Acte du 20 janvier 2004

Début de l'acte

EUROPEENNE D'IMMOBILIER PERECO Société a responsabilité limitée Siege Social : 41-43, rue de Cronstadt 75015 Paris Capital : 46.057,29 Euros RCS Paris Siren n°672 013 661

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE TROIS Le 18 décembre

Les associés de la société EUROPEENNE D'IMMOBILIER PERECO au capital de 46.057,29 Euros se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AUGMENTER le Capital Social par incorporation de créances en compte courant associés de :

Jean Pierre Bokobza pour un montant de 352 295,46 € o Alexis Bokobza pour un montant de 22 288,50 £

Le Capital Social est ainsi porté a 420 641,25 Euros divisé en 36 800 parts de 11,43£.

Les parts représentatives de cette augmentation de Capital sont souscrites et libérées intégralement.

Les parts nouvelles participeront a la distribution des bénéfices a compter du premier jour de l'exercice en cours.

PROCEDER a une réduction de Capital de 244 241,25£ par incorporation du report a nouveau débiteur de 244 241,25€.

MODIFIER les statuts en conséquence des résolutions précédentes. L'article 7 des statuts CAPITAL SOCIAL devenant :

CAPITAL SOCIAL

AGE Augmantation de capital 0312 18.doc 1/4

AB

L'assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 2003 a approuvé le projet de modification du Capital Social qui est porté de quarante six mille cinquante sept Euros et vingt neuf centimes (46.057,29£) à la somme de cent soixante seize mille quatre cents Euros (176 400£).

Il est divisé en trente six mille huit cents parts (36 800 parts) de quatre euros et soixante dix neuf centimes (4,79£) chacune.

La répartition des parts devient donc la suivante :

Bokobza Jean Pierre : 34 662 parts

Bokobza Alexis : 2 138 parts

Soit un total de 36 800 parts de quatre euros et soixante dix neuf centimes (4,79£) chacune.

CONFIER au gérant les pouvoirs : De signer au nom de la société et pour son compte, o D'effectuer toutes les formalités de dépt et de publicité

************************

Tous les associés sont présents.

L' assemblée peut valablement délibérer, et en conséquence, est déclarée entirement.

La réunion est présidée par Monsieur Jean Pierre BOKOBZA, son gérant.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION L' assemblée aprés en avoir délibéré donne tous pouvoirs a Monsieur Jean Pierre BOKOBZA, son gérant, al'effet de : :

AUGMENTER le Capitai Social par incorporation de créances en compte

courant associés de : o Jean Pierre Bokobza pour un montant de 352 295,46 € o Alexis Bokobza pour un montant de 22 288,50 £

Le Capital Sociat est ainsi porté a 420 641,25 Euros divisé en 36 800 parts de 11,43£.

Les parts représentatives de cette augmentation de Capital sont souscrites et libérées intégralement.

AGE Augmentation de capital 031218.doc 2/4

As

Les parts nouvelles participeront a la distribution des bénéfices a compter du premier jour de l'exercice en cours.

DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée aprs en avoir délibérer donne tous pouvoirs a Monsieur Jean Pierre BOKOBZA, son gérant, a l'effet de :

PROCEDER a une réduction de Capital de 244 241,25£ par incorporation du report & nouveau débiteur de 244 241,25£.

TROISIEME RESOLUTION L' assemblée aprs en avoir délibérer donne tous pouvoirs a Monsieur Jean Pierre BOKOBZA, son gérant, a l'effet de :

MODIFIER les statuts en conséquence des résolutions précédentes. L'article 7 des statuts CAPITAL SOCIAL devenant :

CAPITAL SOCIAL L'assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 2003 a approuvé le projet de modification du Capital Social qui est porté de quarante six mille cinquante sept Euros et vingt neuf centimes (46.057,29€) à la somme de cent soixante seize mille quatre cents Euros (176 400€).

Il est divisé en trente six mille huit cents parts (36 800 parts) de quatre euros et soixante dix neuf centimes (4,79£) chacune.

La répartition des parts devient donc la suivante :

Bokobza Jean Pierre : 34 662 parts Bokobza Alexis : 2 138 parts .

Soit un total de 36 800 parts de quatre euros et soixante dix neuf centimes (4,79£) chacune.

