Acte du 19 juin 2006

Début de l'acte

F O R M E A DEPOSE LE 19 JUIN 2006

n° 2.604.3.62 Société a Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €

Siege Social : 27, neuviéme Avenue - 60260 LAMORLAYE

* **

Les soussignés,

- PUSSIN Jean-Yves, sis 27, 9&me Avenue - 60260 Lamorlaye

- BORIE Stéphane, sis 27, 9eme Avenue - 60260 Lamorlaye

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité linitée devant exister entre lui et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

1/13

S B

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

Il est forme entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourront l'étre ultérieurement, une société responsabilité limitée régie par les textes Iégislatifs en vigueur et les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- La formation, le conseil, touchant au domaine du management, du marketing, de la gestion, de l'informatique, et la distribution de tout logiciel et équipement s'y référant.

Plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, commerciales, financieres, industrielles, mobilieres et immobilieres se rattachant directement ou indirecternent a l'objet social ou a tous objets sirnilaires, connexes ou complémentaires de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

E.Q.R.ME A

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 27, neuviene Avenue - 60260 Lamorfaye

I peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Les associés apportent en espece a la société :

- PUSSIN Jean-Yves pour la somme de 999 €

- BORIE Stéphane pour la somme de 1 €

1.000 €

2/13

s B

Laquelle somme de Mille Euros a été déposée, conformément a la loi, par les associés au credit d'un compte au nom de la Société en formation, a la Société Générale - 178, avenue Charles de Gaulle - 60260 LAMORLAYE.

Cette somme sera retirée par le Gérant ou son mandataire sur présentation de l'extrait K Bis délivré par le Greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social attestant de l'immatriculation de celle-ci au registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixe a € 1.0o0, montant des apports constatés sous l'article 6

Il est divisé en 100 parts sociales de 10 Euros chacune, nurnérotées de 1 a 100 , qui ont été attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et qui sont repertoriés de la maniere suivante :

- a PUSSIN Jean-Yves, a concurrence de 99 parts de 1 a 99

- a BORIE Stéphane, a concurrence de 1 part numéroté 100

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les 100 parts sociales ont été souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles representent des apports en espece et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquees ci- dessus.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

I-Le capital social peut étre augrnenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une decision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article. si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chague apport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné en justice sur requete de la gérance.

II-Le capital peut également @tre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant

maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital sociai a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de te porter ce minimum, a moins que dans le meme délai, la societé n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois aprés avoir mis la gérance en demeure, par acte extra-judiciaire, de régulariser la situation.

La dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par de pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

3/13

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

I-Représentatlon des parts soclales

Les parts sociales ne peuvent jamais @tre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulierement consenties.

II- Droits et obllgatlons attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu' concurrence de leurs apports : au-dela, tout appei de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. II en sera de méme en cas de réduction de capital par reduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous respect de ia valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires l'attribution d'un nombre entier de part ou de nouveau nominal.

III-Indivlsibilité des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris entre eux. En dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

IV-Assoclé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de la société.

De méme, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1844-5 du Code Civil est inapplicable en l'espéce conformément a l'article'36-1 de la loi du 24 juillet 1966 exciuant la dissolution judiciaire pour les S.A.R.L. dans ce cas.

471.

L'associé unigue peut transformer la société en E.U.R.L. par simple dépôt au Greffe du Tribuna de Commerce du sige social, de deux exemplaires de l'acte de cession et aprés dépôt au siege social d'un original de l'acte de cession.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société tout monent par déclaration au Greffe du tribunal de Comnerce du siege social.

ARTICLE 10 - CESSION et TRANSMISSION des PARTS

I-Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour étre opposable a la société, elle doit lui étre signifiée par expioit d'huissier ou &tre déposée a la société contre récépissé délivré par le gérant. Pour @tre opposable au tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

II-Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

III-Elles ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés autre que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentants au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit @tre notifié a la sociéte et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernieres des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois a compter de la derniere des notifications, le consenternent est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, par lettre recommandée avec accuse de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. La sociéte peut égalernent, avec te consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la societé n'a pas racheté les parts, l'associé peut realiser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ces parts depuis moins de eux ans, ne peut se prévaloir de l'alinéa précédant.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cession, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrernent, ou par voie de fusion ou d'apports, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

IV-si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans ie délai de trois mois a compter de Ia demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les disposions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil, a moins que la societe ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue réduire le capital.

V-En cas de déces d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la sociéte continue entre les associés suivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas I qualité d'associe

5/1

SB

Les héritiers en ligne directe, descendants ou ascendants, doivent seulement justifier de leur qualite par la production de l'expédition d'un acte notarie ou de l'extrait d'un intitule d'inventaire.

Tous autres heritiers ou ayants-droit ainsi que le conjoint survivant et l'épaux attributaire de part commune, doivent étre agréés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément en cas de déces, ces héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces par la production de l'un des documents susmentionnés. Dans les 8 jours de leur réception, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associe décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononce sur leur agrement. En cas de dissolution de communauté, te partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recomnandée par la société en cas de déces, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de la communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE d'un ASSOCIE

Le déces, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de Fun quelconque des associés, personne physigue ainsi que le reglement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associe personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - GERANCE

I-La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés representant plus de la moitie des parts sociales. Chacun d'eux a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

II- Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne releve pas de l'objet social, a mois quelle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant t'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leur fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et tes soins nécessaires a la marche des affaires sociales sans etre astreints y consacrer tout leur temps.

