condamne les demandeurs et les défendeurs & payer chacun la moitié des dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe a la somme de 105,49 euros T.T.C.

Le Commis assermenté .Le Président

2008F00513

Attendu que, en basant la garantie d'actif et de passif signée le 16 mars 2007 sur un bilan au 31 mars 2007 à faire aprés le transfert des parts , les parties ont commis conjointement une erreur qui portait en germe les difficultés apparues par la suite ; Attendu que le bail n'a pas été resilié car le bailleur a été réglé par la société RAYAN (et non par LES CESSIONNAIRES comme ils le prétendent & tort) :

Attendu que LES CEDANTS sont cautions de la Société pour l'emprunt BNP et que l'assignation faite par la Banque contre la société Rayan et LES CEDANTS date du 23 avril 2008 (soit plus d'un an aprés le transfert des parts ce qui démontre que LES CESSIONNAIRES ne réglent pas les &ettes de la Société) :

Attendu que le constat d'huissier n'est pas contradictoire et que LES CESSIONNAIRES avaient parfaitement connaissance de l'état des lieux ;

Attendu que LES CESSIONNAIRES demandent la nullité de la cession de parts et que de leur coté LES CEDANTS acceptent a titre subsidiaire cette annulation :

Le Tribunal pronoucera la nullité des cesslons de parts sociales de la soclete RAYAN intervenues en date du 16 mars 2007.

Le Tribunal ordonnera la remise en etat des parties avant la cession objet du présent litige et notamment la restitutio des lettre de change remises au séquestre amiable. Le Tribunal deboutera les cesslounaires de leur demande de paiement de la somme de 10.193,37 £ au titre du paiement des loyers antericurs a la date de la cesslon.

Sur les dommages et intéreta

Attendu que les parties n'apportent pas la preuve du préjudice subi et que chacune doit supporter les conséquences des erreurs commises

Le Tribunal deboutera l'ensemble des parties de leur demande au titre des dommages et intérets.

Sur l'article 700 du CPC

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a engagé ; Le Tribunal deboutera les parties de leur demande au titre de l'Article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le Tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, en application de l'article 515 du CPC

Le Tribunal ordonnera l'executiou provisoire sans constitution de garantie

Sur les dépens

Attendu que chaque partie succornbe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera les demandeurs et les défendeurs a payer chacun la moitit des depens.

2008F00513

MANDEMENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne

A tous Huisslers de Justice, sur ce requis de mettre

la présente decision a exécution.

Aux Procureurs Gén&raux et aix Procureurs de la Republique prs les Tribunaux de Grande instance d'y tenir la main.

A tous Commandants ct Officiers de la force publique de preter main-forte lorsqu'ils en seront Iégalement requis.

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME ET REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE.

J [Le Greffier,

OMMEA

A!ame page ct dernitre