QUATRIEME RESOLUTION L'assemblée apres en avoir délibérer donne tous pouvoirs a Monsieur Jean Pierre BOKOBZA, son gérant, a l'effet :

o De signer au nom de la société et pour son compte, D'effectuer toutes les formalités de dépôt et de publicité.

AGE Augmentation de capital 031218.doc 3/4

Cs A3

Ces Résolutions mises aux voix sont acceptées a l'unanimité.

L'ordre du jour est épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal qui apres lecture a été signé par le président de séance et par la gérance.

& 4%

Enr gistr & : RBCEITB PRINCIPALE DES IMPOTS SAINT-LAMBERT

Le 0&/01/2004 Bordereau n*2004/10 Case n*8 Ext 32 Enregistrement : 230e Timbre : 726 Total liquidé : trois cent deux curos Montant regu : trois cent deux euros

L'Agent

DUPEICATA

AGE Auginentation de capital 031218.doc 4/4

Européenne d'Immobilier PERECO Statuts

EUROPEENNE D'IMMOBILIER PERECO Société a Responsabilité Limitée au Capital de 7% 4o Euros Siege Social : 41-43, rue de Cronstadt 75015 Paris

Statuts

Entre les soussignés :

1. BOKOBZA Jean Pierre, francais, demeurant 67, rue du Général de Gaulle 92130 Issy les Moulineaux, 2. BOKOBZA Alexis, francais, demeurant 67, rue du Général de Gaulle 92130 Issy les Moulineaux,

Il a été arreté et convenu ce qui suit :

Européenne d'Immobilier PERECO Statuts

TITRE 1 FORME - OBIET - DENOMINATION- SIEGE - DUREE

FORME Article 1 :

Il est formé entre les soussignés une société & Responsabilité Limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment celle du 7 mars 1925 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 et ensuite par les dispositions de cette derniere loi.

OBJET Article 2 :

La société a pour objet :

: la création de toutes résidences ou hôtels de tourisme, la réalisation de tous investissements directs ou indirects en France, dans les départements et territoires d'outre mer et a l'étranger et notamment dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, l'acquisition et l'exploitation directe ou indirecte de tous biens mobiliers et immobiliers, l'activité de loueur en meublés, : toute opération industrielles, commerciales ou financires, mobilires ou immobilires, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.

Article 3 : DENOMINATION

La dénomination de la société est :

"EUROPEENNE D'IMMOBILIER PERECO"

Dans tous les actes, factures annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination devra toujours etre précédée ou suivie des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du Capital Social.

SIEGE SOCIAL Article 4 :

Le Siege Social est fixé a Paris 15°, 41-43, rue de Cronstadt.

Il pourra etre transféré a tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 : DUREE

La durée de la société commencera aujourd'hui méme et expirera le 31 décembre 2015, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

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TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 : APPORTS

Les apports effectués a la société par les associés originaux , a la création de la société, ont été les suivants :

1. Monsieur BOKOBZA Jacob Perez,une somme en espéce

de quinze mille francs 15.000 francs 2. Madame Liscia Viviane Fanny, épouse de M. BOKOBZA, une somme en espece de soixante mille francs, 60.000 francs 3. Monsieur COHEN Clément, une somme en espéce de trente sept mille cinq cents francs 37.500 francs 4. Madame SEROR Jacqueline, épouse de M. COHEN,

une somme en espece de trente sept mille cinq cents francs 37.500 francs Soit au total cent cinquante mille francs, 150.000 francs, formant le Capital Social.

Article 7 : CAPITAL SOCIAL (ANCIENNE REDACTION)

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 01 juin 1997 a approuvé le projet de modification du Capital Social qui est porté de cent cinquante mille francs (150.000 francs) a la somme de trois cent deux mille et cent seize francs (302.116 francs).

1l est divisé en quatre mille vingt huit parts (4.028 parts) de soixante quinze francs (75 francs) chacune.

La répartition des parts devient donc la suivante :

BOKOBZA Jean Pierre 3840 parts BOKOBZA Alexis 188 parts

soit un total de 4028 parts de soixante quinze francs (75 francs) chacune.

Conformément à l'article 7 de la loi du 7 mars 1925, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales ont été souscrites en totalité par eux, réparties entre eux dans la proportion sus indiquée, et sont toutes intégralement libérées.