6/13 H P sB

Ils peuvent conserver ou prendre des intérets personnels dans toutes entreprises, sauf objet

similaire, et y occuper toutes fonctions III-Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prises a la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement a la clture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins a l'avance, par lettre recornmandée, ceci sauf si accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour motif quelconque, ia gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivite des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorite prévues a l'article ci-dessus.

IV-En remunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilite attachee a la gestion, chaque gerant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par decision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13 - CONVENTION entre Ia SOCIETE et ses ASSOCIES ou GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de controle et de presentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une autre société dont un associé indéfiniment responsabie, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la sociéte a responsabilité lirnitée

Les associés peuvent, notamment, du consentement de la gérance et aux conventions fixées par celles-ci, laisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans les caisses de la société.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes par décision collective des associés.

Cette désignation est obligatoire lorsque le capital social, le chiffre d'affaires, ou le nombre des salariés excéde le montant prévu par la loi.

La durée du mandat des Commissaire aux Comptes est de six exercices. Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES

I-La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associes, le quart des parts sociales.

a) - Assemblée Générale

Toute assemblée générale est convoquée par ta gérance ou, défaut, par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, ou encore, a défaut, par un mandataire désigné en justice a Ia demande de tout associé.

7/13

s6

Pendant la période de liguidation, les assenblées sont convoguées par le ou les liguidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérant ou, si aucun d'eux n'est associé, par F'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts

La délibération est constatée par un proces-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le Président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le proces verbal.

Seules sont mise en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b) - Consultation directe

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés dispose d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par Ies mots "ouj" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associés n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

11- Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec le nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associe. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir

III-Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sue des feuillets nobiles également cotés et paraphés, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés- verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiés d'ordinaires les décisions coltectives des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excedent cing millions

Chaque année, dans les six mois de la clóture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour @tre valables, etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitie des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme convocation, prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

8/13

SA

En outre, a toute époque, tout associés a droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer de nationalité de la société, d'argumenter les engagernents d'un associé ou de transformer la société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins trois quart des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés.

- par des associés représentant au moins ies trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 - DROIT de COMMUNICATION des ASSOCIES

Lors de toutes consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit de communication des documents et inforrnations nécessaire pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ce document et les conditions de leur envoi ou mise a la disposition sont déterminées par la ioi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege sociai la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS

Avec le consenterent de la gérance, chaque associés peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intérets et peuvent étre utilisés dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année. Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la société a ia faculté de rembourser, tout ou' partie, apres avis donné par écrit un mois l'avance, a conditions que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'egalité, s'opere dans les même proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur sommes ainsi déposés sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 20 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice commencera des l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et sera clos le 31 décembre 2006.

9/1.

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la societé, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultats.

La gérance possede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénefice, aux amortissements et provision nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social, a Ia disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associés a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-meme et au siége social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des proces- verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 21 - AFFECTATION et REPARTITION des BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prelevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve tégale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constituer par Ie bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieurs et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associes proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prétevernents sont effectues.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, apres prélvement des sommes portées en réserve, en application a la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et determinent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

10/13 JYP S6

ARTICLE 22 - PAIEMENT deS DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprs la clture de i'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEUR a Ia MOITIE du CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieur a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit tre, dans le délai fixé par loi, réduit sous réserve des dispositions de 1'article 8 II ci dessus d'un montant egal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la maitié du capital social.

Dans Ies deux cas, Ia décision de l'assemblée générale est publiée dans conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si tes associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour o elle a été publiée au Registre du Commerce et des Societés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu' la clture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été rembourse. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION de la SOCIETE

La transformation de la présente societé en société civile, en societe en nom collectif, en commandite sirnple ou en comnandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut &tre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces memes réserves, la transformation en société anonyme peut @tre décidee par les associés représentant la majorité des parts sociales, s les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cing millions de francs.

11/13

s B

Toute décision de transformation doit &tre précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la société, même si la sociéte n'a pas habituellement de Commissaire aux Comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs Commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés a l'unanimité des associés ou par le Président du Tribunai de Commerce statuant sur reguete.

Ces Commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966.

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital est tenu au siege social a la disposition des associés huit jours au moins avant ia date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associes doit etre mentionnée au proces-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associes. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 27 - NOMINATION dU GERANT

Est nommé gérant de ta société, sans limitation de durée,

Monsieur PUSSIN Jean-Yves

27, neuvieme avenue 60260 LAMORLAYE demeurant :

né le : 27 juillet 1956 a Auxerre (89)

nationalité : Francaise

Monsieur PussIN Jean-Yves déclare accepter les fonctions qui viennent de lui @tre conférées, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a sa nomination.

ARTICLE 28 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION aU REGISTRE du COMMERCE et des SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

I-La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce et des Societés du lieu du Siege Social, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

II- Tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par Ia loi, et spéciaiement pour signer l'avis a insérer dans un journal d'annonces Iégales du département du siege sociai. Toutes les fois ou cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les memes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

12/13

III-Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs rapports, jusqu'a ce que la société soit immatricuiée au Registre du Commerce. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

PUSSIN Jean-Yves BORIE Stéphane

13/13

s B