CAPITAL SOCIAL (NOUVELLE REDACTION A PARTIR 18 Article 7 : DECEMBRE 2003)

L'assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 2003 a approuvé le projet de modification du Capital Social qui est porté de quarante six mille cinquante sept Euros et vingt neuf centimes (46.057,29e) a la somme de cent soixante seize mille quatre cents Euros (176 400€).

Il est divisé en trente six mille huit cents parts (36 800 parts) de quatre euros et soixante dix neuf centimes (4,79€) chacune.

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Européenne d'Immobilier PERECO Statuts

La répartition des parts devient donc la suivante :

Bokobza Jean Pierre: 34 662 parts Bokobza Alexis : 2 138 parts.

Soit un total de 36 800 parts de quatre euros et soixante dix neuf centimes (4,79£) chacune.

Conformément a l'article 7 de la loi du 7 mars 1925, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales ont été souscrites en totalité par eux, réparties entre eux dans la proportion sus indiquée, et sont toutes intégralement libérées.

Article 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le Capital pourra etre augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des Associés.

Les parts nouvelles ne pourront faire l'objet d'une souscription publique et elles devront @tre libérées et attribuées des leur création aux Associés ou a des personnes agrées par eux.

Elles ne pourront en aucun cas représenter des apports en industrie.

Leur répartition sera mentionnée dans l'acte qui constatera l'augmentation de Capital.

Toute augmentation de Capital qui interviendrait a partir du 1er février 1967 sera soumise aux régles suivantes :

. les fonds qui proviendront de la libération des parts devront faire l'objet d'un dépôt, conformément a la loi du 24 juillet 1966 et la gérance ne pourra les retirer que trois jours francs au moins, aprés leur dépot. - si l'augmentation de capital doit s'effectuer au moyen d'apports en nature, l'acte devra contenir l'évaluation de chaque apport en nature. il y est procédé au vu d'un rapport annexé a l'acte et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, nommé par une décision collective des associés, a la majorité prévue a l'article 27 ci-aprs pour les décisions collectives extraordinaires qui seront prises a compter du 1er février 1967 . la gérance et les personnes ayant souscrit a l'augmentation de Capital en nature seront solidairement responsables, pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports. si l'augmentation fait porter le Capital a un montant qui excéde celui fixé par le décret qui sera pris par application de l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966, les Associés devront désigner au moins un Commissaire aux Comptes a la Société.

Cette dernire obligation s'imposera d'ailleurs aux Associés si le Capital actuel de la Société excede la limite qui sera fixée par le décret d'application prévu au paragraphe précédent.

Le Capital Social pourra etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des Associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts.

Toutefois le Capital Social ne pourra etre réduit au dessous de vingt mille francs (20.000 francs).

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Sa réduction a un montant inférieur a 20.000 francs doit étre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce montant minimum, a moins que, dans 1e méme délai, la Société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut tout intéressé peut demander en justice la dissolution de Société, aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

La réduction de Capital ne pourra en aucun cas porter atteinte a l'égalité des Associés.

S'il existe des Commissaires aux Comptes, le projet de réduction du Capital leur est communiqué dans le délai fixé par la loi. Ils feront connaitre a l'Assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque l'Assemblée approuve un projet de réduction non motivée par des pertes, les opérations de réduction du Capital ne pourront commencer qu'a l'expiration du délai d'opposition ouvert aux créanciers par l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966, en l'absence d'opposition ou selon ce qui sera décidé en justice, en cas d'existence d'opposition. Ces dispositions ne seront toutefois applicables qu'a compter du 1 er février 1967.

L'achat de ses propres parts par la Société est interdit.

Toutefois l'Assemblée qui a décidé une réduction du Capital non motivée par des pertes, peut autoriser la gérance a acheter un nombre limité de parts sociales pour les annuler.

Article 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent @tre représentées par des titres négociables . Le titre de chaque Associé résultera des présents Statuts et des actes ultérieurs modifiant le Capital Social ou constatant des cessions régulierement consenties.

Une copie ou extrait de ces actes, certifié par le gérant, pourra étre délivré a chaque Associé sur sa demande et a ses frais.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayants cause d'un Associé décédé, sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par l'un d'entre eux. considéré par elle comme seule propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente , de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux. A défaut d'entente, le Société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire, quelles que soient les décisions a prendre.

Article 11 : DROITS DES PARTS

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Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit proportionnel égal, d'aprés le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la Société et dans l'actif social.

Article 12 : RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs parts, sauf les cas particuliers de responsabilité plus étendue mise a leur charge par la loi.

Ils ne peuvent étre soumis a aucun autre appel de fonds, pas plus qu'a aucune restitution de dividende réguliérement distribués.

Cependant la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices acquis, peut étre exigée des Associés qui les ont recus.

Article 13 : ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres en quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des Associés.

Les représentants, héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un Associé, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelques prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens , papiers, et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Associés.

Article 14 : CESSION DE PARTS "ENTRE VIFS"

Les cessions de parts doivent étre constatées par acte notarié ou sous seings privés

Elles ne sont opposables a la Société qu'aprés lui avoir été signifiées par acte extra-judiciaire ou si elles ont été acceptées par elle dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du Code Civil. A compter du 1er février 1967, elles ne seront opposables aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au registre du commerce.

Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants, et librement transmissibles par voie de liquidation de communauté entre époux.

Elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangéres a la Société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quarts du capital

social.

A compter du 1er février 1967, les rgles suivantes seront en outre appliquées aux cessions :

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Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cessions de parts sociales entre vifs, a titre gratuit ou onéreux, méme devant avoir lieu par adjudication publique. Cependant si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentermnent emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les disposition de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil, a moins que la Société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son Capital.

Article 15 :TRANSMISSION DES PARTS "PAR DECES"

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession.

La société n'est pas dissoute par le décs d'un Associé, gérant ou non gérant, pas plus d'ailleurs qu'en cas d'interdiction, de faillite ou de liquidation judiciaire.

En cas de déces, la Société continue entre les Associés survivants et les héritiers ou

représentants de l'Associé décédé, qui sont associés dans la Société proportionnellement aux parts qui leur sont attribuées dans le partage de la succession.

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TITRE III GERANCE

Article 16 : NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, pris parmi les Associés ou en dehors d'eux , et nommés par une décision collective ordinaire des Associés.

Chaque gérant doit etre une personne physique

Article 17 : DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions des gérants est illimitée

Article 18 : POUVOIR DES GERANTS

Le ou les gérants ont, ensemble ou séparément, s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour faire autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social. Les actes engageant la Société devront porter la signature personnelle du ou des gérants ou de l'un de ces derniers sous la dénomination sociale. Toutefois dans leurs rapports entre eux, et avec les Associés, et a titre de mesure d'ordre intérieur, les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce, les emprunts sous quelques formes que ce soit, a l'exclusion des dépôts de fonds par les Associés en compte courant, les constitutions d'hypothéques, de gage, de nantissement sur les biens immobiliers ou mobiliers de la Société, les constitutions de Sociétés, prises de participations, les opérations de fusion ou scission, les baux de plus de neuf ans, ne pourront &tre réalisés que sur la signature et avec l'accord de tous les gérants, s'ils sont plusieurs, et apres autorisation ou approbation de la Collectivité des Associés délibérant a la majorité simple prévue pour les décisions ordinaires

Article 19 : OBLIGATION DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer a la Société tout le temps et tous les soins nécessaires pour sa bonne marche.

Pendant toute la durée de leur mandat, ils ne pourront accepter aucun poste de gérant, de Président Directeur Général d'entreprise dont l'objet social serait analogue a celui de la Société présentement créée, a moins d'y avoir été préalablement autorisés par une décision ordinaire des Associés.

Sous leur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans leurs rapports avec des tiers, par des mandataires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas tout a la fois général et permanent.

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Article 20 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société, sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.

Ils sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions des lois en vigueur sur les Sociétés commerciales, soit des violations des présents Statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.

Article 21 : REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en principe, en rémunération de son travail et indépendamment de ses frais de représentation, a un salaire annuel fixe ou proportionnel, ou a la fois, fixe et proportionnel, a passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective ordinaire des

Associés et maintenus jusqu'a décision contraire.

Article 22 : CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des Associés représentant plus de la moitié du Capital Social.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux, pour cause légitime a la demande de tout Associé.

Ils peuvent, de leur cté, résilier leurs fonctions, mais seulement a la fin d'un exercice et a charge de prévenir les Associés deux moins au moins a l'avance et par lettre recommandée

S'il n'existe qu'un seul gérant et en cas de déces, révocation ou retraite volontaire de ce gérant, ou d'infirmité ou de maladie dament constatée l'empéchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les Associés décident, un ou plusieurs nouveaux gérants par décision collective ordinaire, mais s'il existe plusieurs gérants, celui ou ceux restant en fonction continuent seuls a administrer la Société.

Article 23 : CONVENTION ENTRE LA GERANCE OU L'UN DES ASSOCIES ET LA SOCIETE - EMPRUNTS

Toutes conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou Associés, doivent etre soumises a la ratification des Associés.

A cet effet la gérance ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, un présente a 1'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux Associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les dites Conventions.

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L'Assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'Associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les Conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'Associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la Société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux Conventions passées avec une Société dont un Associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire ou membre du Conseil de Surveillance, est simultanément gérant ou Associé de la présente Société.

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit a la gérance ou aux Associés de contracter, sous quelques formes que ce soit des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées par l'alinéa précédent ainsi qu'a toute personne interposée.

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TITRE IV COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 24 : NOMINATION - DUREE DE LEURS FONCTIONS - INCOMPATIBILITES - REVOCATION - POUVOIRS - HONORAIRES

Les Associés pourront toujours, par décision collective ordinaire, nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

Un ou plusieurs Associés représentant au moins un cinquiéme du Capital pourront toujours demander la nomination en justice d'un Commissaire aux Comptes.

La nomination d'un Commissaire aux Comptes est obligatoire lorsque le Capital de la Société excéde la limite prévue par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966, comme il est dit a l'article 8 ci-dessus.

Le ou les Commissaires aux Comptes devront @tre choisis conformément aux disposition des articles 218 et 219 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de trois exercices.

Ne peuvent @tre choisis comme Commissaires aux Comptes :

les gérants et leurs conjoints, les apporteurs en nature, les bénéficiaires d'avantages particuliers et les personnes recevant de la Société ou de ses gérants, une rémunération périodique ainsi que leur conjoint.

Pendant les cing années qui suivent la cessation de leurs fonctions les Commissaires aux Comptes ne peuvent devenir gérants de la Société.

Pendant le méme délai, ils ne peuvent étre nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membre du directoire ou du Conseil de Surveillance, des Sociétés possédant 10% du capital de la présente Société ou dont celle-ci possede 10% du Capital. La méme disposition est applicable aux Associés d'une Société de Commissaire aux Comptes.

Sont nulles, les délibérations prises a défaut de désignation régulire de Commissaires aux Comptes ou sur le rapport de Commissaires aux Comptes nomms ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article.

Les Commissaires aux Compte sont avisés, au plus tard en méme temps que les Associés, des Assemblées ou Consultations.

Ils ont acces aux Assemblées.

Les documents visés a l'article 29 ci-aprés, seront mis a la disposition des Cornmissaires aux Comptes, dans les conditions fixées par la loi.

En cas de faute ou d'empéchement, les Commissaires aux Comptes peuvent étre relevés de leurs fonction par une décision collective ordinaire des Associés.

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Européenne d'Immobilier PERECO Statuts

Les Commissaires aux Comptes certifient, notamment la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

Les Commissaires portent a la connaissance de la gérance :

: les contrles et les vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés, les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir étre apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents, les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes, les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés a ceux du précédent exercice.

Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont a la charge de la Société. Ils sont fixés conformément a la loi.

Les Commissaires aux Comptes signalent a la plus prochaine Assemblée Générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

Is jouissent encore des autres prérogatives de la loi avec les autres obligations que celle-ci met a leur charge découlant notamment des articles 228 a 235 de la loi du 24 juillet 1966.

Les dispositions du présent article n'entreront en vigueur que le 1er février 1967.

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Statuts Européenne d'Immobilier PERECO

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

Article 25 : FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives, a moins qu'elles ne soient prises d'un commun accord, résultent, au choix de la gérance, d'un vote par écrit ou d'une Assemblée générale.

Cependant les décisions prises a l'article 29 ci-aprés sur l'approbation des documents, propositions, et résolutions concernant chaque exercice social, doivent obligatoirement etre prises en Assemblée.

En cas de consultation par écrit, la gérance ou le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, adresse au dernier domicile connu de chacun des Associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions qu'il demande d'approuver, accompagné, s'il y a lieu, d'un exposé des motifs qui justifient le vote de ces résolutions. Les Associés ont un délai de 10 jours, a compter de l'envoi de cette lettre, pour faire parvenir leur vote a la

complémentaires sur les résolutions a eux soumises. Il n'est fait aucun état des votes qui sont recus apres l'expiration de ce délai.

En cas de réunion d'Assemblée Générale, les Associés sont convoqués dans les formes et délais prévus par la loi, par la gérance ou a défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou par plusieurs des Associés représentant au moins le quart en nombre et en Capital ou la moitie en capital, qui peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Tout Associé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'Assemblée Générale est, en principe, présidée par le gérant ou le gérant le plus agé, s'ils sont plusieurs.

Chaque Associé a autant de voix qu'il possede et représente de parts, sans limitation, sauf ce qui a été dit à l'article 23 ci-dessus sur les votes émis concernant les conventions entre la gérance ou l'un des Associés et la Société.

Chaque Associé peut se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir régulier mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les décisions collectives des Associés sont constatées par des procs verbaux dressés et signés par la gérance, auxquels sont annexés les pieces constatant les votes émis par écrit.

Les Associés peuvent toujours, d'un commun accord, prendre les décisions collectives a l'unanimité, par acte sous seings privés ou notarié, ce qui dispense de la formalité du vote par écrit ou la réunion d'une Assemblée.

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Européenne d'Immobilier PERECO Statuts

Article 26 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont dites ordinaires, les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications a apporter aux Statuts ou un objet spécialement réglementé par la loi.

Elles ont notamment pour objet :

l'examen et l'approbation du Rapport de la gérance sur les opérations de chaque exercice social, du compte de pertes et profits et du bilan, la fixation des dividendes, provisions, report a nouveau et affectation aux réserves, . le quitus a donner a la gérance, la nomination et la révocation des gérants, . la fixation de la rémunération des gérants, : les autorisations à donner a la gérance pour effectuer les opérations dépassant les limites assignées par les Statuts a ses pouvoirs . la nomination, le cas échéant, d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, la révocation de Commissaires aux Comptes dans les cas prévus a l'article 24 ci-dessus, la modification de la forme ou des méthodes d'évaluation du Compte d'exploitation

Général, du Compte de Pertes et Profits et du Bilan.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des Associés représentant plus de la moitié du Capital Social. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du Capital représentée. Ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

Toutefois, si la décision porte sur la révocation du ou l'un des gérants, elle ne pourra etre prise, méme a la deuxieme convocation que par des Associés représentant plus de la moitié du Capital.

Enfin les Associés ne peuvent en aucun cas, décider d'acquérir des actions d'une Société par actions qui détiendrait elle méme une fraction du Capital de la présente Société supérieur a dix pour cent (10%).

Si la présente Société vient a en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par la loi et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.

Néanmoins, si la Société par actions détient une fraction du Capital de la présente Société égal ou inférieur à dix pour cent (10%), les Associs peuvent décider d'acquérir une fraction égale ou inférieure à dix pour cent des actions émises par ladite Société par actions.

Article 27 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont dites extraordinaires, les décisions collectives qui ont pour objet des modifications a

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Elles ont notamnent pour objet :

. la modification de l'objet social, . la réduction de la durée de la Société ou sa prorogation, : la modification de la dénomination sociale,

. le transfert du siege social,

l'augmentation du Capital social ou sa réduction, la fusion de la Société avec une autre Société, ._ la modification dans le mode de cession ou de transmission des parts sociales compatibles avec la loi, . la modification du mode de consultation des Associés compatible avec la loi, . la modification de la durée de l'exercice social, de la répartition et de l'affectation des bénéfices sociaux, . la dissolution anticipée de la Société, . la nomination du Commissaire aux Apports, qui sera obligatoire, a compter du 1er février 1967, en cas d'augmentation du Capital par un apport en nature.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité des Associés représentant les trois quarts du Capital social.

Mais à compter du 1er février 1966 les décisions extraordinaires seront valablement adoptées par des Associés représentant au moins les trois quarts du Capital social.

Toutefois, les Associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la Société, ou obliger un Associé a augmenter son engagement social.

Hs ne peuvent encore décider de transformer la Société qu'aux conditions fixées a l'article 34 ci-apres.

Enfin, la cession des parts en faveur de tiers, se fera aux conditions de majorité fixées a l'article 14 ci-dessus.

Article 28 : DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES

Mandataire de la Société, la gérance doit rendre compte de tous ses actes aux Associés. Ceux-ci ont un droit de contrle permanent et sans préavis a condition de ne point en abuser ou de ne point entraver la gérance dans l'exercice normal de ses fonctions.

En particulier, les Associés pourront prendre connaissance librement des livres comptables et des documents de la Société, en présence des gérants ou de l'un d'eux.

En cas de divergence a ce sujet, les Associés seront consultés et organiseront par simple décision collective ordinaire le droit de contrle des Associés.

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TITRE VI EXERCICE SOCIAL REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Article 29 : EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice commencera aujourd'hui méme et finira le trente et un décembre mille neuf cent soixante sept.

Il est tenu des écritures des affaires sociales, suivant les lois et usages du commerce.

I1 doit etre établi a la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance et en présence des Associés ou ceux-ci dûment appelés par lettres recommandées adressées a chacun d'eux dix jours au moins a l'avance, un inventaire général de l'actif et du passif de la Société et un bilan résumant cet inventaire.

Cet inventaire doit étre terminé au plus tard dans les deux mois de la clôture de l'exercice. I1 est transcrit avec le bilan et le compte de profits et pertes sur un registre spécial et signé par la gérance.

Dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice, la gérance réunira les Associés en Assemblée pour soumettre a leur approbation, le rapport sur les opérations de 1'exercice, 1'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan qu'elle aura établis, et, s'il y a lieu, les propositions de répartition de bénéfices.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes seront communiqués aux Associés dans les conditions fixées par la loi.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout Associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'Assemblée.

Le rapport de la gérance a l'Assemblée mentionnera obligatoirement toute participation prise par la Société, au cours de l'exercice, dans une autre Société ayant son siege social sur ie territoire de la République Francaise, représentant un fraction du capital de celle-ci comprise entre 10 et 50%.

Le rapport fera mention également de toute acquisition qui portera la participation dans une telle société au dela de 50%.

La gérance devra, en outre, et conformément au modle légal, annexer au bilan, un tableau qui fera ressortir la situation des filiales, c'est a dire des Sociétés ayant leur siege social sur le territoire de la République Francaise, dans lesquelles la Société possede plus de la moitié du Capital, et des participations dans telles Sociétés lorsqu'elles représentent une fraction de leur Capital comprise entre 10 et 50%

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Les Associés statuent sur les documents, propositions et résolutions soumis a leur approbation, par une décision collective ordinaire.

Tout Associé peut, par lui-méme ou par un fondé de pouvoirs, obtenir communication dans les conditions fixées par la loi et énumérées par elle, des documents concernant les trois derniers exercices.

Article 30 : BENEFICES ET PERTES - REPARTITION DES DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tout amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Les amortissements et provisions nécessaires seront effectués, méme en l'absence de bénéfices, par la sincérité du bilan.

Les amortissements devront constater toute dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations qu'elle qu'en soit Ia cause, notamment par suite d'usure ou de changement de technique.

Les moins values sur les autres éléments d'actifs et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

Sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est

prélevé :

. cinq pour cent pour constituer le fond de réserve légale,.

Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint dix pour cent du Capital social.

Le solde, en totalité ou en partie, augmenté, le cas échéant des reports bénéficiaires et diminué des pertes antérieures, est attribué aux Associés, gérants et non gérants, sous forme de dividende, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux, mais seulement apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables.

L'Assemblée Générale peut décider de reporter a nouveau ou affecter a la création de toutes réserves générales ou spéciales, dont elle déterminera, s'il y a lieu, l'emploi et la destination, tout ou partie des bénéfices distribuables.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les.postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les Associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse en étre tenu pour responsable au dela du montant de ses parts.

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Article 31 : AVANCES EN COMPTE COURANT

La Société peut recevoir de ses Associés des fonds en compte-courant. Toutes les conditions de fonctionnement de ces comptes, notamment la fixation des intéréts, des délais de préavis pour le retrait des sommes, sont arrétées, dans chacun des cas par accords entre la gérance et les intéressés.

Par contre, en aucun cas, la Société ne pourra faire d'avance aux Associés par ce cornpte ni

par aucun autre.

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TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION - CONTESTATIONS

Article 32 : CAUSES DE DISSOLUTION

En cas de perte des trois quarts du Capital Social, les Associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des Statuts, le Capital doit étre immédiatement réduit d'un montant égal a la perte constatée.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les Associés est publiée conformément a la loi.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, de provoquer une décision ou si les Associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Article 33 : LIQUIDATION

La Société est en liquidation des l'instant de sa dissolution, par l'arrivée du terme fixé par les Statuts, ou pour quelque cause que ce soit.

Sa raison ou sa dénomination est suivie de la mention : "Société en liquidation".

La liquidation est faite par le ou les gérants en fonction au jour de la dissolution ou par un liquidateur nommé a la majorité en Capital des Associés.

Pendant le cours de la liquidation, les Associés peuvent, comme pendant l'existence de la Société, prendre les décisions qu'ils jugent nécessaires pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Cependant, les associés ne peuvent, sinon a l'unanimité, décider la cession de tout ou partie de l'actif de la Société en liquidation a une personne ayant eu dans la Société la qualité de gérant, de Commissaire aux Comptes, sauf autorisation préalable du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le Commissaire aux Comptes ou le Contrleur, dament entendus.

La cession de tout ou partie de l'actif de la Société en liquidation, au liquidateur ou a ses employés ou a leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.

La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif a une autre Société, notamment par voie de fusion, est autorisée a la majorité exigée pour les décisions extraordinaires.

Les Associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. Si l'Assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver

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les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, a la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément a la loi.

Si pour une raison quelconque, la liquidation est ordonnée par justice ou si le liquidateur est nommé par voie de justice, la liquidation est faite, a compter du 1er février 1967, conformément aux rgles éditées par le paragraphe 2 de la section V de la loi du 24 juillet 1966.

Article 34 : TRANSFORMATION

Les Associés pourront décider, mais a l'unanimité seulement, la transformation de la présente Société en Société en Nom Collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

A compter du 1er février 1967, la transformation en Société Anonyme peut étre décidée a 1a majorité requise pour la modification des Statuts, mais a la condition que la Société ait établi et fait approuver par les Associés, le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ses mémes réserves, la transformation en Société anonyme peut étre décidée par les Associés représentant la majorité du Capital, si l'actif net figurant au bilan, excede cinq millions de francs. La décision est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la Société.

Toute transformation effectuée en violation du présent article est nulle.

La transformation de la Société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle.

Il est de méme de la prorogation.

Article 35 : CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, sont entre les Associés, la gérance et la Société, soit entre les Associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux du ressort du siege social.

A cet effet, en cas de contestation, tout Associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Siege Social, et toutes assignations ou significations sont régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République pres le Tribunal de Grande Instance du ressort du Siege Social.

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TITRE VIII NOMBRE D'ASSOCIES - REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN

Article 36 : NOMBRE D'ASSOCIES

Le nombre des Associés ne peut étre supérieur a cinquante. Si la Société vient a comprendre plus de cinquante Associés, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en Société Anonyme.

A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des Associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 37 : REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN

A compter du 1er février 1967, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entrainera pas la dissolution de plein droit de la Société.

Tout intéressé pourra demander la dissolution de la Société si la situation n'est pas régularisée dans le délai d'un an.

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TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38 : DISPOSITION TRANSITOIRE

Si la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 était prorogée, les dispositions du présent contrat stipulées comme devant s'appliquer à compter du 1er février 1967, ne prendront effet qu'a partir de la nouvelle date d'entrée en vigueur de cette loi.

Article 39 : PUBLICATIONS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour faire les dépôts et publications prescrites par la loi.

Article 40 : FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de la présente Société sont portés en compte frais de premier établissement, et amortis, avant toute distribution de bénéfices, au cours de premiers exercices sociaux.

Fait en autant exemplaires que de droit dont :

un pour l'enregistrement, deux pour les dépôts légaux, un pour rester déposé au Siege Social.

A Paris, le HUROPRNNE DIOMOBILIER PERECO 41 49, rue de Crr (75015 P/

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